14 mars 2007

TAF, 14 mars 2007, B-7396/2006 (d)

TAF, 14 mars 2007, B-7396/2006 (d) « Turbinenfuss (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, lettre, turbine, force distinctive, provenance commerciale, besoin de libre disposition, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Cf. N 185 (arrêt du TF dans cette affaire).

15 mars 2007

TAF, 15 mars 2007, B-7415/2006 (d)

sic! 10/2007, p. 743-744, « Tropfenförmige Flasche (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe tridimensionnel, bouteille, flacon, parfum, goutte, besoin de libre disposition, forme techniquement nécessaire, motifs relatifs d’exclusion, forme géométrique simple ; art. 2 lit. a LPM.

Le fait qu'une bouteille de parfum se distingue suffisamment ou non des autres flacons du marché n'est pas un critère pertinent pour déterminer si elle peut être enregistrée comme marque de forme, car il s'agit d'un motif relatif d'exclusion. Il est par contre nécessaire qu'elle s'écarte des formes habituelles et attendues des produits du segment correspondant (c. 8). Il n'existe pas de besoin de libre disposition pour une forme de goutte destinée à une bouteille de parfum. Une telle forme n'est en effet pas techniquement nécessaire pour des bouteilles, car elle en rend moins facile à la fois l'empilement et le transport (c. 9). Un flacon de parfum en forme de goutte n'est pas directement reconnaissable en tant que flacon. La forme asymétrique de la bouteille est inhabituelle, esthétique et attrayante et lui confère un design non seulement attractif, mais autonome, qui va au-delà de ce que le consommateur attend d'un procédé de style esthétique (c. 10). La combinaison de formes géométriques simples telles qu'une boule avec un cône, complétée par des éléments de design tels qu'une inclinaison formée par une courbe opposée à celle de la base de la bouteille confèrent à celle-ci une forme particulière, « dynamique ». Cette forme de bouteille n'est pas usuelle pour des parfums et va au-delà de ce qui est habituel et attendu au sens de la jurisprudence du TF. L'opinion de l'instance précédente selon laquelle cette forme de bouteille est banale ne saurait être suivie et il ressort des considérants qui précèdent que la forme déposée est un signe digne de protection (c. 12).

Fig. 26 – Tropfenförmige Flasche (3D)
Fig. 26 – Tropfenförmige Flasche (3D)

21 mars 2007

TAF, 21 mars 2007, B-7393/2006 (d)

sic! 12/2007, p. 900-902, « Weihnachtsmann (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, père Noël, chocolat, Noël ; art. 2 lit. a LPM.

Refus d'une demande d'enregistrement de la forme tridimensionnelle d'un père Noël traditionnel pour des chocolats et produits en chocolat. Une forme peut être usuelle et attendue lorsque ce sont des conventions d'usage ou des motifs culturels qui la dictent. Les caractéristiques esthétiques de la forme considérée doivent être prises en compte dans leur combinaison, telles qu'elles déterminent l'impression d'ensemble qui se dégage du produit. C'est en fonction du image public suisse, de ses habitudes et de sa sensibilité que doit être déterminé ce qui est usuel et attendu. Par conséquent, l'idée de présenter un chocolat emballé en forme de père Noël pour le vendre en Suisse à Noël est usuelle et attendue. Elle n'a en elle-même rien de frappant qui en permette l'enregistrement comme marque.

Fig. 27 –Weihnachtsmann (3D)
Fig. 27 –Weihnachtsmann (3D)

27 mars 2007

TAF, 27 mars 2007, B-7418/2006 (d)

« [Lindor-Kugel (3D)] » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, boule, Lindor, Lindt, emballage, chocolat, signe verbal, élément bidimensionnel, couleur, forme constituant la nature même du produit, forme techniquement nécessaire, provenance commerciale, besoin de libre disposition, imposition comme marque, sondage ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Cf. N 187 (arrêt du TF dans cette affaire).

20 avril 2007

TF, 20 avril 2007, 4A.1/2007 (d)

ATF 133 III 342 ; sic! 10/2007, p. 740-743, « Trapezförmiger Verpackungsbehälter (3D) » ; JdT 2007 I 164 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, produit de consommation courante, emballage, forme décorative, provenance commerciale ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Définition des formes appartenant au domaine public et examen du caractère distinctif d'une forme en fonction de son originalité et en regard des autres formes préexistantes dans le domaine des produits ou services considérés. Refus à l'enregistrement de variantes de formes perçues comme purement décoratives par le consommateur et pas comme des indications de la provenance industrielle des emballages concernés. La question de l'impression d'ensemble laissée au cercle des destinataires potentiels de la marque est une question de droit que le TF revoit librement. Lorsque les biens sont des produits de consommation courante, le destinataire est en général l'utilisateur final, qui ne déploie pas un grand degré d'attention et ne voit pas dans la forme de l'emballage d'une marchandise d'indication quant à la provenance industrielle de celle-ci.

Fig. 28 – Trapezförmiger Verpackungsbehälter (3D)
Fig. 28 – Trapezförmiger Verpackungsbehälter (3D)

03 mai 2007

TAF, 3 mai 2007, B-7422/2006 (d)

ATAF 2007/35 ; sic! 12/2007, p. 903-905, « Goldrentier (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, renne, cloche, Lindt, couleur, force distinctive, provenance commerciale ; art. 2 lit. a LPM.

Admission du caractère distinctif d'un renne tridimensionnel doré portant l'inscription « Lindt » sur le flanc. En l'espèce, les éléments marquants et atypiques de la forme telle qu'elle est proposée à l'enregistrement (tête levée de forme triangulaire avec des bois peints visibles de devant seulement, bandeau rouge avec une cloche, couleur dorée de l'animal et inscriptions « Lindt » présentes sur les flancs de l'animal) sont des éléments caractéristiques. Bien qu'aucun d'entre eux ne soit véritablement distinctif en lui-même, ils déterminent, dans leur combinaison, l'impression d'ensemble qui se dégage de l'animal et lui donnent sa force distinctive en permettant d'identifier quelle est sa provenance industrielle. C'est la combinaison de ces différents éléments, avec en plus un choix de couleurs et de style, qui donne au tout sa force distinctive.

Fig. 29 – Goldrentier (3D)
Fig. 29 – Goldrentier (3D)

24 mai 2007

TAF, 24 mai 2007, B-7401/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 50 (rés.), « Konfitüre-Doppelpack » (recte : « Konfitüre-Doppelpack (3D) ») ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe tridimensionnel, emballage, pot, carreaux, confiture, produits alimentaires, couleur, Bonne Maman, élément fonctionnel, élément bidimensionnel, provenance commerciale ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits revendiqués par la recourante, en particulier les desserts tels que des yogourts, crèmes ou puddings, sont habituellement conditionnés en portions individuelles dans de petits pots eux-mêmes emballés au moyen d'une feuille de plastique ou d'une boîte en carton. Le signe déposé se compose d'un tel emballage rectangulaire en carton, qui se distingue toutefois d'un cube par ses côtés bombés épousant la forme des pots qu'il contient et par sa partie supérieure plus étroite. Celle-ci maintient en place les deux pots grâce à des entailles pratiquées sur le haut des côtés de l'emballage. Ces éléments sont tous fonctionnels et ne possèdent guère de force distinctive. Autrefois, les pots fermés avec un morceau de tissu servaient à la conservation des produits faits maison. Il est encore courant de nos jours d'utiliser un motif à carreaux afin image de suggérer au consommateur une qualité équivalente à celle de produits artisanaux. Appliqué sur des pots de confiture, un motif vichy sera reconnu par le consommateur comme un élément esthétique et non comme une indication de provenance. Ce motif étant très répandu dans de nombreuses couleurs, le vert utilisé par la recourante n'est pas propre à renforcer le caractère distinctif de manière significative. En raison des couleurs verte et blanche utilisées ainsi que de sa petite taille, l'inscription Bonne Maman est à peine visible et les éléments bidimensionnels en tant que tels ne possèdent donc pas non plus de force distinctive (c. 7). La combinaison d'un motif vichy utilisé pour indiquer une certaine qualité avec un emballage en carton rectangulaire des plus courants ne confère aucune force distinctive à l'impression d'ensemble. Emballage habituel et attendu pour le segment considéré, la forme tridimensionnelle déposée doit être considérée comme banale (c. 8).

Fig. 30 – Konfitüre-Doppelpack (3D)
Fig. 30 – Konfitüre-Doppelpack (3D)

04 juin 2007

TAF, 4 juin 2007, B-7397/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « Gitarrenkopf (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, guitare, musique, instrument de musique, lettre, consommateur, forme techniquement nécessaire, provenance commerciale, imposition comme marque, usage de la marque, usage par représentation, publicité ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM, art. 11 al. 3 LPM.

Les signes tridimensionnels qui constituent la forme distinctive du produit (marque de forme au sens strict) doivent remplir non seulement une fonction distinctive par rapport aux autres produits, mais également une fonction d'identification du fabricant pour pouvoir être enregistrés comme marques (c. 4). Le signe litigieux est enregistré pour des guitares. C'est d'après l'enregistrement ou la demande d'enregistrement qu'il faut déterminer les destinataires du signe et non par rapport à la clientèle principale du titulaire du signe ou du dépositaire de la demande. Dans le cas d'espèce, le cercle des acheteurs déterminant ne se compose pas seulement de musiciens ou de passionnés capables de distinguer de loin les différentes marques d'instruments, mais également de néophytes qui prennent en main une guitare pour la première fois (c. 7). Le signe litigieux se compose d'une tête de guitare dont l'inclinaison et la forme des parties mécaniques sont techniquement nécessaires et doivent par conséquent rester librement disponibles. De plus, les guitaristes verront dans ces différents éléments davantage leur fonction technique que leur fonction distinctive (c. 9). Ne sont en revanche pas techniques ni déterminés par des conventions sur la pratique de cet instrument les contours en forme de vague du plateau de la tête de guitare, l'inclinaison de son bord supérieur et la lettre W blanche qui y figure. La combinaison de ces éléments avec ceux précités ne modifie toutefois pas l'apparence d'ensemble d'une guitare de telle sorte qu'on en perçoive la provenance économique, ni ne s'écarte de ce qui est habituel et attendu (c. 11). En application par analogie de l'art. 11 al. 3 LPM, l'imposition d'une marque dans le commerce peut être démontrée en se basant sur l'usage autorisé de cette marque par un tiers. Ainsi, la recourante peut-elle se référer à l'usage du signe litigieux par une société qu'elle possède pour démontrer la vraisemblance de son imposition dans le commerce (c. 12). Il ne suffit toutefois pas de rendre vraisemblable un usage d'une certaine étendue, mais bien plus le fait que les acheteurs des cercles déterminants perçoivent et comprennent le signe en question comme une indication de provenance économique (c. 14). Or, non seulement les publicités présentées par la recourante ne s'adressent qu'à un public spécialisé, mais les produits qui y figurent diffèrent sensiblement du signe litigieux. Le signe tridimensionnel en question est donc exclu de la protection sur le territoire suisse (c. 15).

Fig. 31 – Gitarrenkopf (3D)
Fig. 31 – Gitarrenkopf (3D)

05 juin 2007

TAF, 5 juin 2007, B-7400/2006 (f)

sic! 12/2007, p. 905-911, « Silk Cut (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, parallélépipède, silk, cut, cigarette, forme géométrique simple, besoin de libre disposition absolu, élément bidimensionnel, Directives de l’IPI ; art. 2 lit. a LPM.

Le parallélépipède rectangle est un corps géométrique banal et simple soumis au besoin de libre disposition absolu et ne se démarquant pas de ce qui est ordinairement utilisé dans le domaine des paquets de cigarettes. Les angles biseautés du paquet sont à peine perceptibles et ne changent rien au fait que sa forme générale ne peut pas être considérée comme frappante et inattendue pour le public, d'autant que d'autres acteurs de la branche y ont aussi recours. Il est néanmoins possible de déposer à l'enregistrement de tels signes s'ils sont complétés par des éléments bidimensionnels qui influencent de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Ces éléments bidimensionnels doivent en conséquence être bien visibles, mais il n'est pas nécessaire qu'ils débordent sur une face ou l'autre du produit, ni non plus qu'ils en épousent la forme, pour autant qu'ils soient présents sur la majeure partie des faces du produit. En l'espèce, le signe tridimensionnel doit être enregistré pour tous les produits revendiqués de la classe 34 (c. 6).

Fig. 32 – Silk Cut (3D)
Fig. 32 – Silk Cut (3D)

27 juin 2007

TF, 27 juin 2007, 4A_116/2007 (d)

ATF 133 III 490 ; sic ! 11/2007, p. 824-829, « Turbinenfuss (3D) » ; JdT 2008 I 393 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, produit industriel, turbine, spécialiste, force distinctive, provenance commerciale, droit d’être entendu, jugement constitutif, frais de procédure, effet suspensif, cause à caractère pécuniaire, valeur litigieuse, estimation ; art. 29 al. 2 Cst., art. 51 al. 2 LTF, art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 74 al. 1 lit. b LTF, art. 103 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 176 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La décision attaquée, qui porte sur l'enregistrement d'une marque, ne peut pas être qualifiée de jugement constitutif au sens de l'art. 103 al. 2 lit. a LTF. C'est donc à raison que, sur la base de l'art. 103 al. 3 LTF, la recourante demande (en ce qui concerne les frais) que l'effet suspensif soit accordé (c. 2). Le recours en matière civile contre une décision d'enregistrement de marque (art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF) est une affaire pécuniaire et est ainsi soumis par l'art. 74 al. 1 lit. b LTF à une valeur litigieuse minimale de 30 000 francs (c. 3.1-3.2). Vu l'expérience pratique, dans une affaire relative à un signe de peu d'importance, il convient en principe d'estimer (art. 51 al. 2 LTF) la valeur litigieuse à un montant situé entre 50 000 et 100 000 francs. (c. 3.3). En l'espèce, vu la complexité des produits industriels en cause, la dimension internationale de l'entreprise et le fait que le signe est déjà utilisé, la valeur litigieuse doit être arrêtée à 100 000 francs, ce qui rend le recours recevable (c. 3.4). La recourante ne motive pas (art. 106 al. 2 LTF) en quoi l'instance inférieure a violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) (c. 5.1) et relève que les actes d'instruction contestés sont inutiles et non pertinents, de sorte qu'une rectification des faits (art. 105 al. 2 LTF) est exclue (c. 5.2). Un signe tridimensionnel appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) s'il ne s'écarte pas de ce qui est usuel et attendu et ne reste ainsi pas ancré dans le souvenir du consommateur. L'originalité d'un tel signe est à déterminer sur la base d'une comparaison entre ce signe et les formes habituelles du segment concerné du marché (c. 6.1). Le cercle des destinataires d'un produit ne se compose que des personnes auxquelles le produit est effectivement destiné. En l'occurrence, des composants de turbines (classe 7) ne sont destinés qu'à des spécialistes du domaine des turbines (c. 6.2-6.3). Ces spécialistes reconnaissent spontanément la forme de sapin du signe en cause comme l'une des formes les plus courantes d'un pied d'aube. Le signe est donc descriptif des marchandises auxquelles il est destiné, tant comme marque tridimensionnelle au sens strict que comme marque tridimensionnelle au sens large (c. 6.3). Les quelques particularités — mineures — du signe ne sont pas originales et inattendues au point d'en faire un signe distinctif de l'entreprise de la recourante (c. 6.4). Le signe « Turbinenfuss (3D) » appartient donc au domaine public (c. 6.5).

Fig. 33 – Turbinenfuss (3D)
Fig. 33 – Turbinenfuss (3D)

17 juillet 2007

TAF, 17 juillet 2007, B-7379/2006 (d)

sic! 5/2008, p. 363 (rés.), « Leimtube (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, tube, bouchon, colle, forme techniquement nécessaire, forme ergonomique, forme décorative, couleur, design, provenance commerciale, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

Il ne suffit pas qu'une forme tridimensionnelle permette de distinguer un produit des autres produits de même type se trouvant sur le marché. Elle doit remplir en plus une fonction d'indication de la provenance économique pour pouvoir être enregistrée comme marque (c. 4.1). La conception d'un tube de colle de façon qu'il puisse reposer verticalement sur son bouchon afin que son contenu soit immédiatement disponible est techniquement nécessaire, de même que la conception du bouchon et du tube lui-même, qui présente une forme ergonomique. Seule la finition du tube en biais s'écarte des formes usuelles pour ce type de produit, mais cette forme ne présente qu'un aspect esthétique et décoratif qui doit faire l'objet non pas d'une protection illimitée dans le temps par le droit des marques, mais d'une protection par le droit des designs (c. 5.2). Les couleurs rouge et argent utilisées ne produiront pas d'impression marquante dans la mémoire du consommateur, d'autant plus que la couleur rouge est utilisée ici comme un signal destiné à attirer l'attention sur un dispositif de préhension et présente donc également un caractère fonctionnel (c. 5.3). Le tube de colle présenté par la recourante ne s'écarte pas de ce qui est attendu pour ce type de produit et sa force distinctive est par conséquent trop faible pour que sa forme puisse être enregistrée comme marque (c. 5.4).

Fig. 34 – Leimtube (3D)
Fig. 34 – Leimtube (3D)

18 juillet 2007

TF, 18 juillet 2007, 4A_129/2007 (d)

sic! 2/2008, p. 110-113, « Lindor-Kugel (3D) » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, boule, Lindor, Lindt, chocolat, signe verbal, couleur, besoin de libre disposition, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM ; cf. N 179 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Refus à l'enregistrement comme marque tridimensionnelle des boules Lindor pour du chocolat sans l'indication verbale Lindor, sans revendication de diamètre, mais avec revendication des couleurs bleue et rouge. S'il serait imaginable de nier le besoin de libre disposition pour des formes de dimensions concrètes et bien déterminées, combinées avec des couleurs bien définies, il n'est pas acceptable que des éléments qui devraient rester à la libre disposition de tous puissent être protégés lorsqu'ils sont revendiqués de manière générale. Dans le cas particulier, la forme considérée est constituée exclusivement d'éléments appartenant au domaine public qui, même dans leur combinaison telle que définie dans la demande d'enregistrement, doivent demeurer à la libre disposition du commerce. Il ne peut ainsi pas être remédié à leur appartenance au domaine public par un long usage.

Fig. 35a – Lindor-Kugel (3D)
Fig. 35a – Lindor-Kugel (3D)
Fig. 35b – Lindor-Kugel (3D)
Fig. 35b – Lindor-Kugel (3D)

25 juillet 2007

TAF, 25 juillet 2007, B-7398/2006 (d)

« Pralinenform (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, pavot, boule, couleur, chocolat, provenance commerciale, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Cf. N 192 (arrêt du TF dans cette affaire).

02 octobre 2007

TAF, 2 octobre 2007, B-333/2007 (d)

« Milchmäuse (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, signe banal, souris, chocolat, animaux, provenance commerciale, Directives de l’IPI, égalité de traitement, bonne foi ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 194 (arrêt du TF dans cette affaire).

17 octobre 2007

TAF, 17 octobre 2007, B-564/2007 (d)

sic! 4/2008, p. 301 (rés.), « La prairie Dose (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, récipient, produits cosmétiques, forme techniquement nécessaire, signe banal, signe verbal, Directives de l'IPI, élément bidimensionnel, formalisme excessif, prairie, Suisse, indication de provenance, raison de commerce, siège, signe trompeur, restriction à certains produits ou services ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Pour des produits cosmétiques, un récipient bombé et son grand couvercle constituent des éléments techniquement nécessaires et donc dénués de force distinctive, même si l'ensemble présente des courbes harmonieuses et esthétiques (c. 9). Afin d'éviter que le titulaire d'une marque de forme n'empêche un concurrent d'utiliser une forme banale simplement en apposant sur celle-ci un élément verbal distinctif, l'IPI a adopté le 1ier juillet 2005 une directive prévoyant qu'un élément bidimensionnel doté de force distinctive n'est propre à influencer l'impression générale d'une forme tridimensionnelle banale que s'il recouvre complètement celle-ci (c. 10.1 et 10.2). Cette directive est une ordonnance administrative et ne constitue pas une source du droit administratif qui lie les tribunaux. Dans une procédure parallèle (TAF, 17 octobre 2007, B-2724/2007 [cf. N 191]), le TAF a considéré que l'application de cette directive pouvait conduire à un formalisme excessif ainsi qu'à une schématisation exagérée en ignorant le fait qu'un élément bidimensionnel puisse conférer une force distinctive suffisante à une forme tridimensionnelle même s'il ne figure que sur un seul de ses côtés (c. 10.4). L'inscription la prairie « SWITZERLAND » apparaît à deux endroits du signe en question: sur le flanc et sur le couvercle en relief, en grandes lettres argentées sur fond bleu. En raison de sa grande visibilité, cette inscription pourvue de force distinctive influence, dans le cas d'espèce, l'impression d'ensemble du signe, bien qu'elle ne recouvre pas totalement la forme en trois dimensions. La directive de l'instance précédente apparaît in casu absolue et trop schématique (c. 10.5). L'élément verbal « SWITZERLAND » sera compris par les cercles d'acheteurs déterminants au sens d'une indication de provenance (c. 11.8). La possibilité d'un conflit entre une indication de provenance et une raison de commerce n'est pas expressément réglée dans la loi. Un risque de tromperie ne peut être exclu, notamment dans le cas où une société déplace son siège ou étend son activité (c. 11.9). Un risque abstrait de tromperie dû à une indication de provenance trompeuse ne pouvant être totalement écarté, seule est acceptée la demande subsidiaire de la recourante, dans laquelle l'origine des produits revendiqués est limitée à la Suisse (c. 12).

Fig. 36 – La prairie-Dose (3D)
Fig. 36 – La prairie-Dose (3D)