II Droit des marques et des indications de provenance

Contrats portant sur la marque

Transfert de la marque (art. 17 LPM)

19 avril 2011

TAF, 19 avril 2011, B-5482/2009 (f)

sic! 9/2011, p. 519 (rés.), « Flamant vert (fig.) » ; contrat portant sur la marque, transfert de la marque, titulaire de la marque, procédure d’opposition, qualité pour agir, substitution de parties, procédure d’inscription de changement du titulaire, décision incidente, suspension de procédure, droit d’être entendu, réparation de la violation du droit d’être entendu, tribunal civil ; art. 29 al. 2 Cst., art. 4 PA, art. 17 LPM, art. 28 OPM, art. 17 al. 1 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

En cas de transfert de marque lors d'une procédure d'opposition, les art. 21 al. 2 et 17 al. 1 PCF s'appliquent par analogie (art. 4 PA). Il en découle que la cession du droit à la marque en cours de procédure n'influence pas la qualité pour agir ou pour défendre et qu'une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. Les mêmes règles s'appliquent lors d'un transfert de marque pendant une procédure d'inscription de changement du titulaire (c. 1.3.1). Par décision incidente, l'autorité inférieure a suspendu la procédure d'inscription de la transmission de la titularité de la marque en raison d'une procédure pénale pendante. Dès lors qu'elle disposait de nouveaux éléments apportés par l'intimée et que l'issue de la procédure pénale ne serait pas décisive, l'autorité inférieure pouvait légitimement lever la suspension de procédure (c. 2.2). La violation du droit d'être entendu soulevée par le recourant est dans tous les cas guérie par la présente procédure de recours, car le recourant a pu s'exprimer sur les motifs retenus par l'autorité inférieure (c. 3.2). C'est à bon droit que celle-ci a rejeté la demande de transfert de titularité de la marque « Flamant vert (fig.) » déposée par le recourant, attendu que les documents produits sont insuffisants (art. 28 al. 1 OPM), car ils ne permettent pas d'établir la titularité de la marque litigieuse. Lorsque la titularité de la marque est contestée, c'est au juge civil qu'il appartient de se prononcer sur le transfert de la marque, non à l'IPI (c. 4.4 et 4.5).

Flamant vert (fig.)
Flamant vert (fig.)

10 mai 2011

TAF, 10 mai 2011, B-7311/2010 (d)

sic! 12/2011, p. 726 (rés.), « Alpenswiss (fig.) » ; contrat portant sur la marque, transfert de la marque, représentation, but social, déclaration, contrat de vente, acte de disposition, Wick Käse Sàrl ; art. 32 al. 2 CO, art. 718a al. 1 CO, art. 814 al. 1 et 5 CO, art. 17 al. 1 et 2 LPM, art. 28 al. 1 lit. a OPM.

Chaque administrateur d’une Sàrl est autorisé à représenter la société (art. 814 al. 1 CO) et à accomplir au nom de celle-ci les actes juridiques qu’implique son but (art. 718a al. 1 CO). La cession d’une marque faisant partie du patrimoine social n’est pas un acte courant,mais n’est pas exclue non plus par le but social de Wick Käse Sàrl (c. 3.4.3). Remplit les exigences de l’art. 28 al. 1 lit. a OPMun document propre à attester le transfert des droits de l’ancien titulaire au nouveau. La « déclaration irrévocable » visant au transfert de la marque « ALPENSWISS (fig.) » ne règle en réalité que l’engagement à transférer ladite marque (c. 3.5.3). Compte tenu des circonstances et du fait que les parties ignorent la distinction juridique spécifique entre acte générateur d’obligation et acte de disposition, cette « déclaration irrévocable » doit toutefois être interprétée également comme un acte de disposition, en l’occurrence un contrat de vente (c. 3.5.4). En raison du principe de la confiance et du fait que les entrepreneurs s’identifient fréquemment à leur société,Wick Käse Sàrl est engagée, bien que Karl Wick n’ait signé la « déclaration irrévocable » tendant au transfert de la marque « ALPENSWISS (fig.) » que de son propre nom (c. 3.6). Ladite déclaration respectant donc les exigences des art. 17 al. 2 LPM et 28 al. 1 lit. a OPM, le transfert est valable (c. 4.3).

Alpenswiss (fig.)
Alpenswiss (fig.)

CO (RS 220)

- Art. 814

-- al. 5

-- al. 1

- Art. 718a

-- al. 1

- Art. 32

-- al. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 17

-- al. 2

-- al. 1

OPM (RS 232.111)

- Art. 28

-- al. 1 lit. a

08 août 2012

TAF, 8 août 2012, B-5122/2011 (f)

sic! 3/2013, p. 162 (rés.), « Secrétan Troyanov (fig.) » ; contrat portant sur la marque, transfert de la marque, titularité de la marque, pouvoir d’examen de l’IPI, examen sommaire, étude d’avocats, société en nom collectif, registre des marques, gestion sûre du registre des marques, demande de modification du registre des marques ; art. 17 LPM, art. 28 OPM.

Le pouvoir d’examen de l’IPI étant de nature purement formelle, l’inscription au registre d’un transfert de marque (art. 17 LPM, art. 28 OPM [c. 3.2]) s’opère sur la base d’un examen sommaire qui ne préjuge pas du fond (c. 3.3). L’IPI n’a pas à déterminer quel est le titulaire légitime de la marque, mais doit uniquement évaluer si les documents produits sont suffisants pour assurer une gestion sûre du registre (c. 3.3). Lorsque la titularité du droit à la marque est litigieuse, il n’appartient pas à l’IPI, mais au juge civil, de se prononcer sur le transfert de la marque (c. 3.3). Dans la mesure où l’Étude d’avocats Secretan Troyanov n’était pas inscrite au registre du commerce comme société en nom collectif, il ne peut être répondu de manière claire à la question de savoir qui était habilité à la représenter. Pour ce motif déjà, c’est à juste titre que l’IPI n’a pas procédé aux modifications du registre qui lui étaient demandées (c. 3.4). Par ailleurs, la titularité de la marque est à l’évidence litigieuse (c. 3.4). Même si l’IPI n’est en principe pas dispensé d’examiner des questions de droit privé, il ne saurait être tenu de déterminer qui est titulaire de la marque. Sur la base d’un examen sommaire du dossier, il est en effet impossible d’établir clairement quels sont les titulaires de la marque « SECRETAN TROYANOV (fig.) ». Les documents produits n’étant pas suffisants pour assurer une gestion sûre du registre, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté la demande de modification du registre formulée par les recourants ainsi que, du reste, la demande de radiation formée par les intimés (c. 3.4). [PER]

31 mars 2014

HG BE, 31 mars 2014, HG 12 44 (d)

sic! 11/2014, p. 701-702, Valmori ; enregistrement en faveur d'un utilisateur autorisé, marque d’agent, cession du droit à la marque ; art. 6septies CUP, art. 4 LPM, art. 53 LPM.

Selon le Message du Conseil fédéral, l’art. 4 LPM trouve application uniquement lorsque c’est l’utilisateur autorisé qui a enregistré la marque (c. 106). In casu, c’est le titulaire qui a enregistré la marque, avant de la transférer – dans le cadre d’une relation d’affaires – à l’utilisateur autorisé. Dans cette configuration, il ne se justifie pas d’accorder à la demanderesse la protection spéciale de l’art. 4 LPM en relation avec l’action en cession du droit à la marque de l’art. 53 LPM. Le titulaire était libre de déterminer la forme, les conditions et la durée des droits concédés à l’utilisateur autorisé (c. 108). Le recours est rejeté (c. 109). [AC]