II Droit des marques et des indications de provenance

Contrats portant sur la marque

Licence (art. 18 LPM)

06 mars 2007

TF, 6 mars 2007, 4P.243/2006 (i)

ATF 133 III 360 ; sic! 9/2007, p. 619-622, « Contratto di licenza » ; contrat portant sur la marque, contrat de licence, résiliation, contrat de travail ; art. 9 Cst., art. 2 CC, art. 271 al. 1 CO, art. 337 CO, art. 18 LPM.

Un contrat de licence ne peut pas être résilié avec effet immédiat selon les dispositions applicables au contrat de travail. Une résiliation non conforme au contrat ne saurait déployer ses effets que si elle est fondée sur de justes motifs et si elle n'est pas contraire aux règles sur la protection de la bonne foi, faute de quoi le rapport contractuel subsiste.

28 janvier 2009

HG SG, 28 janvier 2009, HG.2008.135-HGP (d) (mes. prov.)

sic! 419 5/2010, p. 362-363, « Abgrenzungsvereinbarung Minergie / Winergie » ; contrat portant sur la marque, engagement à ne pas utiliser un signe, motifs absolus d’exclusion, signe libre, marque connue, péremption, bonne foi ; art. 2 lit. a LPM.

L'intimée, qui s'est engagée contractuellement à ne pas utiliser le signe « Winergie » comme marque et à respecter les marques « Minergie » de la requérante, est tenue par son engagement; peu importe que les marques « Minergie » soient valables ou non, ce d'autant que leur validité est rendue suffisamment vraisemblable par le fait qu'elles sont enregistrées (c. II.3). L'intimée ne rend pas vraisemblable le fait que la marque « Minergie » est devenue un signe libre; la requérante établit, quant à elle, que sa marque est connue (c. II.3). L'intimée, qui a malgré tout continué d'utiliser le signe « Winergie », ne peut pas, vu son engagement contractuel, invoquer la péremption du droit à la marque due au fait que la requérante n'a rien entrepris contre elle pendant plus de six ans; elle ne peut pas non plus se prévaloir de sa bonne foi (c. II.3). Tant la menace d'un préjudice difficilement réparable que l'urgence sont rendues vraisemblables par la requérante (c. II.4-II.5).

15 septembre 2016

TF, 15 septembre 2016, 4A_317/2016 (d)

Livre, journal, presse, imprimé(s), produit(s) d’imprimerie, édition, service(s) de publication, inscription d’une licence, licence, usufruit, effet(s) relatif(s) des contrats, faillite, interprétation du contrat, principe de la confiance, abus de droit ; art. 18 CO, art. 18 LPM, art. 19 LPM.

En vertu de l’art. 19 LPM, la marque peut faire l’objet d’un usufruit qui n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après son enregistrement au registre des marques. Pour répondre à la question de savoir si un usufruit sur une marque est institué en faveur d’une des parties à un contrat, il convient d’interpréter ce dernier selon le principe de la confiance lorsque la réelle et commune intention des parties ne peut pas être établie. La volonté probable des parties doit ainsi être déterminée de la manière dont leurs déclarations de volonté auraient pu et dû être comprises par leurs destinataires respectifs en fonction de l’ensemble des circonstances selon le principe de la bonne foi. Lorsque le contrat mentionne l’octroi d’une licence exclusive et gratuite, et ne fait à aucun moment usage du terme « usufruit », il n’y a pas lieu de retenir qu’il instituerait un usufruit plutôt qu’une licence ; ceci même si une interprétation selon le principe de la confiance permet parfois, au vu des circonstances, de donner une signification différente à un terme juridique utilisé par les parties (c. 2.4). Selon l’art. 18 LPM, le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l’utiliser sur l’ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés (al. 1). À la demande d’une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement (al. 2). Dans le cas d’espèce, la licence n’avait pas été inscrite au registre, mais son bénéficiaire (le recourant) prétendait pouvoir l’opposer à un tiers qui avait acquis la marque dans le cadre de la faillite du donneur de licence, parce que ce tiers connaissait l’existence de la licence au moment de l’acquisition de la marque. La licence crée un droit relatif de nature contractuelle imposant au titulaire de la marque d’en tolérer l’usage par un tiers, le droit à la marque continuant d’appartenir à son titulaire. Pour la doctrine majoritaire, le contrat de licence ne crée pas un droit à la marque elle-même, mais seulement une prétention de nature contractuelle à l’égard du titulaire de la marque, à ce qu’il en tolère l’usage par le bénéficiaire du droit relatif correspondant. Il n’est pas contesté qu’un contrat de licence non inscrit au registre ne déploie un effet relatif que vis-à-vis du donneur de licence. Seuls les contrats de licence qui sont inscrits au registre des marques bénéficient d’un effet absolu et réel et ne se terminent pas automatiquement au moment de la faillite du donneur de licence. L’inscription au registre a un effet constitutif en ce qu’elle rend le contrat de licence opposable également au titulaire ultérieur du droit à la marque. Comme un contrat de licence non inscrit n’a qu’un effet relatif vis-à-vis du donneur de licence, seul ce dernier est obligé par le contrat. Par conséquent, une licence non inscrite ne saurait être opposée à un acquéreur ultérieur de la marque, indépendamment de sa connaissance de l’existence du contrat de licence (c. 2.5). Le recours est rejeté. [NT]