Demande de révision, partialité, demande de récusation, témérité ; art. 6 ch. 1 CEDH, art. 30 al. 1 Cst., art. 121 ss LTF, art. 123 al. 2 lit. a LTF ; cf.
N 532
(vol. 2007-2011 ; TF, 10 janvier 2011, 4A_189/2010) et N 586 (vol. 2007-2011 ; TF, 11 octobre 2011, 4A_377/2011) (arrêts faisant l’objet de la présente demande de révision).
Une demande de révision motivée par le seul fait que les membres du tribunal visés ont rendu une décision défavorable au requérant est irrecevable (c. 1). Lorsque le TF n'entre pas en matière sur un recours, son jugement ne remplace pas la décision attaquée, de sorte que c'est à l'autorité cantonale qui a rendu la décision — et non au TF — qu'une demande de révision doit être adressée s'il est découvert un motif portant sur les faits allégués devant l'autorité cantonale en question ou sur la procédure cantonale. Le TF est compétent pour se saisir de la demande de révision du requérant, même s'il n'est pas entré en matière sur tous les points du recours contre lequel elle est dirigée (TF, 10 janvier 2011, 4A_189/2010 [N 532, vol. 2007-2011]). Le requérant invoque en effet la nullité en tout point de la décision portée en révision. De plus, une division de la procédure est empêchée par des raisons pratiques (c. 3.2.1). Il en va différemment de la demande de révision dirigée contre l'arrêt TF, 11 octobre 2011, 4A_377/2011 (N 586, vol. 2007-2011). Le TF n'étant entré en matière sur aucun point du recours, son jugement n'a en effet pas remplacé la décision attaquée. De plus, les motifs invoqués ne concernaient pas les faits sur lesquels se fonde la décision de non entrée en matière du TF, mais la partialité des juges cantonaux (c. 3.2.2). Les motifs de révision soulevés par le requérant ne révèlent aucune circonstance propre à démontrer objectivement la partialité des juges cantonaux et relèvent de vagues spéculations. Ainsi, l'aspiration du juge d'instruction cantonal à être nommé au TFB n'a pas d'incidence sur son impartialité dans une procédure à laquelle la Confédération est partie. De même on ne peut inférer que l'ancien mandataire du requérant aurait eu un conflit d'intérêt du fait qu'il travaille dans une étude voisine de celle d'une personne devenue depuis juge au TFB (c. 4.2). Les autres motifs soulevés par le requérant sont amenés tardivement dans la présente procédure de révision, car ils devaient être connus au plus tard une fois qu'a été rendue la décision du Tribunal de commerce zurichois du 23 août 2008. Le requérant ne donne en outre aucune raison qui l'aurait empêché de faire valoir ces motifs plus tôt. Si le requérant entendait tirer des faits allégués de quelconques motifs de récusation, il aurait dû les faire valoir dans la procédure cantonale dès qu'il a eu connaissance des faits dont ils découlent. Ces motifs ne doivent en effet pas être soulevés dans une demande de révision devant le TF, mais auraient dû l'être dans le délai du recours en nullité devant le Tribunal de cassation du canton de Zurich, selon la procédure cantonale alors en vigueur (c. 4.3). La demande du requérant, dénuée d'emblée de chances de succès, est rejetée sur tous les points sur lesquels le TF est entré en matière (c. 4.4). [JD]