I Droit d'auteur et droits voisins

Gestion collective

05 juin 2019

HG ZH, 5 juin 2019, HG180235-O U/dz (d)

« ProLitteris » ; tarifs des sociétés de gestion, tarif contraignant pour les tribunaux, obligation d’informer les sociétés de gestion, estimation de la redevance ; art. 45 al. 1 LDA, art. 51 al. 1 LDA, art. 59 al. 3 LDA.

D’après l’art. 51 LDA et le chiffre 8 du tarif commun 9, il existe une obligation d’informer les sociétés de gestion. Ce tarif prévoit en outre un devoir de déclarer par un formulaire le fait de ne pas disposer d’un réseau informatique interne soumis à redevance. D’après l’art. 59 al. 3 LDA, le juge civil est lié par cette disposition, qui s’explique par l’obligation des sociétés de gestion de gérer leurs affaires de manière économique, conformément à l’art. 45 LDA. L’application et l’interprétation d’un tarif approuvé restent toutefois l’affaire des tribunaux civils (c. 1.2). Si l’obligation d’informer n’est toujours pas respectée malgré un rappel et un délai supplémentaire, le tarif prévoit que la demanderesse peut estimer les données nécessaires et procéder à une facturation sur cette base. Celle-ci est considérée comme reconnue par l’utilisateur s’il ne fournit pas les données manquantes dans les 30 jours. Lors de la facturation, il est procédé de manière forfaitaire, sans tenir compte de l’utilisation individuelle dans le cas particulier (c. 1.3). La défenderesse a refusé de communiquer le nombre de ses employé-e-s. La demanderesse était donc en droit d’évaluer ce nombre et de facturer le supplément de CHF 100.- pour ses frais administratifs prévu par le tarif. La défenderesse avait connaissance de cette estimation et ne l’a pas contestée, si bien que l’évaluation, qui n’était pas arbitraire, doit être considérée comme reconnue (c. 2.3). L’objection selon laquelle aucun réseau informatique interne n’est utilisé n’a pas été formulée au moyen du formulaire prévu par le tarif, si bien qu’elle n’a pas à être prise en compte (c. 3.2). [VS]