Disposition

     Droit cantonal

          ZPO/ZG

28 janvier 2011

KG ZG, 28 janvier 2011, A3 2010 58 (d)

sic! 1/2012, p. 46-48, « Geburtsgel » ; frais et dépens, action en constatation de la nullité d’un brevet, acquiescement, valeur litigieuse ; art. 15 al. 1 lit. a LBI, art. 74 LBI, § 12 ZPO/ZG, § 38 ss ZPO/ZG.

Vu l'acquiescement du défendeur, le Kantonsgericht ZG constate la nullité du brevet litigieux (c. 4). Selon le § 12 ZPO/ZG, si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point, le tribunal détermine la valeur litigieuse et tranche, dans le doute, en faveur de la valeur la plus élevée (c. 5.1.2). Il convient dès lors de fixer la valeur litigieuse à 1 000 000 francs, ce qui correspond de manière plausible au produit réalisable grâce à la vente du produit D (décrit comme une nouveauté mondiale), basé sur le brevet litigieux, pendant la durée de protection restante (12 ans) du brevet (et ce qui correspond à l'estimation — plus élevée — de la demanderesse) (c. 5.1.2). Les frais doivent être supportés par le défendeur qui, par son acquiescement, succombe (c. 5.2-5.2.1). Il n'y a pas lieu de répartir différemment les frais car, bien qu'il soit usuel de commencer par chercher une solution extrajudiciaire, il ne peut pas être reproché à la demanderesse d'avoir ouvert action de manière inutile. En effet, par son comportement, le défendeur ne pouvait pas laisser penser à la demanderesse qu'il renoncerait librement, sans la pression d'une action judiciaire, à son brevet (c. 5.2-5.2.3).

28 janvier 2011

KG ZG, 28 janvier 2011, A3 2010 58 (d)

sic! 1/2012, p. 46-48, « Geburtsgel » ; frais et dépens, action en constatation de la nullité d’un brevet, acquiescement, valeur litigieuse ; art. 15 al. 1 lit. a LBI, art. 74 LBI, § 12 ZPO/ZG, § 38 ss ZPO/ZG.

Vu l'acquiescement du défendeur, le Kantonsgericht ZG constate la nullité du brevet litigieux (c. 4). Selon le § 12 ZPO/ZG, si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point, le tribunal détermine la valeur litigieuse et tranche, dans le doute, en faveur de la valeur la plus élevée (c. 5.1.2). Il convient dès lors de fixer la valeur litigieuse à 1 000 000 francs, ce qui correspond de manière plausible au produit réalisable grâce à la vente du produit D (décrit comme une nouveauté mondiale), basé sur le brevet litigieux, pendant la durée de protection restante (12 ans) du brevet (et ce qui correspond à l'estimation — plus élevée — de la demanderesse) (c. 5.1.2). Les frais doivent être supportés par le défendeur qui, par son acquiescement, succombe (c. 5.2-5.2.1). Il n'y a pas lieu de répartir différemment les frais car, bien qu'il soit usuel de commencer par chercher une solution extrajudiciaire, il ne peut pas être reproché à la demanderesse d'avoir ouvert action de manière inutile. En effet, par son comportement, le défendeur ne pouvait pas laisser penser à la demanderesse qu'il renoncerait librement, sans la pression d'une action judiciaire, à son brevet (c. 5.2-5.2.3).