I Droit d'auteur et droits voisins

Gestion collective

« Tarif commun Ma » ; tarifs des sociétés de gestion, valeur litigieuse, frais de procédure, contestation pécuniaire ; art. 63 al. 4bis PA, art. 1 lit. a OFIPA, art. 2 OFIPA, art. 14 à 18 OFIPA, art. 16a ODAu, art. 16b ODAu.

Les taxes et débours de la procédure d’approbation tarifaire se déterminent d’après l’art. 16a ODAu et ils sont supportés solidairement par les sociétés de gestion participant à la procédure selon l’art. 16b ODAu. Dans la mesure où l’ODAu ne contient pas de dispositions particulières, l’OGEmol est également applicable. L’art. 16 al. 1 (recte : 16a al. 1) ODAu dispose que les taxes sont réglées par application analogique des art. 1 lit. a, 2 et 14 à 18 de l’Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative. D’après l’art. 63 al. 4bis PA, l’émolument d’arrêté est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Il est fixé entre CHF 100 et CHF 5'000 dans les contestations non pécuniaires, et entre CHF 100.- et CHF 50'000.- dans les autres contestations. La PA doit être appliquée en l’espèce, d’après son art. 1 al. 1 lit. d (recte : 1 al. 2 lit. d). Les procédures d’approbation des tarifs des sociétés de gestion sont des contestations pécuniaires. Pour la fixation des taxes, le principe de la couverture des frais et de l’équivalence doit être pris en compte, en tant que limite constitutionnelle. L’art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative prévoit différents taux pour le calcul de l’émolument d’arrêté dans les contestations pécuniaires. Comme le tarif a fait l’objet d’un accord en l’espèce, l’intérêt pécuniaire se situe entre CHF 0.- et CHF 10'000.-. L’émolument d’arrêté et de rédaction est ainsi fixé à CHF 1'500.- (c. 7). [VS]

OFIPA (RS 172.041.0)

- Art. 14-18

- Art. 2

- Art. 1

-- lit. a

ODAu (RS 231.11)

- Art. 16b

- Art. 16a

PA (RS 172.021)

- Art. 63

-- al. 4bis