16 avril 2007

TF, 16 avril 2007, 4C.440/2006 (f)

sic! 9/2007, p. 635-638, « Bugatti » ; droits conférés par la marque, marque de haute renommée, péremption, bonne foi, réputation, notoriété, marque notoirement connue ; art. 2 al. 2 CC, art. 12 LPM, art. 15 LPM.

En ce qui concerne les conditions de la péremption du droit d'agir, à côté de l'écoulement d'une longue période d'inaction, il est nécessaire que le défendeur se soit constitué une situation digne de protection pour que le demandeur soit déchu de la possibilité de faire valoir ses droits. La notion de marque de haute renommée doit correspondre au but de l'art. 15 LPM, qui est de protéger ces marques contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celles-ci et la mise en danger de leur caractère distinctif. On est en présence d'une marque de haute renommée lorsque la force publicitaire de la marque facilite la vente d'autres produits que ceux pour lesquels elle était destinée à l'origine et lorsqu'elle est connue en dehors du seul cercle des acheteurs potentiels des produits originaires. La notoriété d'une marque ne doit pas être confondue avec sa haute renommée, qui n'est pas donnée du simple fait qu'une marque est connue d'un large public, mais qui nécessite que cette dernière bénéficie en plus d'une image généralement positive auprès du public.