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  • Conflit d'intérêts

01 juin 2017

TFB, 1er juin 2017, O2014_013 (d)

Récusation, délai de péremption, péremption, motif de récusation, conflit d'intérêts, groupe de sociétés ; art. 49 CPC, 51 CPC.

Selon l’article 49 CPC, une partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Le terme « aussitôt » doit être interprété de façon stricte ; partant de l’article 51 al. 1 CPC, le délai ne peut dépasser les 10 jours, sans quoi il est périmé. Le point de départ déterminant est le moment de prise de connaissance par la partie du motif de récusation ou le moment à partir duquel on peut considérer qu’il était reconnaissable à une personne faisant preuve d’un degré d’attention que l’on peut exiger de sa part. Alors que l’on ne peut exiger des recherches approfondies, on peut raisonnablement s’attendre à ce que des bases de données de brevets comme celle de l’Office européen des brevets ou celle de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Swissreg) soient consultées à cet effet (c. 5-6). L’évaluation de la nécessité de récuser un juge suppléant lorsque celui-ci, ou le cabinet dans lequel il travaille, est dans une relation de mandat avec le groupe de sociétés auquel l’une de parties appartient, doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce (c. 7). [DK]