II Droit des marques et des indications de provenance

Procédure

Frais et dépens

29 mai 2017

TF, 29 mai 2017, 4A_727/2016 (d)

Valeur litigieuse, action en constatation de la nullité d’une marque, action en interdiction, cumul d’actions, frais et dépens ; art. 105 al. 2 LTF, art. 42 al. 2 CO, art. 91 al. 1 CPC, art. 91 al. 2 CPC, art. 93 al. 1 CPC, art. 96 CPC.

La réplique ne peut être utilisée que pour donner des explications motivées par une prise de position d’une des parties à la procédure (c. 1.4). Selon l’art. 91 al. 1 CPC, ce sont les conclusions qui déterminent la valeur du litige. Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal arrête la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). L’estimation à laquelle le tribunal procède sur la base de critères objectifs dans le cadre de la détermination des frais de procédure (qui comprennent les frais judiciaires et les dépens selon l’art. 95 al. 1 CPC et pour lesquels des tarifs sont fixés par les cantons selon l’art. 96 CPC), est comparable, du point de vue du pouvoir de cognition qu’en a le TF, avec la détermination équitable du dommage selon l’art. 42 al. 2 CO. Elle se base sur une appréciation des circonstances et relève de l’établissement des faits. Ce n’est que s’il est manifestement inexact et par conséquent arbitraire au sens de l’art. 105 al. 2 LTF que le jugement qui statue sur le montant des frais de procédure peut être porté, sur ce point, devant le TF (c. 2.2). Tel n’est pas le cas d’un jugement de l’instance cantonale unique qui, compte tenu de la difficulté à établir la valeur litigieuse, la détermine en procédant à une estimation globale du litige en matière de propriété intellectuelle qui tienne compte tant des actions en violation (et en interdiction) qu’en constatation de la nullité (action d’état) de la marque suisse concernée. En procédant de la sorte, l’instance précédente n’a pas méconnu que plusieurs actions différentes étaient intentées et que les prétentions élevées dans le cadre de celles-ci devaient être additionnées dans la mesure où elles ne s’excluaient pas l’une l’autre au sens de l’art. 93 al. 1 CPC (c. 2.3.1). Comme dans les causes portant sur l’existence ou la violation de droits de propriété intellectuelle, la valeur litigieuse n’est pas facile à déterminer, l’autorité précédente n’a pas fait preuve d’arbitraire en se basant sur une valeur de référence retenue par la pratique de CHF. 50'000.- à CHF. 100'000.- pour une marque plutôt insignifiante ; sur une valeur de CHF. 500'000.- à CHF. 1'000'000.- pour autant que des montants importants le justifient (en termes de chiffres d’affaire, de publicité, etc.) et en arrêtant cette valeur à plus de CHF. 1'000'000.- en présence de marques très connues, si ce n’est célèbres uniquement (c. 2.3.2). [NT]

CO (RS 220)

- Art. 42

-- al. 2

CPC (RS 272)

- Art. 96

- Art. 93

-- al. 1 lit. a

- Art. 91

-- al. 2

-- al. 1

LTF (RS 173.110)

- Art. 105

-- al. 2