II Droit des marques et des indications de provenance

Procédure

Frais et dépens

05 août 2008

TAF, 5 août 2008, B-4263/2008 (d)

« VSA ASA (fig.) » ; frais et dépens, renvoi de l’affaire ; art. 67 LTF, art. 68 al. 5 LTF.

Le TAF – dont l’arrêt (TAF, 9 janvier 2008, B-7402/2006 [cf. N 251]) a été partiellement annulé par le TF suite à un recours en matière civile (TF, 6 juin 2008, 4A_79/2008 ; ATF 134 III 406 [cf. N 252]) – statue à nouveau sur les frais et les dépens dans l’affaire B-7402/2006.

20 décembre 2012

TAF, 20 décembre 2012, B-174/2012 (d)

Procédure d'opposition, accord de coexistence, radiation d'une marque, frais de procédure ; art. 6 FITAF.

Opposition partielle admise par l'IPI. Conclusion d'un accord de coexistence entre les deux parties. En accord avec elles, recours admis, et, suite à la radiation partielle de la marque attaquée, annulation de la décision de l'IPI (à l'exception du chiffre fixant la taxe d'opposition). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des parties, un accord à l'amiable ayant été trouvé sans avoir causé un travail considérable au tribunal. [SR]

02 avril 2014

TAF, 2 avril 2014, B-5986/2013 (d)

Procédure d'opposition, transaction, retrait de l'opposition, frais de procédure ; art. 33b al. 5 PA.

Recours partiellement admis suite à une transaction entre les parties prévoyant que l'intimée (et opposante) retire son opposition. Les frais de la procédure menée devant l'autorité de première instance sont mis à la charge des parties, chacune devant en supporter la moitié, l'art. 33b al. 5 PA n'étant pas applicable lorsqu'un accord n'est conclu qu'après qu'une décision entièrement motivée ait été élaborée et notifiée. Aucun frais n'est mis à la charge des parties pour la procédure de recours. [SR]

23 avril 2014

TAF, 23 avril 2014, B-1595/2014 (d)

Frais et dépens, renvoi de l’affaire ; cf. N 653 (vol. 2012-2013 ; TAF, 29 août 2013, B-6474/2012 ; premier arrêt du TAF dans cette affaire) ; cf. N 810 (TF, 21 mars 2014, 4A_528/2013 ; ATF 140 III 109 ; sic! 7-8/2014, p. 462-467, « ePostSelect (fig.) » ; arrêt du TF annulant l’arrêt du TAF).

Le TAF, dont le premier arrêt a été annulé par le TF suite à un recours en matière civile, statue à nouveau sur les frais et dépens dans l'affaire du 29 août 2013 (cf. N 653, vol. 2012-2013). [SR]

02 juin 2014

OG SO, 2 juin 2014, ZKEIV.2014.1 (d)

Frais et dépens, mesures provisionnelles.
Après avoir obtenu l’octroi de mesures provisionnelles contre la défenderesse, la demanderesse a renoncé à ouvrir action au fond, dans l’espoir que le jugement rendu aurait fait prendre conscience à la défenderesse de l’illicéité de son comportement. Le jugement rendu en procédure sommaire mettait provisoirement les frais à la charge de la demanderesse et prévoyait un partage des dépens. La demanderesse requiert qu’une décision soit prise sur ce point. Dans le cas d’espèce, par l’octroi de mesures provisionnelles, la demanderesse a obtenu entièrement et durablement gain de cause, la défenderesse ayant été découragée de poursuivre ses agissements. Il est tout à fait compréhensible qu’elle ait renoncé à ouvrir action au fond, et il ne se justifie pas de la contraindre à mener un procès ordinaire pour éclaircir la question de la répartition des frais et dépens. Ces derniers doivent donc être supportés par la défenderesse (c. 4.5). [SR]

27 mars 2015

TF, 27 mars 2015, 4A_46/2015 (d)

RSJ 111/2015 p. 268 (Markus Felber, Alpnach / Lausanne) ; conclusion, conclusion subsidiaire, non entrée en matière, sûretés en garantie du paiement des dépens, frais et dépens, bonne foi, maxime de disposition ; art. 99 al. 1 lit. a CPC.

Dans sa réponse, la défenderesse a conclu principalement à la non-entrée en matière du fait de l’incompétence de l’autorité précédente et, subsidiairement, à ce que la demanderesse soit obligée de constituer des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99 CPC). Ces conclusions doivent être interprétées, selon le principe de la bonne foi, de sorte que les sûretés en garantie du paiement des dépens doivent être déposées, déjà pour le cas où l’exception d’incompétence ne serait pas suivie par le tribunal. En effet, la question de l’entrée en matière ou non n’est tranchée, par l’autorité saisie, qu’au moment où le jugement est rendu. Les dépens sont donc susceptibles d’augmenter jusqu’à ce moment. L’autorité précédente n’a donc pas violé la maxime de disposition en exigeant la constitution des dites sûretés (c. 3). Lorsque des sûretés en garantie du paiement des dépens sont exigées parce que le demandeur n’a ni siège ni domicile en Suisse (art. 99 al. 1 lit. a CPC), ce dernier ne peut pas se libérer de cette obligation en démontrant l’absence de risque de non-paiement ou d’insolvabilité (c. 4.3). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

29 mai 2017

TF, 29 mai 2017, 4A_727/2016 (d)

Valeur litigieuse, action en constatation de la nullité d’une marque, action en interdiction, cumul d’actions, frais et dépens ; art. 105 al. 2 LTF, art. 42 al. 2 CO, art. 91 al. 1 CPC, art. 91 al. 2 CPC, art. 93 al. 1 CPC, art. 96 CPC.

La réplique ne peut être utilisée que pour donner des explications motivées par une prise de position d’une des parties à la procédure (c. 1.4). Selon l’art. 91 al. 1 CPC, ce sont les conclusions qui déterminent la valeur du litige. Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal arrête la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). L’estimation à laquelle le tribunal procède sur la base de critères objectifs dans le cadre de la détermination des frais de procédure (qui comprennent les frais judiciaires et les dépens selon l’art. 95 al. 1 CPC et pour lesquels des tarifs sont fixés par les cantons selon l’art. 96 CPC), est comparable, du point de vue du pouvoir de cognition qu’en a le TF, avec la détermination équitable du dommage selon l’art. 42 al. 2 CO. Elle se base sur une appréciation des circonstances et relève de l’établissement des faits. Ce n’est que s’il est manifestement inexact et par conséquent arbitraire au sens de l’art. 105 al. 2 LTF que le jugement qui statue sur le montant des frais de procédure peut être porté, sur ce point, devant le TF (c. 2.2). Tel n’est pas le cas d’un jugement de l’instance cantonale unique qui, compte tenu de la difficulté à établir la valeur litigieuse, la détermine en procédant à une estimation globale du litige en matière de propriété intellectuelle qui tienne compte tant des actions en violation (et en interdiction) qu’en constatation de la nullité (action d’état) de la marque suisse concernée. En procédant de la sorte, l’instance précédente n’a pas méconnu que plusieurs actions différentes étaient intentées et que les prétentions élevées dans le cadre de celles-ci devaient être additionnées dans la mesure où elles ne s’excluaient pas l’une l’autre au sens de l’art. 93 al. 1 CPC (c. 2.3.1). Comme dans les causes portant sur l’existence ou la violation de droits de propriété intellectuelle, la valeur litigieuse n’est pas facile à déterminer, l’autorité précédente n’a pas fait preuve d’arbitraire en se basant sur une valeur de référence retenue par la pratique de CHF. 50'000.- à CHF. 100'000.- pour une marque plutôt insignifiante ; sur une valeur de CHF. 500'000.- à CHF. 1'000'000.- pour autant que des montants importants le justifient (en termes de chiffres d’affaire, de publicité, etc.) et en arrêtant cette valeur à plus de CHF. 1'000'000.- en présence de marques très connues, si ce n’est célèbres uniquement (c. 2.3.2). [NT]

CO (RS 220)

- Art. 42

-- al. 2

CPC (RS 272)

- Art. 96

- Art. 93

-- al. 1 lit. a

- Art. 91

-- al. 2

-- al. 1

LTF (RS 173.110)

- Art. 105

-- al. 2