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01 octobre 2008

TAF, 1er octobre 2008, B-6251/2007 (d)

« Damassine » ; AOP, Damassine, spiritueux, eau-de-vie, Jura, Neuchâtel, aire géographique, canton, dénomination traditionnelle, tradition, terroir, nom générique, sondage, variété végétale, consultation, opposition, qualité pour recourir, dispositions transitoires, guide, récusation ; art. 10 PA, art. 48 al. 1 PA, art. 16 al. 3 LAgr, art. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 8 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 9 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 23 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Cf. N 569 (arrêt du TF dans cette affaire).

05 mars 2008

TAF, 5 mars 2008, B-6113/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 739-740, « Damassine » ; AOP, Damassine, Fédération Suisse des Spiritueux, statuts, opposition, qualité pour recourir, qualité pour agir des associations, intérêt pour agir, concurrence, action populaire ; art. 48 PA, art. 10 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Une association dispose de la qualité pour recourir ou pour former opposition si, à défaut d’être elle-même touchée par la décision entreprise, elle a pour but statutaire de défendre des intérêts dignes de protection de ses membres, si ces intérêts sont communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d’entre eux et si chacun des membres aurait qualité pour s’en prévaloir à titre individuel. La Fédération Suisse des Spiritueux (FSS) ne produit ni ne commercialise elle même de la « Damassine ». Sa qualité pour former opposition contre la décision de l’OFAG d’admettre la demande d’enregistrement de la « Damassine » comme AOP ne peut être admise que si la FSS remplit les conditions du recours corporatif. Comme, en l’espèce, si la condition du but statutaire est remplie, seuls trois de ses sociétaires produisent de la « Damassine », la FSS n’a pas qualité pour agir. Sa qualité pour agir ne saurait non plus être déduite de ce que la FSS invoque un motif idéal en déclarant vouloir, par son action, préserver la concurrence au sein du marché de la production de fruits. Cela reviendrait sinon à admettre l’action populaire.

05 avril 2012

TF, 5 avril 2012, 4A_589/2011 (d)

ATF 138 III 304 ; sic! 10/2012, p. 632-640, « Swatch / Icewatch » ; JdT 2013 II 175 ; contrat portant sur la marque, procédure d’opposition, Swatch, Icewatch, Ice-Watch, accord de coexistence, contrat de coexistence en matière de marque, opposition, retrait d’une opposition à l’enregistrement, juste motif de résiliation d’un contrat, contrat de durée, offre de résiliation d’un contrat, actes concluants, droit formateur ; art. 16 ch. 4 aCL, art. 22 ch. 4 CL, art. 4 CC, art. 8 CC, art. 18 CO, art. 107 CO, art. 115 CO, art. 236 al. 2 CPC, art. 337 al. 1 CPC, art. 343 al. 1 lit. a CPC.

L’injonction faite par le tribunal de première instance à Swatch AG de retirer ses opposition, respectivement de ne pas en former à l’enregistrement de la marque « Ice-Watch », conformément à ce que prévoyait la convention de coexistence signée par Swatch AG et le déposant, puis résiliée par Swatch AG, ne constitue pas une interdiction d’agir en justice (anti-suit injonction) – que les tribunaux suisses ne devraient en principe pas ordonner en vertu de notre droit – que la cause présente ou non une composante internationale. De par la convention de coexistence, Swatch avait admis l’utilisation et l’enregistrement sur le plan mondial de la marque verbale et figurative « Ice-Watch » par la défenderesse au recours. Swatch AG s’était engagée à tolérer l’utilisation et l’enregistrement de la marque sous cette forme, et s’était engagée à renoncer à entreprendre tout ce qui aurait pu en empêcher l’usage et l’enregistrement, et en particulier à ne pas former opposition à son enregistrement. Le tribunal de première instance était compétent sur le plan international pour juger des prétentions découlant de la convention de coexistence que les parties avaient dotée d’une portée mondiale, soumise au droit suisse et pourvue d’un for à Berne. Il lui revenait ainsi, en application d’un principe général du droit privé suisse, d’ordonner ou d’interdire les actes nécessaires à l’exécution transfrontière des prétentions en abstention découlant de cette convention. En agissant de la sorte, le tribunal de première instance n’a violé ni le droit fédéral, ni le droit international public (c. 5.1-5.4). Le but poursuivi par les accords de coexistence, qui visent à mettre fin de manière définitive et durable à un conflit avéré ou en tout cas possible, implique qu’ils ne devraient pas être résiliables. Toutefois, ces contrats sont soumis aux mêmes règles de résiliation que les autres contrats de durée et, en particulier, à celles concernant leur résiliation pour justes motifs (c. 6). En présence d’un juste motif qui ne permet plus d’exiger d’une des parties la continuation du contrat, cette dernière doit pouvoir y mettre fin avec effet immédiat, même s’il s’agit d’un contrat de durée. La résiliation pour justes motifs peut intervenir sans même qu’un délai soit fixé à la partie en faute pour y remédier, respectivement pour exécuter correctement le contrat au sens de l’art. 107 CO (c. 7). L’admission ou non de l’existence d’un juste motif relève du pouvoir d’appréciation du tribunal au sens de l’art. 4 CC (c. 7.1). Des violations du contrat de peu d’importance, mais intervenant de manière répétée, doivent être appréciées dans leur ensemble pour déterminer si elles constituent ou non un juste motif de mettre fin au contrat (c. 7.2-7.4.1). Un contrat de coexistence en matière de marque est un contrat synallagmatique innommé qui constitue un compromis et qui profite en général aux deux parties, et notamment aussi au titulaire de la première marque enregistrée auquel il permet de préserver son signe sans avoir à le mettre en péril en intentant une action à l’issue peut-être incertaine (c. 7.4.2). Il a aussi pour but de limiter les risques de confusion entre deux signes semblables ou identiques (c. 7.4.4), et n’est pas assimilable à un contrat de licence de marque puisque dans le cadre d’un contrat de coexistence, chacune des parties conserve son propre droit à la marque et exploite sa propre marque (c. 11). Ce n’est pas tant le nombre de violations du contrat que leur intensité qui est déterminant pour établir s’il y a ou non de justes motifs de résiliation (c. 7.4.5). La résiliation inefficace d’un contrat faute de juste motif ne peut déboucher sur la fin du contrat que si elle est comprise comme une offre de résiliation du contrat (au sens de l’art. 115 CO) suivie d’une acceptation. Un contrat mettant fin à une convention préexistante au sens de l’art. 115 CO peut être conclu par actes concluants. Cela suppose que le comportement de celui qui doit accepter l’offre de résiliation exprime la volonté de renoncer à être lié par la convention. Il doit ainsi être reconnaissable que cette partie a la volonté de renoncer aux prétentions qu’elle tire du contrat. Cela ne doit pas être admis à la légère et il est nécessaire qu’on soit en présence d’une manifestation claire de volonté de renoncer définitivement à ces droits (c. 8.1). Un silence d’à peine un mois entre le moment de la réception d’un courrier de résiliation inattendu et l’envoi d’un courrier de réponse contestant formellement cette résiliation, ne saurait valoir acceptation. Les règles que la jurisprudence a posées en application de l’art. 107 CO, selon lesquelles le débiteur doit immédiatement réagir lorsque le délai qui lui a été fixé pour s’exécuter est trop court, ne sont pas applicables aux délais admissibles pour réagir à une résiliation de contrat (c. 8.2-8.3.1). En droit suisse, le principe est que les contrats doivent être respectés. L’exercice d’un droit formateur que constitue la résiliation du contrat ne peut, en cas de résiliation anticipée du contrat et à l’exclusion des cas réglés par la loi, produire d’effets que si elle est intervenue de manière justifiée. Autrement, elle est inefficace et les obligations contractuelles de chacune des parties demeurent. En particulier lorsque, comme dans le cas d’espèce, la relation contractuelle entre les parties ne suppose pas la réalisation par chacune d’elles d’une quantité de prestations positives (dont l’exécution matérielle deviendrait difficile en cas de rupture du rapport de confiance) mais uniquement un devoir de tolérance et d’abstention réciproque. Dans un tel cas, la sécurité du droit exige plutôt qu’une résiliation injustifiée d’un contrat de coexistence ne permette pas à la partie qui en est l’auteur d’échapper à ses obligations de durée. Il n’y a ainsi pas de raison d’admettre, en dérogation au principe posé par l’ATF 133 III 360 (cf. N 418, vol. 2007-2011) concernant la résiliation d’un contrat de licence, l’efficacité de la résiliation contestée également en l’absence de justes motifs (c. 10-11). [NT]

29 juillet 2013

TAF, 29 juillet 2013, B-4767/2012 (f)

Indication géographique protégée, Absinthe, Fée verte, La Bleue, association, boissons alcoolisées, formalisme excessif, intérêt pour agir, irrecevabilité, motivation du recours, objet du litige, opposition, intérêt virtuel, procédure d'opposition, qualité pour agir des associations, qualité pour recourir, recours, unité de la procédure, défense des consommateurs, Office fédéral de l'agriculture ; art. 48 PA, art. 56 LPM.

En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut considérer et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Les conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (c. 1.3). Des conclusions qui manquent d'exhaustivité et qui n'indiquent pas de manière manifeste le lien avec la décision d'irrecevabilité attaquée sont certes mal formulées, mais elles doivent toutefois être interprétées à la lumière de la motivation contenue dans le mémoire. Il serait à l'inverse excessivement formaliste de déclarer le recours intégralement irrecevable faute de conclusions non sujettes à interprétation quant à la décision d'irrecevabilité attaquée (c. 1.4). La qualité pour recourir au sens de l'ordonnance sur les AOP et les IGP doit être interprétée de la même manière que pour l'art. 48 al. 1 PA (c. 3.2.1). Une association dont il ne ressort pas des statuts qu'elle ait la capacité d'agir devant des juridictions pour défendre les intérêts dignes de protection de ses membres et qui constitue bien plutôt un groupe de pression (lobby) n'a pas qualité pour recourir, respectivement former opposition (c. 4.3). Selon la jurisprudence, un intérêt virtuel est actuellement insuffisant à conférer la qualité pour recourir (c. 5.2). En revanche, selon la jurisprudence, une atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois que l'on puisse prévoir avec un minimum de vraisemblance que le recourant puisse, tôt ou tard, être touché directement par l'acte (c. 5.2 2). La qualité pour agir des associations et des organisations de consommateurs prévue à l'art. 56 LPM ne s'applique que dans le strict cadre des actions prévues aux art. 52 et 55 al. 1 LPM. [AC]

29 juillet 2013

TAF, 29 juillet 2013, B-4884/2012 (f)

Indication géographique protégée, Absinthe, Fée verte, La Bleue, association, boissons alcoolisées, formalisme excessif, intérêt pour agir, irrecevabilité, motivation du recours, objet du litige, opposition, intérêt virtuel, preuve, procédure d'opposition, qualité pour agir des associations, qualité pour recourir, recours, unité de la procédure, défense des consommateurs, territorialité, Office fédéral de l'agriculture ; art. 48 PA, art. 56 LPM.

Une association ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux. Lorsque la décision objet de la procédure d'opposition porte atteinte à environ 5 % seulement de ses membres, il ne s'agit à l'évidence pas d'une grande partie de ses membres, mais clairement d'une petite minorité (c. 4.2.2). Il convient encore pour la recourante d'apporter la preuve que ses membres prétendument touchés par la décision d'enregistrement en cause exportent des boissons à base d'absinthe vers la Suisse, faute de quoi, ces producteurs français d'absinthe ne seraient pas touchés par la décision de l'autorité suisse, dont l'impact est circonscrit au territoire helvétique. À défaut du moindre élément de preuve d'exportation vers la Suisse des produits des membres en question, la qualité pour former opposition de la recourante doit être niée et le recours rejeté (c. 4.3). [AC]

29 juillet 2013

TAF, 29 juillet 2013, B-4888/2012 (f)

Indication géographique protégée, Absinthe, Fée verte, La Bleue, association, boissons alcoolisées, formalisme excessif, intérêt pour agir, irrecevabilité, motivation du recours, objet du litige, opposition, intérêt virtuel, preuve, procuration, obligation d'alléguer, procédure d'opposition, qualité pour agir des associations, qualité pour recourir, recours, unité de la procédure, défense des consommateurs, Office fédéral de l'agriculture, territorialité ; art. 48 PA, art. 56 LPM.

Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause. En l'espèce, la recourante n'a pas démontré par des preuves objectives dans son opposition, qu'elle commercialisait, en Suisse, des produits à base d'absinthe. La décision d'enregistrement n'a d'impact que sur le territoire suisse, il appartenait donc à la recourante de démontrer à l'autorité inférieure qu'elle exporte des boissons à base d'absinthe vers la Suisse. À défaut, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur son opposition et l'a, ce faisant, déclarée irrecevable (c. 3.3). Contrairement à la procédure devant le TF, la PA n'exige pas expressément l'existence d'une procuration écrite. Une procuration orale ou par actes concluants est donc en principe valable. Lorsque l'autorité saisie éprouve des doutes quant aux pouvoirs de représentation d'un avocat sur une partie, cela relève de son pouvoir d'appréciation que de l'interpeller ou non sur ce point et d'exiger une procuration écrite. Lorsque les circonstances du cas d'espèce permettent de déduire de l'existence d'un rapport de représentation, l'autorité peut renoncer à exiger de la partie qu'elle verse au dossier une procuration écrite en faveur de son mandataire. En l'espèce, l'avocat a déposé d'autres mémoires d'opposition identiques, devant la même autorité, en faveur desquels il a produit des procurations écrites. Il n'est pas critiquable, à première vue, d'en conclure que ce mandataire avait également été mandaté par la recourante (c. 4). [AC]

20 décembre 2017

TAF, 20 décembre 2017, B-7169/2015 (f)

Vacherin Mont-d’Or, AOP/AOC, appellation d’origine protégée, cahier des charges, modification du cahier des charges, opposition, qualité pour faire opposition, conditionnement, couvercle de la boîte, aire géographique, qualité pour recourir, intérêt digne de protection ; art. 48 al. 1 lit. c PA, art. 1 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 1 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 6 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 6 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 7 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 7 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 8 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 9 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 10 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 10 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 11 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 12 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 12 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 13 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 14 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Le cahier des charges est l’élément central de la demande et il constitue pour ainsi dire le mode d’emploi pour l’élaboration d’un produit agricole déterminé. Il doit permettre aux producteurs de la région ou du lieu concernés, comme aussi aux organes de contrôle, de juger si un produit concret répond ou non aux conditions d’utilisation de l’appellation d’origine. L’art. 7 al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que le cahier des charges comprend le nom du produit comprenant l’appellation d’origine ou l’indication géographique (lit. a), la délimitation de l’aire géographique (lit. b), la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques ; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l’essence forestière et des caractères physiques ou d’autres caractéristiques intrinsèques (lit. c) ; la description de la méthode d’obtention du produit (lit. d) et la désignation d’un ou de plusieurs organismes de certification, ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle (lit. e). Selon l’art. 7 al. 2 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP, le cahier des charges peut également comprendre les éléments spécifiques de l’étiquetage (lit. a), la description de la forme distinctive du produit si elle existe (lit. b), et les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d’assurer la traçabilité ou le contrôle (lit. c) (c. 4.2.1). La jurisprudence rendue en application de l’art. 48 al. 1 PA considère comme intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 lit. c PA) tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut avoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui procurant un avantage de nature économique, matérielle, idéale ou autre, ou en lui évitant de subir un préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l’ensemble des administrés. L’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération au regard du droit fédéral déterminant. Un intérêt digne de protection virtuel est une construction étrangère à l’art. 48 al. 1 PA et est dès lors insuffisant pour conférer la qualité pour recourir (c. 7.2.2.1). Le Tribunal fédéral considère que le cahier des charges est une réglementation générale et abstraite devant être concrétisée par des décisions individuelles dans des cas d’espèce (voir jurisprudence citée). Il estime par conséquent qu’il est possible, comme c’est le cas pour une ordonnance (cantonale) de vérifier, à titre préjudiciel et indépendamment du résultat de la procédure d’opposition, la conformité du cahier des charges à la loi ou à la constitution (ATF 134 II 272 c. 3.2 in fine « Gruyère [AOP] »). Selon une jurisprudence constante, la qualité pour recourir contre un acte normatif cantonal appartient à toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par l’acte attaqué ou pourront l’être un jour ; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois qu’il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées (ATF 136 I 17 c. 2.1, ATF 135 II 243 c. 1.2). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un intérêt virtuel pouvait suffire dans le cadre d’une opposition contre l’enregistrement d’une AOP ou d’une IGP (c. 7.2.3, voir jurisprudence citée). Le recourant a qualité pour recourir devant le TAF contre une décision d’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir rendue par l’autorité inférieure. Peu importe que la décision d’irrecevabilité ait été rendue à juste titre ou à tort par l’autorité inférieure. Le recourant n’est pas tenu d’apporter de preuve supplémentaire d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision d’irrecevabilité (c. 8.2). Du point de vue de la qualité pour recourir en lien avec la demande d’annulation de la rectification du cahier des charges, il n’est pas contesté que la boîte et la sangle font partie des caractéristiques organoleptiques du « Vacherin Mont-d’Or ». Il n’est pas non plus contesté que, du fait qu’elle est productrice de boîtes de « Vacherin Mont-d’Or », la recourante est concernée par la réglementation de l’AOP. Un tel intérêt reste toutefois trop général pour demander l’annulation de la rectification de l’art. 22 al. 1 du cahier des charges [commercialisation du « Vacherin Mont-d’Or » dans des boîtes ou des demi-boîtes avec un couvercle d’au maximum 6 mm d’épaisseur contre 5 mm précédemment]. La recourante n’explique en effet pas en quoi l’admission de son recours lui procurerait un avantage de nature économique, matérielle, idéale ou autre, ou lui éviterait de subir un préjudice (c. 9.2.2, voir jurisprudence citée). En lien avec l’art. 22 du cahier des charges, la recourante se limite pour l’essentiel à faire valoir les intérêts des consommateurs de « Vacherin Mont-d’Or » dont elle considère qu’ils sont trompés par l’augmentation potentielle du poids de la boîte [et la diminution proportionnelle de la part de fromage achetée]. Du moment qu’il ne ressort pas de son but social qu’elle puisse être considérée comme une consommatrice de « Vacherin Mont-d’Or », la recourante n’établit pas que l’admission de son recours lui procurerait un avantage de nature économique, matérielle, idéale ou autre, ou lui éviterait de subir un préjudice. Elle agit en réalité dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers [les consommateurs auxquels il sera vendu plus de bois et moins de fromage pour un même poids], ce qu’elle confirme notamment en soutenant que l’autorité vise à codifier une pratique qui viole les règles découlant du cahier des charges (c. 9.3.2.1). Lorsqu’elle soutient que l’augmentation du poids de la boîte porte particulièrement atteinte à la réputation de l’AOP, la recourante ne défend d’ailleurs pas non plus ses propres intérêts, en tout cas pas d’une manière directe (c. 9.3.2.2). Enfin, si elle indique que la modification de l’épaisseur du couvercle ne répond à aucun intérêt pratique, la recourante ne soutient pas qu’elle en subit un inconvénient (c. 9.3.2.3). Force est dès lors de constater que, tant en lien avec la rectification de l’art. 22 al. 1 du cahier des charges que, de manière plus générale, en lien avec la version modifiée de l’art. 22 du cahier des charges, la recourante n’établit pas que le maintien de l’épaisseur du couvercle de la boîte à 5 mm lui procurerait un avantage ou lui éviterait de subir un préjudice (c. 9.3.3). Dans la mesure donc où elle conclut à l’annulation de la rectification de l’art. 22 al. 1 du cahier des charges, la recourante n’a pas qualité pour recourir contre la décision attaquée (c. 9.4). Par contre, la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) doit être reconnue à la recourante dans la mesure où cette dernière conclut à l’annulation de la partie de la décision attaquée par laquelle l’autorité inférieure déclare irrecevable l’opposition déposée en ce qui concerne les art. 2, 5 et 22 du cahier des charges, y compris la répartition des frais et des dépens y relative (c. 10). En l’espèce, la recourante se limite à critiquer le fait que l’aire géographique comprend des territoires situés en France. Elle ne conteste en revanche pas les explications de l’autorité inférieure selon lesquelles la modification de l’art. 2 du cahier des charges n’a aucune incidence sur l’aire géographique [mais ne constitue qu’une modification formelle qui a pour but de tenir compte du remaniement des districts et des fusions des communes]. Elle n’indique par ailleurs pas en quoi elle aurait un intérêt digne de protection (même virtuel) à l’annulation de cette modification purement formelle (c. 13.3.1.1). Elle ne précise en outre nullement en quoi la distorsion de la concurrence qu’elle allègue serait due à la simple modification formelle de l’art. 2 du cahier des charges, qui a pour but de tenir compte du remaniement des districts et des fusions de communes (c. 13.3.1.2). La recourante n’a ainsi pas qualité pour faire opposition contre la modification de l’art. 2 du cahier des charges. D’ailleurs, vu l’art. 14 al. 2 lit. c de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP, les modifications du cahier des charges qui touchent la description de l’aire géographique font l’objet d’une procédure simplifiée si elles résultent du fait que les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes. Or, en procédure simplifiée, il est en particulier renoncé à la publication la décision prévue à l’art. 9 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP et la procédure d’opposition prévue aux art. 10 et 11 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP ne s’applique pas (art. 14 al. 3 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP) (c. 13.3.1.3). En se limitant à critiquer le fait que l’aire géographique définie à l’art. 2 du cahier des charges comprend des territoires situés en France, la recourante ne s’en prend en réalité pas à la version modifiée de l’art. 2 du cahier des charges, mais bien à la version actuelle de cette disposition. Or, l’aire géographique, telle qu’elle ressort de la version actuelle de l’art. 2 du cahier des charges, a fait l’objet d’une décision rendue antérieurement par l’autorité inférieure. Cette décision antérieure est entrée en force, de sorte que l’aire géographique qui y est définie ne peut plus être attaquée dans le cadre d’une procédure de modification du cahier des charges qui ne la modifie pas. Peu importe en particulier que la recourante ait ou non fait opposition contre cette décision antérieure (c. 13.3.2.2). Par ailleurs, même s’il devait être considéré que, par son opposition, la recourante formule une demande en constatation de la nullité de l’art. 2 du cahier des charges, il convient d’admettre que l’autorité inférieure n’a pas à entrer en matière. La recourante ne prouve en effet pas qu’elle a un intérêt digne  de protection à ce que l’aire géographique de l’AOP « Vacherin Mont-d’Or » définie par l’art. 2 du cahier des charges ne comprenne pas des pâturages franco-suisses. Une vérification de la conformité à la loi et à la Constitution du cahier des charges demeure en revanche possible, à titre préjudiciel, dans le cadre d’une éventuelle demande de certification (c. 13.3.2.3, voir jurisprudence citée). Le déplacement à l’art. 22 du cahier des charges des caractéristiques de la boîte prévues à l’art. 5 in fine du cahier des charges n’entraîne aucune modification matérielle (c. 15.1.1). Sur ce point, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que les caractéristiques organoleptiques de la boîte sont requalifiées et reléguées au rang de simples exigences de conditionnement. Dans la nouvelle teneur de l’art. 5 du cahier des charges, la boîte et la sangle en épicéa demeurent des caractéristiques organoleptiques du « Vacherin Mont-d’Or ». N’y change rien le fait que la version modifiée de l’art. 5 du cahier des charges ne répète pas que la boîte est en épicéa. Peu importe d’ailleurs que la version modifiée de l’art. 5 du cahier des charges ne donne pas les dimensions détaillées de cette boîte et ne précise pas que le bois est issu de l’aire géographique. De telles caractéristiques ne jouent en effet pas de rôle sur le plan organoleptique (c. 15.2.1.1). En outre, les indications présentes dans le paragraphe consacré à la « Boîte » dans la version actuelle de l’art. 5 du cahier des charges (en particulier le fait que le bois servant à la fabrication de la boîte est issu de l’aire géographique) sont intégralement reprises dans la version modifiée de l’art. 22 al. 1 du cahier des charges (c. 15.2.1.2). La modification des art. 5 et 22 du cahier des charges ne saurait dès lors faire l’objet d’une opposition. Elle n’entraîne en effet (sous réserve de la modification des dimensions de la boîte) aucun changement matériel par rapport à la version actuelle des art. 5 et 22 du cahier des charges (c. 15.2.1.3). Contrairement aux autres modifications du cahier des charges examinées plus haut, la modification des dimensions de la boîte introduites par le nouvel art. 22 du cahier des charges entraîne un changement matériel de la réglementation. Il n’en demeure pas moins que la recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de cette modification matérielle (c. 16.1). Par ses écritures, la recourante n’établit pas que le maintien de la hauteur du couvercle de la boîte à 5 mm lui procurerait un avantage ou lui éviterait de subir un préjudice. Elle ne peut par conséquent pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection (même virtuel) à l’annulation de la modification de l’art. 22 du cahier des charges. Dans ces conditions, il convient de retenir que la recourante n’a pas qualité pour faire opposition contre la modification de l’art. 22 du cahier des charges (c. 16.2). Le recours est rejeté. [NT]

Ordonnance sur les AOP et les IGP (RS 910.12)

- Art. 13

- Art. 12

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 11

- Art. 5

-- al. 1

- Art. 1

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 10

-- al. 3

-- al. 2

- Art. 14

- Art. 7

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 9

-- al. 2

- Art. 8

- Art. 6

-- al. 2

-- al. 1

PA (RS 172.021)

- Art. 48

-- al. 1 lit. c

26 octobre 2020

TF, 26 octobre 2020, 4A_129/2020 (d)

Action en constatation, action en constatation négative, intérêt digne de protection, action en exécution, action formatrice, opposition, marque verbale, marque combinée, marque figurative, interprétation du contrat, principe de la confiance, principe de la bonne foi, droit d’être entendu, arbitraire, Von Roll, recours rejeté ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 18 al. 1 CO, art. 3 LPM, art. 14 LPM, art. 31 al.1 LPM, art. 33 LPM, art. 52 LPM, art. 59 al. 2 lit. a CPC, art. 88 CPC.

L’un des plus anciens groupes industriels de Suisse, le groupe Von Roll, s’est restructuré en 2003. Les contrats conclus au moment de la scission ont fait l’objet de plusieurs contentieux. L’un d’entre eux prévoyait notamment que la défenderesse avait le droit d’utiliser et/ou de faire protéger la dénomination sociale « vonRoll » avec les adjonctions « infratec », « hydro », « casting » et « itec », en tant que raison sociale et/ou en tant que marque. En 2017, la défenderesse a déposé quatre marques combinées contenant ces désignations. Après que la demanderesse ait fait opposition à ces enregistrements, la défenderesse a intenté avec succès devant le tribunal cantonal soleurois une action en constatation de droit contre elle. La demanderesse, qui recourt contre le jugement du tribunal cantonal, ne parvient pas à démontrer l’existence d’une violation de son droit d’être entendue au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. ou de l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. par l’instance précédente (c. 2.2 – 2.4). Elle fait aussi valoir que l’instance inférieure aurait estimé à tort que la défenderesse avait un intérêt à la constatation et qu’elle aurait violé, en entrant en matière sur le recours, les art. 59 al. 2 lit. a et 88 CPC, ainsi que l’art. 52 LPM (c. 3). L’action en constatation de droit vise à faire constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Le demandeur doit établir un intérêt digne de protection à la constatation immédiate. Cet intérêt n’est pas nécessairement de nature juridique, il peut s’agir d’un pur intérêt de fait. Cette condition est notamment remplie lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. Toute incertitude n’est pas suffisante : il faut qu’on ne puisse plus attendre du demandeur qu’il en tolère le maintien, parce qu’elle l’entrave dans sa liberté de décision. Dans le cas d’une action en constatation négative, notamment, il faut également tenir compte des intérêts de la partie intimée, qui est contrainte d’entrer de manière prématurée dans une procédure. Cela enfreint la règle selon laquelle c’est en principe au créancier, et non au débiteur, de déterminer à quel moment il entend faire valoir son droit. Une procédure judiciaire précoce peut désavantager le créancier s’il est obligé de fournir des preuves avant qu’il ait la volonté et les moyens de le faire. En règle générale, l’intérêt à la constatation fait défaut lorsque le titulaire d’un droit dispose d’une action en exécution ou d’une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d’obtenir directement le respect de son droit ou l’exécution de l’obligation. En ce sens, l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à ces actions (c. 3.2). C’est à tort que la demanderesse nie l’intérêt à la constatation de la défenderesse, en faisant valoir que l’IPI peut examiner avec un plein pouvoir de cognition s’il existe un risque de confusion, et donc un motif d’exclusion, dans le cadre de la procédure d’opposition pendante en vertu des art. 31 al. 1 et 33 LPM. En réalité, sa cognition est strictement limitée, le conflit de signes devant être évalué tel qu’il ressort du registre. Par conséquent, dans une procédure d’opposition, l’intimé ne peut pas se défendre en faisant valoir que l’opposant ne tient pas compte des accords contractuels. La demanderesse ne peut pas non plus être suivie lorsque, dans le même contexte, elle estime qu’il est (matériellement) sans importance dans la présente procédure que la défenderesse soit habilitée à enregistrer les marques en cause sur la base de la relation contractuelle existant entre les parties. Si la demanderesse est contractuellement obligée de tolérer les enregistrements litigieux, elle ne peut pas invoquer son droit à la marque prioritaire pour les empêcher. Le titulaire de la marque ne peut faire valoir son droit exclusif à l'encontre de la partie contractante que si celle-ci viole le contrat (c. 3.3). L’argument de la demanderesse selon lequel, en vertu du principe de subsidiarité de l’action en constatation, la défenderesse aurait pu introduire une action en exécution pour mettre fin à la situation illicite ne peut pas non plus être suivi. Compte tenu des incertitudes découlant de la relation contractuelle spécifique entre les parties quant à l’admissibilité de l’usage respectif des signes, ainsi que des différents litiges juridiques survenus entre les parties ou entre les sociétés de leurs groupes, la défenderesse a un intérêt digne de protection à ce qu’il soit établi, au-delà de la procédure d’opposition en cours, que ses signes ne portent pas atteinte aux marques de la plaignante. L’incertitude existant dans la relation juridique entre les parties peut être levée par la décision judiciaire demandée, et on ne peut attendre de la défenderesse qu’elle tolère le maintien de cette incertitude (c. 3.4). La demanderesse reproche à l’instance précédente, en se basant sur l’art. 18 al.1 CO, une interprétation erronée des conventions passées entre les parties (c. 4). Compte tenu de la formulation et des circonstances concrètes de la conclusion des deux contrats en cause, la juridiction inférieure a considéré que les parties n’avaient pas eu l’intention, en utilisation la désignation « vonRoll » dans le second contrat, de restreindre l’orthographe de cet élément du signe. Ce faisant, elle a notamment tenu compte du comportement ultérieur de la demanderesse, qui a elle-même utilisé le signe verbal « vonRoll » dans cette orthographe. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations. Même si l’on n’admettait pas qu’il existait une concordance de volontés entre les parties, on ne pourrait reprocher à l’instance précédente de ne pas avoir tenu compte des principes d’interprétation pertinents du droit des contrats, conformément au principe de la confiance. Une partie ne peut en effet s’appuyer sur le fait que son cocontractant aurait dû comprendre une disposition contractuelle de bonne foi dans un certain sens que dans la mesure où elle a elle-même effectivement compris cette disposition de cette manière. Si la demanderesse n’a pas compris l’utilisation de l’orthographe « vonRoll » au moment de la conclusion du second contrat comme une restriction de l’utilisation autorisée du signe, elle ne peut attribuer, selon le principe de la bonne foi, un tel sens à cette disposition. En tout état de cause, compte tenu de la disposition contractuelle permettant expressément à la défenderesse d’enregistrer le signe « VON ROLL » avec certains ajouts en tant que « marque verbale et/ou figurative », la simple utilisation d’une orthographe différente dans la deuxième convention, qui ne sert en outre qu’à « confirmer, préciser et compléter » la première, ne saurait être comprise, même d’un point de vue objectif, comme une restriction de la forme d’usage autorisée sans autre indication particulière. Selon le principe de la bonne foi, il ne pouvait être déduit du simple fait de l'orthographe spécifique utilisée qu'une représentation graphique des éléments du mot, telle qu'elle était utilisée dans les marques déposées par la défenderesse, n'était pas contractuellement autorisée (c. 4.3.2). Compte tenu des accords passés entre les parties, la demanderesse ne peut pas s’opposer aux enregistrements effectués en se fondant, sur la base de l’art. 3 LPM, sur ses propres marques prioritaires « VON ROLL » et « VON ROLL ENERGY ». Elle ne dispose d’aucun droit de priorité fondé sur le droit des marques sur le logo déposé par la défenderesse, puisqu’elle admet elle-même que sa marque « VON ROLL » (fig.), incorporant ce logo, a été radiée, et que les marques opposantes sont des marques purement verbales. En conséquence, c’est à raison que l’instance précédente a considéré que, compte tenu des accords conclus entre les parties, les marques déposées par la défenderesse ne violent pas les marques verbales "VON ROLL" et "VON ROLL ENERGY" détenues par la requérante, et que celles-ci ne font pas obstacle à leur enregistrement (c. 4.4). Le recours est rejeté (c. 5). [SR]

13 mars 2019

TAF, 13 mars 2019, B-259/2017 (d)

sic! 7-8/2019 p. 428 (rés.), « Tesla/Powerwall/Tesla Powerwall » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention accru, automobile, grand public, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, reprise d’une marque antérieure, force distinctive normale, risque de confusion indirect, objet du litige, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

TESLA POWERWALL

TESLA

Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques.



Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.



Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.



Classe 37 : Construction ; réparation ; services d’installation.

« TESLA »



Classe 9 : Batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques ; prises électriques murales pour le chargement de véhicules électriques ; prises électriques enfichables mobiles pour le chargement de véhicules électriques ; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la surveillance de l’état et du chargement électrique de véhicules et la commande à distance de véhicules ; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules.



Classe 12 : Automobiles et leurs parties structurelles



Classe 36 : Financement en matière d’automobiles.



Classe 37 : Fourniture et services pour la réparation et l’entretien d’automobiles.



« POWERWALL »



Classe 9 : Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität für gesamte Überbauungen, Gebäude sowie erbauten Ein-richtungen; Durch ein elektrisches Stromnetz oder einer anderen Quelle der Stromerzeugung versorgte elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisie-rung von Elektrizität; Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisierung von Elektrizität zur Versorgung von elektrischen Stromnetzen oder anderen Quellen der Stromerzeugung; Computersoftware zur Überwachung, Optimierung und Regulierung der Speicherung, Übertragung und Entladung von Energie auf und von elektrischen Batteriesystemen.



Classe 36 : Leasing-Dienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität; Finanzierungsdienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität.



Classe 37 : Installation, Integration, Wartung, Reparatur und Nachrüstung von elektri-schen Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Über-mittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Beratung.



Classe 42 : Überwachung von elektrischen Batteriesystemen für die Speicherung und Versorgung von Elektrizitäts-; Betriebs-, Wartungs-, Optimierungs- und Regulierungs-Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Bera-tungsdienstleistungen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 7 : Machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.



Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques (c. 2.1).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Pour la marque « TESLA », les produits et services revendiqués s’adressent aux intermédiaires et consommateurs finaux d’automobiles, en particulier les véhicules électriques et des services qui leur sont associés. Pour la marque « POWERWALL », les produits revendiqués s’adressent aux acheteurs de systèmes de batteries électriques. Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les besoins de l’industrie mécanique et agricole ne correspondent pas à l’offre du marché automobile, quand bien même ces deux domaines partagent le terme générique de « machine ». En conséquence, les « machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement » ne sont pas similaires aux produits et services revendiqués par la marque opposante (c. 5.1.5).



Les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement » en classe 9 peuvent ou doivent être mis en œuvre à l’aide de programmes informatiques. Les consommateurs attendent donc une gestion commune des composants physiques des logiciels. Une similarité ne saurait être retenue sur ce simple fait dans la mesure où les programmes informatiques n’ont pas les mêmes buts (c. 5.2.1).



Les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » revendiqués par la marque attaquée ont la même finalité et se trouve dans un rapport de complémentarité avec les « batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques et prises électriques pour le chargement de véhicules électriques » de la marque « POWERWALL » ainsi que les « elektrischen Batteriesystemen und Geräten zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität » de la marque « TESLA ». Ces produits et services sont donc très similaires (c. 5.2.2).

Similarité des signes

La marque attaquée « TESLA » est reprise à l’identique dans la marque opposante. Il en résulte une grande similarité sur les plans sonores et visuels, et l’adjonction de l’élément « TESLA » ne l’atténue pas (c. 6.1).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le signe « POWERWALL » n’a pas de signification propre. Il dispose donc d’une force distinctive normale (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe un risque de confusion indirect entre la marque opposante « TESLA » et la marque attaquée, malgré le degré d’attention important des destinataires (c. 6.1).



Un tel risque est également admis entre la marque opposante « POWERWALL » et la marque attaquée, en raison de la très grande similarité des produits et services revendiqués et des signes, et ce malgré le degré d’attention élevé des consommateurs (c. 6.2).

Divers

L’instance précédente a partiellement admis l’opposition. La défenderesse n’a pas recouru, si bien que le recours est partiellement entré en force. Le TAF se concentre sur les produits et services sur lesquels porte le recours de la marque attaquée (c. 2.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement » en classe 7 ainsi que les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques » en classe 9, et rejetée pour tous les autres produits et services revendiqués en classe 9 (c. 7). [YB]

02 avril 2019

TAF, 2 avril 2019, B-3209/2017 (d)

sic! 9/2919 p. 494 (rés.) « Paradis/Blanc Du Paradis/Rouge du Paradis » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, boissons alcoolisées, vin, produits vinicoles, paradis, grand public, cercle des destinataires pertinent, opposition, degré d’attention moyen, eau-de-vie, similarité des produits et services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe laudatif, signe descriptive, attente des destinataires, usage sérieux, recours rejeté ; art. 62 al. 3 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM, Art. 62 al. 3 LPM, ordonnance sur les boissons alcoolisées (ODAIOUs) (RS 817.022.12: nouvelle entrée)

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

BLANC DU PARADIS

PARADIS

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Classe 33 : Alcools et eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les boissons alcoolisées revendiqués en classe 33 s’adressent à un large public adulte. Il s’agit de produits de consommation courante, c’est pourquoi les consommateurs ne font pas preuve d’un degré d’attention plus élevé que la normale (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Quand bien même les vins, blancs ou rouges contiennent moins d’alcool que les eaux-de-vie et sont consommés en des occasions différentes, ces produits partagent les mêmes buts et sont ainsi similaires (c. 5).

Similarité des signes

L’élément « PARADIS » est repris en entier dans les marques attaquées. Celui-ci attire l’attention, contrairement aux éléments « BLANC DU » et « ROUGE DU ». Les signes sont donc similaires sur leur élément caractéristique (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le mot « paradis » est immédiatement compris dans chaque langue nationale par les consommateurs comme un état ou un lieu de calme, de paix et de félicité. Sa signification n’est pas uniquement religieuse et désigne aujourd’hui régulièrement un lieu réunissant toutes les conditions pour une existence bonne et paisible. En raison de sa signification si positive, le terme est fortement laudatif en relation avec des eaux-de-vie françaises revendiquées. Le consommateur sera au paradis lors de la dégustation. La question de savoir si le terme « PARADIS » est descriptif en raison du fait qu’il désigne la partie d’une cave dans laquelle vieillissent les meilleurs et les plus anciens cognacs peut ainsi être laissée ouverte (c. 7-7.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La recourante ne rend pas vraisemblable un degré d’attention supérieur à la moyenne des consommateurs en raison de l’ancienneté de sa marque. En conséquence, et malgré la similarité des signes et des produits, il n’existe pas de risque de confusion (c. 7.3 et 7.4).

Divers

L’instance précédente a appliqué la « erweiterten minimallösung » lors de l’examen de l’usage sérieux de la marque opposante. En vertu de ce principe, l’instance précédente a étendu l’usage sérieux de la marque opposante, prouvé pour des eaux-de vie, aux divers produits dont il pouvait être attendu que la marque opposante utilise sa marque dans le futur. L’application de ce principe est contestée par la marque attaquée. Une reformatio in peius au sens de l’article 62 al. 3 PA n’est dès lors pas envisageable, dans la mesure où c’est l’intimée et non la recourante qui conteste l’application du droit (c. 2.2). L’extension de la protection induite par l’« erweiterte minimallosung » dépend des attentes du public et non du but ou des qualités des produits. L’ordonnance sur les boissons alcoolisées sur laquelle se base l’instance pour appliquer ce principe ne réglemente pas la protection des marques de boissons alcoolisées. Elle n’était plus en vigueur au moment de la décision. Elle a donc commis une erreur de droit en étendant l’usage sérieux au terme générique revendiqué par la recourante (c. 2.4). L’usage du mot « cognac » est restreint aux eaux-de-vie originaires de Charente. Les consommateurs suisses, en raison de la demande importante et de cette limitation géographique, peuvent s’attendre à ce que la marque opposante soit utilisée avec d’autres eaux-de-vie françaises comme l’Armagnac ou le calvados. L’usage sérieux est donc limité aux eaux-de-vie françaises (c. 2.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement des marques attaquées est admis l’ensemble des produits revendiqués (c. 7.4).

11 décembre 2018

TAF, 11 décembre 2018, B-6761/20 17(d)

sic! 11/2019, p. 615 (rés.), « Qnective et Qnective (fig.)/Q qnnect (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, support de données, logiciel, cercle des destinataires pertinent, grand public, entreprise, degré d’attention élevé, service de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels, service de télécommunication, similarité des produits et services, similarité des signes, vocabulaire de base anglais, connect, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, élément descriptif, risque de confusion admis, opposition admise, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
qnnect.png
qnective.png


Classe 9 : Software für personalisierte, elektronische Kommunikationssysteme und digitale Drucksysteme; Computersoftware; Computersoftware zur Daten- und Dokumentenerfassung, -übertragung, -speicherung und -indexierung; Computersoft-ware für die Nachrichtenübermittlung über Fax, E-Mail, Voice-Mail oder über das Internet; Computersoftware für die Datenbankverwaltung; Computersoftware für die Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen; elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen; Computersoftware zur Konvertierung von Dokumentbildern in elektronische Formate; Computersoftware für die Integration von Applikationen und Datenbanken; Anwendungssoftware (Apps) für Mobiltelefone.



Classe 35 : Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet; Unternehmenskommunikation; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produkteinformation via Te-lekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Betreuung von Mittarbeitern in betrieblicher Hinsicht (Coaching).



Classe 38 : Telekommunikation; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computernetzwerk, Computer und elektronische Kommunikations-medien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computernetzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Computernetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten.



Classe 42 : Entwicklung, Design und Wartung von Software für personalisierte Kommunikationssysteme und digitalisierte Drucksysteme sowie Beratung betreffend Softwaremigration, Softwareintegration und Softwareinstallationen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Hosting von Speicherbereich im Internet, Datenbanken und Webportalen; Cloud-Computing; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Design und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Vermietung von Betriebs-Software für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Beratung im Bereich der Cloud-Computing-Netze und -Anwendungen; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnik; Beratung zu Software für Kommunikationssysteme.

Classe 9 : Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoft-ware; Feuerlöschgeräte.

Classe 38 : Telekommunikation



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Software für personalisierte, elektronische Kommunikationssysteme und digitale Drucksysteme; Computersoftware; Computersoftware zur Daten- und Dokumentenerfassung, -übertragung, -speicherung und -indexierung; Computersoft-ware für die Nachrichtenübermittlung über Fax, E-Mail, Voice-Mail oder über das Internet; Computersoftware für die Datenbankverwaltung; Computersoftware für die Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen; elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen; Computersoftware zur Konvertierung von Dokumentbildern in elektronische Formate; Computersoftware für die Integration von Applikationen und Datenbanken; Anwendungssoftware (Apps) für Mobiltelefone.



Classe 35 : Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet ; Unternehmenskommunikation; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produkteinformation via Te-lekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Betreuung von Mittarbeitern in betrieblicher Hinsicht (Coaching).



Classe 38 : Telekommunikation; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computernetzwerk, Computer und elektronische Kommunikations-medien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computernetzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Computernetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten.



Classe 42 : Entwicklung, Design und Wartung von Software für personalisierte Kommunikationssysteme und digitalisierte Drucksysteme sowie Beratung betreffend Softwaremigration, Softwareintegration und Softwareinstallationen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Hosting von Speicherbereich im Internet, Datenbanken und Webportalen; Cloud-Computing; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Design und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Vermietung von Betriebs-Software für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Beratung im Bereich der Cloud-Computing-Netze und -Anwendungen; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnik; Beratung zu Software für Kommunikationssysteme.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les supports de données, peu importe qu’ils contiennent ou non des informations, ainsi que les softwares en classe 9 et les services de télécommunication en classe 38 s’adressent à un large public habitué aux médias, mais également aux entreprises qui les utilisent pour poursuivre leurs buts commerciaux. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 3.2).


Les services de conception et de développement de software ou de hardware informatique en classe 42 s’adressent à un large public qui en fera l’acquisition avant pour des buts commerciaux en faisant preuve d’un degré d’attention élevé (c. 3.3).


Identité/similarité des produits et services

La recourante admet la similarité des logiciels en classe 9.



Concernant les « elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen » en classe 9, ni la recourante ni l’intimée ne s’opposent à la similarité établie par l’instance précédente avec les produits et services revendiqués en classe 9 (c. 4.2).



Les supports de données en classe 35 partagent le même but que la mise à disposition d’installations permettant le partage de données sur internet. Les entreprises offrent en général les deux prestations à leurs clients. Il existe donc une similarité entre ces produits et les produits revendiqués par la requérante en classe 35 (c. 4.3).

Ni la recourante ni l’intimée ne contestent également la similarité des services de « Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen » en classe 35 avec les services de télécommunication de la marque opposante (c. 4.4.1).



Les services de télécommunication en classe 38 sont similaires aux services revendiqués par la marque attaquée en classe 38, dans la mesure où le terme générique « télécommunication » ne couvre pas uniquement la transmission d’information au sein d’une infrastructure propre (c. 4.5).



Les services de conception et de développement de logiciels sont similaires aux services revendiqués en classe 42 dans la mesure où il existe un lien très fort entre l’utilisation d’un logiciel et son développement (c. 4.6).

Similarité des signes

Les marques opposantes contiennent toutes l’élément verbal « Qnective ». La marque figurative « Qnective (fig.) » est présentée avec une typographie graphique particulière. La marque attaquée est combinée, l’élément verbal « Qnnect » occupant le quart inférieur du signe, le restant étant composé d’un cercle passant sous une coche rappelant la lettre « Q » (c. 5.5). L’écriture des deux éléments verbaux est très proche, et ceux-ci ne se distinguent que par l’adjonction d’un « n » dans la marque attaquée, et du suffixe « — ive » dans la marque opposante. Le « Q » stylisé sera lu avant tout comme la première lettre du mot « Qnnect » et non comme une lettre supplémentaire (c. 5.6). Les signes sont également proches sur le plan phonétique. En effet, la proximité avec le mot anglais « connect » fera sauter un « n » au moment de la prononciation (c. 5.7). Les deux marques n’ont pas de signification propre, mais font référence au mot anglais « connective » compris comme « liaison », ou au verbe « to connect » compris comme « lier ». Les deux mots font partie du vocabulaire anglais de base. Les signes sont ainsi similaires sur le plan sémantique (c. 5.8).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
« Qnective » n’ayant pas de signification propre, et faisant référence, dans l’esprit du consommateur au mot anglais « to connect » signifiant lier, ce signe est descriptif en lien avec les services revendiqués du domaine des télécommunications ou des logiciels. En l’espèce, le « c » de « connective » est remplacé par la lettre « Q ». Cette distanciation présente une certaine originalité, dans la mesure où elle peut modifier la prononciation du signe « Qnective ». Le signe n’est ainsi pas totalement descriptif et bénéficie d’une force distinctive faible (c. 6.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes se distinguent sur plusieurs éléments, mais concordent toutefois dans leur majorité. La marque attaquée reprend une partie importante de la marque attaquée, et en particulier la distanciation du mot sur lequel celle-ci se fonde, créant un risque de confusion. L’élément verbal du signe attaqué ne modifie en rien ce risque, dans la mesure où, reprenant la première lettre de la marque attaquée, celui-ci n’est pas prépondérant. Un risque de confusion existe, malgré la faible force distinctive de la marque opposante (c. 6.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’opposition admise. La marque « Qnnect (fig.) est radiée. [YB]

19 juin 2019

TAF, 19 juin 2019, B-6675/2016 (d)

sic! 10/2019, p. 560 (rés.), « Gerflor/Gerflor Theflooringroup/Gemflor » (rés.) ; Motif d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, risque de confusion, usage sérieux, défaut d’usage, objet du recours, objet du litige, délai de carence, procédure d’opposition, revirement de jurisprudence, recours admis, pouvoir d’examen de l’IPI ; Art. 3 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM.

La titulaire des marques « GERFLOR » et « GERFLOR therflooringroup » s’oppose à l’enregistrement de la marque « GEMFLOOR ». Selon l’instance précédente, il existe bien un risque de confusion (c. A.b.f.b), mais l’intimée ne parvient pas à rendre vraisemblable un usage sérieux de sa marque « GERFLOR ». Elle révoque donc l’enregistrement de la marque « GEMFLOR » au motif qu’il existe un risque de confusion avec la marque « GERFLOR theflooringroup » (c. A.b.e). La marque attaquée recours contre cette décision, invoquant que, comme elle ne pouvait invoquer le défaut d’usage de la marque « GERFLOR theflooringroup », elle doit pouvoir le faire dans le cadre du recours (c. B). L’objet de la contestation, dans une procédure de recours, ne peut porter que ce sur quoi portait déjà la procédure devant l’instance inférieure, ou ce sur quoi elle devrait porter selon une interprétation correcte de la loi (c. 2.1.1). L’objet du litige est donc limité aux oppositions contre la marque attaquée. La recourante limite clairement l’objet du litige à l’opposition de la marque « GERFLOR theflooringroup » à la marque « GEMFLOOR » (c. 2.2.3). Les conclusions de l’intimée relatives notamment à la validité de l’opposition de sa marque « GERFLOR » sont donc irrecevables, faute de contestation (c. 2.2.4). Le délai de carence de la marque « GERFLOR the flooringroup » ne permettant pas à la recourante de faire valoir le défaut d’usage au cours de la procédure devant l’instance précédente, elle considère qu’il est admissible de faire valoir celui-ci devant le TAF (c. 5.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, le non-usage d’une marque doit être invoqué au plus tard dans sa première réponse devant l’IPI (c. 7.2). Si le délai de carence arrive à échéance après la fin du délai imparti au défendeur pour déposer sa première réponse, cette exception n’est pas prise en considération (c. 7.2.2). En l’espèce, la recourante invoque le défaut d’usage dans sa première réponse en octobre 2015, alors que le délai de carence prend fin le 7 avril 2016 (c. 9.1.1). A cette date, l’autorité inférieure n’a pas encore rendu sa décision (c. 9.1.2). Rien n’interdit à la marque opposée de soulever à titre préventif le non-usage. C’est donc le fait que celui-ci ait été soulevé dans la première réponse et l’état des faits au moment de la décision qui sont déterminants (c. 9.1.2 et 9.1.3). L’IPI est donc tenu de traiter l’exception de non-usage si le délai de carence prend fin avant la fin de la procédure. Il s’agit d’un revirement de jurisprudence (c. 9.2.1). N’ayant pas un effet excessivement rigoureux pour l’intimée, celle-ci ne saurait se prévaloir de la bonne foi (c. 9.2.2.2). Le recours est admis, et l’affaire renvoyée à l’instance inférieur afin qu’elle examine l’usage de la marque « GERFLOR theflooringroup ». [YB]

26 juin 2019

TAF, 26 juin 2019, B-2165/2018 (d)

sic ! 10/2019, p. 566 (rés.) « Hero (fig.)/Heera (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, opposition, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, patients, spécialistes de la branche médicale, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, risque de confusion admis, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
hero.jpeg
heera.png

Classe 5 : Babynahrung; Getränke für Babies; Speisen und Getränke für Säuglinge und Kleinkinder; Nahrungsergänzungsmittel für Säuglinge und Kleinkinder; Milchnahrung für Säuglinge; Babymilch; Muttermilchersatznahrung; Milchersatznahrung für Säuglinge; Milchpulver für Säuglinge; Milchfermente zu medizinischen Zwecken; Nahrungsmittelzusätze für Säuglinge; glutenfreie Babykost; glutenfreie Nahrungsmittelzubereitungen und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; glutenfreie Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; diätische Lebensmittel für medizinische Zwecke; diätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; eiweiss-arme Nahrungsmittel für medizinische Zwecke; medizinische Nahrungsergänzungsmittel; Getränke und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nah-rungsmittel für medizinische Zwecke für kranke Personen und Diabetiker.



Classe 29 : Konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Snacks, Riegel und Desserts auf Gemüse- oder Obstbasis, Frucht-schnitten; Gelees; Konfitüren, Marmeladen und Kompotte; Fruchtaufstriche, Fruchtmark, Fruchtmuse, Fruchtpüree; Fruchtprodukte, Fruchtfleisch und/oder Fruchtaromen enthaltende Milchprodukte; Fleischextrakte; Milch und Milchprodukte.



Classe 30 : Zerealien; Getreidepräparate; Frühstückszerealien; Getreideriegel; Snacks auf Reis-, Getreide- oder Maisbasis; Honig; Mehl; Brot; Saucen ; Gewürze.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 2 : Colorants alimentaires ; colorants pour boissons.


Classe 3 : Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; huile de moutarde, huile de noix de coco, huile de jasmin, les produits précités étant à usage cosmétique.



Classe 29 : Extraits de viande ; fruits et légumes conservés, mis en conserve, séchés et cuits ; lentilles sèches ; mélange de légumes séchés et épicés (Bombay mix) ; pulpe de fruit ; gelées comestibles ; confitures ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; plats préparés à base de légumes ou de légumineuses ; soupes et bouillons, snacks à base de fruits ou de légumes, desserts à base de fruits, de produits laitiers ou de yaourt, chips de pomme de terre.



Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; farine, céréales et préparations à base de céréales ; préparations alimentaires pour la pâtisserie ; pain, pâtisseries et confiseries, popadoms (galettes à base de farine de haricots) ; snacks salés ; miel, mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; assaisonnements ; aromates et essences pour l’alimentation (à l’exception des huiles essentielles) ; épices ; plats préparés à base de riz ou de pâtisseries.



Classe 31 : Fruits et légumes ; graines, fruits à coque et semences.



Classe 32 : Boissons non alcooliques ; boissons à base de fruits, jus de fruits ; sirops pour la fabrication de boissons.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits alimentaires destinés aux besoins quotidiens en classes 29 et 30 sont acquis par un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible. Les produits alimentaires destinés aux bébés ou aux jeunes enfants sont acquis par des adultes faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé. Les produits alimentaires à usage médical sont acquis par des patients majeurs ainsi que par des spécialistes de la branche médicale qui feront preuve d’un degré d’attention plus élevé. Le cercle des destinataires pertinent n’est pas limité à des ressortissants d’états étrangers spécifiques (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les fruits et légumes non transformés sont similaires à ceux qui ont été transformés. En effet, les consommateurs ou les producteurs sont rapidement contraints de transformer les produits frais pour les conserver. Leur qualité avant tout définie par leur origine, leur fraîcheur et leur arôme, alors que le type de transformation importe moins. De plus, les fruits et légumes, transformés ou non partagent le même canal de distribution (c. 6.1).

Les semences et graines en classe 31 ne sont pas similaires aux fruits et légumes. Si ces produits ont bien une valeur nutritive et sont proposés souvent ensemble dans les supermarchés, ils sont avant tout utilisés pour des usages différents. De nombreux sites internet proposent des semences sans proposer de nourriture. Si certaines graines (chia, chanvre) sont aussi consommées avec des fruits et des légumes, cela ne suffit pas pour conclure à une similarité (c. 6.2).



Les boissons ne sont généralement pas similaires à la nourriture en général. Certes, les boissons au goût de café, les boissons à base de lait et celle à base de céréales sont classées dans différentes catégories, mais le marché a tendance à combiner les arômes et la composition des boissons. En conséquence, les boissons revendiquées en classe 32 sont similaires aux préparations à base de céréales en classe 30, et aux produits à base de lait en classe 29 (c. 6.3).

Similarité des signes

Les signes concordent dans l’impression que les formes (lenticulaire et ronde) et les couleurs utilisées laissent dans l’esprit des consommateurs. Les consommateurs de langue française, dans la mesure où, les « ee » n’existant pas en français, recourront à la prononciation anglaise du signe « heera » et prononceront les deux mots de manière différente, contrairement consommateurs italophones et germanophones. Le doublement de la lettre e, ainsi que la différence dans la terminaison ne suffisent pas à individualiser les deux signes (c. 7.2). L’aigle aux ailes déployées, ainsi que les mots « quality products » sont avant tout laudatifs et pas particulièrement frappants dans l’impression d’ensemble. C’est bien plus le mot « Heera » qui restera dans l’esprit des consommateurs (c. 7.3). Les signes sont donc similaires (c. 7.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante dispose d’une force distinctive normale. La question d’une éventuelle notoriété peut être laissée ouverte (c. 8).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes en cause concordent dans l’impression d’ensemble qu’ils laissent au consommateur. Il existe donc bien un risque de confusion (c. 8).

Divers

La recourante a obtenu gain de cause pour un dixième de ses conclusions. Les frais et dépens sont partagés selon ce rapport (9).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « graines et semences » en classe 31, mais rejeté pour les autres produits revendiqués (c. 8).

21 septembre 2017

TAF, 21 septembre 2017, B-922/2015 (f)

sic! 2/2018 « Submariner/Mariner » (rés.), p. 64 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la bijouterie, métaux précieux, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, pierres fines, diamants degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits et services, montres, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, opposition admise, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« MARINER »

« SUBMARINER »

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses et semi-précieuses ; diamants ; pierres fines.

Classe 14 : Produits étanches ou destinés à des articles étanches ; à savoir pièces d’horlogerie en tous genres et leurs parties.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Pierres précieuses et semi-précieuses ; diamants ; pierres fines.

La recourante a renoncé à contester la décision de l’instance précédente de rejeter l’opposition pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14. Ces produits ne sont plus l’objet du litige (c. 3.2.1).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits de l’horlogerie et de la bijouterie revendiqués par les parties s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais également aux spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 2.3.1 et 2.3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les pierres précieuses sont utilisées afin d’orner les montres. Les deux produits sont donc similaires (c. 3.2.2.1). Le fait que la marque opposante soit revendiquée pour des produits étanches n’influence pas cette similarité, dans la mesure où même certaines montres serties de pierres sont étanches (c. 3.2.2.3). Les produits revendiqués sont donc similaires (c. 2.3.2).

Similarité des signes

Les sept dernières lettres de la marque opposante sont reprises à l’identique par la marque attaquée, induisant une similarité sur les plans sémantiques et graphiques (c. 4.3.1 et 4.3.2). Le mot « mariner » signifie « marin », et le mot « submariner » « sous-marinier ». Les deux signes renvoient, dans l’esprit des consommateurs, aux hommes et femmes habiles dans le domaine maritime. Les signes sont également similaires sur le plan sémantique (c. 4.3.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’examen de la force distinctive d’un signe doit porter sur l’ensemble de celui-ci (c. 5.3.1). Le signe « submariner », même compris comme la traduction anglaise du mot « sous-marinier », n’est pas descriptif en lien avec les produits étanches revendiqués en classe 14. Ce n’est qu’au prix d’un effort de réflexion que le consommateur associera les produits d’horlogerie étanches avec le monde aquatique, la navigation ou au fait que ces produits pourraient être destinés aux travailleurs de la mer comme les marins ou les sous-mariniers. Le lien avec les caractéristiques des produits revendiqués n’est pas suffisamment perceptible pour réduire la force distinctive de la marque opposante (c. 5.3.3). Le signe « submariner » dispose donc d’une force distinctive moyenne en lien avec les produits revendiqués (c. 5.3.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués s’adressent avant tout à des destinataires faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.3.1). La reprise de l’élément frappant d’une marque engendre généralement un risque de confusion (c. 6.3.2). L’élément retranché « sub- » n’influence en rien les consommateurs et ne permet pas d’éviter un risque de confusion (c. 6.3.5).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis. L’enregistrement de la marque attaquée est rejeté pour les pierres précieuses, et semi-précieuses, les diamants et les pierres fines en classe 14 (c. 12). La recourante a renoncé à contester l’enregistrement de la marque attaquée pour les métaux précieux et leurs alliages en classe 14. Leur enregistrement est ainsi admis (c. 3.2.1). [YB]

29 mars 2016

TAF, 29 mars 2016, B-2636/2015 (d)

sic! 7-8/2016 « Axotide/Acofide », (rés.), p. 408 ; Motifs d’exclusion relatifs , marque verbale, tardiveté, cercle des destinataires pertinents, grand public, opposition, médicament, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, recours admis, latin, Classification de Nice; art. 32 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ACOFIDE

AXOTIDE

Classe 5: Préparations pharmaceutiques.

Classe 5: Pharmazeutische Präparate und Substanzen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Pharmazeutische Präparate und Substanzen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent en premier lieu aux patients qui les acquièrent prioritairement par voie d’ordonnance, et donc sur les conseils de spécialistes. Ces produits peuvent cependant aussi être acquis librement. Ceux-ci s’adressent donc au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention accru (c.5).

Identité/similarité des produits et services

La recourante a modifié en cours d’instance sa liste des produits revendiqués, la limitant aux « préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système digestif » (c. D). La jurisprudence constante considère que les préparations pharmaceutiques sont similaires. Certes, la classification de Nice n’est qu’un indice, les médicaments ne sont généralement pas substituables et ne sont pas commercialisés dans le même faisceau de prestations, mais les lieux et méthodes de fabrication ainsi que le but de leur utilisation (soigner les maladies) sont identiques (c. 6.2). Le fait que les médicaments pour lesquels les marques sont revendiquées soient utilisés pour traiter des maladies différentes n’a pas d’importance, dans la mesure où la similarité des produits et services n’est pas examinée en fonction de leur usage concret mais en fonction de la liste revendiquée (c. 6.2).

Similarité des signes

Les signes partagent la même suite de voyelles et la même terminaison. Les deux lettres divergentes (« C/X » et « F/T ») ne permettent pas de rejeter une similarité sur les plans graphiques et sonores (c. 7.2). L’élément « TIDE » peut faire référence au mot « marée » en Bas Allemand, mais il n’est pas certain que les destinataires suisses connaissent ce dialecte (c.7.3). L’élément « FIDE » peut faire référence au mot latin « fide » qui peut être traduit par « fidèle » ou « confiance ». Il est possible que les destinataires, en particulier les spécialistes du domaine médical reconnaissent une allusion au mot latin « fide ». L’élément « ACO » n’a pas signification propre. Les deux signes sont donc fantaisistes. Bien qu’il ne soit pas possible de conclure à une similarité sur le plan sémantique, les signes sont similaires (c.7.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe pas d’élément permettant de conclure à la dilution de la force distinctive de l’élément « IDE ». Le suffixe « TIDE » fait partie de la liste des dénominations communes internationales de l’OMS et est à ce titre connu des spécialistes. Cela ne suffit cependant pas pour admettre immédiatement une diminution de la force distinctive ou l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 8.3). La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La grande similarité des signes et des marchandises ainsi que la force distinctive moyenne de la marque attaquée ne permettent pas d’écarter un risque de confusion (c. 8.4).

Divers

La réponse de l’intimée devant le TAF est tardive (c. 2.1). Elle contient des arguments détaillés relatifs à la similarité des produits et services qui présentent de l’intérêt pour l’élaboration de la décision et sont en conséquence décisifs. La demande tardive doit donc être prise en compte par le TAF selon l’article 32 al. 2 PA (c. 2.3).

L’intimée a déposé de nombreuses preuves de l’usage sérieux de sa marque pour des médicaments combattant l’asthme soumis à ordonnance (c. 4.1). Un tel usage ne peut être étendu à l’ensemble du terme générique « pharmazeutische Präparate und Substanzen » en raison de la très grande variété de médicaments, de leurs buts et de leurs usages (c. 4.2). L’usage sérieux est ainsi rendu vraisemblable uniquement pour les préparations pharmaceutiques et substances destinées à traiter les maladies des poumons et des voies respiratoires (c. 4.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée et l’opposition confirmées (c. 8.4) [YB].