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23 avril 2013

TF, 23 avril 2013, 4A_643/2012 (f)

sic! 10/2013, p. 605-608, « Reportages SSR » ; Société Suisse de Radio diffusion et Télévision, droits d’auteur, recours en matière civile, instance cantonale unique, transfert de droits d’auteur, méthode d’interprétation, théorie de la finalité, établissement des faits, arbitraire dans la constatation des faits, actes concluants, principe de la confiance ; art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 lit. b LTF, art. 18 al. 1 CO, art. 16 al. 2 LDA, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 405 al. 2 CPC.

Dès l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, les voies de recours sont régies par le nouveau droit (art. 405 al. 1 CPC). L'art. 5 al. 1 lit. a in initio CPC prévoit que le droit cantonal institue une juridiction statuant en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle. Le recours en matière civile au TF est donc ouvert en vertu de l'art. 75 al. 2 lit. a LTF, quand bien même le tribunal supérieur cantonal n'a pas statué sur recours (c. 1.1). Le TF applique d'office le droit dont il peut contrôler le respect (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 lit. b LTF), le TF n'examine en principe que les griefs invoqués : il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (c. 1.2). Le TF conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte — ce qui correspond à la notion d'arbitraire — ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (c. 1.3). En principe, tous les droits patrimoniaux qui découlent du droit d'auteur peuvent être transférés sans que le respect d'aucune exigence de forme ne soit nécessaire. Le transfert peut parfaitement être conclu tacitement, voire par actes concluants (c. 3.1). Pour déterminer l'étendue des droits cédés par l'auteur de l'œuvre à son partenaire contractuel, il faut appliquer les règles usuelles d'interprétation des contrats dégagées par la jurisprudence. Mais s'il n'est pas possible de déterminer la volonté réelle des parties, il convient, dans le domaine du transfert des droits d'auteur, d'appliquer des règles spéciales en complément du principe de la confiance. En particulier, si l'interprétation d'après la théorie de la confiance laisse subsister un doute sur la volonté normative des parties, il faut partir de l'idée que l'auteur n'a pas cédé plus de droits liés au droit d'auteur que ne le requiert le but poursuivi par le contrat, selon la théorie de la finalité (c. 3.1). Le juge doit donc recourir en premier lieu à l'interprétation subjective qui le contraint à rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui lie en principe le TF conformément à l'art. 105 LTF. Si la volonté réelle des parties n'a pas pu être déterminée ou si les volontés intimes de celles-ci divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui l'oblige à rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le TF peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances dont la constatation relève du fait. Lorsque l'interprétation objective aboutit à une ambiguïté, il est possible de faire application de la théorie de la finalité. Conformément à celle-ci et à la teneur de l'art. 16 al. 2 LDA, en cas de doute, l'interprétation des contrats de droit d'auteur doit pencher en faveur de la personne protégée (in dubio pro auctore) (c. 3.1). Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être arrêtée, mais que des reportages protégés par le droit d'auteur ont été remis par leur auteur à une institution dont le but est d'émettre des émissions de radio, il doit être admis, selon la théorie de la confiance, que tous ces reportages étaient destinés à être diffusés sur les ondes. La diffusion des reportages est ainsi intervenue avec l'autorisation, au moins tacite, de leur auteur, ce qui exclut toute exploitation illicite de ceux-ci. Du moment qu'en droit suisse des contrats d'auteur, la liberté contractuelle prévaut, les parties étaient libres de convenir, expressément ou tacitement, que les honoraires facturés par l'auteur pour chacun des reportages seraient la seule rémunération qui lui serait versée, en contrepartie du travail effectué et de l'autorisation d'exploiter l'œuvre (c. 3.2). [NT]

CO (RS 220)

- Art. 18

-- al. 1

CPC (RS 272)

- Art. 405

-- al. 2

- Art. 5

-- al. 1 lit. a

LDA (RS 231.1)

- Art. 16

-- al. 2

LTF (RS 173.110)

- Art. 108

-- al. 1 lit. b

- Art. 106

-- al. 1

- Art. 75

-- al. 2 lit. a

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 105

-- al. 1

-- al. 2

05 avril 2012

TF, 5 avril 2012, 4A_589/2011 (d)

ATF 138 III 304 ; sic! 10/2012, p. 632-640, « Swatch / Icewatch » ; JdT 2013 II 175 ; contrat portant sur la marque, procédure d’opposition, Swatch, Icewatch, Ice-Watch, accord de coexistence, contrat de coexistence en matière de marque, opposition, retrait d’une opposition à l’enregistrement, juste motif de résiliation d’un contrat, contrat de durée, offre de résiliation d’un contrat, actes concluants, droit formateur ; art. 16 ch. 4 aCL, art. 22 ch. 4 CL, art. 4 CC, art. 8 CC, art. 18 CO, art. 107 CO, art. 115 CO, art. 236 al. 2 CPC, art. 337 al. 1 CPC, art. 343 al. 1 lit. a CPC.

L’injonction faite par le tribunal de première instance à Swatch AG de retirer ses opposition, respectivement de ne pas en former à l’enregistrement de la marque « Ice-Watch », conformément à ce que prévoyait la convention de coexistence signée par Swatch AG et le déposant, puis résiliée par Swatch AG, ne constitue pas une interdiction d’agir en justice (anti-suit injonction) – que les tribunaux suisses ne devraient en principe pas ordonner en vertu de notre droit – que la cause présente ou non une composante internationale. De par la convention de coexistence, Swatch avait admis l’utilisation et l’enregistrement sur le plan mondial de la marque verbale et figurative « Ice-Watch » par la défenderesse au recours. Swatch AG s’était engagée à tolérer l’utilisation et l’enregistrement de la marque sous cette forme, et s’était engagée à renoncer à entreprendre tout ce qui aurait pu en empêcher l’usage et l’enregistrement, et en particulier à ne pas former opposition à son enregistrement. Le tribunal de première instance était compétent sur le plan international pour juger des prétentions découlant de la convention de coexistence que les parties avaient dotée d’une portée mondiale, soumise au droit suisse et pourvue d’un for à Berne. Il lui revenait ainsi, en application d’un principe général du droit privé suisse, d’ordonner ou d’interdire les actes nécessaires à l’exécution transfrontière des prétentions en abstention découlant de cette convention. En agissant de la sorte, le tribunal de première instance n’a violé ni le droit fédéral, ni le droit international public (c. 5.1-5.4). Le but poursuivi par les accords de coexistence, qui visent à mettre fin de manière définitive et durable à un conflit avéré ou en tout cas possible, implique qu’ils ne devraient pas être résiliables. Toutefois, ces contrats sont soumis aux mêmes règles de résiliation que les autres contrats de durée et, en particulier, à celles concernant leur résiliation pour justes motifs (c. 6). En présence d’un juste motif qui ne permet plus d’exiger d’une des parties la continuation du contrat, cette dernière doit pouvoir y mettre fin avec effet immédiat, même s’il s’agit d’un contrat de durée. La résiliation pour justes motifs peut intervenir sans même qu’un délai soit fixé à la partie en faute pour y remédier, respectivement pour exécuter correctement le contrat au sens de l’art. 107 CO (c. 7). L’admission ou non de l’existence d’un juste motif relève du pouvoir d’appréciation du tribunal au sens de l’art. 4 CC (c. 7.1). Des violations du contrat de peu d’importance, mais intervenant de manière répétée, doivent être appréciées dans leur ensemble pour déterminer si elles constituent ou non un juste motif de mettre fin au contrat (c. 7.2-7.4.1). Un contrat de coexistence en matière de marque est un contrat synallagmatique innommé qui constitue un compromis et qui profite en général aux deux parties, et notamment aussi au titulaire de la première marque enregistrée auquel il permet de préserver son signe sans avoir à le mettre en péril en intentant une action à l’issue peut-être incertaine (c. 7.4.2). Il a aussi pour but de limiter les risques de confusion entre deux signes semblables ou identiques (c. 7.4.4), et n’est pas assimilable à un contrat de licence de marque puisque dans le cadre d’un contrat de coexistence, chacune des parties conserve son propre droit à la marque et exploite sa propre marque (c. 11). Ce n’est pas tant le nombre de violations du contrat que leur intensité qui est déterminant pour établir s’il y a ou non de justes motifs de résiliation (c. 7.4.5). La résiliation inefficace d’un contrat faute de juste motif ne peut déboucher sur la fin du contrat que si elle est comprise comme une offre de résiliation du contrat (au sens de l’art. 115 CO) suivie d’une acceptation. Un contrat mettant fin à une convention préexistante au sens de l’art. 115 CO peut être conclu par actes concluants. Cela suppose que le comportement de celui qui doit accepter l’offre de résiliation exprime la volonté de renoncer à être lié par la convention. Il doit ainsi être reconnaissable que cette partie a la volonté de renoncer aux prétentions qu’elle tire du contrat. Cela ne doit pas être admis à la légère et il est nécessaire qu’on soit en présence d’une manifestation claire de volonté de renoncer définitivement à ces droits (c. 8.1). Un silence d’à peine un mois entre le moment de la réception d’un courrier de résiliation inattendu et l’envoi d’un courrier de réponse contestant formellement cette résiliation, ne saurait valoir acceptation. Les règles que la jurisprudence a posées en application de l’art. 107 CO, selon lesquelles le débiteur doit immédiatement réagir lorsque le délai qui lui a été fixé pour s’exécuter est trop court, ne sont pas applicables aux délais admissibles pour réagir à une résiliation de contrat (c. 8.2-8.3.1). En droit suisse, le principe est que les contrats doivent être respectés. L’exercice d’un droit formateur que constitue la résiliation du contrat ne peut, en cas de résiliation anticipée du contrat et à l’exclusion des cas réglés par la loi, produire d’effets que si elle est intervenue de manière justifiée. Autrement, elle est inefficace et les obligations contractuelles de chacune des parties demeurent. En particulier lorsque, comme dans le cas d’espèce, la relation contractuelle entre les parties ne suppose pas la réalisation par chacune d’elles d’une quantité de prestations positives (dont l’exécution matérielle deviendrait difficile en cas de rupture du rapport de confiance) mais uniquement un devoir de tolérance et d’abstention réciproque. Dans un tel cas, la sécurité du droit exige plutôt qu’une résiliation injustifiée d’un contrat de coexistence ne permette pas à la partie qui en est l’auteur d’échapper à ses obligations de durée. Il n’y a ainsi pas de raison d’admettre, en dérogation au principe posé par l’ATF 133 III 360 (cf. N 418, vol. 2007-2011) concernant la résiliation d’un contrat de licence, l’efficacité de la résiliation contestée également en l’absence de justes motifs (c. 10-11). [NT]