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30 mai 2008

TAF, 30 mai 2008, B-2683/2007 (d)

sic! 12/2008, p. 905 (rés.), « Solvay / Solvexx » ; usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, preuve, offre, facture, catalogue ; art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La marque doit être utilisée telle qu’elle a été inscrite dans le registre, mais des modifications sont possibles tant qu’elles ne portent que sur des détails ne constituant pas les éléments caractéristiques essentiels de la marque. La présence d’une marque sur des offres, des factures et des catalogues se rapportant de manière facilement reconnaissable aux produits ou aux services pour lesquels elle est enregistrée sont des éléments permettant d’en prouver l’usage.

30 mai 2008

TF, 30 mai 2008, 4C.82/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 732-735, « Gmail » ; JdT 2008 I 396 ; marque défensive, avantage financier, bonne foi, abus de droit, preuve, offre, contrat de vente, concurrence déloyale, usage sérieux ; art. 2 lit. d LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 2 LCD.

Les marques défensives — déposées non pas pour être utilisées, mais pour empêcher des tiers d’utiliser un signe identique ou similaire ou pour élargir le champ de protection d’une autre marque — sont nulles. Un enregistrement effectué pour obtenir de celui qui utilisait la marque jusque là un avantage financier ou d’un autre ordre intervient de manière contraire au principe de la bonne foi et au but de la protection offerte par le droit des marques. Il est déloyal au sens de l’art. 2 LCD. Celui qui se prévaut de la nullité d’une marque défensive doit établir que celui qui l’a enregistrée n’avait pas la volonté sérieuse de l’utiliser, ce qui peut être rapporté par des indices comme l’absence d’activité commerciale, le non-usage ou un usage simulé de la marque. La nullité des marques défensives ne découle pas seulement de leur non-utilisation au sens de l’art. 12 al. 1 LPM, mais constitue un cas particulier de perte du droit. Ainsi, lorsqu’un enregistrement est intervenu de manière abusive, son titulaire ne peut pas se prévaloir du délai de carence de l'art. 12 al. 1 LPM. Une simple offre de vente d'une marque ne permet pas de déduire le caractère abusif de son enregistrement. Par contre, si le dépôt d'une marque intervient pour négocier un prix de vente ou pour renforcer une position de négociation (et pas en vue d'une utilisation effective et sérieuse), l'enregistrement est abusif et la marque enregistrée nulle.

26 mai 2009

KG GL, 26 mai 2009, ZG.2007.00236 (d)

sic! 1/2010, p. 47-53, « Spritzgiesssysteme » ; concurrence déloyale, concurrence, exploitation d'une prestation d'autrui, plan, offre, machines, négligence, secret de fabrication ou d'affaires, droit international privé, droit applicable, territorialité, Suisse, qualité pour agir ; art. 41 CO, art. 2 LCD, art. 3 ss LCD, art. 5 LCD, art. 6 LCD, art. 9 al. 1 LCD, art. 136 al. 1 LDIP, art. 162 CP.

Selon l'art. 136 LDIP, les prétentions découlant de la LCD sont soumises au droit de l'État sur le marché duquel les actes déloyaux ont produit leurs effets, soit à l'endroit où le concurrent propose son offre, s'adresse à des destinataires et entre en concurrence avec des tiers. Les comportements du défendeur qui déploient leurs effets hors de Suisse n'entrent pas en considération. La qualité pour agir au sens de l'art. 9 LCD est donnée à celui qui est menacé ou atteint par des actes de concurrence déloyale dans sa clientèle, son crédit, sa considération professionnelle, son entreprise ou de quelque autre manière dans ses intérêts économiques. L'art. 9 al. 1 LCD n'exige pas que les protagonistes se trouvent dans un rapport de concurrence direct, mais la demanderesse doit être active sur le marché suisse pour que ses intérêts économiques puissent être touchés par le comportement d'une autre entreprise sur ce marché. La clause générale de l'art. 2 LCD permet de juger tout d'abord s'il existe un comportement susceptible d'influencer de manière générale la concurrence, puis si ce comportement a des effets sur une concurrence loyale et non faussée. Ce n'est qu'ensuite qu'il convient de vérifier si le comportement constitue un des cas particuliers des art. 3 à 8 LCD à la lumière desquels doit être déterminée la portée de la clause générale. Il n'y a acte de concurrence déloyale tombant sous le coup de l'art. 2 LCD que si les parties sont actives sur le même marché et que le comportement de l'une d'elles est de nature à influencer la concurrence. Les art. 5 lit. a et b LCD concernent les stades préalables à la fourniture d'un résultat de travail, comme les offres, les évaluations ou les plans, mais pas le résultat du travail lui-même, qui consiste en la matérialisation de ces documents préalables. Seuls les plans ou les offres se rapportant à une machine sont ainsi concernés par l'art. 5 lit. a et b LCD, à l'exclusion de la machine elle-même livrée ou du système installé. L'art. 5 lit. c LCD ne s'applique pas à celui qui ne fabrique pas lui-même une machine sur la base de résultats de travail prêts à être mis sur le marché, mais achète cette machine et ne reproduit donc pas le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché. La finalité de l'art. 5 LCD est ainsi de sanctionner des actes d'exploitation des plans et autres documents, mais pas la commercialisation de produits, marchandises ou machines en tant que tels. Celui qui exploite les plans d'un tiers en sachant, ou en devant savoir, qu'ils lui ont été remis ou rendus accessibles de manière indue s'expose aux sanctions de l'art. 5 lit. b LCD. Il suffit qu'il ait dû le savoir ou que son ignorance résulte d'une négligence grave. Ne commet un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 6 LCD que celui qui a pris connaissance de secrets d'affaires. Tel n'est pas forcément le cas lorsque de nouveaux plans ont été dessinés sur la base d'informations rendues publiques (manuels d'entreprises) par l'auteur des premiers plans.

29 mai 2009

OG BE, 29 mai 2009, APH 09 240 (d) (mes. prov.)

sic! 11/2010, p. 802-804, « Yachtcharter » ; concurrence déloyale, contrat de travail, prohibition de faire concurrence, secret de fabrication ou d'affaires, adresse, exploitation d'une prestation d'autrui, offre, mesures provisionnelles ; art. 2 LCD, art. 5 LCD, art. 6 LCD.

Un travailleur peut en principe utiliser librement les connaissances (en l'occurrence des adresses de clients) acquises (légalement) dans le cadre d'un contrat de travail (c. 3.1). Agit en revanche de façon déloyale (art. 2 LCD) l'ex-travailleur qui, malgré une prohibition de faire concurrence, utilise des connaissances acquises dans le cadre de son contrat de travail. Agit également de façon déloyale (art. 6 LCD) l'ex-travailleur qui, grâce à un mot de passe auquel il a eu accès pendant son contrat de travail, se procure des données secrètes dans le réseau informatique de son ex-employeur; la simple violation d'une prohibition de faire concurrence par un ex-travailleur n'est en revanche pas déloyale (c. 3.1). Des adresses de clients simplement reprises d'une liste disponible sur un site Internet ne constituent pas, au sens de l'art. 5 LCD, un résultat d'un travail, c'est-à-dire le fruit (exploitable comme tel) d'une activité intellectuelle ou matérielle (c. 3.2). En l'absence d'une prohibition de faire concurrence, le fait de faire des offres plus avantageuses aux clients de son ex-employeur n'est pas déloyal au sens de l'art. 2 LCD (c. 3.3).

24 mai 2012

OG ZH, 24 mai 2012, LK020010-O/U (d)

sic! 7-8/2013, p. 445-461, « Tunnels d’Arrissoules » ; œuvre, droit d’auteur, tunnel, œuvre du génie civil, projet, partie d’œuvre, œuvre d’architecture, individualité, liberté de création, protection des idées, contenu scientifique, calcul, plan, offre, enseignement technique, responsabilité de la collectivité publique pour ses agents, acte illicite, concurrence déloyale, exploitation d’une prestation d’autrui, remise du gain, mauvaise foi, gestion d’affaires, faute, enrichissement illégitime ; art. 3 CC, art. 4 CC, art. 41 CO, art. 55 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 5 lit. a LCD, art. 5 lit. b LCD, art. 9 LCD, art. 11 LCD.

Un projet de construction de tunnels autoroutiers comportant un rapport technique, des commentaires, des calculs, des dessins et des plans, peut constituer une œuvre protégée au sens du droit d'auteur si les contingences techniques, juridiques et fonctionnelles (y compris naturelles) qui ont présidé à sa réalisation ont laissé à son auteur une marge de manœuvre suffisante pour qu'il ait néanmoins pu réaliser des choix créateurs autonomes débouchant sur un résultat individuel ; ce qui n'a pas été admis en l'espèce (c. IV.3-5). Les œuvres d'architecture, au sens de l'art. 2 al. 2 lit. e LDA, sont toutes les œuvres par lesquelles l'espace est structuré par une intervention humaine. Les productions des architectes, ingénieurs, architectes d'intérieur, paysagistes et décorateurs peuvent être protégées par la LDA. Les tunnels sont aussi mentionnés par la doctrine comme pouvant constituer des œuvres architecturales s'ils satisfont aux conditions de protection du droit d'auteur (c. IV.3.5.1). La forme des œuvres architecturales est souvent déterminée par leur but et d'autres contraintes (fonction, emplacement, dispositions en matière de police des constructions, moyens financiers du maître de l'ouvrage). La liberté de création de l'architecte est ainsi limitée, et ses réalisations peuvent donc bénéficier de la protection du droit dès qu'elles présentent un degré d'individualité, même réduit (c. IV.3.5.2). Les œuvres d'un ingénieur civil dépendent encore plus de contingences techniques (topographies, matériaux, tracé des voies, lois de la physique, problèmes de statique) et la liberté créatrice passe à l'arrière-plan. Dès qu'une forme d'exécution est imposée par les contingences techniques et qu'il n'existe pas d'alternative dépourvue d'impact sur l'effet image technique recherché, la réalisation ne présente pas d'individualité et appartient au domaine public. C'est souvent le cas pour les constructions du génie civil (ponts, routes et tunnels) qui, malgré leur caractère parfois esthétique, sont généralement dépourvues d'individualité étant donné les conditions qui ont présidé à leur réalisation comme les propriétés du sol, les exigences techniques et la dépendance aux matériaux utilisés. Si toutefois les conditions particulières à un cas d'espèce ont laissé une certaine marge de manœuvre à l'auteur de la réalisation considérée, plusieurs variantes étant imaginables pour résoudre le problème technique ou scientifique donné, les choix effectués par l'auteur du projet lui confèrent un caractère individuel (c. IV.3.5.3). Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Le contenu scientifique ou technique de plans, calculs, projets, dessins techniques, etc., n'est pas protégé par le droit d'auteur. Il peut l'être par le droit des brevets ou par le fait de demeurer secret, mais n'entre pas en ligne de compte pour déterminer si la réalisation à laquelle il est lié est individuelle et bénéficie de la protection du droit d'auteur (c. IV.3.6). La LCD ne protège pas les idées ou les méthodes. Ainsi, la simple idée de renoncer à un dispositif de drainage d'un tunnel pour laisser les eaux s'infiltrer dans la montagne n'est pas protégée par la LCD (c. IV.7.3). Par contre, la reprise et l'utilisation par un tiers de calculs, offres et plans, sans l'autorisation de leur auteur, constituent un acte de concurrence déloyale dont les auteurs sont non seulement celui qui a lancé l'appel d'offres, mais aussi les tiers qui utilisent ou exécutent les résultats de cet appel d'offres (c. IV.7.4). Tel n'est pas le cas si ces tiers ont développé leurs activités sur la base de leurs propres calculs (c. IV.7.5). La remise du gain selon l'art. 423 CO suppose la mauvaise foi du gérant (c. IV.14.4). La bonne foi est présumée. Toutefois, en vertu de l'art. 3 al. 2 CC, ne peut se prévaloir de sa bonne foi celui qui, en déployant l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, n'aurait pas pu être de bonne foi (c. IV.14.5). Le fait de renoncer à vérifier si un acte est susceptible de violer les droits de tiers, lorsqu'on a des raisons de penser que tel pourrait être le cas, est constitutif de mauvaise foi (c. IV.14.9.1). Dans le cas d'espèce toutefois, le tribunal n'a retenu ni la mauvaise foi (en raison d'une attention insuffisante), ni la faute du défendeur (c. IV.14.10). Du moment qu'il ne peut être reproché au défendeur ni un manque d'attention, ni un défaut de surveillance, il ne peut pas non plus lui être reproché une violation de ses obligations de vérification et de surveillance au sens du droit de la concurrence, ce qui ne laisse pas place à une action en restitution de l'enrichissement illégitime au sens de l'art. 62 CO (c. IV.15). [NT]

Fig. 1a – Tunnel d’Arrissoules, Amtsprojket
Fig. 1a – Tunnel d’Arrissoules, Amtsprojket
Fig. 1b – Tunnel d’Arrissoules, Projektvariante A____AG
Fig. 1b – Tunnel d’Arrissoules, Projektvariante A____AG
Fig. 1c – Tunnel d’Arrissoules, Ausführungsprojekt
Fig. 1c – Tunnel d’Arrissoules, Ausführungsprojekt

05 avril 2012

TF, 5 avril 2012, 4A_589/2011 (d)

ATF 138 III 304 ; sic! 10/2012, p. 632-640, « Swatch / Icewatch » ; JdT 2013 II 175 ; contrat portant sur la marque, procédure d’opposition, Swatch, Icewatch, Ice-Watch, accord de coexistence, contrat de coexistence en matière de marque, opposition, retrait d’une opposition à l’enregistrement, juste motif de résiliation d’un contrat, contrat de durée, offre de résiliation d’un contrat, actes concluants, droit formateur ; art. 16 ch. 4 aCL, art. 22 ch. 4 CL, art. 4 CC, art. 8 CC, art. 18 CO, art. 107 CO, art. 115 CO, art. 236 al. 2 CPC, art. 337 al. 1 CPC, art. 343 al. 1 lit. a CPC.

L’injonction faite par le tribunal de première instance à Swatch AG de retirer ses opposition, respectivement de ne pas en former à l’enregistrement de la marque « Ice-Watch », conformément à ce que prévoyait la convention de coexistence signée par Swatch AG et le déposant, puis résiliée par Swatch AG, ne constitue pas une interdiction d’agir en justice (anti-suit injonction) – que les tribunaux suisses ne devraient en principe pas ordonner en vertu de notre droit – que la cause présente ou non une composante internationale. De par la convention de coexistence, Swatch avait admis l’utilisation et l’enregistrement sur le plan mondial de la marque verbale et figurative « Ice-Watch » par la défenderesse au recours. Swatch AG s’était engagée à tolérer l’utilisation et l’enregistrement de la marque sous cette forme, et s’était engagée à renoncer à entreprendre tout ce qui aurait pu en empêcher l’usage et l’enregistrement, et en particulier à ne pas former opposition à son enregistrement. Le tribunal de première instance était compétent sur le plan international pour juger des prétentions découlant de la convention de coexistence que les parties avaient dotée d’une portée mondiale, soumise au droit suisse et pourvue d’un for à Berne. Il lui revenait ainsi, en application d’un principe général du droit privé suisse, d’ordonner ou d’interdire les actes nécessaires à l’exécution transfrontière des prétentions en abstention découlant de cette convention. En agissant de la sorte, le tribunal de première instance n’a violé ni le droit fédéral, ni le droit international public (c. 5.1-5.4). Le but poursuivi par les accords de coexistence, qui visent à mettre fin de manière définitive et durable à un conflit avéré ou en tout cas possible, implique qu’ils ne devraient pas être résiliables. Toutefois, ces contrats sont soumis aux mêmes règles de résiliation que les autres contrats de durée et, en particulier, à celles concernant leur résiliation pour justes motifs (c. 6). En présence d’un juste motif qui ne permet plus d’exiger d’une des parties la continuation du contrat, cette dernière doit pouvoir y mettre fin avec effet immédiat, même s’il s’agit d’un contrat de durée. La résiliation pour justes motifs peut intervenir sans même qu’un délai soit fixé à la partie en faute pour y remédier, respectivement pour exécuter correctement le contrat au sens de l’art. 107 CO (c. 7). L’admission ou non de l’existence d’un juste motif relève du pouvoir d’appréciation du tribunal au sens de l’art. 4 CC (c. 7.1). Des violations du contrat de peu d’importance, mais intervenant de manière répétée, doivent être appréciées dans leur ensemble pour déterminer si elles constituent ou non un juste motif de mettre fin au contrat (c. 7.2-7.4.1). Un contrat de coexistence en matière de marque est un contrat synallagmatique innommé qui constitue un compromis et qui profite en général aux deux parties, et notamment aussi au titulaire de la première marque enregistrée auquel il permet de préserver son signe sans avoir à le mettre en péril en intentant une action à l’issue peut-être incertaine (c. 7.4.2). Il a aussi pour but de limiter les risques de confusion entre deux signes semblables ou identiques (c. 7.4.4), et n’est pas assimilable à un contrat de licence de marque puisque dans le cadre d’un contrat de coexistence, chacune des parties conserve son propre droit à la marque et exploite sa propre marque (c. 11). Ce n’est pas tant le nombre de violations du contrat que leur intensité qui est déterminant pour établir s’il y a ou non de justes motifs de résiliation (c. 7.4.5). La résiliation inefficace d’un contrat faute de juste motif ne peut déboucher sur la fin du contrat que si elle est comprise comme une offre de résiliation du contrat (au sens de l’art. 115 CO) suivie d’une acceptation. Un contrat mettant fin à une convention préexistante au sens de l’art. 115 CO peut être conclu par actes concluants. Cela suppose que le comportement de celui qui doit accepter l’offre de résiliation exprime la volonté de renoncer à être lié par la convention. Il doit ainsi être reconnaissable que cette partie a la volonté de renoncer aux prétentions qu’elle tire du contrat. Cela ne doit pas être admis à la légère et il est nécessaire qu’on soit en présence d’une manifestation claire de volonté de renoncer définitivement à ces droits (c. 8.1). Un silence d’à peine un mois entre le moment de la réception d’un courrier de résiliation inattendu et l’envoi d’un courrier de réponse contestant formellement cette résiliation, ne saurait valoir acceptation. Les règles que la jurisprudence a posées en application de l’art. 107 CO, selon lesquelles le débiteur doit immédiatement réagir lorsque le délai qui lui a été fixé pour s’exécuter est trop court, ne sont pas applicables aux délais admissibles pour réagir à une résiliation de contrat (c. 8.2-8.3.1). En droit suisse, le principe est que les contrats doivent être respectés. L’exercice d’un droit formateur que constitue la résiliation du contrat ne peut, en cas de résiliation anticipée du contrat et à l’exclusion des cas réglés par la loi, produire d’effets que si elle est intervenue de manière justifiée. Autrement, elle est inefficace et les obligations contractuelles de chacune des parties demeurent. En particulier lorsque, comme dans le cas d’espèce, la relation contractuelle entre les parties ne suppose pas la réalisation par chacune d’elles d’une quantité de prestations positives (dont l’exécution matérielle deviendrait difficile en cas de rupture du rapport de confiance) mais uniquement un devoir de tolérance et d’abstention réciproque. Dans un tel cas, la sécurité du droit exige plutôt qu’une résiliation injustifiée d’un contrat de coexistence ne permette pas à la partie qui en est l’auteur d’échapper à ses obligations de durée. Il n’y a ainsi pas de raison d’admettre, en dérogation au principe posé par l’ATF 133 III 360 (cf. N 418, vol. 2007-2011) concernant la résiliation d’un contrat de licence, l’efficacité de la résiliation contestée également en l’absence de justes motifs (c. 10-11). [NT]

31 mars 2014

TFB, 31 mars 2014, S2014_003 (d) (mes. prov.)

sic! 10/2014, p. 641-642, « Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer » ; certificat complémentaire de protection, durée de protection du certificat complémentaire de protection, urgence, brevet, violation d’un brevet, médicament générique, offre de médicaments génériques, mesures superprovisionnelles ; art. 8 LBI, art. 77 LBI, art. 140d al. 1 LBI, art. 98 CPC, art. 261 al. 1 CPC, art. 265 al. 1 CPC.

Les demanderesses sont titulaires de la partie suisse d’un brevet européen de base ainsi que d’un certificat complémentaire de protection (CCP) enregistré en Suisse qui protège la préparation originale d’une substance médicale. Bien que la période de protection du CCP ne soit pas encore écoulée, la défenderesse, titulaire de deux médicaments génériques contenant comme unique substance médicale celle protégée par le CCP, fait de la publicité pour ses médicaments génériques et enregistre des commandes. Les demanderesses introduisent une action devant le TFB et réclament des mesures superprovisionnelles à l’encontre de la défenderesse. Les mesures demandées sont notamment l’interdiction de l’offre et de la commercialisation des médicaments génériques ainsi qu’une réparation financière pour le préjudice subi (c. 2). Selon le TFB, il est rendu vraisemblable que l’offre des médicaments génériques de la défenderesse porte atteinte au CCP des demanderesses. En effet, elle constitue une violation de brevet selon l’art. 140d LBI et l’art. 8 LBI, car les produits des demanderesses doivent être protégés contre toute violation pendant la durée de protection du CCP. Le TFB considère qu’il y a également violation du brevet lorsque la livraison consécutive à une offre faite pendant la période de protection du CCP a lieu après la fin de cette période. En l’espèce, il est rendu vraisemblable que le comportement de la défenderesse a causé un préjudice aux demanderesses qui ne cesse de s’aggraver jour après jour. Par conséquent, les conditions pour octroyer des mesures superprovisionnelles sont remplies, le préjudice étant rendu vraisemblable et le caractère d’urgence démontré (c. 4). [CB]