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13 février 2008

TF, 13 février 2008, 4A_404/2007 (d)

ATF 134 III 166 ; sic! 6/2008, p. 462-467, « Arzneimittel-Kompendium II » ; JdT 2008 I 381 et 399 ; œuvre, individualité, compendium, produits pharmaceutiques, concurrence déloyale, exploitation d'une prestation d'autrui ; art. 2 al. 1 LDA, art. 5 lit. c LCD.

Pour qu'une œuvre soit individuelle, il ne suffit pas qu'elle soit statistiquement unique, s'il doit être admis avec un haut degré de vraisemblance qu'un tiers, mis dans la même situation et soumis aux mêmes contraintes que l'auteur, aurait créé une œuvre identique ou en tout cas semblable sur l'essentiel à la réalisation dont l'individualité est examinée. La portée de l'art. 5 lit. c LCD doit être interprétée restrictivement, le but de la LCD n'étant pas d'introduire de nouvelles catégories de biens protégés. Ainsi, la protection de l'art. 5 lit. c LCD n'entre en ligne de compte que pendant la période limitée nécessaire pour permettre à l'auteur d'une base de données d'amortir les frais qu'il a dû consentir pour sa réalisation. Une fois que ces frais ont été amortis, un tiers peut reprendre le résultat du travail considéré sans violer l'art. 5 lit. c LCD, même s'il ne consent pas d'investissements personnels importants, puisqu'il ne tire pas de cette reprise d'avantages indus sur le plan de la concurrence, le premier venu étant déjà rentré dans ses frais.

08 mai 2008

OG BE, 8 mai 2008, APH 04 4621 V1JUD (d)

sic! 4/2009, p. 244-252, « Expo.02-Karte » (Thouvenin Florent, Anmerkung) ; œuvre, individualité, carte géographique, Expo.02, qualité pour agir, concurrence déloyale, imitation servile, exploitation d’une prestation d’autrui ; art. 2 LDA, art. 10 al. 2 LDA, art. 2 LCD, art. 3-8 LCD, art. 5 LCD, art. 9 al. 1 LCD.

La carte géographique thématique de la demanderesse constitue une œuvre protégée (art. 2 LDA), car elle est le résultat de nombreux choix qui lui confèrent un caractère individuel (c. 2b). La reprise, par la défenderesse, dans sa propre carte, en particulier des signes conventionnels (Signaturen) figurant sur la carte de la demanderesse constitue une violation des droits de reproduction et de mise en circulation (art. 10 al. 2 LDA) de la demanderesse (c. 2c). Du fait qu'il entre en concurrence avec d'autres fournisseurs de cartes de géographie, un office fédéral est activement légitimé au sens de l'art. 9 al. 1 LCD (c. 3a). La LDA et la LCD sont applicables cumulativement (c. 3b). La clause générale de l'art. 2 LCD est subsidiaire par rapport aux dispositions spéciales des art. 3-8 LCD (c. 3c). En l'espèce, en l'absence de reprise directe au moyen de procédés techniques de reproduction, la reprise de la carte de la demanderesse n'est pas prohibée par l'art. 5 lit. c LCD (c. 3d). En raison du caractère public de la carte reprise, l'art. 5 lit. a et b LCD n'est pas non plus applicable (c. 3e-3f). La reprise de la carte de la demanderesse permet à la défenderesse de s'épargner plusieurs phases de production et viole dès lors l'art. 2 LCD (imitation servile) (c. 3h).

16 janvier 2009

TC VD, 16 janvier 2009, CM08.019573, 9/2009 (f) (mes. prov.)

sic! 6/2010, p. 428-432, « Projet de réaménagement d’un axe routier » ; œuvre, individualité, projet, idée, axe routier, mesures provisionnelles, qualité pour agir, théorie de la finalité, exploitation d’une prestation d’autrui ; art. 2 al. 1 LDA, art. 2 al. 4 LDA, art. 5 lit. a et b LCD.

Lorsque la marge de manoeuvre du créateur est restreinte, par exemple par des contraintes techniques, un degré d'individualité réduit suffit à la qualification d'œuvre au sens de l'art. 2 al. 1 LDA. Selon l'art. 2 al. 4 LDA, les projets d'œuvres sont assimilés à des œuvres s'ils remplissent les conditions posées par l'art. 2 al. 1 LDA. Une simple idée ne peut en revanche pas être protégée (c. II.b). Les appelants ne peuvent pas se prévaloir de droits d'auteur sur une idée (ou un concept général) qui porte (en particulier) sur le projet de restructuration d'un axe routier (démolition d'un pont et création d'un giratoire) et qui n'est matérialisée que par de vagues esquisses, ce d'autant que l'idée a germé dans l'esprit de tiers (c. II.c). Par ailleurs, les appelants n'ont pas qualité pour agir, car il y a lieu d'admettre, en application de la théorie de la finalité, qu'ils ont contractuellement cédé à un tiers leurs (éventuels) droits d'auteur sur le projet, notamment en facturant leurs prestations selon le tarif usuel (c. III). Pour être protégée contre la reprise indue au sens de l'art. 5 lit. a et b LCD, une prestation doit, en principe, être le résultat matérialisé d'un travail ayant nécessité des efforts intellectuels et matériels. Sont par conséquent libres la reprise et l'exploitation des idées, des connaissances ou de tout autre contenu intellectuel du résultat d'un travail. En l'espèce, le concept global de restructuration d'un axe routier et la concrétisation de cette idée sur un plan à peine esquissé ne sauraient être considérés comme le résultat matérialisé d'un travail (c. IV).

07 juillet 2009

OG ZH, 7 juillet 2009, LK060009/U (d)

sic! 12/2010, p. 889-900, « Love » (Thouvenin Florent, Anmerkung) ; œuvre, individualité, unicité statistique, Indiana, Love, oeuvre dérivée, libre utilisation, création parallèle, remise du gain, enrichissement illégitime, action en fourniture de renseignements ; art. 41 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 3 LDA, art. 11 LDA, art. 62 al. 1 lit. c LDA, art. 62 al. 2 LDA.

C'est l'impression d'ensemble qui s'en dégage qui détermine si une création de l'esprit a un caractère individuel; à lui seul, le critère de l'unicité statistique (statistische Einmaligkeit) n'est pas décisif (c. IV.1.1). « Love » (1966) de Robert Indiana (Fig. 1a) est une œuvre (art. 2 LDA) protégée par le droit d'auteur (c. IV.1.2-IV.1.3). En vertu des art. 3 et 11 LDA, l'auteur peut interdire l'utilisation de son œuvre dans une œuvre dérivée, c'est-à-dire dans une œuvre nouvelle dans laquelle son œuvre est reconnaissable dans son caractère individuel ; il ne peut en revanche pas s'opposer à la libre utilisation de son œuvre, c'est-à-dire à la reprise non reconnaissable de son œuvre, comme source d'inspiration (c. IV.2.1). Les cadrans des montres fabriquées par la défenderesse (Fig. 1b) sont des œuvres dérivées de l'œuvre « Love » car, malgré les — minimes — différences qu'ils présentent avec elle et le remplacement du « O » de « Love » par un cœur, l'œuvre « Love » reste clairement reconnaissable (c. IV.2.2-IV.2.3). En droit suisse, la protection d'une création parallèle (Doppel-/Parallelschöpfung) — c'est-à-dire d'une création identique à une autre, mais née de manière totalement indépendante — est exclue (c. IV.3.1-IV.3.2; à ce sujet, voir la critique de Thouvenin). L'action en remise du gain (art. 62 al. 2 LDA) nécessite la mauvaise foi du gérant (art. 423 CO) (c. V.3.1 et V.3.5.1). La démonstration que l'œuvre Love est très connue n'est pas un indice suffisant de la mauvaise foi du designer de la défenderesse (c. V.3.3.2). La défenderesse n'est toutefois plus de bonne foi dès le moment où la demanderesse fait valoir ses droits pour la première fois (par courrier) (c. V.3.4 et V.4). Outre les actions prévues par l'art. 62 al. 2 LDA (art. 41 et 423 CO), l'action en restitution de l'enrichissement illégitime (art. 62 CO) peut être intentée par un auteur dont les droits ont été violés ; elle ne nécessite pas de faute, mais ne permet d'obtenir que la valeur des économies réalisées grâce à la violation (généralement les coûts de licence), à l'exclusion de la remise du gain (c. V.3.5.1). L'action en fourniture de renseignements (art. 62 al. 1 lit. c LDA) permet d'exiger de la défenderesse la communication du gain net réalisé (c. V.4).

Fig. 1a – Love (demanderesse)
Fig. 1a – Love (demanderesse)
Fig. 1b – Montre (défenderesse)
Fig. 1b – Montre (défenderesse)

25 août 2009

OG ZG, 25 août 2009, SO 2008 43 (d)

sic! 10/2010, p. 721-723, « Le Corbusier Möbel II » ; œuvre, œuvre des arts appliqués, meuble, Le Corbusier, imitation ; art. 67 al. 1 lit. f LDA, art 3 lit. d LCD, art. 23 al. 1 LCD.

L'utilisation, dans la fabrication de meubles, d'armatures en acier combinées à des rembourrages de forme carrée ne peut pas être protégée en tant que telle par le droit d'auteur (c. 2.3.2). L'art. 67 al. 1 lit. f LDA punit néanmoins la mise en circulation de meubles qui dégagent la même impression générale que des meubles « Le Corbusier » protégés par le droit d'auteur (ATF 113 II 190) (c. 2.3.1-2.3.2). La qualité des matériaux utilisés ne joue aucun rôle et le fait que les imitations ne subissent pas de déformation après utilisation ne constitue pas une différence déterminante. N'ayant pas d'influence sur leur apparence, la manière différente dont les meubles sont désignés ne joue pas non plus de rôle (c. 2.3.2). En lien avec l'art. 23 al. 1 LCD, l'art. 3 lit. d LCD punit la mise en circulation d'imitations serviles d'œuvres d'autrui. L'apparence identique des meubles suffit à faire naître une confusion. Même si elle est utilisée entre guillemets, la désignation « Le Corbusier » est de nature à renforcer la confusion (c. 3.3).

LCD (RS 241)

- Art. 23

-- al. 1

- Art. 3

-- al. 1 lit. d

LDA (RS 231.1)

- Art. 67

-- al. 1 lit. f

01 avril 2010

TF, 1er avril 2010, 4A_638/2009 (f)

ATF 136 III 225 ; sic! 7/8/2010, p. 526-530, « Guide orange » ; medialex 3/2010, p. 170 (rés.) ; œuvre, guide, individualité, auteur, coauteur, contrat de travail, action en exécution, action en constatation, péremption ; art. 2 CC, art. 2 al. 1 LDA, art. 61 LDA, art. 62 LDA.

À la différence de l'action en exécution (art. 62 LDA), l'action en constatation (art. 61 LDA) n'est pas susceptible d'être touchée par la péremption (art. 2 CC). Toutefois, selon les circonstances, l'intérêt légitime à la constatation exigé par l'art. 61 LDA (qui implique une incertitude — sur un droit ou sur les relations juridiques des parties découlant du droit d'auteur — susceptible d'être éliminée par une constatation judiciaire) peut être nié en cas de retard à agir (c. 3.2). En l'espèce, le recourant a un intérêt légitime à la constatation de sa qualité d'auteur du « Guide orange » (manuel d'intervention pratique destiné aux sapeurs-pompiers). Il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir agi pendant les 27 années durant lesquelles les relations entre les parties ont été harmonieuses. Par ailleurs, en raison de l'incessibilité des droits moraux, l'intérêt d'une personne physique à faire constater qu'elle est l'auteur d'une œuvre ne saurait disparaître par l'écoulement du temps (c. 3.3). La reconnaissance judiciaire de la qualité d'auteur d'une œuvre ne préjuge toutefois pas de la cession préalable par l'auteur, dans le cadre par exemple du contrat de travail qui lie les parties, de droits moraux transmissibles ou de droits patrimoniaux (c. 3.3). La disposition originale de la matière (par fiches d'intervention comprenant, pour chaque produit, en tout cas une étiquette chimique, le numéro ONU, une échelle des dangers, une description du produit et de ses dangers, différentes rubriques indiquant aux intervenants comment agir au mieux selon les situations, ainsi qu'une indication des constantes) rend le « Guide orange » individuel et en fait une œuvre au sens de l'art. 2 al. 1 LDA (c. 4.2). Est coauteur celui qui concourt de manière effective à la détermination définitive de l'œuvre ou à sa réalisation. Sa contribution peut résider dans la forme ou dans la structure du contenu, pour autant qu'elle revête l'individualité nécessaire. En l'espèce, le recourant est coauteur du « Guide orange », car il ne s'est pas limité à exécuter les instructions de son employeur (c. 4.3).

02 mai 2011

TF, 2 mai 2011, 4A_78/2011 (d)

sic! 9/2011, p. 504-509, « Le-Corbusier-Möbel III » ; œuvre, œuvre des arts appliqués, meuble, individualité, Le Corbusier, imitation, contrat de vente, action en interdiction, action en cessation, abus de droit, conclusion, concurrence déloyale ; art. 2 al. 1 LDA, art. 2 al. 2 lit. f LDA, art. 62 al. 1 lit. a LDA, art. 62 al. 1 lit. b LDA, art. 3 lit. d LCD, art. 3 lit. e LCD, art. 100 al. 1 LDIP, art. 118 LDIP.

À l'exception du remplacement de la condition de l'originalité par celle de l'individualité (c. 2.1), la définition de l'œuvre (art. 2 al. 1 LDA) n'a pas été modifiée par la LDA de 1992 (c. 2.4). Il n'y a pas de raison de revenir sur la décision du TF (ATF 113 II 190) selon laquelle le siège LC 1 ne présente pas un degré d'individualité suffisant (il est similaire à deux sièges créés antérieurement par des tiers) pour être qualifié d'œuvre (des arts appliqués [art. 2 al. 2 lit. f LDA]) et être protégé par la LDA (c. 2.4). Dans le cadre d'une action en interdiction (art. 62 al. 1 lit. a LDA) ou en cessation (art. 62 al. 1 lit. b LDA), le demandeur doit indiquer précisément ce qui doit être interdit au défendeur. Le juge est lié par les conclusions du demandeur (c. 3.2). En l'espèce, la vente, par les intimés (italiens), d'imitation de divers meubles « Le Corbusier » à des clients suisses est régie par le droit italien (art. 100 al. 1 LDIP, art. 118 LDIP) en vertu duquel l'acheteur devient propriétaire à la conclusion du contrat déjà. Il ne peut donc pas être considéré que les intimés — qui ne se chargent pas eux-mêmes du transport des meubles de l'Italie vers la Suisse, mais proposent les services d'un transporteur — vendent des meubles en Suisse (et y violent des droits d'auteur). Il n'y a pas d'abus de droit, car le droit d'auteur italien n'offre pas de protection à ces meubles et n'interdit donc ni leur fabrication ni leur mise en circulation (c. 3.4). Doit dès lors être rejetée la conclusion de la recourante tendant à interdire aux intimés de vendre en Suisse (« in der Schweiz zu verkaufen ») ces imitations de meubles (c. 3.4-3.7). Est en revanche admise la conclusion de la recourante tendant à interdire aux intimés de proposer au public, en particulier à la vente via Internet, ces meubles en Suisse (c. 3.3). La LCD ne prohibe en principe pas l'imitation. Si elle interdit l'utilisation de prestations dans des circonstances particulières relevant de la concurrence, elle ne protège pas pour autant ces prestations en tant que telles (c. 4.1). Du fait que, dans leur publicité pour l'imitation du siège LC 1, ils ne se réfèrent pas à « Le Corbusier », ni n'utilisent son nom, ni ne font allusion à la série de meubles « LC », ni ne font usage des expressions « Original-Qualität » ou « klassische Ausführung », les intimés ne violent pas l'art. 3 lit. d et e LCD (c. 4.2).

02 décembre 2011

OG ZH, 2 décembre 2011, LK110002-0/U (d)

sic! 6/2012, p. 378-386, « Le-Corbusier-Möbel IV » ; œuvre, œuvre des arts appliqués, individualité, Le Corbusier, auteur, coauteur, imitation, contrat de vente, abus de droit, usage privé, droit de mise en circulation, publicité, dommage, remise du gain, concurrence déloyale ; art. 42 al. 2 CO, art. 10 al. 2 lit. b LDA, art. 3 lit. d LCD, art. 100 LDIP, art. 118 LDIP

Vu l'ATF 113 II 190, les modèles de meubles LC2, LC3 et LC4 sont protégés par la LDA ; tel n'est en revanche pas le cas du modèle LC1 (c. V.1.2-V.1.3). Par ailleurs, selon l'Obergericht ZH, les modèles LC6 (Fig. 2a) et LC7 (Fig. 2b) sont protégés par la LDA, car leurs éléments ne sont pas purement fonctionnels (c. V.1.4-V.1.5). Heidi Weber n'a ni la qualité d'auteur d'une œuvre indépendante ou dérivée (c. 2.1) ni la qualité de coauteur des meubles en cause, car elle n'a procédé (avec l'accord de « Le Corbusier ») sur ces meubles qu'à des modifications mineures (simplifications pour la production en série, modifications d'ordre pratique, choix de nouveaux matériaux) qui n'ont pratiquement pas d'incidence sur leur design (c. V.2.2-V.2.3). La vente, par les défendeurs (italiens), d'imitation de meubles « Le Corbusier » à des acheteurs suisses est régie par le droit italien (art. 100 LDIP, art. 118 LDIP) en vertu duquel l'acheteur devient propriétaire à la conclusion du contrat, avec la fabrication de la chose ou avec son acquisition par le vendeur. Il ne peut donc pas être considéré que les défendeurs — qui ne se chargent pas eux-mêmes du transport des meubles de l'Italie vers la Suisse, mais proposent les services d'un transporteur — vendent (art. 10 al. 2 lit. b LDA) des meubles en Suisse (et y violent des droits d'auteur). Il n'y a pas d'abus de droit, car le droit d'auteur italien n'offre pas de protection à ces meubles et n'interdit donc ni leur fabrication ni leur mise en circulation (c. V.3.2.1-V.3.2.2). Peut rester ouverte la question de savoir si un acquéreur de ces meubles (qui, selon la LDA, violent les droits de la demanderesse) peut, en Suisse, se prévaloir de l'exception d'usage privé (c. V.3.2.2 in fine). Bien que la vente elle-même ne constitue pas une violation de la LDA (c. V.3.3.3), les défendeurs violent l'art. 10 al. 2 lit. b LDA en proposant à la vente en Suisse (grâce, notamment, à l'envoi de prospectus avec des prix en francs suisses à des adresses en Suisse, ainsi qu'à l'utilisation d'un site Internet en allemand consultable en Suisse) ces imitations de meubles (LC2, LC3, LC4, LC6 et LC7) (c. V.3.3.2). Du fait qu'ils ne font pas de publicité avec le nom « Le Corbusier » (et parfois même sans l'abréviation LC), qu'ils ne laissent pas entendre que leurs produits sont ceux de la demanderesse et qu'ils ont les mêmes coûts de production et de publicité que la demanderesse, les défendeurs ne violent pas la LCD (c. VI.1), en particulier l'art. 3 lit. d LCD, en lien avec le modèle LC1 (c. VI.2). Le fait que le défendeur 1 ait détruit des pièces nécessaires au calcul du dommage doit être apprécié en sa défaveur au sens de l'art. 42 al. 2 CO (c. VII.2.1-VII.2.2). Dans la fixation du dommage (art. 42 al. 2 CO), il convient de prendre en compte un bénéfice net de 10 % du prix de vente final des meubles, ce qui prend en considération le fait que les défendeurs ont les mêmes coûts que la demanderesse et le fait que l'absence de frais de licence pour les défendeurs est compensée par les prix plus bas pratiqués par les défendeurs (c. VII.2.4.2). Vu que ce ne sont que les actes de publicité qui sont illicites et qu'ils touchent avant tout les acheteurs individuels (et non les revendeurs), il convient d'estimer à 62 % du bénéfice net le gain à restituer à la demanderesse et de réduire encore légèrement ce montant afin de tenir compte du fait que d'éventuelles ventes du modèle LC1 ne violent ni la LDA ni la LCD (c. VII.2.4.3).

Fig. 2a – Table LC6
Fig. 2a – Table LC6
Fig. 2b – Chaise LC7
Fig. 2b – Chaise LC7

11 octobre 2010

OG ZH, 11 octobre 2010, LL090002/U (d) (mes. prov.)

sic! 4/2011, p. 230-235, « Source Code » ; œuvre, individualité, programme d’ordinateur, logiciel libre, partie d’œuvre, mesures provisionnelles, concurrence déloyale ; art. 2 al. 4 LDA, art. 10 al. 2 lit. a et b LDA, art. 11 al. 1 LDA, art. 65 al. 1 LDA, art. 5 LCD.

Pour avoir un caractère individuel, un programme d'ordinateur (logiciel) ne doit pas être banal pour les spécialistes (c. III.5.a et III.7.b). Dans la comparaison entre deux logiciels, les éléments banals et les éléments attribuables à des tiers (notamment les logiciels libres) n'entrent pas en considération (c. III.5.d). Le logiciel des défendeurs constitue en grande partie un développement nouveau, mais une petite partie de ses éléments (dans l'ensemble, entre 2,8 % et 5,1 % — selon les versions — du logiciel des défendeurs [c. IV.2]) provient clairement du logiciel de la demanderesse (c. III.5.d). En vertu de l'art. 2 al. 4 LDA, pour autant qu'elles aient un caractère individuel, les parties — même petites — d'œuvres (notamment les parties de logiciels) sont protégées en tant que telles, quel que soit le rapport — quantitatif ou qualitatif — qu'elles entretiennent avec l'œuvre dont elles proviennent (c. III.6.a-III.6.b). Dans les éléments du logiciel des défendeurs très semblables à ceux du logiciel de la demanderesse, le taux de reprise va de 11 % à 100 % et les éléments du logiciel de la demanderesse restent clairement reconnaissables (c. III.6.c). La reprise non autorisée d'éléments d'un logiciel constitue une violation des droits (art. 10 al. 2 lit. a et b, art. 11 al. 1 LDA) de son auteur (c. III.6.d). Peut ainsi rester ouverte la question de la violation de l'art. 5 LCD (c. III.7.e). Bien qu'elle soit proportionnellement minime, la reprise illicite de son logiciel risque de causer à la demanderesse un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 65 al. 1 LDA (c. III.8.a).

LCD (RS 241)

- Art. 5

LDA (RS 231.1)

- Art. 65

-- al. 1

- Art. 11

-- al. 1

- Art. 10

-- al. 2 lit. a

-- al. 2 lit. b

- Art. 2

-- al. 4

16 juin 2011

TF, 16 juin 2011, 4D_24/2011 (d)

Auteur, présomption de la qualité d’auteur, oeuvre photographique, contrefaçon, preuve, arbitraire dans la constatation des faits, recours, recours constitutionnel subsidiaire, conclusion nouvelle, valeur litigieuse ; art. 9 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 97 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 LTF, art. 113 LTF, art. 6 LDA, art. 8 al. 1 LDA.

Le mémoire du recourant (qui peut être compris comme un recours en matière civile) étant admissible (indépendamment de la valeur litigieuse [art. 74 al. 2 lit. b LTF]), le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF) (c. 1). En vertu de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable (c. 2). Le recourant — à qui, dans l'arrêt attaqué, l'Obergericht BE n'a pas reconnu la qualité d'auteur (art. 6 LDA) de la photographie de chien utilisée par l'intimé — ne parvient pas à établir que l'Obergericht BE a appliqué des normes cantonales de procédure de manière contraire à la Constitution en considérant que les agrandissements photographiques avaient été déposés tardivement (c. 3.3.1). Ne peuvent pas être prises en considération les critiques purement appellatoires (art. 97 LTF, art. 105 LTF; c. 3.2 in fine) du recourant au sujet de l'appréciation des preuves faite par l'Obergericht BE (c. 3.3.2-3.3.3). Bien qu'il n'ait, probablement à tort, pas retenu le fait que deux témoins avaient reconnu le chien Q. sur la photographie litigieuse, l'Obergericht BE n'a pas établi les faits de façon manifestement inexacte (art. 9 Cst.), car il peut s'appuyer sur d'autres éléments du dossier, notamment sur les affirmations de deux autres témoins qui ont, eux, reconnu le chien R. sur la photographie litigieuse (c. 4.1). Le recourant ne parvient pas à démontrer que l'Obergericht BE a fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) en considérant que la photographie utilisée par l'intimé n'était pas une contrefaçon de la photographie du recourant (c. 4.2). L'Obergericht BE n'a pas violé le droit fédéral en estimant que le recourant n'avait pas apporté la preuve qu'il était l'auteur de la photographie litigieuse et en considérant, en application de l'art. 8 al. 1 LDA, que l'intimé en était l'auteur (c. 4.3).

01 mars 2007

TF, 1er mars 2007, 4C.384/2006 (d)

ATF 133 III 273 ; sic! 9/2007, p. 615-618, « Enter the Matrix » ; JdT 2007 I 138 ; SJ 2007 I, p. 503 ; droits d’auteur, jeux vidéo, film, importation parallèle, épuisement, méthodes d’interprétation ; art. 12 al. 1bis aLDA, art. 12 al. 1bis LDA.

Portée de l'art. 12 al. 1bis LDA et de l'art. 12 al. 1bis aLDA. L'importation parallèle de jeux vidéo ne tombe pas sous le coup de l'art. 12 al. 1bis nLDA qui introduit une exception au principe général de l'épuisement international des droits d'auteur en relation uniquement avec les films destinés à une projection publique et ne s'applique donc pas aux jeux vidéo (interprétations littérale, historique, téléologique et systématique de l'art. 12 al. 1bis nLDA).

04 septembre 2007

KG GR, 3-4 septembre 2007, ZFE 05 3 (d)

sic! 9/2009, p. 590-597, « Steinkirche II » ; droits d’auteur, oeuvre d’architecture, individualité, intégrité de l’oeuvre, modification ; art. 11 al. 2 LDA, art. 12 al. 3 LDA ; cf. N 14 (arrêt du TF dans cette affaire).

C'est le degré d'individualité d'une œuvre architecturale qui détermine les limites du droit de son propriétaire d'y apporter des modifications. Plus la réalisation est individuelle, plus l'intérêt de son auteur à ce qu'elle ne soit pas modifiée a de poids dans la pesée à effectuer avec les intérêts (généralement financiers) du propriétaire à la modification. L'examen du caractère « dénaturant » ou non des atteintes projetées à une œuvre est fonction, notamment, de l'articulation de ses éléments caractéristiques (forme, matériaux, fonction, construction, effet esthétique) et des perturbations que les modifications envisagées y apportent (altération des relations entre les différentes parties, modification de la transparence et de la fluidité du bâtiment). Les critères permettant d'apprécier « objectivement » si la modification souhaitée porte atteinte à la réputation de l'auteur sont liés au caractère unique de l'œuvre, à sa nature, au développement du projet, à son étendue dans le temps et à l'engagement personnel de l'auteur.

26 septembre 2007

TF, 26 septembre 2007, 4A_142/2007 (f)

sic! 3/2008, p. 200-204, « DVDs » ; droits d’auteur, film, exploitation en cascade de films, DVD, contrat de licence, qualité pour agir du preneur de licence, dommage ; art. 41 CO, art. 12 al. 1bis LDA, art. 110 al. 1 LDIP.

La mise en location ou en vente, dans des villes suisses où les films sont encore exploités en salle, de DVDs de ces films est contraire au principe de l'exploitation en cascade des films et viole l'art. 12 al. 1bis LDA. Le preneur de licence chargé d'exploiter le film en salle a la qualité pour agir lorsque le contrat de licence prévoit qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que le film ne soit piraté sur le territoire concédé. La mise à disposition de DVDs, alors que le film n'est pas encore ou vient juste d'être diffusé au cinéma, est dans une relation de causalité adéquate avec le dommage constitué par la perte des recettes qui doit être fixé ex æquo et bono lorsque le défendeur refuse de collaborer à l'administration des preuves et de déposer les pièces comptables en sa possession. Il n'est ainsi pas arbitraire de considérer, sur la base d'une statistique de l'Office fédéral de la statistique, qu'il y a en moyenne deux spectateurs de perdus par DVD loué ou vendu et que le distributeur suisse d'un film peut prétendre à une redevance de 43 % du prix du billet de cinéma.

20 janvier 2009

TF, 20 janvier 2009, 4A_341/2008 (d)

sic! 5/2009, p. 345-347, « Steinkirche » ; JdT 2010 I 632 ; droits d’auteur, œuvre d’architecture, intégrité de l’œuvre, réputation, publication du jugement, tort moral ; art. 49 CO, art. 62 al. 2 LDA, art. 63 al. 2 LDA, art. 72 LDA ; cf. N 12 (arrêt du Kantonsgericht GR dans cette affaire).

L'art. 63 al. 2 LDA (art. 72 LDA) exclut la confiscation, la réalisation et la destruction d'une œuvre d'architecture déjà réalisée (en tout cas de l'un de ses éléments essentiels), même si l'œuvre a été construite en violation du droit à l'intégrité de l'œuvre de l'architecte. Cette règle générale — qui reflète la pesée des intérêts, entre le droit d'auteur et le droit de propriété, à laquelle le législateur a procédé par avance — ne saurait être modifiée en fonction des droits d'auteur touchés (c. 3). Afin de réparer l'atteinte à la réputation professionnelle d'un architecte, la constatation formelle de la violation de ses droits d'auteur et la publication du jugement sont qualitativement plus appropriées qu'une indemnité pécuniaire pour tort moral (art. 62 al. 2 LDA, art. 49 CO) (c. 4).

12 janvier 2010

TF, 12 janvier 2010, 4A_203/2009 (f)

ATF 136 III 232 ; sic! 5/2010, p. 341-348, « M6 III » ; medialex 2/2010, p. 109 (rés.) ; droits d’auteur, droit de diffusion, M6, satellite, théorie de l’État d’émission, théorie de la réception, oeuvre audiovisuelle, intégrité de l’oeuvre, publicité, concurrence déloyale, qualité pour agir du preneur de licence ; art. 10 al. 1 LDA, art. 10 al. 2 lit. d LDA, art. 11 al. 1 lit. a LDA, art. 110 al. 1 LDIP.

Le droit suisse est applicable en vertu de l'art. 110 al. 1 LDIP (c. 5). La transmission télévisée d'une œuvre, via un satellite, est soumise au droit exclusif de diffusion de l'auteur (art. 10 al. 2 lit. d LDA); la jurisprudence relative au droit de diffusion rendue sous l'aLDA reste valable (c. 6.1). Fondées sur la théorie de l'État d'émission (au sujet de la théorie de l'État d'émission et de la théorie de la réception, voir: c. 6.2 et 6.3), la Directive 93/83/CEE du 27 septembre 1993 — certes pas applicable en Suisse en tant que telle — et la Convention européenne du 14 mai 1994 (Convention STCE 153) — dont la ratification est désormais jugée superflue par la Suisse (c. 6.2) — constituent des éléments permettant de cerner, en matière de radiodiffusion par satellite, le fait générateur du droit d'auteur selon la LDA (c. 6.4). En droit d'auteur suisse, il convient de considérer que c'est la théorie de l'État d'émission qui s'applique à la radiodiffusion par satellite. Ainsi, le droit exclusif de diffusion de l'auteur (art. 10 al. 2 lit. d LDA) porte uniquement sur l'injection des signaux satellite porteurs de l'œuvre dans la chaîne de communication; la réception n'est a priori pas un fait appréhendé par le droit d'auteur suisse, sauf éventuellement à recourir à la clause générale de l'art. 10 al. 1 LDA, question que le TF laisse ouverte (c. 6.4). Les interruptions de publicité jalonnant la diffusion d'œuvres audiovisuelles constituent des atteintes au droit à l'intégrité de l'œuvre (art. 11 al. 1 lit. a LDA), car elles affectent l'atmosphère créée par l'œuvre et le rythme de la narration. En revanche, le contenu des messages publicitaires — en particulier le fait que les publicités soient destinées aux consommateurs suisses plutôt qu'aux consommateurs français — est sans incidence sur le droit à l'intégrité de l'œuvre, a fortiori lorsque les messages publicitaires précèdent ou suivent la diffusion de l'œuvre (c. 6.5). Il n'y a aucun motif lié à la protection des auteurs qui commanderait de traiter différemment la diffusion avec des fenêtres publicitaires spécifiquement destinées au public suisse (signal « suisse ») et la diffusion avec des fenêtres publicitaires spécifiquement destinées au public français (signal « français ») en soumettant à autorisation, en vertu du droit suisse, la diffusion transfrontière d'œuvres par le signal « suisse » (c. 6.5 in fine). La LDA ne s'applique pas à la diffusion par satellite d'œuvres depuis la France, même si le signal contient également des publicités destinées aux téléspectateurs suisses, car une telle diffusion ne rentre pas dans les comportements qui, selon la LDA, nécessitent l'autorisation des auteurs des œuvres diffusées (c. 6.6 et 8). Sous l'angle de la concurrence déloyale, un preneur de licence a la qualité pour agir, car la violation de droits immatériels de tiers est un comportement qui peut contrevenir aux règles de la bonne foi et influer sur les rapports entre le preneur de licence et ses clients (c. 7.3). En l'absence de violation de la LDA ou de tout autre acte déloyal, une violation de la LCD n'entre pas en ligne de compte (c. 8).