Mot-clé

  • Produit(s)

13 février 2008

TF, 13 février 2008, 4A_404/2007 (d)

ATF 134 III 166 ; sic! 6/2008, p. 462-467, « Arzneimittel-Kompendium II » ; JdT 2008 I 381 et 399 ; œuvre, individualité, compendium, produits pharmaceutiques, concurrence déloyale, exploitation d'une prestation d'autrui ; art. 2 al. 1 LDA, art. 5 lit. c LCD.

Pour qu'une œuvre soit individuelle, il ne suffit pas qu'elle soit statistiquement unique, s'il doit être admis avec un haut degré de vraisemblance qu'un tiers, mis dans la même situation et soumis aux mêmes contraintes que l'auteur, aurait créé une œuvre identique ou en tout cas semblable sur l'essentiel à la réalisation dont l'individualité est examinée. La portée de l'art. 5 lit. c LCD doit être interprétée restrictivement, le but de la LCD n'étant pas d'introduire de nouvelles catégories de biens protégés. Ainsi, la protection de l'art. 5 lit. c LCD n'entre en ligne de compte que pendant la période limitée nécessaire pour permettre à l'auteur d'une base de données d'amortir les frais qu'il a dû consentir pour sa réalisation. Une fois que ces frais ont été amortis, un tiers peut reprendre le résultat du travail considéré sans violer l'art. 5 lit. c LCD, même s'il ne consent pas d'investissements personnels importants, puisqu'il ne tire pas de cette reprise d'avantages indus sur le plan de la concurrence, le premier venu étant déjà rentré dans ses frais.

06 mai 2008

TAF, 6 mai 2008, B-2768/2007 (i)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « Diagonali parallele (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, figure géométrique simple, bandes, motif, rayures, diagonale, dimensions, mode, cuir, vêtements, produits textiles, usage, force distinctive, provenance commerciale, élément décoratif, signe descriptif, besoin de libre disposition, imposition comme marque, sport, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Si la protection de figures géométriques simples en tant que telles est exclue (c. 2), il est possible d'enregistrer des signes combinant de manière originale de telles figures (c. 5.1). La force distinctive d'un signe doit être appréciée en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est revendiquée et selon la compréhension du public visé par ces produits ou services, mais indépendamment de l'usage concret qui sera fait du signe — en l'espèce, son apposition sur des articles de mode (c. 4.2 et 5.2). Des motifs à rayures sont usuels dans le domaine des produits en cuir (classe 18) et des vêtements (classe 25) ici revendiqués (c. 5.2). Le signe « Diagonali parallele (fig.) » n'est pas perçu comme une référence à la provenance commerciale des produits, car son caractère décoratif passe au premier plan. Ce signe est, d'une certaine manière, descriptif des produits revendiqués, est frappé d'un besoin de libre disposition et n'a dès lors pas un caractère distinctif suffisant pour pouvoir être enregistré (c. 5.2 et 7). En lien avec les produits en cause, il est avant tout perçu, au sens de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2), comme un motif à rayures banal pour des textiles, indépendamment de sa présentation en diagonale et de ses dimensions (c. 5.3 et 7). Le signe « Diagonali parallele (fig.) » n'est pas comparable avec des marques formées de trois bandes égales et parallèles qui ont — elles — acquis une force distinctive du fait de leur imposition comme marques dans le domaine sportif (c. 6). Même si certaines des marques isolées évoquées par la recourante devaient être considérées comme comparables avec le signe « Diagonali parallele (fig.) », leur enregistrement ne constituerait pas une pratique illégale constante permettant d'invoquer l'égalité dans l'illégalité (c. 6).

Fig. 7 – Diagonali parallele (fig.)
Fig. 7 – Diagonali parallele (fig.)

27 mars 2007

TAF, 27 mars 2007, B-7421/2006 (d)

« we make ideas work » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, phrase, slogan, anglais, produits chimiques, matériaux, force distinctive, besoin de libre disposition, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 79 (arrêt du TF dans cette affaire).

01 juin 2007

TAF, 1er juin 2007, B-7406/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 129 (rés.), « American Beauty » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, indication de provenance, nom géographique, style de vie, beauté, produits cosmétiques, besoin de libre disposition, signe trompeur ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 87 (arrêt du TF dans cette affaire).

L'enregistrement de la marque « AMERICAN BEAUTY » a été refusé par l'IPI au motif qu'il s'agissait d'une indication de provenance trompeuse. La recourante a fait valoir que le signe « AMERICAN BEAUTY » en lien avec des produits de beauté n'était pas perçu comme une indication de provenance, mais comme un signe de fantaisie faisant référence à un certain style de vie. Le TAF examine cependant le recours sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2 et 3.1). La désignation « AMERICAN BEAUTY » appartient au vocabulaire anglais de base et sera comprise sans peine par une large frange du public suisse. Elle se rapporte à un certain style de vie relayé par la publicité et le cinéma, de sorte que l'adjectif « american » n'est pas à prendre ici dans son sens géographique. Le signe « AMERICAN BEAUTY » en relation avec des cosmétiques fait la réclame d'une certaine qualité pour les produits considérés en suggérant aux destinataires de la marque qu'il existe un lien étroit entre leur usage et la possibilité d'approcher un certain idéal de beauté. Le public cible de ce signe est constitué de femmes s'identifiant symboliquement à cet idéal de beauté et qui achèteront les produits cosmétiques désignés avec l'attente d'acquérir ainsi une parcelle de beauté à l'américaine. Dès lors que la manière dont est perçu le signe « AMERICAN BEAUTY » a pour effet d'en circonscrire le public cible, il s'agit d'un indicateur de qualité appartenant au domaine public et donc dépourvu de force distinctive (c. 3.1.3). En raison de la signification de premier ordre que peut prendre « AMERICAN BEAUTY » en relation avec des produits cosmétiques, il y a lieu d'admettre un intérêt des concurrents potentiels supérieur à celui de la recourante à ce que cette dénomination reste librement disponible (c. 3.2).

18 juillet 2007

TF, 18 juillet 2007, 4A_161/2007 (d)

sic! 12/2007, p. 899-900, « We make ideas work » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, phrase, slogan, anglais, produits chimiques, matériaux, cause à caractère pécuniaire, valeur litigieuse ; art. 51 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 73 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La demande d'enregistrement d'une marque est une cause à caractère pécuniaire. Comme aucune valeur litigieuse n'est donnée, le TF doit la déterminer. Il l'arrête, pour des signes de faible importance, à un montant oscillant entre 50 000 et 100 000 francs, de sorte que le seuil des 30 000 francs est atteint. En relation avec des produits et des préparations chimiques à but industriel et des matériaux en produits synthétiques à moitié fabriqués, la dénomination « we make ideas work » a un caractère descriptif et publicitaire facilement perceptible par le cercle des destinataires de ces produits qui sont des professionnels ayant de bonnes connaissances de l'anglais et comprenant sans effort particulier la signification du slogan considéré. Comme l'idée de base du slogan est facilement reconnaissable et descriptive des qualités du produit, il importe peu que ce slogan puisse aussi avoir un sens plus recherché qui — lui — ne serait pas descriptif. Cela ne suffit pas pour lever l'empêchement absolu à l'enregistrement de l'art. 2 lit. a LPM.

20 juillet 2007

TAF, 20 juillet 2007, B-7410/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 130 (rés.), « Masterpiece II » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, signe verbal, anglais, chef-d’œuvre, master, slogan, produits cosmétiques, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le signe « MASTERPIECE » sera compris par un consommateur avec des connaissances d'anglais moyennes au sens de « Meisterwerk » ou « Meisterstück », soit chef-d'œuvre. Le mot « masterpiece » désigne en anglais un produit qui surpasse les autres. Dès lors qu'il s'applique tant aux objets qu'aux créations intellectuelles (c. 4.1), il sera directement compris comme une référence à la qualité d'un produit ou comme un slogan publicitaire. Le signe « MASTERPIECE » désignant des savons et des produits de soins corporels est ainsi dépourvu de force distinctive, car il est descriptif. Il appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 4.2). L'égalité de traitement par rapport à la marque « MASTERPIECE » enregistrée en 1986 pour d'autres produits ne saurait être admise, dès lors que le TF a considéré dans l'ATF 129 III 225 que le mot « masterpiece » constituait une référence à la qualité des produits désignés. Notamment en raison des progrès en anglais de la population, les circonstances ont changé depuis 1986 de sorte que la recourante ne peut déduire aucun droit à l'égalité de traitement de la marque qu'elle invoque (c. 6.1). Un second signe « MASTERPIECE » comportant des composantes graphiques (utilisation de couleurs et d'une écriture stylisée) ne peut être comparé à une marque verbale et les deux signes ne sont donc pas comparables du point de vue de l'égalité de traitement (c. 6.2).

21 juillet 2007

TAF, 21 juillet 2007, B-600/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « Volume Up » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition, anglais, volume, up, cheveux, shampoing, produits cosmétiques, sous-catégorie de produits ou services ; art. 2 lit. a LPM.

Le consommateur moyen traduira le signe « VOLUME UP » par « Volumen auf » ou « Umfang auf », soit « augmentation du volume » en français (c. 2.3.1). Le signe « VOLUME UP » est directement descriptif pour des produits de soin des cheveux et pour des shampoings, étant donné qu'une augmentation du volume des cheveux est la qualité principale attendue de tels produits par leurs destinataires sur le marché (c. 2.3.3). Il se pose la question de savoir si un signe descriptif pour une sous-catégorie de produits l'est également pour la catégorie supérieure. Dans le cas d'espèce, il s'agit de déterminer si le signe « VOLUME UP », descriptif pour des produits de soins pour les cheveux, l'est également pour la catégorie plus générale des produits de soins pour le corps et des cosmétiques. Si une telle généralisation du caractère descriptif d'un signe reste ouverte, il apparaît dans le cas d'espèce que le signe « VOLUME UP » est également descriptif pour du mascara, du rouge à lèvre ou des produits pour la peau, dès lors que dans ces différents cas, c'est également un effet de volume qui est recherché, que ce soit pour la mise en valeur des yeux et de la bouche ou pour l'atténuation des rides (c. 2.3.4). L'expression volume up doit donc rester librement disponible (art. 2 lit. a LPM) et ne peut faire l'objet d'une protection par le droit des marques (c. 2.4).

13 septembre 2007

TAF, 13 septembre 2007, B-1643/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « basilea Pharmaceutica (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, signe figuratif, italien, Bâle, pharmacie, produits pharmaceutiques, police de caractères, couleur, raison de commerce, signe trompeur ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Le signe « basilea PHARMACEUTICA » sera compris sans peine au moins par les acheteurs italophones au sens de Pharmacie bâloise (c. 5). L'appartenance d'un signe au domaine public se détermine d'après l'impression générale qui s'en dégage, laquelle comprend également les éléments graphiques (c. 6). La forme de l'écriture, la combinaison de lettres capitales et minuscules, le fait que le mot « basilea » soit entouré et l'utilisation de la couleur bleue Pantone 294 ne suffisent pas à conférer au signe « basilea PHARMACEUTICA (fig.) » une impression générale empreinte de force distinctive. Le rectangle aux coins arrondis qui entoure le mot « basilea » fait penser à une capsule et n'est par conséquent guère distinctif en relation avec des préparations pharmaceutiques (c. 7). La LPM ne contient aucune disposition relative à la protection des raisons de commerce. Le caractère enregistrable d'un tel signe se détermine à l'aide des mêmes motifs absolus d'exclusion que ceux qui sont utilisés pour tous les signes. La recourante ne saurait ainsi tirer argument de sa raison de commerce, alors qu'elle ne l'a pas utilisée en lien avec les produits revendiqués (c. 9). En raison de l'appartenance du signe « basilea PHARMACEUTICA (fig.) » au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il n'est pas nécessaire d'examiner s'il s'agit également d'un signe trompeur au sens de l'art. 2 lit. c LPM (c. 10).

Fig. 11 – basilea Pharmaceutica (fig.)
Fig. 11 – basilea Pharmaceutica (fig.)

26 septembre 2007

TF, 26 septembre 2007, 4A_265/2007 (d)

sic! 2/2008, p. 129 (rés.), « American Beauty » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, indication de provenance, style de vie, beauté, produits cosmétiques ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 75 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les termes « american » et « beauty » appartiennent au vocabulaire anglais de base et il est notoire que le public suisse comprendra immédiatement leur signification (c. 2.2). Pour des produits destinés aux soins du corps ou des cosmétiques, les termes américain et beauté ne sont empreints d'aucune fantaisie et sont au contraire descriptifs de certaines qualités des produits désignés (c. 2.3). Bien que l'expression puisse être utilisée dans différents contextes, cela n'en fait pas pour autant un signe de fantaisie dénué de caractère descriptif pour les produits revendiqués. On comprend au contraire sans effort d'imagination que l'usage de ces produits rend leur acheteuse ou leur acheteur beau. Peu importe que les produits en question ne proviennent pas directement d'Amérique, dès lors que le signe « AMERICAN BEAUTY » se rapporte à un idéal de beauté ainsi qu'à une manière de vivre typique de l'indication de provenance utilisée (c. 2.4). La décision de l'instance inférieure est donc confirmée en tous points et le recours rejeté (c. 2.6).

12 novembre 2007

TAF, 12 novembre 2007, B-7424/2006 (f)

sic! 5/2008, p. 365 (rés.), « Bona » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, italien, français, buono, dictionnaire, produits chimiques, machines, peinture, do it yourself, indication publicitaire, imposition comme marque, Suisse, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM, art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP.

Les produits désignés des classes 1 (produits chimiques à usage industriel) et 7 (machines de traitement de surface des sols) sont principalement destinés à des professionnels. En raison de l'importance croissante du « do it yourself » auprès de la population suisse, les produits désignés des classes 2 (peintures, vernis et laques) et 3 (produits de blanchiment) s'adressent quant à eux également au consommateur moyen (c. 3.2). Bien que certains dictionnaires ne le mentionnent pas, l'adjectif « bono » apparaît dans deux ouvrages de référence indiquant qu'il s'agit d'une variante populaire de « buono ». Sa forme féminine « bona » peut donc être assimilée à l'adjectif italien « buono/buona » (c. 3.4). En lien avec les produits revendiqués, le terme « bona » n'est ni fantaisiste, ni indéterminé, mais au contraire descriptif de l'une de leurs qualités. Il sera compris par les publics italophone et francophone comme une référence directe à l'effet vanté pour ces produits. Une telle indication sur la qualité des produits, poursuivant un but publicitaire, appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 3.5). La recourante n'ayant fourni que des pièces provenant de son site Internet américain, la démonstration de la vraisemblance de l'imposition du signe comme marque sur l'ensemble du territoire suisse fait défaut (c. 4). Comme le cas d'espèce est clair, il n'y a pas lieu de prendre en compte des enregistrements à l'étranger (c. 5). La protection en Suisse doit ainsi être refusée à la désignation BONA en relation avec les produits revendiqués (c. 6).

26 février 2008

TAF, 26 février 2008, B-1759/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 809 (rés.), « Pirates of the Caribbean » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, pirate, Caraïbes, histoire, titre, contenu immatériel, support audiovisuel, imprimé, livre, produit en papier, classification de Nice, signe déposé, force distinctive, besoin de libre disposition, signe alternatif, imposition comme marque, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 11 al. 2 OPM.

Lorsqu'un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification d'un signe doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 3). N'est pas tranchée de manière claire par la jurisprudence et la doctrine la question de savoir à quelles conditions un titre (d'œuvre) est descriptif (art. 2 lit. a LPM) du contenu thématique d'imprimés ou de supports audiovisuels (c. 3.1-3.3). Comme c'est le cas de manière générale, il convient de se référer au signe tel qu'il a été déposé et non pas au signe tel qu'il est utilisé par le déposant ou tel que le déposant projette de l'utiliser (c. 3.4). Du fait que tout signe est en principe susceptible de décrire le contenu thématique d'un produit ou service, l'art. 2 lit. a LPM ne doit pas être appliqué de manière trop stricte, faute de quoi il serait impossible d'enregistrer une marque destinée à un produit ou service tirant sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel (c. 3.4). Même s'ils contiennent des éléments descriptifs d'un contenu immatériel, de nombreux titres d'œuvres sont dotés d'une force distinctive au sens de l'art. 1 LPM (c. 3.5). La classification de Nice (art. 11 al. 2 OPM) ne se référant qu'aux caractéristiques matérielles des produits ou services, l'enregistrement d'une marque destinée à un produit ou service tirant sa valeur économique de son contenu immatériel ne saurait être soumis à des conditions trop strictes (c. 3.6). Étant donné que le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » est frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4-7), la question de savoir si ce signe est doté d’une force distinctive suffisante peut rester ouverte (c. 3.7). Un signe ne peut être enregistré pour un produit ou service tirant sa valeur économique de son contenu immatériel que s’il existe, pour les concurrents, des signes alternatifs (c. 4). En l’espèce, les « disques acoustiques ; DVD; CD-ROM ; films cinématographiques ; dessins animés » (classe 9) et les « produits à l’imprimerie ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; cartes postales ; journaux ; magazines ; livres ; calendriers » (classe 16) tirent leur valeur économique de leur contenu immatériel ; tel n’est en revanche pas le cas des « produits en papier, compris dans cette classe [16] » (c. 5). Le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » – qui est compris en Suisse (c. 6) – se réfère directement à un thème historique pour lequel (vu les nombreuses publications à ce sujet) les concurrents de la recourante ont un intérêt (c. 4 et 7). Le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN », dont il existe trop peu de variantes, est dès lors frappé d’un besoin de libre disposition en lien avec les produits revendiqués (classes 9 et 16), à l’exception des « produits en papier, compris dans cette classe [16] » (c. 5 et 7). La recourante ayant expressément renoncé à l’enregistrement du signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » comme marque imposée, il n’y a pas à examiner si ce signe est connu (c. 8). L’égalité de traitement ne peut pas être invoquée en lien avec des marques enregistrées qui ne se réfèrent pas à un thème historique précis (c. 9). Enfin, les décisions d’autorités étrangères ne peuvent pas être prises en considération, car elles reposent sur des conditions juridiques qui ne sont pas sans autre comparables aux conditions posées par le système suisse (c. 10).

01 avril 2008

TAF, 1 avril 2008, B-788/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 809 (rés.), « Traveltip (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, produit d’imprimerie, presse, brochure, voyage, force distinctive, élément figuratif, impression générale, imposition comme marque, délai, attention, marque imposée, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

L'expression « traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN » ne possède pas de force distinctive originaire pour les imprimés revendiqués dans la classe 16. Il n'est pas contesté non plus que l'élément graphique du signe concerné échoue à conférer une force distinctive à l'impression d'ensemble (c. 5). L'imposition d'un signe dans le commerce est usuellement admise en cas d'usage sur une période de dix ans. Pour des quotidiens avec un tirage élevé, cette période peut être plus courte. De telles particularités n'existent pas en l'espèce pour une brochure tirée à 60 000 exemplaires paraissant deux fois par an, d'autant plus qu'elle est imprimée sur du papier bon marché et distribuée gratuitement. Constitué non pas de personnes intéressées par les voyages, mais de toute personne sachant lire, le public visé est large et fera preuve d'un faible degré d'attention qui rendra une imposition dans le commerce d'autant plus difficile. L'imposition dans le commerce du signe concerné pour des imprimés n'est donc pas admise (c. 8). Les marques invoquées par la recourante au titre de l'égalité de traitement ne sont pas comparables au signe concerné, à l'exception du signe « TRAVEL-INFO », lequel est enregistré comme marque imposée. Le recours est rejeté (c. 9).

Fig. 15a – Traveltip (fig.)
Fig. 15a – Traveltip (fig.)
Fig. 15b – Traveltip (fig.)
Fig. 15b – Traveltip (fig.)

28 mai 2008

TAF, 28 mai 2008, B-6291/2007 (d)

sic! 12/2008, p. 905 (rés.), « Corposana » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif latin, corps, sain, produits cosmétiques, santé, force distinctive, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Une large partie des acteurs commerciaux en Suisse comprendra le signe « CORPOSANA » au sens de « corps sain », en référence notamment à l’expression latine « mens sana in corpore sano » (un esprit sain dans un corps sain). Peu importe à ce titre que le signe, décomposé en « corpo » et « sana » contienne une faute grammaticale en latin (« sana » au lieu de « sano ») (c. 7). Les produits revendiqués des classes 3 (lingettes pour les soins de la peau) et 5 (articles d’hygiène en papier et cellulose pour femmes) visent non seulement une meilleure hygiène, mais à travers elle également la protection de la santé. En lien avec les produits revendiqués, le signe « CORPOSANA » est descriptif et dépourvu de force distinctive (c. 8). Le cas d’espèce ne constitue pas un cas limite nécessitant la prise en compte de décisions étrangères (c. 9). Le recours est rejeté (c. 10).

18 septembre 2008

TAF, 18 septembre 2008, B-6068/2007 (d)

sic! 2/2009, p. 80 (rés.), « Biorom » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, bio, Rome, produits cosmétiques, signe trompeur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM (1957), art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Un signe ne peut appartenir au domaine public que si le public reconnaît directement sa signification, sans effort d’imagination particulier (c.4.4). Le signe « BIOROM » n’a pas de signification précise. Même si le consommateur peut reconnaître l’élément « bio », il n’a aucune raison de décomposer le signe en « bio » et « rom » et de se soucier de la signification de ces deux éléments. Le consommateur ne voit pas dans l’élément « rom» une allusion à la ville de Rome, qui ne jouit d’ailleurs d’aucune renommée particulière dans le domaine des produits cosmétiques. Le signe « BIOROM » ne fait ainsi pas partie du domaine public (art. 2 lit. a LPM) et n’est pas non plus trompeur (art. 2 lit. c LPM) (c. 6). L’IPI ne peut pas refuser l’enregistrement d’une telle marque internationale (art. 5 ch. 1 AM [1957] ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) (c. 2, 3 et 7).

06 novembre 2008

TAF, 6 novembre 2008, B-613/2008 (d)

sic! 4/2009, p. 275 (rés.), « Nanobone » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, nanotechnologie, produits médicaux, besoin de libre disposition, décision étrangère, entrée en vigueur, publication dans le RO ; art. 5 ch. 1 AM, art. 9sexies PAM, art. 8 al. 2 LPubl, art. 2 lit. a LPM.

Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l’art. 9sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu’elle n’a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 AM correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.1). Le caractère descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’une désignation doit être directement reconnaissable, c’est-à-dire sans effort d’imagination particulier (c. 2.2). Même une désignation nouvelle, inhabituelle ou dans une langue étrangère peut avoir un caractère descriptif (c. 2.2). Les implants et les substituts osseux (classes 1, 5 et 10) sont des produits destinés à des spécialistes de la science, de la technique et de la médecine (c. 2.4). Afin de déterminer si un signe doit rester à la libre disposition du marché (Freihaltebedürfnis), il s’agit de se placer dans l’optique des concurrents du déposant (c. 2.4). La désignation « NANOBONE » est formée des éléments « bone », qui signifie « os » en anglais (c. 3.1.1), et « nano », qui provient du grec et qui se réfère à l’infiniment petit (c. 3.1.2). Ces deux éléments sont compris dans les milieux concernés par les produits en cause (c. 3.2). Les produits en cause sont étroitement liés à l’os et l’élément « bone » est dès lors descriptif (c. 3.3). L’élément « nano » est également descriptif, car les produits en cause sont issus de la nanotechnologie ou contiennent des nanoparticules (c. 3.4). La désignation « NANOBONE » est dès lors descriptive et ne peut pas être enregistrée comme marque pour les produits concernés (c. 3.4 et 4). N’est pas déterminant le fait que l’enregistrement soit aussi demandé pour des produits qui ne touchent pas directement l’os ou les nanotechnologies (c. 3.4). Il se n’agit pas en l’espèce d’un cas limite dans lequel il conviendrait de prendre en considération des décisions d’enregistrement rendues à l’étranger (c. 3.5).