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11 septembre 2012

SG BS, 11 septembre 2012, SG.2010.246 (d)

sic! 4/2013, p. 233-236, « Juvena of Switzerland » ; motifs absolus d’exclusion, indication de provenance, signe trompeur, Suisse, produits cosmétiques, lieu de fabrication, étapes de fabrication, coûts de fabrication, coûts de recherche et développement, caractéristique décisive, part immatérielle de la création de valeur ; art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 3 lit. a LPM, art. 48 al. 1 LPM, art. 64 al. 1 lit. a LPM, art. 64 al. 2 LPM.

Les marques « Juvena of Switzerland » et « la prairie Switzerland » sont des indications de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. Les produits cosmétiques appartiennent à la catégorie des produits industriels. Comme tels, leur provenance commerciale est déterminée par le lieu où le produit a acquis ses qualités essentielles. Lorsque le processus de fabrication est réparti sur plusieurs sites, ce lieu peut différer du lieu de finition. Selon la pratique saint-galloise développée depuis les années 1960, la transformation d'un produit en Suisse doit représenter plus de 50 % des coûts de production totaux pour qu'il puisse être désigné par une indication de provenance suisse. Dans le cas de produits cosmétiques, il ne faut pas considérer uniquement le processus de fabrication et le conditionnement, mais également — et surtout — la recherche et le développement. Le calcul des coûts de production des produits cosmétiques ne doit dès lors pas seulement s'appuyer sur le processus physique de fabrication, mais doit aussi prendre en compte les coûts de recherche et de développement, c'est-à-dire la part immatérielle de la création de valeur. De plus, aux yeux du consommateur moyen, le remplissage et le conditionnement ne sont pas aussi importants, pour des cosmétiques, que la recherche et le développement. L'association de la qualité suisse à ces dernières caractéristiques n'éveillera donc pas chez lui de fausses attentes. Pour les produits concernés, la recherche et le développement ainsi que d'autres étapes cruciales de la production ont lieu en Suisse, de sorte que, bien qu'une partie du processus de fabrication intervienne à l'étranger, l'état de fait de l'art. 64 al. 1 lit. a LPM n'est pas réalisé en l'espèce (c. 2). [JD]

16 novembre 2012

TAF, 16 novembre 2012, B-5503/2011 (d)

sic! 4/2013, p. 232 (rés.), « Burlington » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, indication de provenance, nom géographique, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, nom de personne, force distinctive, Burlington, produits cosmétiques, mode, vêtements ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les produits de mode et de cosmétique s'adressent principalement au public au sens large, lequel ne doit pas être nécessairement intéressé par la mode (c. 5.6). Les villes de Burlington (Vermont/USA et Ontario/Canada) ne sont pas des destinations de masse pour le cercle des destinataires suisses déterminant et n'ont par ailleurs aucune signification économique ou politique prééminente pour celui-ci (c. 6.4). Ces deux villes ne sont donc pas connues des destinataires visés, de sorte qu'ils n'associent pas le signe « BURLINGTON » à un lieu. « BURLINGTON » ne constitue de ce fait pas une indication de la provenance géographique (art. 47 LPM). Pour les produits revendiqués en classes 3, 14, 18 et 25, le signe n'appartient de ce fait pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et n'est pas non plus trompeur (art. 2 lit. c LPM) (c. 6.5). En raison des efforts publicitaires du déposant, et de son usage depuis des années en Suisse pour des vêtements (classe 25), la marque verbale « BURLINGTON » est perçue par le cercle des destinataires pertinent en Suisse comme une indication de la provenance commerciale ou comme un nom de famille. Le signe bénéficie donc d'une force distinctive (c. 6.6-6.7). [MT]

16 novembre 2012

TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011 (d)

Motifs absolus d’exclusion, nom géographique, Wilson, indication de provenance, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, tabac, produits du tabac, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Cf. N 669 (TF, 16 avril 2013, 4A_6/2013 ; arrêt du TF dans cette affaire).

16 avril 2013

TF, 16 avril 2013, 4A_6/2013 (d)

sic! 9/2013, p. 532-536, « Wilson » ; motifs absolus d’exclusion, nom géographique, Wilson, indication de provenance, signe trompeur, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, tabac, produits du tabac, besoin de libre disposition, qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marque ; art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 76 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 668 (TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011 ; arrêt du TAF dans cette affaire).

En vertu de l’art. 76 al. 2 LTF et de l’art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, l’IPI a qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marques (c. 1). Le TF examine en principe librement les questions – de droit – de la composition du cercle des destinataires déterminant et de la perception du signe par le grand public (c. 2.4). Dans l’examen tant de la force distinctive (art. 2 lit. a LPM) que du caractère trompeur (art. 2 lit. c LPM) d’un signe, ce n’est pas le cercle des destinataires quantitativement le plus grand qui est déterminant (c. 3.2.2). En l’espèce, le signe « WILSON » est destiné à du tabac, des produits du tabac et des articles pour fumeurs (classe 34), c’est-à-dire à des produits qui s’adressent au cercle formé des « Raucher, Genussraucher und Tabakspezialisten über 16 Jahren » (c. 3.2.4). C’est la compréhension du cercle des destinataires suisses qui doit être retenue, également à propos d’une indication géographique étrangère (c. 3.2.4 in fine). D’après l’expérience, un nom géographique est en principe compris comme une indication de provenance (c. 2.2 in fine) et il n’est pas nécessaire qu’une telle compréhension soit concrètement établie (c. 3.3.2). Même si certains « connaisseurs » (et non pas l’ensemble des spécialistes du domaine du tabac) savent que la ville de Wilson (North Carolina [USA]) est l’un des lieux de production de tabac les plus importants des États-Unis (ce qui n’est d’ailleurs pas vraiment établi par les documents sur lesquels se fonde le TAF), ils forment un cercle trop restreint pour être pris en considération (c. 3.3.3). Comme le relève le TAF à juste titre, le cercle des destinataires suisses déterminant ne connaît pas la ville de Wilson (c. 3.3.3 in fine), de sorte que le signe « WILSON » n’est pas compris comme une indication de provenance – trompeuse au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 3.3.4) ou dépourvue de force distinctive (ou descriptive) au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 3.3.5). Point n’est donc besoin de rechercher (comme l’a fait le TAF, qui a considéré que le signe « WILSON » était intuitivement compris comme un nom de personne [cf. TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011, c. 5.1, 5.4 et 5.5]) d’autres significations – dominantes – du signe « WILSON » (c. 3.3.4). En lien avec des produits ou services donnés, une indication de provenance étrangère n’est pas soumise à un besoin de libre disposition lorsque, dans l’État étranger lui-même, elle est réservée à un seul fournisseur de produits ou services identiques (c. 4.1 et 4.3). Le TAF a par conséquent pris en considération à tort des marques « WILSON » enregistrées pour des produits autres que ceux de la classe 34 (c. 4.3). En l’occurrence, le signe verbal « WILSON », destiné à des produits de la classe 34, n’est pas soumis à un besoin de libre disposition, car une marque combinée (dont l’élément verbal est toutefois dominant) « WILSON » est enregistrée aux États- Unis pour des produits identiques (c. 4.3). Le recours est rejeté (c. 5). [PER]

30 janvier 2012

TAF, 30 janvier 2012, B-2996/2011 (d)

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « Skincode / Swisscode » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion direct, similarité des produits ou services, contenu significatif, vocabulaire de base, produits cosmétiques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En lien avec les produits cosmétiques (classe 3) revendiqués, la marque opposante « SKINCODE » est comprise « Hautkode » par les consommateurs moyens (c. 3.2). Alors que l’élément « SKIN » décrit le domaine d’application (la peau) des produits revendiqués, l’élément « CODE » n’a pas de signification immédiatement reconnaissable en lien avec ces produits (c. 3.2). Le fait que deux marques contenant l’élément « CODE » (« ARMANI CODE » et « CODE JEUNESSE ») soient effectivement utilisées ne suffit pas pour admettre l’affaiblissement de la force distinctive de cet élément (c. 3.2). L’élément « CODE » est toutefois plutôt faible, car il appartient à la langue de tous les jours (c. 3.2). Bien qu’elle soit formée d’éléments faibles, la marque opposante « SKINCODE » est, dans son ensemble, dotée d’une certaine fantaisie et bénéficie ainsi d’un périmètre de protection normal (c. 3.3). En ce qui concerne les savons et divers produits de beauté, les marques en cause revendiquent une protection pour des produits identiques (c. 4.3). Il y a similarité entre « Zahnputzmittel » et « Mittel zur Körper- und Schönheitspflege » (c. 4.3). Il y a par ailleurs similarité entre « Seifen » et « Waschmittel, Bleichmittel ; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel », car ces produits ont un but similaire et le même cercle de consommateurs (c. 4.3). Le fait que la marque opposante « SKINCODE » soit écrite en majuscules et que seule la première lettre de la marque attaquée « Swisscode » soit une majuscule ne reste pas durablement en mémoire et n’a dès lors pas d’influence sur l’impression d’ensemble qui se dégage de ces marques (c. 5.1). Vu l’identité de leur première lettre et de leur élément final (« -code »), leur longueur comparable et leur suite de voyelles identique, les marques en cause sont similaires sur les plans sonore et visuel (c. 5.1). Bien qu’elles aient une signification différente (« Hautkode » / « Schweizerkode » [c. 5.2]), elles doivent être considérées comme similaires (c. 5.3). La signification clairement compréhensible des marques en cause est suffisamment différente pour qu’un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) puisse être écarté (c. 6.1). Malgré l’identité, respectivement la similarité, des produits revendiqués, il n’y a pas de risque de confusion direct, car les éléments initiaux des marques en cause (« SKIN- » / « Swiss- ») se distinguent sur les plans sonore et visuel (c. 6.2). Vu la faiblesse de l’élément commun « -code », il n’y a pas non plus de risque de confusion indirect (c. 6.3). Le recours est admis (c. 7). [PER]

09 mars 2012

TAF, 9 mars 2012, B-2261/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 398 (rés.), « Covidien (fig.) / BoneWelding (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion nié, force distinctive faible, force distinctive moyenne, dilution de la force distinctive, signe appartenant au domaine public, similarité des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, regroupement de procédures (refus), produits médicaux, services médicaux, canaux de distribution ; art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 678 (TAF, 9mars 2012, B-2269/2011 ; sic! 6/2012, p. 397 [rés.], « (fig.) / BoneWelding (fig.) » ; procédure parallèle).

Dans les procédures B-2269/2011 et B-2261/2011, les parties, la marque attaquée et la date de la décision attaquée sont identiques. Les produits et services revendiqués sont en revanche différents et la procédure B-2269/2011 concerne un recours contre une opposition partiellement admise, de sorte que, pour des raisons rédactionnelles, il est plus pratique de traiter ces deux affaires séparément et il se justifie de rejeter la requête de jonction des causes (c. 2.2). La marque opposante se compose du mot « Covidien » placé à droite d’un élément graphique (prépondérant) formé de deux « C » carrés et symétriques disposés comme une paire de parenthèses, de sorte qu’ils délimitent une croix. Une éventuelle confusion avec la croix suisse ou l’emblème de la Croix-Rouge est exclue par une restriction de couleurs inscrite au registre (c. 5.1). Un usage très répandu peut affaiblir la force distinctive de certains signes. Un examen du registre n’est toutefois pas déterminant pour juger d’un tel affaiblissement, car il ne renseigne pas sur l’intensité avec laquelle les signes enregistrés sont utilisés sur le marché (c. 5.2). Bien qu’un motif en forme de croix appartienne au domaine public, celle qui apparaît dans la marque opposante possède une force distinctive minimale, car sa forme est ouverte en haut et en bas. Grâce à l’élément verbal « COVIDIEN », la marque opposante dispose d’une force distinctive normale. (c. 5.3). Il y a similarité entre des membres, dents et yeux artificiels d’une part et, d’autre part, des implants et des prothèses, car en dépit de canaux de distribution potentiellement différents, la délimitation entre ces deux sous-catégories de la classe 10 est floue (c. 6.4). La marque opposante et l’élément graphique de la marque attaquée présentent chacun une croix, toutefois assez différente (c. 7.2). L’élément verbal de la marque attaquée se compose des mots « bone » et « welding » (c. 7.3). Le cercle des destinataires pertinent est formé de médecins et d’autres membres du corps médical (c. 7.3.1) qui comprendront facilement l’expression « bone welding », au sens de « soudage des os », en raison de connaissances en anglais généralement supérieures à la moyenne. Sachant qu’il n’est pas possible de « souder » des os, ces spécialistes reconnaîtront à l’expression « bone welding » un caractère fantaisiste (c. 7.3.2). Les éléments verbaux des deux signes opposés ne sont similaires sur aucun plan (c. 7.3.3). Le simple fait que les deux signes opposés reprennent le motif d’une croix n’est pas suffisant pour provoquer un risque de confusion (c. 7.4). En raison de différences très importantes du point de vue verbal et significatives du point de vue graphique, un risque de confusion entre les signes opposés peut être écarté (c. 7.4.3). Le recours est admis (c. 8). [JD]

Covidien (fig.) (opp.)
Covidien (fig.) (opp.)
Bone- Welding (fig.) (att.)
Bone- Welding (fig.) (att.)

09 mars 2012

TAF, 9 mars 2012, B-2269/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 397 (rés.), « (fig.) / BoneWelding (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signe figuratif,marque combinée, croix, regroupement de procédures (refus), risque de confusion nié, similarité des produits ou services, produits médicaux, services médicaux, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, canaux de distribution, droit d’être entendu, signe appartenant au domaine public ; art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 677 (TAF, 9 mars 2012, B-2261/2011 ; sic! 6/2012, p. 398 [rés.], « Covidien (fig.) / BoneWelding (fig.) » ; procédure parallèle).

Bien que, dans les procédures B-2261/2011 et B-2269/2011, les parties, la marque attaquée et les dates de la décision attaquée et du recours soient identiques, la marque opposante (combinée / figurative), sa liste des produits et des services (classes 1, 5, 9, 10, 16, 41, 42 et 44 / classes 5, 9 et 10) et le dispositif de la décision attaquée (admission de l’opposition / admission partielle de l’opposition) sont différents. Étant donné que, pour des raisons rédactionnelles, il est, vu ces différences, plus pratique de rendre des arrêts séparés, il se justifie de rejeter la requête de jonction des causes. Il n’en résulte pas d’inconvénient pour les parties, ce d’autant que les frais de procédure (et les dépens) de chacune des causes seront réduits (c. 2.1-2.2 et 8.2 [recte : 9.2]). La recourante ne saurait voir une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) dans le fait que l’autorité inférieure a examiné la force distinctive de l’élément « BoneWelding » de la marque attaquée sans que l’intimée (et opposante) ne l’ait expressément demandé (c. 4-4.2). La marque (figurative) opposante fait clairement apparaître une croix qui, en raison de la revendication négative de couleur, n’est toutefois pas impérativement perçue comme la croix suisse ou l’emblème de la Croix-Rouge (c. 5.1). Le simple fait qu’il existe dans le registre suisse de nombreuses marques dans lesquelles figure une croix dans le domaine des produits et services médicaux ne suffit pas pour admettre la dilution de ce motif (c. 5.2). Du fait que la croix (motif qui, en tant que tel, appartient au domaine public) qui en ressort n’est délimitée ni vers le haut ni vers le bas, la marque opposante est dotée d’une force distinctive minimale, mais qui reste faible (c. 5.3). Même si leurs canaux de distribution peuvent être différents, les « künstlichen Gliedmassen / Zähnen / Augen » sont similaires aux « ‹ Implantaten, Prothesen › (inklusive die unter ‹ insbesondere › aufgezählten Unterbegriffe sowie die ‹ vorfabrizierten [Verbindungs-]Elemente ›) » (classe 10), en raison notamment de la proximité de leur but, ainsi que de recoupements entre leurs cercles de destinataires et le savoir-faire qui leur est nécessaire (c. 6.4). Il n’y a en revanche pas de similarité entre des services de la classe 44 (divers services médicaux), d’une part, et des produits des classes 5 (produits pharmaceutiques), 9 (appareils et instruments divers) et 10 (appareils, instruments et matériel médical), d’autre part, car, en dépit du fait qu’il existe des rapports thématiques et fonctionnels entre eux (domaine médical), ces services et ces produits, qui n’impliquent pas le même savoir-faire ni la même infrastructure, ne sont pas commercialisés au même endroit (c. 6.5.1-6.5.2). La taille des signes ne joue pas de rôle dans l’examen de leur similarité (c. 7.1). Les marques en cause sont au moins similaires de manière éloignée (« zu mindest entfernt ähnlich ») en ce qui concerne leur élément graphique (c. 7.2). Les cercles déterminants se composent avant tout des spécialistes du domaine médical (mais également, dans une moindre mesure, de laïques bien informés) qui comprennent les mots anglais « bone » (« Knochen ») et « welding » (« Schweiss(en). . . ») (c. 7.3-7.3.1). Du fait qu’il n’est pas possible de souder des os et que la marque « BONEWELDING » a pu être enregistrée pour des produits et des services des classes 1, 5, 9, 10, 40 et 42, l’élément « BoneWelding » de la marque attaquée est doté d’une force distinctive normale ; toutefois, vu sa taille réduite, il est, au moins sur le plan visuel, en retrait par rapport à l’élément graphique de la marque attaquée (c. 7.3.2). Pour autant que la marque attaquée ne soit pas une simple variation ou adaptation du motif de la croix de la marque opposante, il n’y a pas de risque de confusion (c. 7.4). Vu l’impression d’ensemble différente qui se dégage de chacune des marques – en raison des différences entre leurs éléments figuratifs et de la présence d’un élément verbal (relativement petit, mais doté de force distinctive) dans la marque attaquée – (c. 7.4.2) et l’attention dont font preuve leurs destinataires, il n’y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre ces marques, en dépit de la similarité entre les produits de la classe 10 en cause (c. 7.4 et 7.4.3). Le recours est admis (c. 7 [recte : 8]). [PER]

Fig. 19a – (fig.) (opp.)
Fig. 19a – (fig.) (opp.)
Fig. 19b – Bone- Welding (fig.) (att.)
Fig. 19b – Bone- Welding (fig.) (att.)

06 juillet 2012

TAF, 6 juillet 2012, B-8468/2010 (f)

sic! 12/2012, p. 814 (rés.), « Torres / Torre Saracena II » ; motifs relatifs d’exclusion, nom de personne, marque patronymique, nom géographique, indication de provenance, Portugal, raison de commerce, poursuite de l’usage, similarité des signes, risque de confusion admis, boissons alcoolisées, vin, produits vinicoles, Torres ; art. 2 Traité CH-PT (1977), art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 332 (vol. 2007-2011 ; TAF, 17 juin 2009, B-7352/2008 ; sic! 11/2009, p. 792 [rés.], « Torres / Torre Saracena »).

Le terme « Torres » désigne à la fois un patronyme espagnol connu en Suisse et une ville portugaise, inconnue de la plupart des consommateurs suisses. Par conséquent, la marque « TORRES » évoque avant tout un patronyme et dispose de ce fait d’un champ de protection normal (c. 6.1.1.2). Il existe un droit à poursuivre l’usage légitime du terme « TORRES » à titre de marque, bien que cette dénomination ne soit pas utilisée pour désigner des vins portugais et ne remplisse donc pas les conditions de protection du Traité CH-PT (1977), dès lors que le terme « TORRES » est le patronyme qui figure dans la raison de commerce du titulaire de la marque opposante et que celui-ci l’utilise de longue date à titre de marque (c. 6.1.3.2). La marque attaquée reprend presque à l’identique la marque opposante, à l’exception du « S » de la marque opposante. L’ajout de l’élément « SARACENA » dans la marque « TORRE SARACENA » ne suffit pas à la distinguer de la marque « TORRES » et à écarter ainsi tout risque de confusion (c. 6.2). [MT]

25 septembre 2012

TAF, 25 septembre 2012, B-1618/2011 (f)

sic! 2/2013, p. 97 (rés.), « Eiffel / Gustave Eiffel (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, services de construction, produits métalliques, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, nom de personne, prénom, Gustave Eiffel, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre divers services de construction (classe 37) et divers produits métalliques (classe 6) (c. 3.3.4.5). Vu que la marque opposante EIFFEL est reprise à l'identique dans la marque attaquée GUSTAVE EIFFEL (fig.), l'ajout du prénom Gustave, de même que la typographie et le soulignement utilisés dans la marque attaquée, ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre ces marques (c. 5.3.2). [MT]

Fig. 29 – GUSTAVE EIFFEL (fig.) (att.)
Fig. 29 – GUSTAVE EIFFEL (fig.) (att.)

04 mars 2013

TAF, 4 mars 2013, B-5871/2011 (d)

sic! 6/2013, p. 353 (rés.), « Gadovist / Gadogita » ; motifs relatifs d’exclusion, qualité pour défendre, usage à titre de marque, usage partiel, catégorie générale de produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, produits médicaux, produits pharmaceutiques, dénomination commune internationale, Organisation Mondiale de la Santé, force distinctive, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion direct ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 21 al. 2 PCF.

Au moment où l’opposition a été formée par la recourante, l’intimée était déjà titulaire de la marque attaquée « GADOGITA », même si le transfert ne ressortait pas encore du registre international des marques. Bien que la cession en cours d’instance d’une marque litigieuse ne modifie pas, en règle générale, la qualité pour défendre de la partie qui cède la marque (art. 21 al. 2PCF, art. 4PA), l’intimée était légitimée comme défenderesse, tout comme une destinataire de la décision concernant l’opposition. Par ses réponses à l’opposition et au recours, elle a en effet, sans y avoir été invitée, pris part à la procédure et est dès lors légitimée comme intimée dans la procédure de recours (c. 1.1). Quant à la destinataire formelle de la décision, bien qu’elle y ait été invitée par l’IPI et par le TAF, elle n’a pas pris part à la procédure. Elle ne doit dès lors plus être considérée comme intimée et doit être écartée de la procédure de recours (c. 1.2). Si une marque est enregistrée pour une catégorie générale de produits ou de services, cette marque est utilisée valablement non seulement en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels l’usage est concrètement établi, mais également en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels, dans la perspective des cercles de consommateurs déterminants, l’utilisation de la marque est rendue probable par l’usage de la marque déjà concrètement établi (c. 2.3-2.4). L’utilisation du signe opposant à titre de marque est établie pour des produits de contraste. Cela ne constitue pas pour autant un usage valable du signe pour la catégorie générale « Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimiques pour l’hygiène » en classe 5 (c. 2.5). Aussi bien les produits de contraste (classe 5) que les « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) sont destinés à des spécialistes du domaine médical (c. 3.3). Les produits de contraste revendiqués par la marque opposante sont identiques aux « produits de contraste, radiologiques à usage médical » (classe 5) de la marque attaquée (c. 3.4.2). Les produits de contraste se distinguent en revanche des « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) (c. 3.4.3). Dans une marque destinée à des produits pharmaceutiques, l’utilisation, en lien avec d’autres éléments distinctifs, d’un « common stem » issu d’une « dénomination commune internationale » (« International Nonproprietary Name » [INN]) de l’Organisation Mondiale de la Santé ne conduit en principe pas à une limitation du périmètre de protection de la marque (c. 4.3.7-4.3.10). Les signes sont relativement similaires sur les plans visuel et phonétique (c. 5.2). Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques opposées ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales. Les signes en présence coïncident dans leur première moitié et ne se différencient que par deux lettres à la fin. Par conséquent, vu la forte identité entre les produits en cause, il convient de reconnaître un risque de confusion entre les signes. Le recours est partiellement admis et l’enregistrement de la marque attaquée doit être refusé pour les produits de la classe 5 (c. 6). [PER/AC]

11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-3310/2012 (f)

sic! 7-8/2013, p. 442 (rés.), « Rodolphe / Rodolphe (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, liste des produits et des services, similarité des signes, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sémantique, identité des produits ou services, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, prénom, nom de personne, Rodolphe, Cattin, marque patronymique, force distinctive, produit de luxe, produit de consommation courante ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits de l’horlogerie et de la bijouterie revendiqués par les marques en présence sont destinés aux consommateurs moyens, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2.1), et aux spécialistes de l’horlogerie et de la bijouterie - Fig. 31 – RODOLPHE (fig.) (att.), qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.3). Dans le domaine horloger, lorsque la liste de produits ne précise pas qu’il s’agit de montres de haut de gamme ou de bas de gamme, l’appréciation du risque de confusion doit se baser sur un degré d’attention moyen (c. 4.2.2). Vu la prédominance de l’élément « Rodolphe » dans la marque figurative attaquée, il convient d’admettre la similarité des signes en présence sur le plan visuel (c. 6.3.2.1). Considérant que c’est l’élément « Rodolphe » qui est prépondérant sur le plan visuel dans la marque attaquée, cet élément est appelé à marquer l’effet sonore. Par conséquent, les marques en cause sont également similaires sur le plan sonore (c. 6.3.2.2). Puisque la marque opposante est formée du seul prénom « Rodolphe » et que l’impression générale qui se dégage de la marque attaquée est imprégnée par ce même prénom, il y a lieu de reconnaître la similarité entre ces marques sur le plan sémantique également (c. 6.3.2.3). La marque opposante « RODOLPHE » et la marque attaquée « RODOLPHE (fig.) » sont similaires (c. 6.3.3). La marque opposante, en lien avec les produits de la classe 14, n’est ni banale, ni descriptive. Elle jouit d’une force distinctive normale (c. 7.1.2.2). Il existe un risque de confusion direct entre les signes opposés, y compris pour les spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie (c. 7.3.1), ainsi qu’un risque de confusion indirect (c. 7.3.2). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 9). [AC]

RODOLPHE (fig.) (att.)
RODOLPHE (fig.) (att.)

12 août 2013

TAF, 12 août 2013, B-6375/2011 (d)

sic! 11/2013, p. 716 (rés.), « Fucidin / Fusiderm » ; motifs relatifs d’exclusion, usage de la marque, usage sérieux, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, catégorie générale de produits ou services, similarité des produits ou services, signe descriptif, contenu significatif, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive faible, risque de confusion nié, produits pharmaceutiques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La mise en circulation en Suisse, durant une période de quatre ans et demi, de 10 000 produits thérapeutiques constitue un usage sérieux de la marque (c. 4.4). La recourante revendique une protection pour les « produits pharmaceutiques », et a rendu vraisemblable l’usage de la marque pour les « crèmes, pommades, gazes et comprimés pour le traitement d’infection et de brûlures dermatologiques ». Ces produits antibiotiques ne sont délivrés que sur ordonnance. Par conséquent, le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes, notamment des médecins, parmi lesquels des dermatologues et des pharmaciens (c. 4.7). Il est admis que la recourante a valablement utilisé sa marque pour les « produits dermatologiques sur ordonnance », mais pas pour tous les « produits pharmaceutiques » (c. 4.8). Les produits revendiqués par les deux parties sont hautement similaires (c. 6.2). Nonobstant une légère modification orthographique, la marque opposante constitue une référence directe à la substance active contenue dans les produits offerts (fusidinsäure ; acide fusidique). Cette référence sera comprise sans effort particulier par les destinataires de ces produits (c. 7.4.1). À l’inverse, la marque attaquée sera lue « FUSI-DERM » par les destinataires, qui, en l’absence suffixe « -din », ne l’associeront pas sans effort de réflexion supplémentaire à la substance active qu’elle contient (c. 7.4.2). Les marques considérées ne coïncident donc pas dans leur contenu significatif (c. 7.4.3). Les marques sont similaires sur les plans auditif et visuel (c. 7.5). Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques opposées ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales (c. 8.3). Les marques considérées jouissent toutes deux d’une force distinctive faible. Elles coïncident sur le plan phonétique et graphique en ce qui concerne les deux premières syllabes et ne se distinguent que par leurs syllabes de fin. Le risque de confusion est néanmoins exclu par la présence du suffixe « -derm » dans la marque attaquée, même si ce suffixe jouit lui-même d’une force distinctive faible. Cela vaut également si le public décisif comprend l’élément « FUSI » comme une référence à l’acide fusidique, et donc que les deux éléments caractéristiques de la marque contestée sont faibles (c. 8.4). Le recours est rejeté (c. 8.5). [AC]

08 octobre 2013

TAF, 8 octobre 2013, B-4360/2012 (f)

sic! 1/2014, p. 27 (rés.), « XS / Excess » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, vocabulaire de base anglais, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, contenu significatif, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion nié, abréviation, produits du tabac, cigarette, tabac ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs actuels et potentiels, de plus de 16 ans, dont aucune attention particulière ne peut être attendue (c. 3.2.2). Les produits revendiqués par les marques en présence sont identiques, respectivement grandement similaires (c. 4). Le signe attaqué « Excess » est trois fois plus long que la marque opposante et ne reprend pas cette dernière en entier. Il faut en conclure qu’aucune similarité ne peut être retenue sur le plan visuel (c. 5.2.1). Le mot anglais « excess » fait partie du vocabulaire anglais de base. Il est compris par les destinataires, notamment en raison de sa proximité avec les mots « excès », « exzess » et « eccesso ». Le signe « XS » est, quant à lui, connu comme l’abréviation possible de plusieurs expressions anglaises, notamment « extra small », et du mot anglais « excess », et pourrait être compris comme des initiales (c. 5.2.2.1). La signification « extra small » de la marque « XS » est relativement claire pour les destinataires, qui y voient une référence à une taille. La signification du signe « XS » comme forme abrégée du mot « excess » n’est pas connue des non anglophones. Il n’y a qu’une similarité éloignée entre la marque « XS » et le signe « Excess » sur le plan sémantique (c. 5.2.2.2). La marque opposante « XS » et la marque attaquée « Excess » présentent une similarité sonore (c. 5.2.3.2). Elles doivent être considérées comme similaires (c. 5.3). Un caractère descriptif doit être reconnu au signe « XS » pour tous les produits revendiqués par la défenderesse, car le consommateur confronté à des produits du tabac désignés par l’élément « XS » est amené à penser, sans effort de réflexion particulier, que ces produits ont quelque chose de plus petit que les produits ordinaires. La marque opposante « XS » est dotée d’une force distinctive relativement faible (c. 6.1). En dépit de l’identité, respectivement de la très grande similarité, entre les produits de la classe 34 revendiqués par les marques en cause, il n’y a pas de risque de confusion entre les signes en présence (c. 6.2). Le recours est admis, l’enregistrement de la marque attaquée « Excess » ne saurait être révoqué et l’opposition doit être rejetée (c. 7). [AC]

15 octobre 2013

TAF, 15 octobre 2013, B-953/2013

sic! 2/2014, p. 86 (rés.), « Cizello / Scielo » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, degré d’attention accru, similarité des signes, risque de confusion nié, syllabes, prononciations multiples, consonance, produits pharmaceutiques ; art. 3 al. 1 lit. b LPM.

Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques opposées ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales (c. 2.5). De jurisprudence constante, les différents cercles de destinataires de produits thérapeutiques font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.1). Les « préparations pharmaceutiques à usage humain », revendiquées par la marque attaquée, sont identiques aux « produits pharmaceutiques et vétérinaires » revendiqués par la marque opposante (c. 4). Les signes en litige ne riment dans aucune des trois langues nationales (c. 5.3). Les destinataires reconnaîtront le suffixe italien « -ello » à la fin de la marque opposante et ils en déduiront qu’il s’agit d’un diminutif, alors que la marque attaquée sera comprise comme un signe court (c. 5.5). En raison des différences portant sur le début et le radical des signes, sur la lettre « z » de la marque opposante et sur le nombre de syllabes, les marques en cause se distinguent sur les plans graphique, sonore et sémantique. La consonance italienne des signes en présence ressort clairement de la prononciation, y compris pour les destinataires alémaniques et romands. Il n’y a donc pas de risque de confusion entre les signes examinés (c. 5.7). Le recours est rejeté (c. 6.4). [AC]

21 octobre 2013

TAF, 21 octobre 2013, B-531/2013 (d)

sic! 2/2014, p. 87 (rés.), « Gallo / Gallay (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, boissons, boissons alcoolisées, bière, vin, produits vinicoles, similarité des signes, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, contenu significatif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Un petit nombre de connaisseurs feront preuve d’un degré d’attention accru lors de l’acquisition de produits vinicoles. Cependant, le vin demeure un bien de consommation courante pour les consommateurs moyens, qui manifesteront, au moment de l’acte d’achat, un degré d’attention normal (c. 3.3). Les produits de la classe 33 « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » sont similaires aux produits de la classe 32 « bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » (c. 4.2). La ressemblance graphique entre les signes opposés n’est compensée ni par leurs différences sémantiques ni par leurs différences phonétiques (c. 6.4). Le souvenir que les consommateurs moyens conserveront des marques en présence sera le début identique des deux signes, ce qui conduira, à tout le moins, à un risque de confusion indirect. Le recours est admis et la marque attaquée doit être radiée du registre des marques (c. 6.5). [AC]

Fig. 38 – Gallay (fig.) (att.)
Fig. 38 – Gallay (fig.) (att.)