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13 juillet 2011

TAF, 13 juillet 2011, B-3381/2010 (f)

sic! 12/2011, p. 716-718, « Victoria Cup » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Victoria, cup, nom géographique, prénom, nom de personne, demande de réexamen, recours ; art. 2 lit. a LPM.

La demande d’inscription de la marque « VICTORIA CUP », six mois après le refus de l’IPI d’enregistrer un signe identique pour les mêmes produits et services, est en réalité une requête de nouvel examen. En l’espèce, il existe de sérieux doutes sur la recevabilité de cette seconde demande. Le TF a néanmoins considéré que, lorsqu’une autorité réexamine une affaire sans y être obligée et rend une nouvelle décision, les voies de recours habituelles sont également ouvertes contre celle-ci (c. 2). Le terme « Victoria » peut désigner un prénom, différents lieux géographiques ainsi que la victoire. Les significations non géographiques du terme « Victoria » prédominent, en particulier celle du prénom féminin (cf. TAF, 16 mars 2009, B-6562/2008, [N 222]) (c. 6.2). Dès lors que des combinaisons du type « nom de famille » ou « nom commun » et « cup » sont aussi familières au public que celles du type « nom géographique » et « cup », il n’existe aucune raison dans le cas d’espèce pour que, combinée avec le terme « cup », ce soit la signification géographique qui prédomine. Le consommateur suisse moyen ne donnera donc pas immédiatement et sans effort de réflexion particulier une signification déterminée au signe « VICTORIA CUP », de sorte que celui-ci n’est pas descriptif des produits et services désignés (c. 6.3.2). Le recours est admis (c. 7).

16 mars 2009

TAF, 16 mars 2009, B-6562/2008 (d)

sic! 10/2009, p. 722 (rés.), « Victoria (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Victoria, services, technologie, significations multiples, prénom, signe figuratif, indication de provenance ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM,art. 2 lit. c LPM.

Le dépôt de la marque « VICTORIA (fig.) » est requis pour différents services des classes 35, 36, 42 et 44, lesquels s'adressent d'une part aux consommateurs moyens et d'autre part à des spécialistes du domaine de la technique (c. 6). Victoria est non seulement un prénom féminin, mais également le nom donné à plusieurs localités, dont la capitale de la province canadienne de Columbia ainsi qu'une importante ville du sud-ouest de l'Australie, ce qui lui confère une image signification à la fois géographique et non géographique. L'influence de l'élément graphique (une barre bleue de part et d'autre du mot « VICTORIA ») est négligeable de ce point de vue, compte tenu de son caractère abstrait (c. 6). Les mots qui possèdent une autre signification en plus de la signification géographique ne constituent plus une indication de provenance dès lors que le sens non géographique prédomine (c. 6.1). Les villes canadienne et australienne portant le nom de Victoria ne constituent pas des destinations touristiques de masse et ne sont par conséquent connues que des acheteurs suisses intéressés par des destinations outre-mer. La signification non géographique au sens d'un prénom féminin doit dès lors être considérée comme dominante, en raison notamment du fait qu'il s'agit d'un prénom porté par plusieurs célébrités et autres personnalités (la reine Victoria, Victoria Beckham). De plus, les destinataires francophones ou italophones pourront aussi y voir le mot victoire, ce qui constitue de même une signification non géographique (c. 6.4).

Fig. 56 – Victoria (fig.)
Fig. 56 – Victoria (fig.)

26 novembre 2009

TAF, 26 novembre 2009, B-915/2009 (f)

sic! 6/2010, p. 439 (rés.), « Virginia Slims No. 602 » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Virginia, États-Unis, slims, tabac, prénom, signe descriptif, indication de provenance, doute ; art. 1 LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

La signification du terme « Virginia » qui s'impose le plus naturellement à l'esprit est celle de l'État américain de Virginie (c. 2.4.4). Le fait qu'il s'agisse également d'une variété de tabac, d'un prénom et que l'écrivain Virginia Woolf soit célèbre n'enlève en rien à la mention « Virginia » son caractère d'indication géographique (c. 2.4.1 et 2.4.2). Compte tenu de l'importance de l'industrie — notamment celle du tabac — de l'État de Virginie, le signe « Virginia » constitue une indication de provenance pour des produits plutôt destinés aux fumeurs (c. 2.6). Il s'agit également d'une indication générique en matière de tabac, mais qui n'entre pas en considération pour des produits, certes en relation avec le tabac, mais qui n'en sont pas composés (c. 3.5). Le terme « Virginia » est compris par les destinataires des produits en cause comme un renvoi à l'État américain de Virginie, sans que la recourante ne puisse se prévaloir d'aucune des catégories d'exceptions développées par la jurisprudence en lien avec l'art. 47 al. 2 LPM (c. 4). Considéré dès lors comme propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), le signe « VIRGINIA SLIMS NO. 602 » ne saurait être enregistré à la faveur d'un doute (c. 5).

30 novembre 2010

TAF, 30 novembre 2010, B-6222/2009 (d)

sic! 6/2011, p. 380-383, « Louis Boston » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Boston, États-Unis, nom de personne, prénom, Louis, produits cosmétiques, vêtements, mode, publicité, gestion, teneur symbolique, indication de provenance, réputation ; art. 22 ADPIC, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 2.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 2.2). Selon l’ATF 128 III 454, Yukon, les signes géographiques qui, en raison de leur teneur symbolique, sont considérés par les milieux intéressés comme des signes de fantaisie ne sont pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM (c. 2.3-2.4). Tel est le cas, dans des noms de personnes utilisés comme marques, des signes géographiques qui ne sont pas (ou plus) perçus comme une référence à la provenance des produits ou services concernés (c. 2.4). La question de savoir si un signe est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) doit être examinée plutôt selon la perception des cercles concernés les plus vulnérables, sans toutefois ignorer celle des cercles plus qualifiés (c. 3). Les produits (classes 3 [produits cosmétiques], 18 [produits en cuir] et 25 [vêtements]) s’adressant aussi bien au spécialiste qu’au consommateur moyen et les services (classe 35 [publicité, gestion]) avant tout au spécialiste, il convient, dans l’ensemble, de prendre en considération la perception du consommateur moyen (c. 3). « Louis » est un prénom français, mais aussi un nom de famille ; « Boston » est avant tout la capitale de l’État américain du Massachusetts, mais aussi, notamment, un prénom ou un nom de famille (c. 4.1). Placé au début du signe « LOUIS BOSTON », l’élément « LOUIS » apparaît clairement comme un prénom et fait ainsi passer l’élément « BOSTON » (non séparé d’une virgule) pour un nom de famille, bien que l’élément « BOSTON » soit avant tout connu comme la capitale de l’État américain du Massachusetts (c. 4.1, 4.3 et 4.4). Étant donné qu’il est très courant que des marques formées du nom et du prénom d’une personne physique soient utilisées – comme en l’espèce – en lien avec des articles de mode, que, par ailleurs, les services revendiqués sont intimement liés à la personnalité de leur fournisseur et que Boston ne jouit pas d’une réputation particulière dans le domaine de la mode, le signe « LOUIS BOSTON » (qui ne fait enfin pas particulièrement référence à la France [c. 4.4]) n’est pas propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) en lien avec des produits et services qui n’ont pas de rapport avec les États-Unis (c. 4.4-4.5).

01 décembre 2008

TAF, 1er décembre 2008, B-2635/2008 (d)

sic! 5/2009, p. 354 (rés.), « monari / Anna Molinari » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, prénom, nom de personne, Anna, Molinari, vêtements, mode, similarité des produits ou services, risque de confusion, marque de série ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques formées de prénoms et/ou de noms de famille ne sont pas soumises à des règles particulières (c. 2.3). En l’espèce, les produits concernés par chacune des marques (vêtements et accessoires de mode) sont identiques ou hautement similaires (c. 5). Le seul nom « MOLINARI » se distingue de « monari » par l’ajout de la syllabe « LI ». Cette différence n’est pas négligeable et se manifeste aussi bien sur le plan graphique que sur le plan sonore (nombre de syllabes, cadence, succession des voyelles) (c. 6.2). D’une manière générale, lorsqu’une marque est formée d’un prénom et d’un nom de famille, c’est surtout le nom de famille qui retient l’attention du public. Toutefois, dans le domaine de la mode, le prénom et le nom de famille sont souvent considérés comme un tout (c. 6.2-6.3). En l’espèce, il n’y a dès lors pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque « ANNA MOLINARI » et la marque « monari » (c. 7). Enfin, une marque de série nécessite l’existence de plusieurs marques ; leur titulaire doit en outre démontrer qu’elles sont connues du public (c. 7.3).

25 novembre 2009

TAF, 25 novembre 2009, B-4159/2009 (d)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Efe (fig.) / Eve » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, prénom, Eve, boissons alcoolisées, bière, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les bières et les autres boissons alcoolisées sont clairement similaires, ce qui conduit à exiger un écart plus important entre les deux signes (c. 3.2). La marque opposante ainsi que la marque attaquée se composent de trois lettres et constituent ainsi des signes courts, lesquels ne disposent en principe que d’une étendue de protection réduite. En raison de son graphisme et de son absence de signification, il faut toutefois considérer que la marque opposante « EFE (fig.) » dispose d’une plus grande force distinctive et donc d’une étendue de protection normale (c. 5.1). Les mots courts sont généralement saisis plus rapidement – tant du point de vue optique qu’acoustique – et se gravent plus facilement dans la mémoire que les mots longs. Les éléments permettant de distinguer des mots courts sont ainsi plus rapidement reconnus, de sorte que des modifications légères peuvent déjà constituer une différence suffisante pour écarter la similitude. Le fait qu’il existe un risque de confusion entre deux mots de trois lettres partageant deux d’entre elles dépend des circonstances du cas concret. Le signe « EVE » fait en premier lieu penser à un prénom féminin alors que l’élément « EFE » est dépourvu de toute signification et doit par conséquent être considéré comme un nom de fantaisie. Les deux signes se différencient également par leur empreinte sonore. En tant que signes courts, les deux marques sont ainsi suffisamment éloignées, même pour des produits de grande consommation ne requérant pas d’attention particulière de la part des consommateurs (c. 5.2).

Fig. 122 – Efe (fig.) (opp.)
Fig. 122 – Efe (fig.) (opp.)

15 décembre 2010

TAF, 15 décembre 2010, B-3325/2010 (d)

sic! 5/2011, p. 319 (rés.), « Bally / Tally » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, prénom, identité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits revendiqués (des classes 1-4, 7-11, 14, 16-26 et 28 [« BALLY », marque antérieure] et des classes 14, 18 et 25 [« TALLY »]) – qui s’adressent avant tout au grand public – sont largement identiques, de sorte que le risque de confusion doit être examiné de manière rigoureuse (c. 2.3 et 3). Du fait que le sens de « BALLY » (nom de famille) et de « TALLY » (prénom) n’est pas clair pour le consommateur moyen, les deux signes ne se distinguent pas nettement sur le plan sémantique (c. 4.2 et 4.6). Bien qu’elle porte sur leur lettre initiale, la seule différence entre les deux signes (c. 4.1) reste marginale (c. 4.3), tant sur le plan visuel (c. 4.4) que sur le plan sonore (c. 4.5). L’élément « -ALLY » étant dominant, il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes « BALLY » et « TALLY » (c. 4.6-5).

20 février 2012

TAF, 20 février 2012, B-2687/2011 (d)

sic! 12/2013, p. 767 (rés.), « Norma » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, norme, raison de commerce, prénom, Norma, imposition comme marque, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Même si la recourante exploite des magasins en Allemagne et en France dans des zones proches de la frontière avec la Suisse, le signe « NORMA » n’est pas compris dans toute la Suisse comme une raison de commerce (c. 5.1.1). Bien qu’il puisse être perçu comme un prénom féminin, le signe « NORMA » est majoritairement compris comme renvoyant à la notion de « norma » (italien), « Norm » (allemand) et « norme » (français) du fait de l’existence de nombreuses règles dans les domaines les plus divers (c. 5.1.2). Le fait que le mot (italien) « norma » soit un substantif et non pas un adjectif n’exclut pas qu’il soit descriptif des produits et des services revendiqués (c. 5.2.1). Le signe « NORMA » (qui peut en outre être perçu comme une mutilation du mot « normal ») laisse penser que les divers produits et services revendiqués correspondent à une norme (dans un sens très large) ou à un standard, de sorte que le consommateur voit dans ce signe moins l’indication d’une provenance commerciale qu’un élément descriptif d’une qualité du produit ou du service (c. 5.2.2). Un signe s’est imposé comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM) lorsqu’il est compris par une partie importante de ses destinataires, dans toute la Suisse, comme une référence à une entreprise déterminée (c. 6.1). L’imposition comme marque du signe « NORMA » n’est pas rendue vraisemblable dans toute la Suisse, notamment en raison du fait que la recourante n’exploite pas de magasins en Suisse, mais uniquement (en Allemagne et en France) dans des zones proches de la frontière suisse (c. 6.2). La recourante invoque sans succès l’égalité de traitement (art. 8 Cst. ; c. 7.1) avec des marques dont elle est titulaire (c. 7.2) et des marques appartenant à des tiers (c. 7.3). Elle ne peut par ailleurs pas faire valoir la prise en compte de décisions étrangères (c. 8). Le signe « NORMA » appartient dès lors au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et le recours doit être rejeté (c. 9). [PER]

25 septembre 2012

TAF, 25 septembre 2012, B-1618/2011 (f)

sic! 2/2013, p. 97 (rés.), « Eiffel / Gustave Eiffel (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, services de construction, produits métalliques, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, nom de personne, prénom, Gustave Eiffel, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre divers services de construction (classe 37) et divers produits métalliques (classe 6) (c. 3.3.4.5). Vu que la marque opposante EIFFEL est reprise à l'identique dans la marque attaquée GUSTAVE EIFFEL (fig.), l'ajout du prénom Gustave, de même que la typographie et le soulignement utilisés dans la marque attaquée, ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre ces marques (c. 5.3.2). [MT]

Fig. 29 – GUSTAVE EIFFEL (fig.) (att.)
Fig. 29 – GUSTAVE EIFFEL (fig.) (att.)

11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-3310/2012 (f)

sic! 7-8/2013, p. 442 (rés.), « Rodolphe / Rodolphe (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, liste des produits et des services, similarité des signes, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sémantique, identité des produits ou services, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, prénom, nom de personne, Rodolphe, Cattin, marque patronymique, force distinctive, produit de luxe, produit de consommation courante ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits de l’horlogerie et de la bijouterie revendiqués par les marques en présence sont destinés aux consommateurs moyens, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2.1), et aux spécialistes de l’horlogerie et de la bijouterie - Fig. 31 – RODOLPHE (fig.) (att.), qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.3). Dans le domaine horloger, lorsque la liste de produits ne précise pas qu’il s’agit de montres de haut de gamme ou de bas de gamme, l’appréciation du risque de confusion doit se baser sur un degré d’attention moyen (c. 4.2.2). Vu la prédominance de l’élément « Rodolphe » dans la marque figurative attaquée, il convient d’admettre la similarité des signes en présence sur le plan visuel (c. 6.3.2.1). Considérant que c’est l’élément « Rodolphe » qui est prépondérant sur le plan visuel dans la marque attaquée, cet élément est appelé à marquer l’effet sonore. Par conséquent, les marques en cause sont également similaires sur le plan sonore (c. 6.3.2.2). Puisque la marque opposante est formée du seul prénom « Rodolphe » et que l’impression générale qui se dégage de la marque attaquée est imprégnée par ce même prénom, il y a lieu de reconnaître la similarité entre ces marques sur le plan sémantique également (c. 6.3.2.3). La marque opposante « RODOLPHE » et la marque attaquée « RODOLPHE (fig.) » sont similaires (c. 6.3.3). La marque opposante, en lien avec les produits de la classe 14, n’est ni banale, ni descriptive. Elle jouit d’une force distinctive normale (c. 7.1.2.2). Il existe un risque de confusion direct entre les signes opposés, y compris pour les spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie (c. 7.3.1), ainsi qu’un risque de confusion indirect (c. 7.3.2). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 9). [AC]

RODOLPHE (fig.) (att.)
RODOLPHE (fig.) (att.)

03 décembre 2013

TAF, 3 décembre 2013, B-4362/2012 (f)

sic! 3/2014, p. 151 (rés.), « Winston / Wickson et Wilton » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, besoin de libre disposition, marque notoirement connue, force distinctive forte, risque de confusion direct, produits du tabac, cigarette, nom de personne, nom géographique, prénom, Winston, Winston-Salem, Wickson, Wilton ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans, dont aucune attention particulière ne peut être attendue (c. 4.2.2). Les produits revendiqués par les parties en cause sont identiques, respectivement similaires (c. 5.2). Concernant les signes « WINSTON » et « WICKSON », il convient d’admettre la similarité des signes sur le plan visuel en raison, en particulier, du fait que le début et la fin des signes comparés coïncident (c. 6.2.1.1). Sur le plan sonore, les signes sont également similaires, puisqu’ils sont tous les deux composés de deux syllabes et que leur prononciation est marquée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques (c. 6.2.1.2). Bien que les deux signes constituent, notamment, des noms de famille, ils n’ont pas de signification commune et ne sont donc pas similaires sur le plan sémantique (c. 6.2.1.3.2). Les signes « WINSTON » et « WICKSON » sont similaires (c. 6.2.1.4). Concernant les signes « WINSTON » et « Wilton », l’utilisation de majuscules ou de minuscules n’est pas déterminante. Les signes en cause débutent et s’achèvent par les mêmes groupes de lettres, de sorte que la similarité des signes sur le plan visuel doit être admise (c. 6.2.2.1). Sur le plan sonore, la marque « WINSTON » et le signe attaqué « Wilton » sont chacun formés de deux syllabes et présentent la même suite de voyelles (« i-o »). Par conséquent, il faut reconnaître la similarité des signes (c. 6.2.2.2). Bien qu’ils puissent tous les deux constituer des noms de villes, des prénoms ou des noms de famille, les signes « WINSTON » et « Wilton » n’ont pas de signification qui les rapproche. Ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique (c. 6.2.2.3.2). Vu la similarité qu’elles présentent sur les plans visuel et sonore, la marque opposante « WINSTON » et la marque attaquée « Wilton » doivent être considérées comme similaires (c. 6.2.2.4). Les destinataires des produits du tabac ne connaissent ni la ville de Winston-Salemni ses liens privilégiés avec l’industrie du tabac. Ils comprennent la désignation « WINSTON » avant tout comme un signe propre à distinguer les cigarettes d’une entreprise déterminée. Le signe « WINSTON » n’a dès lors pas un caractère banal ou descriptif en lien avec des cigarettes (c. 7.1.2.1.2). Le signe « WINSTON » n’est pas une indication de provenance frappée d’un besoin de libre disposition, car ce nom géographique est enregistré comme marque pour les produits revendiqués dans son État d’origine. Il n’est pas déterminant que la marque américaine ne soit pas purement verbale, car le mot « Winston » en constitue l’élément essentiel (c. 7.1.2.2.1-7.1.2.2.3). Considérant les preuves des campagnes de publicité en Suisse (c. 7.1.3.3.2), l’étude de marché suisse dans le domaine des cigarettes et l’étude portant sur les habitudes de consommation de cigarettes en Suisse (c. 7.1.3.3.4), il faut admettre que la marque opposante est connue des destinataires suisses et dispose, par conséquent, d’un périmètre de protection accru (c. 7.1.4). En l’espèce, vu la similarité entre les signes opposés sur les plans visuel et sonore et, surtout, le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante « WINSTON », un risque de confusion direct doit être admis entre, d’une part, la marque « WINSTON » et, d’autre part, les signes attaqués « WICKSON » et « Wilton ». Cela tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes), qu’en ce qui concerne les autres produits revendiqués par les signes attaqués « WICKSON » et « Wilton », qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante « WINSTON » (c. 7.2.2.1). Les enregistrements des signes attaqués doivent être révoqués dans leur totalité. Mal fondés, les recours sont rejetés (c. 8). [AC]

15 décembre 2014

TAF, 15 décembre 2014, B-6164/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 325 (rés.), « Mia » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, commanditaires, participants, visiteurs, abréviation, prénom, pronom possessif, mia, my, signification locale ou régionale, service d’organisation et de tenue d’événements, service de restauration ; art. 3 lit. a LPM.

Les services « d’organisation et de tenue d’expositions, des foires, de conférences, de congrès, d’ateliers à des fins commerciales et publicitaires (classe 35) » et de « formation (classe 41) » s’adressent à des entreprises, des clubs, des associations professionnelles, des exposants et des vendeurs. Des particuliers et des non professionnels peuvent également être intéressés par l’organisation et la tenue d’événements moins importants (c. 5.2). Le cercle des destinataires pertinent est donc composé des entreprises commanditaires et des particuliers qui y participent ou visitent l’événement. Les premiers disposent de connaissances spécialisées, alors que les seconds n’en ont pas (c. 5.3). « Les services de restauration » en classe 43 s’adressent à un cercle très étendu de destinataires (c. 5.4). Dans le domaine de l’organisation et de la tenue d’événements tels que ceux revendiqués, il est courant que lesdits événements ou leur organisateur soient identifiés par des abréviations. Ainsi, les destinataires comprennent le signe MIA comme une référence à l’événement ou à son organisateur, peu importe que le signe soit une abréviation ou un signe court. Les destinataires n’associeront donc pas le signe MIA à un prénom ou au pronom italien « mia ». Si l’on admet que le signe MIA pourrait être compris comme signifiant « mon » (au sens du pronom italien « mia »), l’on ne voit pas clairement avec quoi il pourrait être associé, puisque, contrairement à l’arrêt « Myphotobook » (cf. N 641, vol. 2012-2013), le signe MIA n’a pas de substantif attribué. De plus, dans cet arrêt, la question de savoir si « my » pouvait être compris comme signifiant « adapté à mes besoins de consommateur » n’a pas été tranchée, car le caractère descriptif de la marque « Myphotobook » ressortait déjà de l’élément « Photobook » (c. 6.3). Une abréviation non définie telle que celle présentée à l’enregistrement ne donne pas d’indication sur les caractéristiques, la composition, l’objet ou les effets des services revendiqués. Ceci demeure valable quand bien même le signe pourrait être compris dans certaines localités ou régions comme signifiant « Mittelländer Ausstellung », puisque c’est l’échelon national qui est pertinent en ce qui concerne l’évaluation d’un signe. Le signe n’est donc pas descriptif pour les services en classe 35, 41 et 43 (c. 6.4). Le recours est admis, et l’instance précédente doit procéder à l’enregistrement de la marque (c. 8.1). [AC]

13 septembre 2017

TAF, 13 septembre 2017, B-362/2016 (f)

Sic! 1/2018 (rés.) « Doña Esperanza / Alejandro Fernandez, Esperanza », p. 24 ; motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, spécialiste de la gastronomie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin, espagnol, nom de personne, prénom, Esperanza ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA

DOÑA ESPERANZA

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: vins.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Ces produits sont destinés à la fois aux utilisateurs finaux âgés de 16 ans et plus et aux personnes qui achètent pour le compte de tiers pour des raisons professionnelles (en particulier les intermédiaires et les spécialistes du commerce du vin et des boissons ou de la gastronomie) ou celles qui achètent pour le compte à titre privé (c. 4).


Tandis que les spécialistes et les consommateurs finaux avertis acquièrent les vins avec une attention accrue, le grand public acquiert ces produits avec une attention normale (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les produits : « vins » en classe 33 sont identiques (c. 5 et 7.2).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés de mots espagnols et ne sont identiques que dans leur dernier élément : « ESPERANZA ». La marque opposante est composée de deux mots alors que la marque attaquée est composée de trois mots. Les signes divergent encore quant à leur suite de voyelles, leur suite de consonnes et leur nombre de lettres. En raison du dernier élément commun « ESPERANZA », il y a cependant une similarité visuelle (c. 6.2).


Le terme espagnol « esperanza » est compris sans difficultés par les consommateurs francophones (espérance) et italophones (speranza) comme signifiant « espérance », en raison de la proximité avec leur propre langue (c. 6.3.1). D’une manière générale, les destinataires savent qu’il s’agit également d’un prénom féminin, ce qui est d’ailleurs renforcé par l’élément « DOÑA » dans la marque opposante (c. 6.3.1-6.3.2).

En relation avec les vins en classe 33, la marque « DOÑA ESPERANZA » est fantaisiste (c. 6.3.2).

Le signe attaqué est composé du prénom masculin « Alejandro » et du nom de famille espagnol courant même en Suisse « Fernandez ». Ces éléments sont clairement séparés sur les plans visuel et sémantique de l’élément « ESPERANZA » par une virgule. Le signe attaqué en relation avec les vins en classe 33 est fantaisiste (c. 6.3.3).


Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan sémantique (c. 6.3.4).


Cependant comme les deux signes se terminent par l’élément « ESPERANZA », il faut admettre une similarité au moins dans l’impression d’ensemble (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée
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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque « DOÑA ESPERANZA » jouit d’une force distinctive normale et d’un champ de protection moyen (c. 7.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion doit être rejeté, même si les signes examinés se terminent tous les deux par l’élément « ESPERANZA ». Ils se distinguent clairement sur les plans phonétique et sémantique. Les « cœurs » des signes opposés sont clairement différents. Il semble invraisemblable que les destinataires, qui font preuve d’un degré d’attention normal confondent directement ou indirectement les deux signes (c. 7.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

La décision de l’IPI est annulée, la marque attaquée « ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA » peut être enregistrée (c. 8).  [AC]