sic! 7/8/2009, p. 531 (rés.), « (fig.) / Kool (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe combiné, figure géométrique simple, cercle, tabac, identité des produits ou services, signe descriptif, risque de confusion direct ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) lorsque la force distinctive d’une marque antérieure est atteinte par une désignation postérieure (c. 3). Les produits de la classe 34 – pour lesquels l’intimée revendique la protection de la marque attaquée – étant inclus dans le libellé des produits de la marque opposante, il y a lieu d’admettre l’identité des produits (c. 3). Dans le cas de marques combinées d’éléments verbaux et figuratifs, l’impression d’ensemble est principalement déterminée par l’élément verbal, sauf si l’élément figuratif a une fonction dominante (c. 4.1). Les produits de la classe 34 s’adressant aux fumeurs, il s’agit de prendre en considération le souvenir laissé par les marques en cause chez les consommateurs moyens (c. 4.2). Un risque de confusion ne peut pas être constaté si le seul élément commun entre les marques présente un caractère descriptif et doit être considéré comme faisant partie du domaine public (c. 4.3). La marque opposante est formée de deux cercles gris qui se chevauchent verticalement (c. 5.1). La marque attaquée inclut dans un rectangle noir, sur la gauche, le mot « KOOL » dont les deux « O » sont imbriqués et, sur la droite, une figure géométrique formée de deux « C » superposés de manière similaire aux deux «O», mais verticalement. Sur le plan visuel, le mot « KOOL » est davantage frappant que la figure géométrique (qui rappelle la marque opposante), qui peut d’ailleurs être considérée comme une conversion graphique partielle du mot « KOOL ». Au surplus, le consommateur moyen se souvient avant tout des éléments verbaux (c. 5.2). L’élément verbal prépondérant de la marque attaquée suffit dès lors à éviter tout risque de confusion direct avec la marque opposante (c. 5.3 et 6).