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13 septembre 2007

TAF, 13 septembre 2007, B-1643/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « basilea Pharmaceutica (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, signe figuratif, italien, Bâle, pharmacie, produits pharmaceutiques, police de caractères, couleur, raison de commerce, signe trompeur ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Le signe « basilea PHARMACEUTICA » sera compris sans peine au moins par les acheteurs italophones au sens de Pharmacie bâloise (c. 5). L'appartenance d'un signe au domaine public se détermine d'après l'impression générale qui s'en dégage, laquelle comprend également les éléments graphiques (c. 6). La forme de l'écriture, la combinaison de lettres capitales et minuscules, le fait que le mot « basilea » soit entouré et l'utilisation de la couleur bleue Pantone 294 ne suffisent pas à conférer au signe « basilea PHARMACEUTICA (fig.) » une impression générale empreinte de force distinctive. Le rectangle aux coins arrondis qui entoure le mot « basilea » fait penser à une capsule et n'est par conséquent guère distinctif en relation avec des préparations pharmaceutiques (c. 7). La LPM ne contient aucune disposition relative à la protection des raisons de commerce. Le caractère enregistrable d'un tel signe se détermine à l'aide des mêmes motifs absolus d'exclusion que ceux qui sont utilisés pour tous les signes. La recourante ne saurait ainsi tirer argument de sa raison de commerce, alors qu'elle ne l'a pas utilisée en lien avec les produits revendiqués (c. 9). En raison de l'appartenance du signe « basilea PHARMACEUTICA (fig.) » au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il n'est pas nécessaire d'examiner s'il s'agit également d'un signe trompeur au sens de l'art. 2 lit. c LPM (c. 10).

Fig. 11 – basilea Pharmaceutica (fig.)
Fig. 11 – basilea Pharmaceutica (fig.)

07 février 2011

TAF, 7 février 2011, B-6307/2010 (d)

sic! 9/2011, p. 518 (rés.), « Very Important Pharmacy » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, pharmacie, produits cosmétiques, denrées alimentaires, bébé, produits pharmaceutiques, ordonnance médicale, indication publicitaire, force distinctive, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Des produits d'hygiène corporelle, de beauté et de ménage, de la nourriture pour bébé et des services cosmétiques sont d'usage courant et s'adressent tant à des spécialistes (esthéticiens, droguistes, détaillants) qu’au consommateur moyen. Il en va de même pour des préparations thérapeutiques, à l’exception des médicaments prescrits sur ordonnance qui relèvent uniquement de cercles spécialisés (c. 4). Le signe « VERY IMPORTANT PHARMACY » sera compris sans effort au sens de « très importante pharmacie » ou « très importante pharmacologie », voire également « très important médicament » en français (c. 6). Les produits et services revendiqués par la recourante se trouvent non seulement dans les grandes surfaces, mais également dans les pharmacies disposant d’un espace de vente suffisamment grand (c. 6.2). L’élément « VERY IMPORTANT » est pour tous les types de produits et services indicateur d’une certaine qualité générale et compris comme une indication publicitaire (c. 6.3). Le signe « VERY IMPORTANT PHARMACY » ne sera pas compris au sens du lieu où les produits et services revendiqués sont offerts, ni au sens des modalités de ceux-ci, ni au sens des prestations elles-mêmes, mais comme une indication qualitative et publicitaire dénuée de force distinctive (c. 6.4). Les signes « VIP VERY IMPORTANT PHARMACY » et « VERY IMPORTANT BABY » ne sont pas comparables sur le plan de l’égalité de traitement (c. 7).

30 octobre 2013

TAF, 30 octobre 2013, B-5296/2012 (d)

sic! 3/2014, p. 150 (rés.), « toppharm Apotheken (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, néologisme, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, force distinctive, pharmacie, produits pharmaceutiques ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits et services des classes 3 et 44 concernent des soins de santé et d’hygiène. Les classes 5, 10, 16, 35, 41, 42 et 44 concernent des produits et services du domaine de la pharmacie, de la médecine et de la chirurgie. Les produits des classes 3, 5 et 44 répondent à des besoins quotidiens et s’adressent aussi bien à des spécialistes qu’à des consommateurs moyens. Les produits et services des classes 10, 16, 35, 41 et 42 concernent des produits et services du domaine de la pharmacie, de la médecine et de la chirurgie. Ils sont destinés à des spécialistes et, par le biais de ces spécialistes, aux consommateurs moyens également (c. 3). Le néologisme « toppharm » sera naturellement décomposé par les consommateurs en deux termes : « top » et « pharm». L’adjectif laudatif « top » est notoire et cette césure est accentuée par les couleurs différentes des termes « top » et « pharm » (c. 4.3.1). Le préfixe « top- » signifie « excellent », « très bon » et constitue une indication de qualité laudative. L’élément « pharm » n’est pas un mot, mais il est associé au domaine pharmaceutique et de la pharmacie. Le signe « toppharm Apotheken (fig.) » sera compris, par les consommateurs, sans effort de réflexion particulier, comme « top pharmazie / top Pharmazeutica Apotheke » (c. 4.3.2). Les produits et services revendiqués dans les classes 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44 sont couramment proposés dans des pharmacies (c. 4.3.3). Le signe « toppharm Apotheken (fig.) » est donc directement descriptif des produits et services revendiqués, de leur qualité, de leur but, des lieux de vente et d’expédition, du savoir-faire et constitue une indication publicitaire (c. 4.3.4). La présentation graphique, les polices de caractère, les couleurs revendiquées et la forme du cadre autour de l’élément « Apotheken » sont banales et ne confèrent pas la force distinctive nécessaire au signe examiné (c. 4.4.2). La question du besoin de libre disponibilité peut rester ouverte en l’espèce (c. 4.5). Le recours est rejeté (c. 5). [AC]

Fig. 7 – toppharm Apotheken (fig.)
Fig. 7 – toppharm Apotheken (fig.)

14 septembre 2016

TAF, 14 septembre 2016 B-3601/2014 (d)

Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque de forme, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, besoin de libre disposition, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, pharmacie, médicament, droit d’être entendu, conclusion subsidiaire, revendication de couleur, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 lit. a LPM.

kapsel-fig.jpg

Kapsel (fig.) 

Demande d’enregistrement N°57945/2013 « Kapsel (fig.) »


Demande d’enregistrement N°57945/2013 « Kapsel (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 5 : Pharmaceutische Präparate zur Prävention und Behandlung von Multiple Sklerose.

Cercle des destinataires pertinent

Les médicaments qui permettent le traitement et la prophylaxie les scléroses multiples sont soumis à ordonnance, peu importe la manière dont ils sont administrés, et leur prise fait l’objet d’un suivi précis effectué par un spécialiste. Contrairement à l’avis de l’instance précédente, le fait que ces médicaments puissent être pris avec d’autres produits non médicaux destinés à soulager les effets secondaires tels que l’homéopathie, les produits anthroposophiques ou la « médecine » chinoise et que ceux-ci ne sont pas soumis à ordonnance n’étendent pas le cercle des destinataires pertinent aux consommateurs moyens. Les destinataires sont donc en premier lieu les spécialistes tels que les médecins ou les pharmaciens qui font preuve d’un degré d’attention accru, et en second lieu les patients qui disposent de nombreuses connaissances liées à la maladie dont ils souffrent et à ses modalités de traitement. Ceux-ci feront également preuve d’un degré d’attention accru (c.4.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

En cours de procédure devant l’instance précédente, la recourante avait proposé, en cas de rejet de l’enregistrement, de limiter celui-ci aux préparations pharmaceutiques destinées à traiter les « schubformige remittierende multiple sklerose » (c. L). Le fait que, dans un premier temps, l’instance précédente ne soit pas entrée en matière selon sa pratique, puis s’est malgré tout prononcée sur ce sujet en décidant qu’une telle restriction ne changeait rien au caractère descriptif du signe revendiqué (c. 2.1). Une telle pratique est certes confuse, mais ne constitue pas encore une violation du droit d’être entendu (c. 2.4). La question de constitutionnalité soulevée par la pratique de l’instance précédente constituant à ne pas entrer en matière sur les conclusions subsidiaires en cours de procédure peut être laissée ouverte dans la mesure où, dans le cas présent, l’instance précédente s’est prononcée sur ce point (c. 2.5.2). La recourante a pris à nouveau la même conclusion subsidiaire en cours de procédure de recours. L’objet du litige est en principe définit lors du dépôt du recours et ne peut être élargi en cours d’instance (c. 2.6.1). Il n’est en principe pas possible d’étendre l’objet du litige dans une duplique. En espèce, comme la question a déjà été soulevée lors de la procédure devant l’instance précédente, ne pas entrer en matière sur cette conclusion subsidiaire relèverait du formalisme excessif (c. 2.6.2). La protection est revendiquée pour le traitement et la prévention des scléroses multiples. La thérapie dépend de la forme de la maladie, mais la médecine recours à des injections, des pilules, des tablettes ou des infusions pour traiter de telles maladies (c. 5.4). Au moment de l’enregistrement, la variété des formes disponibles sur le marché est importante, ce qui rend plus difficile à une forme particulière d’être considérée par les destinataires comme une indication de provenance industrielle (c. 5.5). La forme en question représente une pilule. Une telle présentation est banale dans la mesure où la recourante n’est pas la seule à proposer des pilules sur le marché (c. 5.6). Si la forme elle-même appartient au domaine public, la recourante dispose d’une certaine marge de manœuvre dans présentation graphique de son produit. En l’espèce, deux bandes jaunes entourent la moitié blanche de la pilule qui est bicolore. La combinaison de deux couleurs primaires est banale et appartient au domaine public. Cette présentation n’a pas de force distinctive, dans la mesure où, sur le marché en question, les couleurs servent généralement à distinguer les médicaments les uns des autres et ne renvoient pas à la provenance industrielle de ceux-ci (c. 5.7). Subsidiairement, la recourante demande l’enregistrement de son signe pour les préparations pharmaceutiques destinées à traiter les « schubformige remittierende multiple sklerose », au motif qu’à la date du dépôt, aucun médicament comparable n’existe sur le marché et qu’elle est la seule à proposer un traitement sous forme de pilule. Dans une telle configuration, son signe bénéficierait d’une force distinctive (c. 6). Certes, le traitement de telles maladies nécessite généralement l’usage d’injections. Il n’existe donc pas d’exigence qualifiée pour le dépôt d’une marque de forme (c. 6.3). La forme de pilule est cependant banale pour les produits pharmaceutiques et fait l’objet d’un besoin de libre disposition (c. 6.4). Les revendications de couleur et les bandes jaunes n’offrent pas suffisamment de force distinctive pour permettre l’enregistrement. Une telle limitation ne permet pas l’enregistrement (c. 6.5 et c.6.6). C’est à raison que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement de la marque de la recourante. Le recours est rejeté (c. 7) [YB]

22 mars 2016

TAF, 22 mars 2016, B-1084/2015 (d)

sic! 6/2016 « Drospira/Prospire », p. 349 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, pharmacie, produit pharmaceutique, spécialiste du domaine médical, médicament, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, identité des produits et services, similarité des produits et services , similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion nié, recours admis, opposition rejetée, lettre, syllabe ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

PROSPIRE

DROSPIRA

Classe 5: Arzneimittel; Nahrungsergänzerungsmittel; Fungizide; Herbizide; Insektizide; Parasitenvertilgungsmittel.

Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaments.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Arzneimittel; Nahrungsergänzerungsmittel.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments s’adressent, lorsqu’ils ne sont pas restreints aux médicaments soumis à ordonnance, aux spécialistes du domaine médical tels que les médecins ou les pharmaciens mais également à un large public qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les médicaments sont identiques aux « Arzneimittel » (c. 4.1). Les compléments alimentaires font l’objet d’un traitement juridique différent de celui des médicaments (c. 4.3). Ils ne poursuivent pas les mêmes buts, et ne partagent pas les mêmes canaux de production ou de distribution. Les produits ne se trouvent pas dans un lien de subsidiarité (c. 4.3). Il n’existe en conséquence pas de similarité entre les médicaments et les compléments alimentaires (c. 4.3).

Similarité des signes

Contrairement à l’avis de la recourante, le signe « PROSPIRE » ne sera pas nécessairement compris comme un mot anglais dans la mesure où il ne fait référence à aucun mot ou combinaison de mots de langue anglaise (c. 5.2). Les deux signes ont la même longueur et le même nombre de syllabes. Les consonnes et les voyelles utilisées sont très proches, si bien qu’il faut reconnaître une similarité sur le plan graphique et sonore (c. 5.2). Le signe « PROSPIRE » n’a pas de signification propre (c. 5.3), contrairement au signe « DROSPIRA » qui fait référence au « drospirenon », une substance active connue des spécialistes. Malgré une distinction au niveau sémantique, les signes sont similaires (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le « drospirenon » fait partie de la liste des dénominations communes internationales de l’OMS et est à ce titre connu des spécialistes. Cela ne suffit cependant pas pour admettre immédiatement une diminution de la force distinctive ou l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 6.1). En l’espèce, les destinataires pertinents verront sans effort dans le signe « DROSPIRA » une référence à la substance active « Drospirenon ». En relation avec les produits revendiqués, le signe est descriptif et dispose en conséquence d’une force distinctive faible (c. 6.2)

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré une similarité sur les plans sonores et graphiques, le début (« P » au lieu de « D ») et la fin (« E » au lieu de « A ») et les divergences sur le plan sémantique doivent être pris en compte. Le degré d’attention élevé et la force distinctive faible permettent d’exclure un risque de confusion malgré l’identité des produits revendiqués (c. 6.2).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, et l'opposition rejetée. (c. 6.3). [YB]

08 juin 2020

TAF, 8 juillet 2020, B-5868/2019 (d)

sic! 11/2020, p. 641 (rés.) « Nivea (fig.) / Neauvia » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes du domaine médical, pharmaciens, pharmacie, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, langue nationale italien, niveo, force distinctive forte, force distinctive moyenne, risque de confusion admis partiellement, recours partiellement admis, opposition partiellement admise ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« NEAUVIA »

nivea.jpg

De nombreux produits et services en classes 3, 5 et 44.

Classe 3 : Savons ; produits de parfumerie ; produits cosmétiques ; déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; préparations pour le nettoyage ; le soin et l'embellissement des cheveux ; préparations cosmétiques de protection solaire.



Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ; préparations d'hygiène à usage médical.



Classe 44 : Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

L’opposition porte sur l’ensemble des produits revendiqués par la marque attaquée.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les « produits de parfumerie ; produits cosmétiques ; déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; préparations pour le nettoyage ; le soin et l’embellissement des cheveux ; préparations cosmétiques de protection solaire » en classe 3 sont des produits de consommation de masse du quotidien. Ils s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible (c. 3.1).

Les « préparations pharmaceutiques ; préparations d’hygiène à usage médical » en classe 5 peuvent être librement accessibles ou prescrites par ordonnance. Elles s’adressent aux experts du domaine médical tels que les pharmaciens ou les médecins, mais également aux consommateurs qui sont le groupe cible de ces produits. Tous les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.3).



Les « services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour les êtres humains » en classe 44 s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.3).

Identité/similarité des produits et services

Sont identiques en classe 3 les « savons, produits de parfumerie, produits cosmétiques, déodorants (pour êtres humains) et préparations antisolaires ». Le restant des produits revendiqués par la recourante sont soit des produits cosmétiques présentant de fortes similarités avec les produits revendiqués par l’intimée, soit des produits d’entretien ou à but odorants ne présentant qu’une similarité éloignée (c. 4.1).



Les « Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains » en classe 44 sont identiques. Les services restants appartiennent au terme générique des services médicaux, des soins d’hygiène et de beauté et présentent une forte similarité avec les produits revendiqués par l’intimée (c. 4.2). Enfin, les « soins de beauté et d’hygiène pour êtres humains ; services de manucure ; salons de coiffure ; salons de beauté ; services de visagistes » sont similaires aux « produits cosmétiques » et « produits de parfumerie » en classe 3 (c. 4.2).



Les produits revendiqués en clase 5 sont, conformément à la jurisprudence, similaires, peu importe leur indication. De plus, une similarité avec les cosmétiques en classe 3 ne peut être exclue, dans la mesure où les produits partagent les mêmes canaux de vente (c. 4.3).

Similarité des signes

La marque opposante est certes composée mais son élément verbal est prépondérant (c. 5.1). Les signes coïncident sur la première « N » et la dernière « A » lettre. Malgré un nombre de lettres différent, les signes sont similaires sur le plan graphique (c. 5.2). Sur le plan sonore, les signes présentent une similarité éloignée dans la mesure où le nombre de syllabes et l’ordre des voyelles diffère (c. 5.3). Sur le plan sémantique, les signes sont perçus comme étant fantaisistes, bien que certains destinataires puissent voir dans le signe « NIVEA » une référence à la forme féminine de l’adjectif italien « niveo » signifiant « blanc comme la neige » (c.5.4). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 5.5). Il existe donc une similarité éloignée entre la marque « NIVEA » et la marque « NEAUVIA » (c. 5.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le signe « NIVEA » sera perçu comme fantaisiste par la majorité des destinataires pertinents. Concernant les « savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour soins du corps et soins de beauté, déodorants et produits contre la transpiration à usage personnel, lotions capillaires » en classe 3, la marque bénéficie d’une force distinctive forte (c. 6.1) qui s’étend aux produits appartenant au termes génériques de « savons, produits de parfumerie, produits de cosmétique » (c. 6.2) mais pas aux « préparations pharmaceutiques, préparations d’hygiène à usage médical » en classe 5 et les services en classe 44 pour lesquels la marque dispose d’une force distinctive ordinaire (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré une similarité entre les produits, le fait que les consommateurs fassent preuve d’un degré d’attention accru et la faible similarité des signes permettent d’exclure un risque de confusion pour les « préparations pharmaceutiques ; préparations d’hygiène à usage médical » en classe 5.



Concernant les services revendiqués en classe 3 et 44, la similarité avec les produits revendiqués en classe 3 par l’intimée ainsi que le degré d’attention moyen des consommateurs ne permettent pas d’exclure un risque de confusion (c. 7.2).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’enregistrement est rejeté pour l’ensemble des produits revendiqués à l’exception des produits revendiqués en classe 5 par la recourante (c. 8). [YB]