En
cours de procédure devant l’instance précédente, la recourante
avait proposé, en cas de rejet de l’enregistrement, de limiter
celui-ci aux préparations pharmaceutiques destinées à traiter les
« schubformige
remittierende multiple sklerose »
(c. L). Le fait que, dans un premier temps, l’instance précédente
ne soit pas entrée en matière selon sa pratique, puis s’est
malgré tout prononcée sur ce sujet en décidant qu’une telle
restriction ne changeait rien au caractère descriptif du signe
revendiqué (c. 2.1). Une telle pratique est certes confuse, mais ne
constitue pas encore une violation du droit d’être entendu (c.
2.4). La question de constitutionnalité soulevée par la pratique de
l’instance précédente constituant à ne pas entrer en matière
sur les conclusions subsidiaires en cours de procédure peut être
laissée ouverte dans la mesure où, dans le cas présent, l’instance
précédente s’est prononcée sur ce point (c. 2.5.2). La
recourante a pris à nouveau la même conclusion subsidiaire en cours
de procédure de recours. L’objet du litige est en principe définit
lors du dépôt du recours et ne peut être élargi en cours
d’instance (c. 2.6.1). Il n’est en principe pas possible
d’étendre l’objet du litige dans une duplique. En espèce, comme
la question a déjà été soulevée lors de la procédure devant
l’instance précédente, ne pas entrer en matière sur cette
conclusion subsidiaire relèverait du formalisme excessif (c. 2.6.2).
La protection est revendiquée pour le traitement et la prévention
des scléroses multiples. La thérapie dépend de la forme de la
maladie, mais la médecine recours à des injections, des pilules,
des tablettes ou des infusions pour traiter de telles maladies (c.
5.4). Au moment de l’enregistrement, la variété des formes
disponibles sur le marché est importante, ce qui rend plus difficile
à une forme particulière d’être considérée par les
destinataires comme une indication de provenance industrielle (c.
5.5). La forme en question représente une pilule. Une telle
présentation est banale dans la mesure où la recourante n’est pas
la seule à proposer des pilules sur le marché (c. 5.6). Si la forme
elle-même appartient au domaine public, la recourante dispose d’une
certaine marge de manœuvre dans présentation graphique de son
produit. En l’espèce, deux bandes jaunes entourent la moitié
blanche de la pilule qui est bicolore. La combinaison de deux
couleurs primaires est banale et appartient au domaine public. Cette
présentation n’a pas de force distinctive, dans la mesure où, sur
le marché en question, les couleurs servent généralement à
distinguer les médicaments les uns des autres et ne renvoient pas à
la provenance industrielle de ceux-ci (c. 5.7). Subsidiairement, la
recourante demande l’enregistrement de son signe pour les
préparations pharmaceutiques destinées à traiter les
« schubformige
remittierende multiple sklerose »,
au motif qu’à la date du dépôt,
aucun médicament comparable n’existe sur le marché et qu’elle
est la seule à proposer un traitement sous forme de pilule. Dans une
telle configuration, son signe bénéficierait d’une force
distinctive (c. 6). Certes, le traitement de telles maladies
nécessite généralement l’usage d’injections. Il n’existe
donc pas d’exigence qualifiée pour le dépôt d’une marque de
forme (c. 6.3). La forme de pilule est cependant banale pour les
produits pharmaceutiques et fait l’objet d’un besoin de libre
disposition (c. 6.4). Les revendications de couleur et les bandes
jaunes n’offrent pas suffisamment de force distinctive pour
permettre l’enregistrement. Une telle limitation ne permet pas
l’enregistrement (c. 6.5 et c.6.6). C’est
à raison que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement
de la marque de la recourante. Le recours est rejeté (c. 7) [YB]