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15 août 2013

TAF, 15 août 2013, B-6378/2011 (d)

sic! 11/2013, p. 717 (rés.), « Fuciderm / Fusiderm » ; usage de la marque, usage sérieux, preuve de l’usage d’une marque, campagne publicitaire, usage par représentation, produits pharmaceutiques, antibiotique, médicament à usage vétérinaire, chien, renvoi de l’affaire ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 3 LPM.

Les ventes durables, régulières et stables, durant la période considérée, de 224 préparations dermatologiques pour les chiens contenant des antibiotiques répondent aux besoins du marché et constituent donc un usage sérieux et durable de la marque, quand bien même elles paraissent a priori minces par rapport au demi-million de chiens détenus en Suisse. Il ressort également des pièces déposées par la recourante qu'elle et sa partenaire adoptent une attitude proactive par des campagnes de publicité et qu'elles sont prêtes à offrir davantage de produits si nécessaire. Finalement, il faut admettre que des préparations dermatologiques pour les chiens contenant des antibiotiques ne sont pas des produits dont il est fait un usage quotidien. (c. 5.5). Afin de préserver une possibilité de recours supplémentaire, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour l'examen des motifs relatifs d'exclusion (c. 6). [AC]

03 octobre 2014

TAF, 3 octobre 2014, B-3138/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 48 (rés.), « Trileptal / Desileptal » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialistes, médicament délivré sur ordonnance, libellé de l’enregistrement, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, cadence de prononciation, néologisme, similarité des signes, antiépileptiques, préparation pharmaceutique contre des maladies liées au système nerveux central, produits pharmaceutiques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des préparations pharmaceutiques, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs finaux. Si, sur la base du libellé de l’enregistrement des produits, on peut partir du principe qu’ils ne seront délivrés que sur présentation d’une ordonnance, ils s'adressent à des spécialistes. Il n’est pas déterminant de savoir si effectivement de tels produits ne sont délivrés que sur présentation d’une ordonnance. L’appréciation se fait sur la base du libellé des produits enregistrés (c. 2.3). Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques opposées ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales. Parce qu’il demeure mieux dans la mémoire des destinataires, on accorde généralement une plus grande importance au début des signes comparés (c. 2.6). Il y a une haute similarité en classe 5 entre des « antiépileptiques » et des « préparations pharmaceutiques contre des maladies liées au système nerveux central » (c. 3.1). Sur la base du libellé de l’enregistrement des produits, il apparaît que ceux-ci ne seront délivrés que sur ordonnance. Par conséquent, le cercle des destinataires pertinent est composé majoritairement de spécialistes (médecins, pharmaciens, etc.) (c. 3.2). La marque attaquée « Desileptal » reprend le deux dernières syllabes de la marque opposante « TRILEPTAL ». Les marques sont donc similaires sur le plan visuel et sur le plan auditif,mais elles se distinguent par leur début et par leur nombre de syllabes (c. 3.3). Concernant le début de chaque signe, l’élément « TRI » se distingue visuellement et surtout phonétiquement de l’élément « Dési », qui compte une syllabe de plus. Cela conduit à une cadence de prononciation différente (c. 3.3.1). Les deux signes sont des néologismes (c. 3.3.2). Les marques opposées sont similaires (c. 3.3.3). Le recours est rejeté (c. 3.5). [AC]

27 février 2014

TFB, 27 février 2014, S2014_002 (d) (mes. prov.)

Mesures superprovisionnelles, mesures provisionnelles, certificat complémentaire de protection, médicament, médicament générique, questionnaire de besoins, préjudice difficilement réparable, générique, violation d’un brevet ; art. 27 LTFB, art. 8 LBI, art. 77 LBI, art. 140d LBI, art. 261 al. 1 CPC, art. 265 al. 1 CPC.

Quatre mois environ avant l’échéance d’un certificat complémentaire de protection pour un médicament de traitement de la dépression, les titulaires apprennent qu’un concurrent (supposément la défenderesse) approche les médecins et les pharmaciens pour leur soumettre un questionnaire de besoins. Le texte du questionnaire explique que le brevet arrivera prochainement à échéance et que le renvoi du questionnaire permettrait d’adapter les stocks de produits génériques en vue d’assurer une continuité dans les livraisons. Le produit protégé n’était pas directement proposé à la vente. Statuant sur mesures superprovisionnelles, le TFB reconnaît la vraisemblance d’une atteinte au brevet des recourantes, en particulier le caractère difficilement réparable de l’atteinte. La remise d’un questionnaire de besoins à des professionnels de la santé mentionnant expressément l’échéance prochaine de la protection d’un médicament et qui vise de manière évidente la remise d’un générique constitue en effet une violation de la protection du droit des brevets (art. 140d LBI en lien avec art. 8 LBI). Afin d’obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles, il faut au surplus rendre vraisemblable que le générique mentionné dans le questionnaire contrevient à la protection du certificat complémentaire de protection (c. 4), condition remplie en l’espèce. L’existence de doutes sur l’auteur du questionnaire n’est pas propre à remettre en cause l’interdiction faite à la défenderesse de distribuer le questionnaire. [FE]

31 mars 2014

TFB, 31 mars 2014, S2014_003 (d) (mes. prov.)

sic! 10/2014, p. 641-642, « Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer » ; certificat complémentaire de protection, durée de protection du certificat complémentaire de protection, urgence, brevet, violation d’un brevet, médicament générique, offre de médicaments génériques, mesures superprovisionnelles ; art. 8 LBI, art. 77 LBI, art. 140d al. 1 LBI, art. 98 CPC, art. 261 al. 1 CPC, art. 265 al. 1 CPC.

Les demanderesses sont titulaires de la partie suisse d’un brevet européen de base ainsi que d’un certificat complémentaire de protection (CCP) enregistré en Suisse qui protège la préparation originale d’une substance médicale. Bien que la période de protection du CCP ne soit pas encore écoulée, la défenderesse, titulaire de deux médicaments génériques contenant comme unique substance médicale celle protégée par le CCP, fait de la publicité pour ses médicaments génériques et enregistre des commandes. Les demanderesses introduisent une action devant le TFB et réclament des mesures superprovisionnelles à l’encontre de la défenderesse. Les mesures demandées sont notamment l’interdiction de l’offre et de la commercialisation des médicaments génériques ainsi qu’une réparation financière pour le préjudice subi (c. 2). Selon le TFB, il est rendu vraisemblable que l’offre des médicaments génériques de la défenderesse porte atteinte au CCP des demanderesses. En effet, elle constitue une violation de brevet selon l’art. 140d LBI et l’art. 8 LBI, car les produits des demanderesses doivent être protégés contre toute violation pendant la durée de protection du CCP. Le TFB considère qu’il y a également violation du brevet lorsque la livraison consécutive à une offre faite pendant la période de protection du CCP a lieu après la fin de cette période. En l’espèce, il est rendu vraisemblable que le comportement de la défenderesse a causé un préjudice aux demanderesses qui ne cesse de s’aggraver jour après jour. Par conséquent, les conditions pour octroyer des mesures superprovisionnelles sont remplies, le préjudice étant rendu vraisemblable et le caractère d’urgence démontré (c. 4). [CB]

12 mai 2014

TFB, 12 mai 2014, S2013_004 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, urgence, principe de la proportionnalité, violation d’un brevet, action en cessation, médicament générique, maladie digestive, vraisemblance, Tribunal fédéral des brevets, juge suppléant de formation technique, préjudice difficilement réparable, produits pharmaceutiques, Office européen des brevets ; art. 183 al. 3 CPC, art. 261 al. 1 CPC, art. 292 CP ; cf. N 930 (TFB, 12 mai 2014, S2013_003) et N 940 (TF, 15 décembre 2014, 4A_362/2014).

Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne l'octroi de mesures provisionnelles lorsque le demandeur rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire réunit les deux conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ; cette atteinte peut causer au demandeur un préjudice difficilement réparable. Le tribunal ajoute à ces critères les conditions d’urgence et de proportionnalité de la mesure requise (c. 4.1). En l’espèce, le demandeur, une société pharmaceutique, soutient que le défendeur doit cesser de mettre en circulation des médicaments génériques, utilisés pour traiter certaines maladies digestives, car ils violeraient le brevet européen, protégé en Suisse, dont il est le titulaire (c. 3.2). Ce brevet, dans un premier temps révoqué par la division d’opposition de l’OEB, a ensuite été reconnu valable par une des Chambres de recours de cet office, l’affaire étant pendante devant la Grande Chambre de recours de l’OEB à la date du présent arrêt (c. 3.3 et 4.2). Suite à la décision rendue par la Chambre de recours de l’OEB, le défendeur prétend avoir cessé de distribuer les médicaments litigieux et avoir modifié la composition de ses médicaments. L’analyse des médicaments modifiés, réalisée par le demandeur pour démontrer la violation de son brevet, est contestée par le défendeur. Selon le tribunal, des doutes existent quant à l’arrêt de la distribution des médicaments litigieux, car le défendeur continue de contester toute violation du brevet dont le demandeur est titulaire (c. 4.3). Le tribunal, qui se fonde sur l’expertise du juge suppléant de formation technique (art. 183 al. 3 CPC), considère que le brevet du demandeur est valable (c. 4.4) et qu’il s’agit d’un cas de violation du brevet, le défendeur n’ayant pas rendu vraisemblable la nullité du brevet (c. 4.6). Le tribunal constate l’existence d’un préjudice difficilement réparable, l’urgence (c. 4.7 et 4.8) et ordonne l'octroi de mesures provisionnelles. Le tribunal interdit au défendeur, jusqu’à l’expiration de la période de protection du brevet dont le demandeur est titulaire, d’importer lui-même ou de faire importer par des tiers les médicaments litigieux, de les stocker, de les vendre ou de les faire distribuer sur le marché suisse. Le tribunal ordonne également le rappel des médicaments litigieux. [CB]

11 février 2015

TFB, 11 février 2015, S2014_001 (d) (mes. prov.)

sic! 9/2015, p. 522-525, « Dibenzothiazepinderivat » ; mesures provisionnelles, compétence internationale, droit international privé, compétence matérielle, for, internationalité, langue de la procédure, anglais, vraisemblance, nullité d’un brevet, revendication, interprétation de la revendication, non-évidence, décision étrangère, médicament ; art. 2 ch. 1 CL, art. 60 ch. 1 lit. a CL, art. 26 al. 1 lit. b LTFB, art. 36 al. 3 LTFB, art. 343 al. 1 lit. b CPC ; cf. N 923 (TFB, 7 octobre 2015, O2013_006).

Lorsque la demanderesse a son siège à l’étranger (en l’espèce en Suède) et la défenderesse en Suisse, l’état de fait est international; la compétence à raison du lieu s’établit ainsi sur la base de la convention de Lugano (art. 1 al. 2 LDIP en relation avec les articles 1ss CL). Le Tribunal fédéral des brevets (TFB) est compétent à raison de la matière et du lieu sur la base des art. 2 ch. 1 CL en relation avec l’art. 60 ch. 1 lit. a CL de même que l’art. 26 al. 1 lit. b LTFB (c. 2.1.). L’anglais peut être utilisé avec l’accord du Tribunal, même si la langue de procédure est une des langues nationales (en l’espèce l’allemand, cf. art. 36 al. 3 LTFB) (c. 2.2.). Selon les articles 261 al. 1 CPC et 77 LBI, le tribunal peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires si la partie qui les requiert rend vraisemblable qu’une prétention dont elle est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (lit. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (lit. b). Une allégation est rendue vraisemblable même lorsque le juge n’est pas totalement convaincu de sa véracité, mais la considère comme en bonne partie véridique ; certains doutes peuvent demeurer. Il suffit également à la partie adverse de rendre ses objections vraisemblables. Ceci vaut également pour l’objection de la nullité d’un droit de propriété intellectuelle. Si le défendeur rend une telle nullité vraisemblable, l’atteinte au droit du titulaire ne l’est pas. Enfin, un certain degré d’urgence doit également exister et la mesure à ordonner doit être proportionnée (c. 4.1.). L’objection de la nullité d’un brevet est vraisemblable du seul fait que ce dernier a été déclaré nul dans cinq pays européens (c. 4.2.). Les revendications ne s’adressent pas à des profanes, mais à des spécialistes, qui lisent les textes techniques dans leurs domaines de manière à leur donner un sens. Les revendications du brevet doivent ainsi être lues de manière à ce qu’en ressorte le sens habituel des termes utilisés dans un domaine particulier, à moins qu’un terme nécessite une définition particulière (c. 5.5). L’activité inventive s’évalue selon l’approche problème-solution, qui comporte trois étapes : (1) la détermination de l'état de la technique le plus proche; (2) l’établissement du problème technique objectif à résoudre, et (3) l’examen de la question de savoir si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier. En général, l’examen de ces questions auquel il a été procédé dans des procédures ordinaires d’autres juridictions européennes peut être pris en considération par le TFB. Dans le cas d’espèce, les procédures sommaires d’autres juridictions européennes relatives au brevet litigieux ne peuvent pas être prises en compte, car la validité du brevet n’y a fait l’objet d’aucun examen (c. 5.6 à 5.9). Le droit d’obtenir une décision motivée ne signifie pas que le tribunal doive se prononcer expressément sur chaque allégation de fait et chaque objection de droit. Il suffit – mais il est également nécessaire – que le tribunal se prononce sur les éléments qui lui paraissent déterminants (c. 7). [DK]

23 mai 2011

TF, 23 mai 2011, 4A_166/2011 (d) (mes. prov.)

sic! 9/2011, p. 540-542, « Lavierende Antwort » ; frais et dépens, bonne foi, faute, mesures provisionnelles, arbitraire, produits pharmaceutiques, médicament générique ; art. 107 al. 1 lit. b CPC, § 64 al. 2 ZPO/ZH.

La règle selon laquelle la partie qui succombe supporte les frais de la cause (§ 64 al. 2 ZPO/ZH) connaît une exception lorsque la partie désavouée a intenté le procès de bonne foi (cf. ég. art. 107 al. 1 lit. b CPC). Il est notamment admis de faire supporter l'entier des frais de procédure à l'adverse partie lorsqu'elle a adopté un comportement fautif (c. 2.1). C'est à raison que l'instance inférieure a reconnu que la recourante avait engagé de bonne foi la procédure de mesures provisionnelles et qu'elle a ainsi dérogé à la répartition habituelle des frais. En faisant supporter à la recourante la moitié des frais de procédure au motif que l'issue de celle-ci était incertaine et que la recourante aurait pu tout aussi bien succomber, l'instance inférieure fait en revanche preuve d'arbitraire. Il est en effet incompréhensible que l'on puisse admettre que la recourante a introduit une procédure de bonne foi (et donc qu'elle pouvait réellement s'attendre à ce que l'intimée commercialise un médicament générique alors que sa préparation originale était encore protégée) tout en considérant qu'elle devait compter avec la probabilité d'une issue différente (c. 2.4). La totalité des frais de la procédure devant l'instance inférieure est donc mise à la charge de l'intimée (c. 3).