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07 octobre 2015

TFB, 7 octobre 2015, O2013_006 (d)

Compétence internationale, droit applicable, internationalité, droit international privé, vraisemblance, action en nullité, divulgation antérieure, revendication, interprétation de la revendication, homme de métier, nouveauté, moyens de preuve, preuve, prise en considération de décisions étrangères, limitation de revendications, répartition des frais de justice ; art. 22 ch. 4 CL, art. 28 LBI, art. 107 al. 1. lit. f CPC, art. 1 al. 2 LDIP ; cf. N 936 (TFB, 11 février 2015, S2014_001 ; sic! 9/2015, p. 522-525, « Dibenzothiazepinderivat »).

Le TFB applique le droit international privé suisse à un état de fait international (c. 2.1 et 2.2 ; cf. N 936). Il rappelle également que l’action en nullité d’un brevet appartient à toute personne qui peut justifier d’un intérêt juridique (art. 28 LBI, c. 2.3). Concernant l’usage antérieur, il convient de distinguer entre la façon dont l’invention aurait effectivement été divulguée et la question de savoir si l’objet divulgué est effectivement couvert par les revendications. Pour déterminer si une divulgation a effectivement eu lieu, il faut établir une chaîne d’éléments substantifiés qui permette d’établir concrètement qui, avant la date de priorité, a rendu public quel objet technique, à quel moment et dans quelles conditions. La certitude absolue ne peut pas être exigée. Il suffit que le tribunal n’ait plus de doutes sérieux quant à la réalité des faits allégués ou que les doutes qui demeurent apparaissent légers. Cette preuve peut se faire de différentes manières : en fournissant une facture ou un bulletin de livraison à un tiers non tenu au secret, daté, pour autant qu’un lien concret puisse être établi avec l’objet technique en question (par ex. un numéro d’identification tel que le numéro de la machine) ; en soumettant un document qui permette d’attribuer un enseignement technique spécifique à l’objet en question (tel que, par exemple, un dessin technique qui porte un numéro d’identification ou auquel ce dernier peut être clairement attribué, que ce soit directement ou indirectement) (c. 4.1.1. et 4.1.2.). La preuve de l’état du développement technique de l’objet appartient également au demandeur (c. 4.1.3). L’interprétation d’une revendication qui se fonde sur la description de l’invention doit se faire au travers des yeux de l’homme de métier et à la lumière de l’état de la technique, des désavantages qui en découlent et de la solution que le brevet se propose d’apporter (c. 4.2.2.2). Prise en compte de décisions de l’OEB et de décisions étrangères (c. 4.2.2.3). Le Tribunal fédéral des brevets peut restreindre les revendications (c. 5). La limitation substantielle des revendications par la défenderesse entraîne un désistement d’action proportionnelle du demandeur (c. 6). Une limitation répétée des revendications par la défenderesse qui n’est pas considérée comme nécessaire par le tribunal entraînera une répartition des frais défavorable à la défenderesse (c. 6). [DK]

11 juillet 2014

TFB, 11 juillet 2014, S2013_011 (d) (mes. prov.)

sic! 1/2015, p. 54-57, « Muffenautomat II » ; mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, compétence internationale, convention internationale, droit international, brevet européen, violation d’un brevet, fait dommageable, exécution de jugement à l’étranger, description à des fins de renseignement, preuve à futur, procédure contradictoire, droit d’être entendu ; art. 5 ch. 3 CL, art. 31 CL, art. 26 al. 1 lit. b LTFB, art. 77 LBI, art. 158 al. 1 lit.b CPC; cf. N 755 (vol. 2012-2013 ; TFB, 14 juin 2012, S2012_007) et N 928 (TFB, 30 août 2013, S2013_008 ; sic! 3/2014, p. 160-162, « Muffenautomat »).

Le demandeur A est une personne physique de nationalité autrichienne, détentrice d’un brevet européen pour la Suisse concernant un procédé de fabrication de formes plastiques façonnées à l’état chaud. Il soupçonne C Gmbh, une société en commandite de droit autrichien, de violer son brevet en Suisse par l’intermédiaire de sa société commanditaire I AG dont le siège et l’activité se situent en Suisse. À ouvre action devant le TFB contre C Gmbh et requiert le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles imposant à I AG une inspection de ses locaux au cours de laquelle il devra être procédé à une description de machines. Parallèlement, A requiert que les données mesurées au cours de l’inspection soient recueillies comme preuves à futur au sens de l’art. 158 CPC. Au cours de la procédure, I AG accepte amiablement que A procède à une inspection de ses locaux, à la suite de quoi A estime que les machines de I AG ont été partiellement démontées en vue de l’inspection. Les deux parties au litige étant autrichiennes, le TFB examine d’office sa compétence internationale. Si le fait dommageable au sens de l’art. 5 ch. 3 CL (actes délictuels) risque de se produire en Suisse, les tribunaux suisses sont potentiellement compétents pour statuer sur le fond (c. 11-14). Des règles particulières s’appliquent toutefois lorsqu’un tribunal suisse est saisi en vue de prononcer d’uniques mesures provisionnelles (conservation des preuves par description ou preuve à futur) susceptibles d’être exécutées ultérieurement dans un État contractant de la CL. Selon la jurisprudence de la CJUE applicable pour l’interprétation de la CL ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral, des mesures (super-)provisionnelles appelées à être exécutées dans un État contractant doivent impérativement faire l’objet d’une procédure contradictoire entre les parties. Reconnaître l’inverse permettrait en effet de priver la partie intimée de son droit d’être entendue dans l’État où la mesure doit être exécutée (c. 18). En l’espèce, des mesures superprovisionnelles ne peuvent pas être prononcées puisque le droit suisse ne prévoit pas de procédure contradictoire pour ce type de procédure. L’examen du litige est par conséquent limité à l’éventuel prononcé de mesures provisionnelles, soit en l’espèce à l’administration ou non d’une preuve à futur (c. 15-19). Dans la mesure où A a pu visiter les locaux de I AG et y prendre des mesures, aucune mise en danger des preuves n’a en l’espèce été suffisamment rendue vraisemblable. Les conditions nécessaires à l’administration d’une preuve à futur ne sont par conséquent pas remplies. La demande est rejetée. [FE]

11 février 2015

TFB, 11 février 2015, S2014_001 (d) (mes. prov.)

sic! 9/2015, p. 522-525, « Dibenzothiazepinderivat » ; mesures provisionnelles, compétence internationale, droit international privé, compétence matérielle, for, internationalité, langue de la procédure, anglais, vraisemblance, nullité d’un brevet, revendication, interprétation de la revendication, non-évidence, décision étrangère, médicament ; art. 2 ch. 1 CL, art. 60 ch. 1 lit. a CL, art. 26 al. 1 lit. b LTFB, art. 36 al. 3 LTFB, art. 343 al. 1 lit. b CPC ; cf. N 923 (TFB, 7 octobre 2015, O2013_006).

Lorsque la demanderesse a son siège à l’étranger (en l’espèce en Suède) et la défenderesse en Suisse, l’état de fait est international; la compétence à raison du lieu s’établit ainsi sur la base de la convention de Lugano (art. 1 al. 2 LDIP en relation avec les articles 1ss CL). Le Tribunal fédéral des brevets (TFB) est compétent à raison de la matière et du lieu sur la base des art. 2 ch. 1 CL en relation avec l’art. 60 ch. 1 lit. a CL de même que l’art. 26 al. 1 lit. b LTFB (c. 2.1.). L’anglais peut être utilisé avec l’accord du Tribunal, même si la langue de procédure est une des langues nationales (en l’espèce l’allemand, cf. art. 36 al. 3 LTFB) (c. 2.2.). Selon les articles 261 al. 1 CPC et 77 LBI, le tribunal peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires si la partie qui les requiert rend vraisemblable qu’une prétention dont elle est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (lit. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (lit. b). Une allégation est rendue vraisemblable même lorsque le juge n’est pas totalement convaincu de sa véracité, mais la considère comme en bonne partie véridique ; certains doutes peuvent demeurer. Il suffit également à la partie adverse de rendre ses objections vraisemblables. Ceci vaut également pour l’objection de la nullité d’un droit de propriété intellectuelle. Si le défendeur rend une telle nullité vraisemblable, l’atteinte au droit du titulaire ne l’est pas. Enfin, un certain degré d’urgence doit également exister et la mesure à ordonner doit être proportionnée (c. 4.1.). L’objection de la nullité d’un brevet est vraisemblable du seul fait que ce dernier a été déclaré nul dans cinq pays européens (c. 4.2.). Les revendications ne s’adressent pas à des profanes, mais à des spécialistes, qui lisent les textes techniques dans leurs domaines de manière à leur donner un sens. Les revendications du brevet doivent ainsi être lues de manière à ce qu’en ressorte le sens habituel des termes utilisés dans un domaine particulier, à moins qu’un terme nécessite une définition particulière (c. 5.5). L’activité inventive s’évalue selon l’approche problème-solution, qui comporte trois étapes : (1) la détermination de l'état de la technique le plus proche; (2) l’établissement du problème technique objectif à résoudre, et (3) l’examen de la question de savoir si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier. En général, l’examen de ces questions auquel il a été procédé dans des procédures ordinaires d’autres juridictions européennes peut être pris en considération par le TFB. Dans le cas d’espèce, les procédures sommaires d’autres juridictions européennes relatives au brevet litigieux ne peuvent pas être prises en compte, car la validité du brevet n’y a fait l’objet d’aucun examen (c. 5.6 à 5.9). Le droit d’obtenir une décision motivée ne signifie pas que le tribunal doive se prononcer expressément sur chaque allégation de fait et chaque objection de droit. Il suffit – mais il est également nécessaire – que le tribunal se prononce sur les éléments qui lui paraissent déterminants (c. 7). [DK]

29 décembre 2017

TFB, 29 décembre 2017, S2017_008 (d) (mes. prov.)

Compétence internationale ; mesures provisionnelles ; art. 11 Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, art. 2 al. 1 CL, art. 23 al. 1 lit. b LTFB, art. 26 al. 1 et 2 LTFB, art. 1 LDIP.

Le demandeur, une personne physique, a sa résidence en France. La défenderesse est une société anonyme ayant son siège en Suisse. Il s’agit ainsi d’un état de fait international. La LDIP s’applique ainsi à la question de la compétence (art. 1 LDIP). D’après l’art. 1 al. 2 LDIP, les traités internationaux sont réservés. Dans le présent cas, il s’agit de la Convention sur le brevet européen (CBE, RS 0.232.142.2), du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen (Protocole sur la reconnaissance, RS 0232.142.22) et de la Convention de Lugano (RS 0.275.12). Dans la mesure où la CBE et le Protocole sur la reconnaissance sont applicables, ils priment la Convention de Lugano, conformément à l'art. 11 du Protocole sur la reconnaissance. En ce qui concerne le droit à la demande de brevet européen, seule la CBE est applicable. Conformément à l'article 2 du Protocole sur la reconnaissance, le déposant d'un brevet européen dont le siège est situé dans un État contractant à la CBE doit être attrait devant les tribunaux de cet État contractant.  Dans le cas d’espèce, la défenderesse, basée en Suisse, est titulaire de la demande de brevet européen objet du litige. La compétence à raison du lieu du Tribunal fédéral des brevets est donc donnée en ce qui concerne la demande et l’évaluation du droit à la demande du brevet européen. Les autres dépôts litigieux doivent être jugés par les tribunaux du domicile des défendeurs, selon les règles de compétence de l’art. 2 al. 1 CL. Le Tribunal fédéral des brevets est donc compétent pour le différend objet du cas d’espèce, tant à raison du lieu que de la matière (art. 26 al. 2 LTFB). Cela vaut également pour les mesures provisionnelles (art. 1 al. 2 LDIP, combiné avec art. 31 CL et art. 26 al. 1 et 2 LTFB). Conformément à l'art. 23 al. 1 lit. b LTFB, le président, en tant que juge unique, décide des demandes de mesures provisionnelles (c.3). [DK]