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14 mai 2012

TAF, 14 mai 2012, B-3896/2011 (d)

medialex 3/2012, p. 173-174 (rés.) « Tarif commun 3a, chambres d’hôtels et d’hôpitaux, logements de vacances » ; gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, tarif commun 3a, pouvoir de cognition, autonomie des sociétés de gestion, compétence matérielle, surveillance des sociétés de gestion par l’IPI, divertissement de fond ou d’ambiance ; art. 49 PA, art. 46 LDA, art. 53 LDA, art. 54 LDA, art. 55 LDA ; cf. N 609 (TF, 13 novembre 2012, 2C_580/2012 ; sic! 3/2013, p. 154-157, « GT 3a » ; medialex 1/2013, p. 49-50 ; arrêt du TF dans cette affaire).

La surveillance exercée par l'IPI sur la gestion des sociétés doit être distinguée de la surveillance des tarifs par la CAF. D'après l'art. 55 al. 1 LDA, cette dernière est compétente pour approuver les tarifs. Elle ne peut donc vérifier le respect des obligations des sociétés de gestion que dans le cadre d'une procédure d'approbation tarifaire. Si une société réclame des redevances sans être au bénéfice d'un tarif approuvé par la CAF, cette violation de l'art. 46 LDA (al. 1 et 3) ne relève pas de la compétence d'approbation de la CAF, mais de la surveillance de la gestion incombant à l'IPI (c. 2.2). En matière tarifaire, la cognition du TAF n'est pas limitée. Il fait toutefois preuve d'une certaine retenue lorsque la CAF, en tant qu'autorité spécialisée, a examiné des questions complexes de droit de la gestion collective, lorsqu'elle a soupesé les intérêts en présence ou lorsqu'elle a sauvegardé l'autonomie tarifaire des sociétés de gestion. Pour cette raison, le TAF n'examine en principe des formulations tarifaires qu'avec un effet cassatoire. Il ne peut les modifier lui-même qu'exceptionnellement (c. 2.2). L'obligation de l'IPI d'impartir à une société de gestion un délai convenable pour régulariser la situation, avant de prendre d'autres mesures, ne vaut que si la société de gestion s'abstient d'agir conformément à ses obligations, pas si elle agit d'une manière contraire à la loi. Dans ce dernier cas, l'IPI peut prononcer une interdiction d'agir sans impartir de délai préalable (c. 4.2). Dans les chambres d'hôtels ou d'hôpitaux, de même que dans les logements de vacances, la réception d'émissions de radio ou de télévision est au premier plan. On ne peut donc pas parler de divertissement de fond ou d'ambiance au sens du Tarif commun 3a (c. 5.3). [VS]

13 décembre 2011

HG ZH, 13 décembre 2011, HG110118-O (d)

sic! 2/2013, p. 103-104, « Dokumentarfilm » ; instance cantonale unique, contrat de licence, droit d’auteur, distribution d’un film, film, œuvre audiovisuelle, redevances, compétence matérielle, action en paiement ; art. 5 al. 1 lit. a CPC.

Une action en paiement de redevances dues selon un contrat de licence portant sur l'exploitation de droits d'auteur, pour la distribution d'un film documentaire produit par la demanderesse, relève de la compétence de l'instance cantonale unique que les cantons sont appelés à instituer en application de l'art. 5 al. 1 lit. a CPC. Selon le texte du Message se rapportant à l'art. 5 al. 1 lit. a CPC, que le parlement a adopté tel quel, les questions concernant la nullité, la titularité de droits de propriété intellectuelle, les licences, les cessions et les violations de ces droits sont de la compétence d'une instance cantonale unique. Celle-ci est donc amenée à connaître aussi de questions de nature contractuelle lorsqu'elles ont trait à l'octroi de licences sur des droits de propriété intellectuelle ou au transfert de ceux-ci, puisque ces actes ont nécessairement un fondement contractuel (c. 3.4.3 et 3.6.4). En outre, il résulte de l'examen de la doctrine et des travaux préparatoires du CPC que le « splitting » des compétences entre différentes instances cantonales reviendrait à compliquer inutilement la procédure dans le domaine de la propriété intellectuelle. La compétence matérielle d'une instance cantonale unique accélère la procédure et correspond au but de la loi. Les litiges en matière de propriété intellectuelle sont souvent, en arrière-plan, liés à des questions de droits protégés et de droit des contrats. Même les prétentions purement contractuelles posent souvent des questions préalables liées aux droits protégés. Ainsi, les questions relatives aux droits protégés et au droit des contrats sont étroitement liées. La concentration des procès en ces domaines auprès d'une instance cantonale unique garantit les compétences professionnelles des juges qui ont à les trancher (c. 3.6.5). [NT]

28 novembre 2014

TF, 28 novembre 2014, 4A_295/2014 (d)

ATF 140 III 616 ; sic! 3/2015, p. 155-164, « Bibliothekslieferdienst » (Dr. Brigitte Bieler, Anmerkungfine ), JdT 2015 II 207 ; usage privé, compétence matérielle, pouvoir de cognition, motivation du recours, devoir d'allégation qualifié, fait nouveau, méthodes d’interprétation, interprétation conforme au droit international, triple test, œuvre, cercle de personnes étroitement liées, utilisation de l’œuvre, imprimés, revue, articles scientifiques, service de livraison de documents, copie numérique, envoi électronique, violation des droits de propriété intellectuelle, appareil pour la confection de copies, tiers chargé d'effectuer une reproduction, droit de reproduction, exemplaire d’œuvre disponible sur le marché, bibliothèque ; art. 5 ch. 1 CB, art. 9 ch. 2 CB, art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 99 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 10 al. 2 lit. a LDA, art. 19 al. 2 LDA, art. 19 al. 3 lit. a LDA, art. 20 al. 2 LDA ; cf. N 786 (HG ZH, 7 avril 2014, HG110271).

Le TF applique le droit d’office d’après l’art. 106 al. 1 LTF. Cependant, vu le devoir de motivation du recourant, prévu par l’art. 42 al. 1 et al. 2 LTF, le TF ne traite en principe que des griefs allégués, sauf si le droit a été manifestement mal appliqué. Le TF n’est pas tenu d’examiner les questions litigieuses abandonnées en procédure de recours. S’agissant de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal ou intercantonal, il existe un devoir d’allégation qualifié: le TF ne traite le grief que s’il a été allégué précisément dans le recours et que s’il a été motivé (c. 1.2). Des faits nouveaux et de nouvelles preuves ne sont admissibles devant le TF que si c’est la décision attaquée qui donne lieu à ces nouveaux moyens, conformément à l’art. 99 al. 1 LTF (c. 1.3). La loi doit d’abord être interprétée à partir d’elle-même, c’est-à-dire d’après son texte, son sens, son but et les valeurs qui la sous-tendent, cela sur la base d’une approche téléologique. L’interprétation doit se fonder sur l’idée que la norme ne découle pas simplement du texte, mais de la loi comprise et concrétisée selon l’état de fait. Ce qui est demandé, c’est la décision objectivement juste dans le système normatif, orientée vers un résultat qui satisfait la ratio legis. Le TF suit un pluralisme pragmatique de méthodes, et il refuse de hiérarchiser les éléments d’interprétation selon un ordre de priorité. Le point de départ est le texte de la loi. S’il est clair, il n’y a lieu d’y déroger qu’exceptionnellement, notamment s’il y a des raisons pertinentes de penser que ce texte ne reflète pas le sens véritable de la norme (c. 3.3). L’art. 19 al. 2 LDA doit empêcher qu’un tiers comme une bibliothèque viole le droit de l’art. 10 al. 2 lit. a LDA lorsqu’il réalise une copie pour une personne pouvant se prévaloir de l’exception d’usage privé. La loi n’exige pas que le service du tiers se limite à la copie si les autres prestations ne tombent pas sous le coup du droit d’auteur (c. 3.4.2). Or, la remise de la copie à la personne qui l’a commandée n’est pas un acte couvert par le droit d’auteur. Dans le cadre de l’art. 19 al. 2 LDA, la confection de cette copie est attribuée à la personne qui la commande, ce qui exclut un acte de distribution (au sens du droit d’auteur) lorsque le tiers livre la reproduction à cette personne (c. 3.4.3). La limite de l’art. 19 al. 3 lit. a LDA est applicable lorsqu’une personne recourt à un tiers selon l’art. 19 al. 2 LDA pour réaliser une copie privée (c. 3.5.1). La révision de la LDA en 2007 n’a rien changé à cette situation (c. 3.5.2). Tout autre résultat serait contraire au test des trois étapes prévu par l’art. 9 al. 2 CB (c. 3.5.3). Ce n’est pas l’œuvre selon l’art. 2 LDA qui forme un exemplaire d’œuvre au sens de l’art. 19 al. 3 lit. a LDA, mais l’objet offert sur le marché, c’est-à-dire le livre, la revue, le CD, le DVD, etc. (c. 3.6.3). L’exemplaire d’œuvre visé par l’art. 19 al. 3 lit. a LDA est celui qui est concrètement utilisé pour réaliser la copie. D’après le texte de cette disposition, une reproduction d’un exemplaire d’œuvre (par exemple d’une revue), sous forme d’extrait, ne constitue pas une reproduction d’un autre exemplaire d’œuvre disponible sur le marché (par exemple un document en ligne), lequel contiendrait aussi l’article copié, mais n’aurait pas été utilisé pour réaliser la copie dans le cas concret. Il n’y a pas lieu d’exiger que la personne réalisant la copie se renseigne pour savoir si l’extrait reproduit est disponible autrement sur le marché, sous forme d’unité vendue séparément (c. 3.6.4). D’après le droit international et le test des trois étapes, les restrictions au droit de reproduction doivent certes être interprétées de manière à ne pas porter concurrence à la vente d’exemplaires d’œuvres, mais l’art. 19 LDA vise un équilibre avec les intérêts de tiers. L’intérêt de la collectivité à s’informer doit donc aussi être pris en compte. Or, celui-ci serait menacé s’il suffisait aux éditeurs, pour empêcher la reproduction d’une revue sous forme d’extraits, de mettre en ligne séparément les différents articles ou chapitres (c. 3.6.5). Au surplus, l’exploitation normale de l’œuvre, au sens du test des trois étapes, n’est pas menacée, puisque le tiers visé par l’art. 19 al. 2 ne peut pas procéder aux copies à l’avance (en dehors de toute commande concrète), alors que les articles figurant dans des archives en ligne peuvent être recherchés et téléchargés directement. S’agissant de la troisième étape du test, les intérêts de la collectivité l’emportent sur ceux des ayants droit, puisque ces derniers sont rémunérés conformément à l’art. 20 al. 2 LDA (c. 3.6.6). En résumé, sur demande d’une personne bénéficiant de l’exception d’usage privé, la défenderesse peut reproduire des articles tirés d’une revue ou d’un recueil, cela même si ces articles sont offerts individuellement dans un service d’archives en ligne; elle peut ensuite livrer les copies à la personne qui les a commandées (c. 3.6.7). [VS]

27 novembre 2014

TF, 27 novembre 2014, 4A_585/2014 (d)

sic! 3/2015, p. 175-176, « Bergsteigen im Flachland » ; décision incidente, pouvoir de cognition, compétence matérielle, mesures provisionnelles, assistance judiciaire, recours, préjudice irréparable, dommage ; art. 29 al. 1 LTF, art. 93 LTF ; cf. N 785 (HG ZH, 18 septembre 2014, HE140296 (mes. prov.)).

Le TF examine d’office et avec pleine cognition si un recours est recevable (c. 1). Les décisions indépendantes sur les mesures provisionnelles, rendues avant ou pendant une procédure principale et qui ne valent que pour la durée de cette procédure principale, respectivement à la condition qu’elle soit introduite, sont des décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF. Un recours au TF n’est donc recevable contre elles que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. Anciennement, la jurisprudence admettait régulièrement un tel préjudice en cas de décision incidente sur des mesures provisionnelles. Désormais, elle exige du recourant qu’il explique pourquoi un préjudice irréparable de nature juridique le menace dans le cas concret (c. 1.1). En l’espèce, la vente de l’œuvre litigieuse n’a pas pour effet de positionner le recourant sur le marché, aussi par rapport à ses concurrents. L’œuvre a été commercialisée pendant quatre mois, puis sa distribution a été interdite par voie de mesures provisionnelles. À supposer que celles-ci soient injustifiées, il ne paraît pas exclu que le dommage puisse être chiffré sur la base des premiers mois d’exploitation de l’œuvre, ou au moins qu’il puisse être estimé conformément à l’art. 42 al. 2 CO, et que la créance en dommages-intérêts soit ensuite recouvrable. Une atteinte à la réputation pourrait aussi être réparée par des mesures de publication. Un préjudice irréparable n’est donc pas démontré et le recours est irrecevable (c. 1.1.1). D’après la jurisprudence, une décision sur les frais et sur l’assistance judiciaire gratuite, contenue dans une décision incidente ayant un autre objet principal, n’occasionne pas de préjudice irréparable, car la procédure incidente est déjà terminée et l’avocat a déjà fait son travail. Une décision incidente ayant pour objet principal l’assistance judiciaire pourrait toutefois être attaquée au TF, aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF (c. 1.1.2). La requête du recourant concernant une telle assistance pour la procédure devant le TF ne peut pas être admise, car son recours apparaît d’emblée voué à l’échec (c. 2). [VS]

07 novembre 2013

TF, 7 novembre 2013, 4A_224/2013 (d)

sic! 3/2014, p. 162-163, « Harry Potter / Harry Popper (fig.) II » ; for, compétence matérielle, droit transitoire, dispositions transitoires, entrée en vigueur, effet rétroactif, moyens de preuve, lieu de l’acte, lieu du résultat, action en fourniture de renseignements, produits érotiques, préservatif ; art. 109 al. 2 LDIP, art. 191 al. 1 LDIP, art. 197 al. 2 LDIP ; cf. N 415 (vol. 2007-2011 ; KG SZ, 17 août 2010, ZK 2008 19 ; sic! 2/2011, p. 108-110, « Harry Potter /Harry Popper (fig.) ») et N 902 (TF, 26 janvier 2015, 4A_552/2014 ; arrêt du TF dans cette affaire).

C’est à juste titre que l’autorité précédente a considéré que dans le cadre d’une action portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, la détermination du lieu de l'acte ou du résultat au sens de l’art. 109 al. 2 LDIP ne concernait que la compétence de l’autorité et non le bien-fondé de l’action (c. 2.2). Cependant, c’est à tort que cette autorité a appliqué le régime de droit transitoire de l’art. 196 al. 1 LDIP à des questions de compétence au sens de l’art. 109 al. 2 LDIP. L’art. 197 LDIP, qui établit le régime de droit transitoire relatif aux questions de compétence, prévoit que le nouveau droit s’applique dès son entrée en vigueur avec effet rétroactif. L’erreur de l’autorité de première instance l’a conduite à refuser, en violation du droit fédéral, une partie des moyens de preuves établissant les actes contrefaisants et leur résultat qui étaient soumis par la demanderesse, au motif qu’ils étaient antérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel art. 109 al. 2 LDIP. Pour cette raison déjà, la décision attaquée doit être révoquée et l’affaire renvoyée à l’autorité précédente pour un nouvel examen (c. 2.3). L’autorité de première instance aurait dû examiner les moyens de preuve suggérant que des livraisons et des ventes avaient été réalisées dans le canton de Schwyz (après l’entrée en vigueur du nouvel art. 109 al. 2 LDIP), car la livraison et la vente de marchandises contrefaites peuvent constituer des actes ou un résultat au sens de l’art. 109 al. 2 LDIP (c. 2.4). [AC]

28 octobre 2014

TFB, 28 octobre 2014, S2014_008 (d)

sic! 6/2015, p. 398-399, « Kombinationstherapie », mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, for, droit international privé, action en cession d’une demande de brevet, action d’état, compétence matérielle, tribunal fédéral des brevets, droit applicable, préjudice difficilement réparable, transfert d’une demande de brevet, vraisemblance, entrave à l’exécution, restriction au droit de disposer ; art. 26 LTFB, art. 29 LBI, art. 105 al. 1 lit. d OBI, art. 236 al. 3 CPC, art. 261 al. 1 CPC, art. 262 lit. a CPC, art. 262 lit. c CPC, art. 265 al. 1 CPC, art. 343 al. 1 lit. b CPC, art. 1 LDIP, art. 10 LDIP, art. 109 al. 1 LDIP, art. 110 al. 1 LDIP ; cf. N 935 (TFB, 4 février 2015, S2014_008).

Les deux parties ayant leur siège aux États-Unis, les tribunaux suisses compétents pour prononcer des mesures provisoires sont les tribunaux ou les autorités suisses compétents au fond ou ceux du lieu d’exécution de la mesure au sens de l’art. 10 LDIP (c. 2.1). L’action au fond est une demande en cession selon l’art. 29 LBI de deux demandes de brevet suisses. Elle a été introduite devant le TFB le 25 septembre 2014. Les mesures provisoires requises visent à faire interdire tout acte de disposition éventuel des demandes de brevet en question et à faire porter la mention de la restriction du droit de disposer au registre des brevets. L’action en cession de l’art. 29 LBI est, aux côtés des actions portant sur la validité et l’inscription de droits de propriété intellectuelle, une action d’état au sens de l’art. 109 al. 1 LDIP qui se rapporte à l’existence du droit de propriété intellectuelle ou à son titulaire. En outre, la mesure doit être exécutée en Suisse puisque les autorités suisses qui tiennent le registre, soit l’IPI, sont requises d’y porter l’annotation d’une restriction du droit de disposer des demandes de brevet. La compétence du TFB à raison du lieu et à raison de la matière découle à la fois des art. 1, 10 et 109 al. 1 LDIP, ainsi que de l’art. 26 LTFB (c. 2.2). Le droit suisse est applicable selon l’art. 110 al. 1 LDIP (c. 2.3). Le TFB suit l’argumentaire de la demanderesse selon lequel un dommage difficilement réparable résulterait du fait que la défenderesse, en transférant les deux demandes de brevet à un tiers, rendrait plus difficile, si ce n’est absolument impossible, la mise en œuvre de l’action en cession. En cédant les demandes de brevet à un tiers, la défenderesse perdrait sa légitimité passive et l’introduction d’une nouvelle action en cession contre l’acquéreur des demandes de brevet s’imposerait, ce qui retarderait de manière importante la procédure et entraînerait une augmentation des coûts. Le TFB retient que l’octroi des mesures requises qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de céder le droit à la délivrance des deux demandes de brevet litigieuses ou de leur apporter des modifications, est de nature à supprimer le risque d’entrave à l’exécution, en particulier en lien avec l’ordre supplémentaire donné à l’autorité qui tient le registre d’y porter cette restriction du droit de disposer. Le risque d’entrave à l’exécution ne peut être supprimé que par l’octroi de mesures provisionnelles immédiates sans audition préalable de la défenderesse, au sens de l’art. 265 al. 1 CPC. Pour le TFB, les mesures superprovisionnelles requises sont proportionnées et ne sont pas de nature à porter préjudice à la défenderesse si cette dernière ne peut pas momentanément transférer ou modifier les demandes de brevet déposées. La requête de mesures superprovisionnelles est ainsi admise et il est donné l’ordre à l’IPI, en vertu des art. 262 lit. c CPC et 105 al. 1 lit. d OBI de porter au registre les restrictions correspondantes au droit de disposer des demandes de brevet concernées (c. 4.2). Le TFB assortit, au titre de mesure d’exécution, l’interdiction de disposer des demandes de brevet, respectivement de les modifier, de la menace d’une amende d’ordre de CHF 5 000.- au sens de l’art. 236 al. 3 CPC en lien avec l’art. 343 al. 1 lit. b CPC. [NT]

04 février 2015

TFB, 4 février 2015, S2014_008 (d)

Mesures provisionnelles, for, droit international privé, action en cession d’une demande de brevet, action d’état, compétence matérielle, tribunal fédéral des brevets, droit applicable, droit de réplique inconditionnel, formalisme excessif préjudice difficilement réparable, transfert d’une demande de brevet, vraisemblance, restriction au droit de disposer ; art. 26 LTFB, art. 29 LBI, art. 105 al. 1 lit. d OBI, art. 236 al. 3 CPC, art. 261 al. 1 CPC, art. 262 lit. a CPC, art. 262 lit. c CPC, art. 265 al. 1 CPC, art. 343 al. 1 lit. b CPC, art. 1 LDIP, art. 10 LDIP, art. 109 al. 1 LDIP, art. 110 al. 1 LDIP ; cf. N 934 (TFB, 28 octobre 2014, S2014_008 ; sic! 6/2015, p. 398-399, « Kombinationstherapie »).

L’arrêt du TFB du 4 février 2015 rendu dans la même cause que celui du TFB du 28 octobre 2014 porte sur des mesures provisoires, alors que le précédent visait à l’obtention de mesures superprovisionnelles. Il est renvoyé au résumé de l’arrêt du 28 octobre 2014 (cf. N 934 c. 2.1-c. 2.3) pour les considérants se rapportant au for, au droit applicable, ainsi qu’à la compétence matérielle du TFB qui sont identiques. Le TFB admet que lorsque les allégués d’une requête de mesures provisoires seraient identiques à ceux de l’action au fond dont les mesures provisoires visent à garantir l’exécution et qui a été déposée simultanément, il serait contraire au principe de l’interdiction du formalisme excessif d’exiger que ces allégués soient reproduits dans la demande de mesures provisoires et de refuser un renvoi à ceux de la demande principale (c. 11). Le droit de réplique inconditionnel vaut aussi dans les procédures de mesures provisionnelles. Il n’est toutefois tenu compte dans ce cadre que des prises de position de la demanderesse suscitées par les allégations de la défenderesse. Les explications de la défenderesse qui iraient au-delà ne sont pas prises en considération (c. 11). [NT]

11 février 2015

TFB, 11 février 2015, S2014_001 (d) (mes. prov.)

sic! 9/2015, p. 522-525, « Dibenzothiazepinderivat » ; mesures provisionnelles, compétence internationale, droit international privé, compétence matérielle, for, internationalité, langue de la procédure, anglais, vraisemblance, nullité d’un brevet, revendication, interprétation de la revendication, non-évidence, décision étrangère, médicament ; art. 2 ch. 1 CL, art. 60 ch. 1 lit. a CL, art. 26 al. 1 lit. b LTFB, art. 36 al. 3 LTFB, art. 343 al. 1 lit. b CPC ; cf. N 923 (TFB, 7 octobre 2015, O2013_006).

Lorsque la demanderesse a son siège à l’étranger (en l’espèce en Suède) et la défenderesse en Suisse, l’état de fait est international; la compétence à raison du lieu s’établit ainsi sur la base de la convention de Lugano (art. 1 al. 2 LDIP en relation avec les articles 1ss CL). Le Tribunal fédéral des brevets (TFB) est compétent à raison de la matière et du lieu sur la base des art. 2 ch. 1 CL en relation avec l’art. 60 ch. 1 lit. a CL de même que l’art. 26 al. 1 lit. b LTFB (c. 2.1.). L’anglais peut être utilisé avec l’accord du Tribunal, même si la langue de procédure est une des langues nationales (en l’espèce l’allemand, cf. art. 36 al. 3 LTFB) (c. 2.2.). Selon les articles 261 al. 1 CPC et 77 LBI, le tribunal peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires si la partie qui les requiert rend vraisemblable qu’une prétention dont elle est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (lit. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (lit. b). Une allégation est rendue vraisemblable même lorsque le juge n’est pas totalement convaincu de sa véracité, mais la considère comme en bonne partie véridique ; certains doutes peuvent demeurer. Il suffit également à la partie adverse de rendre ses objections vraisemblables. Ceci vaut également pour l’objection de la nullité d’un droit de propriété intellectuelle. Si le défendeur rend une telle nullité vraisemblable, l’atteinte au droit du titulaire ne l’est pas. Enfin, un certain degré d’urgence doit également exister et la mesure à ordonner doit être proportionnée (c. 4.1.). L’objection de la nullité d’un brevet est vraisemblable du seul fait que ce dernier a été déclaré nul dans cinq pays européens (c. 4.2.). Les revendications ne s’adressent pas à des profanes, mais à des spécialistes, qui lisent les textes techniques dans leurs domaines de manière à leur donner un sens. Les revendications du brevet doivent ainsi être lues de manière à ce qu’en ressorte le sens habituel des termes utilisés dans un domaine particulier, à moins qu’un terme nécessite une définition particulière (c. 5.5). L’activité inventive s’évalue selon l’approche problème-solution, qui comporte trois étapes : (1) la détermination de l'état de la technique le plus proche; (2) l’établissement du problème technique objectif à résoudre, et (3) l’examen de la question de savoir si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier. En général, l’examen de ces questions auquel il a été procédé dans des procédures ordinaires d’autres juridictions européennes peut être pris en considération par le TFB. Dans le cas d’espèce, les procédures sommaires d’autres juridictions européennes relatives au brevet litigieux ne peuvent pas être prises en compte, car la validité du brevet n’y a fait l’objet d’aucun examen (c. 5.6 à 5.9). Le droit d’obtenir une décision motivée ne signifie pas que le tribunal doive se prononcer expressément sur chaque allégation de fait et chaque objection de droit. Il suffit – mais il est également nécessaire – que le tribunal se prononce sur les éléments qui lui paraissent déterminants (c. 7). [DK]

13 mai 2009

TF, 13 mai 2009, 1B_250/2008 (d)

sic! 9/2009, p. 626-627, « Abfallbehälter » ; injonctions sous menace des peines de l’art. 292 CP, suspension de procédure, tribunal civil, tribunal pénal, compétence matérielle, mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles ; art. 29 al. 1 Cst., art. 292 CP.

Ce n'est pas au tribunal civil d'examiner si un comportement constitue une insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP de la communcation duquel est assortie une ordonnance de mesures superprovisoires. L'autorité chargée de l'instruction pénale, compétente pour trancher, doit limiter son examen à la question de savoir si l'interdiction judiciaire a été violée et ne doit pas décider d'une éventuelle violation des dispositions du droit des biens immatériels. Même s'il y a une corrélation entre les procédures pénale et civile, le sort de l'action civile n'a « pas d’importance constitutive » dans la détermination d'une éventuelle violation de l'art. 292 CP. La suspension de la procédure pénale pour violation de cette disposition jusqu'à la clôture de la procédure civile pourrait être constitutive d'un retard injustifié.

18 mars 2008

TF, 18 mars 2008, 4A_4/2008 (d)

sic! 7/8/2008, p. 557-558, « Stethoskop » ; action, compétence matérielle, décision préjudicielle, question préalable, économie de procédure, valeur litigieuse, contrat, brevet, délai ; art. 6 CEDH, art. 29 al. 2 Cst., § 111 al. 2 ZPO/ZH.

Le § 111 al. 2 ZPO/ZH prévoit que la question de la compétence contestée du tribunal saisi doit être tranchée de manière préalable, en tous les cas lorsque la valeur litigieuse n'est pas si minime que la cause puisse faire l'objet d'un jugement en procédure orale. Cette disposition est l'expression du principe général de procédure qui veut que, pour des motifs d'économie de procédure, les questions préalables, et en particulier celles de la compétence du tribunal saisi, doivent être tranchées avant l'examen matériel de la cause. Il n'est pas conforme au sens et au but de la norme d'exiger des parties qu'elles s'expriment en même temps sur le fond (c. 3.4). En l'espèce, le tribunal saisi l'avait été en premier lieu sur la base de prétentions purement contractuelles, puis de nouveaux moyens avaient été invoqués devant ce premier tribunal suite à l'obtention d'un brevet par le demandeur. Le défendeur et recourant n'avait pas, après avoir soulevé l'incompétence du tribunal saisi, à s'exprimer sur le fond sur les nouvelles prétentions de la demande découlant de l'obtention du brevet. D'après la lettre claire et non équivoque de la norme, un délai aurait dû lui être accordé, après la décision sur la compétence du tribunal, pour s'exprimer au fond sur les prétentions découlant du droit des brevets (c. 3.5).

28 juillet 2008

TF, 28 juillet 2008, 2C_234/2008 (d)

ATF 134 II 272 ; sic! 11/2008, p. 811-816, « Greyerzer » ; AOP, cahier des charges, fromage, organisme de certification, TAF, compétence matérielle, denrées alimentaires, arbitraire, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 86 al. 1 lit. d LTF, art. 16 al. 2 lit. b LAgr, art. 166 al. 2 LAgr, art. 7 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 16 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 21 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Selon la jurisprudence, le TAF est, en vertu de l'art. 166 al. 2 LAgr, l'autorité matériellement compétente lorsqu'un producteur d'une denrée alimentaire bénéficiant d'une AOP attaque une décision d'une autorité cantonale basée sur la troisième partie de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP, même si la compétence en matière d'exécution a été conférée aux organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires ; le fait que des questions d'hygiène puissent aussi jouer un rôle n'y change rien (c. 1.3.4). De tels cas doivent être traités par la procédure du droit agricole (c. 1.3.5). Le cahier des charges d'une AOP est un acte qui a le caractère d'une réglementation générale et abstraite, même s'il doit faire l'objet d'une décision d'application. Il peut ainsi, exactement comme les ordonnances, faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel de sa conformité à la loi et à la Constitution, que ce soit de manière abstraite ou à l'occasion d'un cas d'application (c. 3.2-3.4). Il est en principe autorisé de fixer dans le cahier des charges d'une AOP des exigences de qualité plus strictes que celles découlant du droit des denrées alimentaires (c. 4.4). Si toutefois ces exigences sont dénuées de justification et ne sont pas respectées par une majorité des producteurs d'une région donnée (c. 4.5-4.6), elles ne sauraient être imposées à un producteur particulier sans violer le droit fédéral et, en particulier, le principe de l'égalité devant la loi (c. 4.7). Le Tribunal administratif cantonal n'est pas compétent pour délivrer directement à une fromagerie le certificat lui permettant de faire usage de l'AOP (c. 5.4). Il est par contre compétent pour vérifier l'application des dispositions protectrices des art. 16-17a Ordonnance sur les AOP et les IGP (c. 5.5).

01 février 2007

TF, 1er février 2007, 2A.515/2006 (d)

sic! 6/2007, p. 455-457, « Försterkäse » ; AOP, Vacherin Mont-d’Or, interprofession, recours, compétence matérielle, TAF ; art. 166 al. 2 LAgr.

Compétence de la Commission fédérale de recours de l'OFAG et, depuis le 1er janvier 2007, du TAF pour connaître d'un recours de l'interprofession du Vacherin Mont-d'Or en application de l'art. 166 al. 2 LAgr.

19 septembre 2017

TF, 19 septembre 2017, 4A_556/2016 (f)

Compétence matérielle, principe de la confiance, compétences concurrentes, compétences exclusives, instance cantonale unique, tribunal fédéral des brevets, objet du litige, concurrence déloyale, principe de la confiance, interprétation des conclusions et des allégués d’une demande ; art. 26 al. 1 LTFB, art. 26 al. 3 LTFB, art. 16 al. 4 LTFB, art. 18 al. 1 CO, art. 66 lit. a LBI, art. 1 LCD, art. 2 LCD, art. 5 LCD, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 1 lit. d CPC.

Le moment déterminant pour trancher la question de la compétence matérielle est celui où les conclusions des deux parties sont connues, l’importance du procès étant fixée à ce moment-là. Il importe ainsi de tenir compte des conclusions figurant dans le dernier mémoire échangé par les parties, et en l’espèce la Cour cantonale a, à juste titre, tenu compte, pour décider de la compétence matérielle, de la réplique de la demanderesse dans laquelle cette dernière avait retirée certaines des conclusions de sa demande (c. 2.1). Le système légal prévoit un régime de compétences exclusives et de compétences concurrentes entre le Tribunal cantonal statuant en instance cantonale unique et le Tribunal fédéral des brevets, en fonction de la nature de l’action introduite, et détermine laquelle de ces juridictions est compétente pour statuer sur des questions préjudicielles ou sur une reconvention en matière de brevet. Le Tribunal cantonal est impérativement et exclusivement compétent pour les litiges relevant de la loi sur la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF. 30'000.- (art. 5 al. 1 lit. d CPC). Le Tribunal fédéral des brevets, qui est une juridiction fédérale spécialisée créé en 2012, est impérativement et exclusivement compétent notamment pour l’action en contrefaçon d’un brevet (art. 66 lit. a LBI et art. 26 al. 1 lit. a LTFB), plus précisément lorsque cette action touche à l’application du droit matériel des brevets. Lorsque le Tribunal cantonal saisi devrait statuer sur une question préjudicielle de droit des brevets ou sur une exception de nullité ou de contrefaçon d’un brevet, il doit suspendre sa procédure et fixer un délai aux parties pour intenter l’action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets (art. 26 al. 3 LTFB). Il tiendra compte dans son jugement de la décision qui aura été rendue par la juridiction spécialisée. Lorsque le Tribunal cantonal saisi statue sur une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d’un brevet, il doit transmettre les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets (art. 26 al. 4 LTFB) (c. 3.1). Il faut donc distinguer entre l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon qui ont des objets distincts (c. 3.2). L’action en concurrence déloyale se fonde sur une ou plusieurs prétentions fondées exclusivement sur la LCD ; elle ne concerne pas l’exploitation contrefaisante d’un brevet par le défendeur. Elle vise un défendeur qui a un comportement propre à fausser la concurrence ou à nuire à son caractère loyal (cf. art. 1 et 2 LCD). Elle a pour but de protéger, par exemple, contre une confusion évitable quant à la provenance des produits, contre un risque de confusion, un comportement astucieux ou un rapprochement systématique. Concrètement, tel est le cas lorsque le demandeur reproche au défendeur de s’être approprié le travail qu’il a lui-même accompli (cf. art. 5 LCD) (c. 3.2.1). L’action en contrefaçon (ou en violation du brevet), qui se fonde sur une ou plusieurs prétentions fondées exclusivement sur la LBI, est une action du droit matériel des brevets. Elle tend à protéger le titulaire d’un brevet contre l’utilisation illicite (imitation ou contrefaçon) de son invention brevetée (art. 66 lit. a LBI) et donc contre une exploitation contrefaisante d’un brevet (c. 3.2.2). Pour déterminer quelle autorité est (exclusivement) compétente dans un cas concret, il faut examiner la nature de l’action qui a été introduite, ce qui présuppose de déterminer l’objet de la demande (ou du litige) (c. 4). L’objet du litige est déterminé par les conclusions du demandeur et par le complexe de faits (ou fondement du procès) sur lequel les conclusions se fondent. La cause juridique invoquée ne joue pas de rôle. L’argumentation juridique des parties n’est donc pas décisive. Déterminer le sens qu’il y a lieu d’attribuer aux conclusions et allégués du demandeur est affaire d’interprétation. Dès lors qu’il s’agit de manifestations de volonté faites dans le procès, qui sont adressées tant au Juge qu’à la partie adverse, elles doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que d’après les règles de la bonne foi les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance). Il faut donc rechercher le sens des déclarations de volonté unilatérales du demandeur telles qu’elles pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Un texte apparemment clair n’est pas forcément déterminant, l’interprétation purement littérale étant prohibée (art. 18 al. 1 CO). En effet, même si la teneur d’une déclaration paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres passages du mémoire de demande qu’elle n’en restitue pas exactement le sens. Il s’agit d’une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (c. 4.1). Il est erroné de croire qu’une violation alléguée de la LCD ne pourrait être admise que s’il y avait contrefaçon et donc violation d’un brevet également. En effet, la LCD ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport aux diverses lois qui protègent la propriété intellectuelle, notamment par rapport au droit des brevets. En l’espèce, la demanderesse invoque des circonstances autres que celles relevant d’une exploitation contrefaisante, à savoir la violation du rapport de confidentialité résultant de la convention de confidentialité conclue entre les parties. Cette violation relève exclusivement de la concurrence déloyale (c. 4.5) et le recours est rejeté. [NT]

CO (RS 220)

- Art. 18

-- al. 1

CPC (RS 272)

- Art. 5

-- al. 1 lit. d

-- al. 1 lit. a

LBI (RS 232.14)

- Art. 66

-- lit. a

LCD (RS 241)

- Art. 2

- Art. 1

- Art. 5

LTFB (RS 173.41)

- Art. 16

-- al. 4

- Art. 26

-- al. 3

-- al. 1

21 février 2018

TF, 21 février 2018, 4A_549/2017 (f)

« Gestion économique » ; instance cantonale unique, compétence matérielle, commission arbitrale fédérale, tribunal civil, recours en matière civile, recours en matière de droit public, tarifs des sociétés de gestion, tarif contraignant pour les tribunaux, gestion collective, gestion économique, société de gestion ; art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 45 al. 1 LDA, art. 46 LDA, art. 53 al. 1 LDA, art. 55 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 74 al. 1 LDA.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable quelle que soit la valeur litigieuse selon l’art. 74 al. 2 lit. b LTF ; de plus, le tribunal supérieur n’a pas à statuer sur recours d’après l’art. 75 al. 2 lit. a LTF (c. 1.2). En cas de recours en matière civile, le TF n’est pas lié par l’argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits, mais il s’en tient d’ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante a soulevées (c. 1.3). Une fois entrés en force, les tarifs d’une société de gestion lient le juge en vertu de l’art. 59 al. 3 LDA, si bien que les autorités civiles ne sont pas compétentes pour revoir la décision de la CAF sur le caractère équitable du tarif. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours au TAF, puis d’un recours en matière de droit public au TF (c. 2.3.1). La gestion économique des sociétés selon l’art. 45 al. 1 LDA implique des tarifs forfaitaires et une répartition des redevances simplifiée. Elle contraint les sociétés à faire l’impossible pour comprimer les frais administratif. L’IPI veille au respect de cette obligation, qui ne peut pas non plus être contrôlée par le juge civil. Les décisions de l’IPI à ce sujet doivent faire l’objet d’un recours au TAF, puis d’un recours en matière de droit public au TF (c. 2.3.2). En revanche, le juge civil peut vérifier qu’un tarif approuvé ne contrevienne pas à des règles légales impératives, en particulier qu’il ne prévoit pas de redevances pour des activités non soumises à rémunération selon la loi. La décision est alors susceptible de recours en matière civile au TF (c. 2.3.3). En l’espèce, le recourant est débiteur d’une redevance en contrepartie de son exploitation d’une photocopieuse et d’un réseau informatique. Il ne supporte pas une participation aux frais de fonctionnement de la société de gestion. Cette participation et son calcul ne concernent que les membres de la société. En reprochant à cette dernière de ne pas administrer ses affaires selon les règles d’une gestion saine et économique, le recourant soulève une question relevant de la compétence exclusive de l’IPI, qui ne peut pas être examinée par l’autorité judiciaire civile (c. 2.4). [VS]

LDA (RS 231.1)

- Art. 55

- Art. 59

-- al. 3

- Art. 74

-- al. 1

- Art. 53

-- al. 1

- Art. 45

-- al. 1

- Art. 46

LTF (RS 173.110)

- Art. 75

-- al. 2 lit. a

- Art. 42

-- al. 2

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

16 janvier 2019

HG.2018.48-HGK (d)

Droit d’auteur, gestion collective, « ProLitteris »; instance cantonale unique, compétence matérielle, procédure simplifié ; art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 1 lit. c CPC, art. 6 al. 4 lit. a CPC, art. 243 CPC.

L’instauration d’une instance cantonale unique en propriété intellectuelle a pour but de concentrer les connaissances juridiques et spécialisées auprès d’un seul tribunal. La valeur litigieuse ne joue aucun rôle, sauf pour les litiges concernant la LCD selon l’art. 5 al. 1 lit. d CPC. Pour ceux-ci, la procédure simplifiée selon les art. 243 ss CPC est applicable lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (c. 3.1). Si le législateur avait voulu que la procédure simplifiée influence la compétence matérielle de l’instance cantonale unique, il aurait été inutile de prévoir une valeur litigieuse minimale pour les litiges relevant de la LCD (c. 3.2). Devant l’instance cantonale unique, la procédure simplifiée est inapplicable d’après l’art. 243 al. 3 CPC. Les litiges sont soumis à la procédure ordinaire, aussi pour une valeur litigieuse inférieure à CHF 30'000.-. La compétence matérielle de l’instance cantonale unique l’emporte ainsi sur la règle de procédure générale de l’art. 243 al. 1 CPC, aussi lorsque c’est le Tribunal de commerce qui fonctionne comme instance cantonale unique (c. 3.3). La jurisprudence du TF selon laquelle les règles sur le type de procédure l’emportent sur la compétence matérielle du tribunal de commerce n’est pas applicable (c. 3.4 et 3.5). [VS]

CPC (RS 272)

- Art. 243

- Art. 6

-- al. 4 lit. a

- Art. 5

-- al. 1 lit. c

-- al. 1 lit. a