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  • Instance cantonale unique

23 avril 2013

TF, 23 avril 2013, 4A_643/2012 (f)

sic! 10/2013, p. 605-608, « Reportages SSR » ; Société Suisse de Radio diffusion et Télévision, droits d’auteur, recours en matière civile, instance cantonale unique, transfert de droits d’auteur, méthode d’interprétation, théorie de la finalité, établissement des faits, arbitraire dans la constatation des faits, actes concluants, principe de la confiance ; art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 lit. b LTF, art. 18 al. 1 CO, art. 16 al. 2 LDA, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 405 al. 2 CPC.

Dès l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, les voies de recours sont régies par le nouveau droit (art. 405 al. 1 CPC). L'art. 5 al. 1 lit. a in initio CPC prévoit que le droit cantonal institue une juridiction statuant en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle. Le recours en matière civile au TF est donc ouvert en vertu de l'art. 75 al. 2 lit. a LTF, quand bien même le tribunal supérieur cantonal n'a pas statué sur recours (c. 1.1). Le TF applique d'office le droit dont il peut contrôler le respect (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 lit. b LTF), le TF n'examine en principe que les griefs invoqués : il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (c. 1.2). Le TF conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte — ce qui correspond à la notion d'arbitraire — ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (c. 1.3). En principe, tous les droits patrimoniaux qui découlent du droit d'auteur peuvent être transférés sans que le respect d'aucune exigence de forme ne soit nécessaire. Le transfert peut parfaitement être conclu tacitement, voire par actes concluants (c. 3.1). Pour déterminer l'étendue des droits cédés par l'auteur de l'œuvre à son partenaire contractuel, il faut appliquer les règles usuelles d'interprétation des contrats dégagées par la jurisprudence. Mais s'il n'est pas possible de déterminer la volonté réelle des parties, il convient, dans le domaine du transfert des droits d'auteur, d'appliquer des règles spéciales en complément du principe de la confiance. En particulier, si l'interprétation d'après la théorie de la confiance laisse subsister un doute sur la volonté normative des parties, il faut partir de l'idée que l'auteur n'a pas cédé plus de droits liés au droit d'auteur que ne le requiert le but poursuivi par le contrat, selon la théorie de la finalité (c. 3.1). Le juge doit donc recourir en premier lieu à l'interprétation subjective qui le contraint à rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui lie en principe le TF conformément à l'art. 105 LTF. Si la volonté réelle des parties n'a pas pu être déterminée ou si les volontés intimes de celles-ci divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui l'oblige à rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le TF peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances dont la constatation relève du fait. Lorsque l'interprétation objective aboutit à une ambiguïté, il est possible de faire application de la théorie de la finalité. Conformément à celle-ci et à la teneur de l'art. 16 al. 2 LDA, en cas de doute, l'interprétation des contrats de droit d'auteur doit pencher en faveur de la personne protégée (in dubio pro auctore) (c. 3.1). Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être arrêtée, mais que des reportages protégés par le droit d'auteur ont été remis par leur auteur à une institution dont le but est d'émettre des émissions de radio, il doit être admis, selon la théorie de la confiance, que tous ces reportages étaient destinés à être diffusés sur les ondes. La diffusion des reportages est ainsi intervenue avec l'autorisation, au moins tacite, de leur auteur, ce qui exclut toute exploitation illicite de ceux-ci. Du moment qu'en droit suisse des contrats d'auteur, la liberté contractuelle prévaut, les parties étaient libres de convenir, expressément ou tacitement, que les honoraires facturés par l'auteur pour chacun des reportages seraient la seule rémunération qui lui serait versée, en contrepartie du travail effectué et de l'autorisation d'exploiter l'œuvre (c. 3.2). [NT]

CO (RS 220)

- Art. 18

-- al. 1

CPC (RS 272)

- Art. 405

-- al. 2

- Art. 5

-- al. 1 lit. a

LDA (RS 231.1)

- Art. 16

-- al. 2

LTF (RS 173.110)

- Art. 108

-- al. 1 lit. b

- Art. 106

-- al. 1

- Art. 75

-- al. 2 lit. a

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 105

-- al. 1

-- al. 2

13 décembre 2011

HG ZH, 13 décembre 2011, HG110118-O (d)

sic! 2/2013, p. 103-104, « Dokumentarfilm » ; instance cantonale unique, contrat de licence, droit d’auteur, distribution d’un film, film, œuvre audiovisuelle, redevances, compétence matérielle, action en paiement ; art. 5 al. 1 lit. a CPC.

Une action en paiement de redevances dues selon un contrat de licence portant sur l'exploitation de droits d'auteur, pour la distribution d'un film documentaire produit par la demanderesse, relève de la compétence de l'instance cantonale unique que les cantons sont appelés à instituer en application de l'art. 5 al. 1 lit. a CPC. Selon le texte du Message se rapportant à l'art. 5 al. 1 lit. a CPC, que le parlement a adopté tel quel, les questions concernant la nullité, la titularité de droits de propriété intellectuelle, les licences, les cessions et les violations de ces droits sont de la compétence d'une instance cantonale unique. Celle-ci est donc amenée à connaître aussi de questions de nature contractuelle lorsqu'elles ont trait à l'octroi de licences sur des droits de propriété intellectuelle ou au transfert de ceux-ci, puisque ces actes ont nécessairement un fondement contractuel (c. 3.4.3 et 3.6.4). En outre, il résulte de l'examen de la doctrine et des travaux préparatoires du CPC que le « splitting » des compétences entre différentes instances cantonales reviendrait à compliquer inutilement la procédure dans le domaine de la propriété intellectuelle. La compétence matérielle d'une instance cantonale unique accélère la procédure et correspond au but de la loi. Les litiges en matière de propriété intellectuelle sont souvent, en arrière-plan, liés à des questions de droits protégés et de droit des contrats. Même les prétentions purement contractuelles posent souvent des questions préalables liées aux droits protégés. Ainsi, les questions relatives aux droits protégés et au droit des contrats sont étroitement liées. La concentration des procès en ces domaines auprès d'une instance cantonale unique garantit les compétences professionnelles des juges qui ont à les trancher (c. 3.6.5). [NT]

10 juillet 2013

TF, 10 juillet 2013, 4A_100/2013 (f)

sic! 11/2013, p. 718-720, « Noir Mat » ; recours en matière civile, instance cantonale unique, marque, raison de commerce, enseigne, nom de domaine, action en constatation de la nullité d’une marque, établissement des faits, rectification de l’état de fait, enregistrement abusif, intention déloyale, confusion, mauvaise foi, notoriété ; art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 lit. b LTF, art. 162 al. 5 ORC, art. 31 al. 2 LPM, art. 2 LCD, art. 3 LCD.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (c. 1.1). Compte tenu de l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 lit. b LTF), le TF n'examine en principe que les griefs invoqués. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (c. 1.3). Le TF conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La recourante qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui retenu dans la décision attaquée. Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) (c. 1.4). Celui qui dépose à titre de marque un signe déjà utilisé par un tiers ne pourra se prévaloir de son enregistrement s'il a agi avec une intention déloyale. Pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal doit apprécier l'ensemble des faits. Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. Des circonstances postérieures au dépôt peuvent être prises en compte si elles permettent de fournir des indices quant à l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque. Savoir quelle était l'intention de la recourante au moment du dépôt de la marque en Suisse est une question de fait, et non de droit. Le même raisonnement peut être appliqué mutatis mutandis s'agissant de son intention lors de la réquisition d'inscription d'une raison de commerce (c. 2.2). Parmi les indices permettant d'admettre le caractère frauduleux d'un enregistrement, le TF mentionne le fait que le déposant connaissait les activités de celui dont il a repris les éléments distinctifs dans sa marque; le fait que ce dernier ait disposé d'une clientèle importante et exploité une enseigne réputée avec laquelle le déposant a toujours entretenu la confusion (en particulier en recevant à plusieurs reprises du courrier et des téléphones destinés à l'exploitant de l'enseigne, sans jamais l'en tenir informé). L'enregistrement d'un nom de domaine similaire à l'enseigne, avant même le dépôt de la marque litigieuse, est aussi un indice pris en compte par le TF. Enfin, la modification du but social de celui qui a déposé la marque litigieuse pour se rapprocher de celui de l'exploitant de l'enseigne est également un indice pertinent (c. 2.3). L'absence d'opposition à une demande d'inscription d'une raison de commerce au registre du commerce n'exclut pas une action ultérieure devant un juge civil. En matière de raison de commerce, le renvoi devant un tribunal est d'ailleurs explicitement prévu par le législateur (art. 162 al. 5 ORC). Il en va de même en matière de marque en cas d'absence d'opposition dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 al. 2 LPM. Le juge civil peut en effet être actionné en tout temps ; même à considérer qu'une opposition aurait été formée devant l'IPI, le juge civil ne serait d'ailleurs pas lié par la décision prise par l'IPI (c. 2.4). [NT]

LCD (RS 241)

- Art. 3

- Art. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 31

-- al. 2

LTF (RS 173.110)

- Art. 108

-- al. 1 lit. b

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

-- al. 2 lit. a

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 105

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

ORC (RS 221.411)

- Art. 162

-- al. 5

06 novembre 2012

TF, 6 novembre 2012, 4A_691/2011 (f)

sic! 3/2013 p. 240-246, « Machines d’impression sans essuyage et recto verso » (Benhamou Yaniv, Remarque) ; droit à la délivrance du brevet, recours en matière civile, instance cantonale unique, invention de service, indemnité spéciale équitable ; art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 75 al. 2 lit. b LTF, art. 103 al. 2 LTF, art. 332 al. 1 CO, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 405 al. 1 CPC.

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, soit les tribunaux supérieurs institués par les cantons conformément à l'art. 75 al. 2 LTF. Ces tribunaux statuent sur recours sauf si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique (art. 75 al. 2 lit. a LTF). L'art. 75 al. 2 LTF pose donc l'exigence de principe d'une double instance au niveau cantonal, et l'art. 5 CPC y institue des exceptions. C'est en particulier le cas des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 lit. a CPC). Lorsqu'elle émane d'une telle juridiction unique, la décision est directement déférée au Tribunal fédéral sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 2.1.1). Lorsque l'autorité cantonale a communiqué son jugement dans le cas d'espèce, le CPC était entré en vigueur, tout comme l'art. 75 al. 2 LTF. Les voies de droit contre le jugement de la Cour civile sont ainsi régies par ces nouvelles réglementations (cf. art. 405 al. 1 CPC et art. 103 al. 2 LTF) (c. 2.2). Une invention de service doit être réalisée dans l'exercice de l'activité au service de l'employeur et conformément aux obligations contractuelles du travailleur. Ces deux critères sont interdépendants en ce sens que si l'employé accomplit une obligation contractuelle, il agit forcément dans l'exercice de son activité (c. 3.1 et doctrine citée). Si le rapport de connexité étroit nécessaire entre l'activité exercée par l'employé et l'invention est donné, il importe peu que l'invention ait été réalisée pendant les heures de travail ou le temps libre de l'employé (c. 3.1). Quant à l'obligation contractuelle de déployer une activité inventive, elle peut résulter d'une disposition expresse du contrat ou se déduire des circonstances. Entrent en considération les circonstances de l'engagement, les directives données à l'employé, la position de celui-ci dans l'entreprise, l'importance de son salaire, sa formation et ses connaissances particulières, le degré d'indépendance dans l'exécution de son travail, les ressources logistiques et financières à disposition, ainsi que le but social de l'entreprise qui l'emploie. L'employé peut aussi avoir d'autres tâches et n'être astreint à une obligation inventive qu'à titre accessoire (c. 3.1). Lorsque l'employé réalise une invention de service au sens de l'art. 332 al. 1 CO, la loi ne prévoit pas de rémunération autre que le salaire. Il y a toutefois une controverse doctrinale quant au fait qu'une indemnité spéciale pourrait devoir être allouée au travailleur lorsque les efforts déployés excèdent ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui ou lorsque son invention est dotée d'une valeur économique particulièrement élevée que les parties ne pouvaient pas prévoir lorsqu'elles ont fixé le salaire (c. 4.1). [NT]

CO (RS 220)

- Art. 332

-- al. 1

CPC (RS 272)

- Art. 405

-- al. 1

- Art. 5

-- al. 1 lit. a

LTF (RS 173.110)

- Art. 103

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

-- al. 2 lit. a

21 février 2014

TF, 21 février 2014, 4A_594/2013 (f) (mes.prov.)

Mesures provisionnelles, marque verbale, service(s) publicitaires, service(s) de gestion d’affaires commerciales, travaux de bureau, raison de commerce, nom de domaine, instance cantonale unique, décision incidente, préjudice irréparable, préjudice difficilement réparable, dilution de la marque, recours en matière civile, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 261 al. 1 lit. b LTF, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 2 CPC.

Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l’art. 93 al. 1 LTF, lorsque l’effet des mesures en cause est limité à la durée d’un procès en cours ou à entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d’un recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF. Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n’est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu’une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu’un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d’un accroissement de la durée et des frais de procédure, est insuffisant. Il incombe à la partie recourante d’indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d’un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu’elle conteste ; à défaut, le recours est irrecevable. La jurisprudence actuelle n’admet plus qu’une décision en matière de mesures provisionnelles entraîne de par sa nature un préjudice juridique irréparable; elle exige au contraire que la partie recourante fournisse des indications topiques sur ce point (c. 4), ceci que la décision attaquée accorde ou refuse les mesures provisionnelles requises (c. 5). La simple déclaration que l’usage abusif d’une marque par un tiers entraînerait sa dilution ne suffit pas à montrer en quoi le recourant se trouve censément menacé par la décision de refus des mesures provisionnelles sollicitées, d’un préjudice juridique irréparable. Alors que la défenderesse avait probablement exercé une activité dans le domaine de la publicité depuis son inscription au registre du commerce en 2005, le recourant n’est pas intervenu, sinon par quelques lettres de protestation en 2010 et au début de 2011, et il n’a entrepris d’aller en justice que le 6 août 2013. Il a ainsi toléré une situation prétendument contraire à ses droits durant plusieurs années. Il en découle que même dans l’éventualité où cette situation se prolongerait durant le procès à entreprendre par le recourant, celui-ci n’en subirait pas de préjudice difficilement réparable aux termes de l’art. 261 al. 1 lit. b CPC. Le recours est rejeté. [NT]

22 janvier 2014

AG BS, 22 janvier 2014, ZK.2014.3 (AG.2014.98) (d) (mes.prov.)

Conditions de la protection du design, mesures provisionnelles, instance cantonale unique, internationalité, for, droit international privé, urgence, délai de péremption, nouveauté en droit des designs, originalité en droit des designs, élément caractéristique essentiel, impression générale, souvenir à court terme, caractère techniquement nécessaire, besoin de libre disposition, étendue de la protection, charnière, parois de douche ; art. 2 LDes, art. 4 lit. c LDes, art. 8 LDes, art. 21 LDes, art. 29 LDes, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 2 CPC, art. 261 al. 1 CPC, art. 10 LDIP, art. 109 al. 2 LDIP.

L’instance cantonale unique compétente en vertu de l’art. 5 al. 1 lit. a CPC pour connaître des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité, de licence, de transfert et de violation de ces droits, l’est aussi selon l’art. 5 al. 2 CPC pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (c. 1.1). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (lit. a), ou les tribunaux ou les autorités suisses du lieu d’exécution de la mesure (lit. b). La demanderesse fait valoir une violation de droits de propriété intellectuelle pour laquelle la compétence internationale est déterminée par l’art. 109 al. 2 LDIP. Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent ainsi être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du demandeur, ou à défaut ceux du lieu de l’acte ou du résultat. Pour les charnières de cloisons de douche qui seront effectivement présentées dans le cadre de l’exposition internationale Swissbau se tenant à Bâle (et pour celles-là uniquement), Bâle est bien un lieu de résultat fondant la compétence à raison du lieu des tribunaux bâlois (c. 1.2). Pour que des mesures provisionnelles puissent être ordonnées dans le cadre de l’art. 261 al. 1 CPC, il est nécessaire de rendre vraisemblable l’existence d’une prétention de nature civile fondée sur le droit civil matériel, que cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte causerait un préjudice difficilement réparable au titulaire de la prétention. L’art. 261 CPC ne mentionne pas explicitement l’exigence d’une urgence temporelle, ni non plus celle de proportionnalité, les mesures prises ne devant pas aller plus loin que ce qui est nécessaire à la protection de la prétention rendue vraisemblable (c. 2). Il y a urgence lorsque la procédure ordinaire (jusqu’à la décision de l’autorité de dernière instance dans la mesure où un recours est doté d’effet suspensif) durerait clairement plus longtemps que la procédure sur mesures provisionnelles. Les mesures provisionnelles supposent ainsi l’existence d’une urgence relative, les mesures superprovisionnelles, elles, une urgence particulière. Le fait pour un demandeur d’avoir traîné ou attendu pour agir ne conduit en principe au rejet de la requête que si des mesures superprovisionnelles sont demandées. Des mesures provisionnelles peuvent-elles être requises tant et aussi longtemps que demeure le risque que la prétention ne puisse plus être exécutée à temps ou complètement, notamment lorsque de nouvelles atteintes sont à craindre. La passivité n’est assimilée, en lien avec des mesures provisionnelles, à une attente constitutive d’abus de droit, qu’après un temps extrêmement long. Un délai, comme en l’espèce de quelques mois (3-4 mois), ne suffit pas à lever l’urgence relative des mesures provisionnelles, et ne saurait être assimilé à une attente constitutive d’abus de droit (c. 3.2). Pour déterminer l’originalité des charnières pour parois de douche concernées, il convient de comparer l’impression d’ensemble qu’elles dégagent de celle résultant pour leurs acquéreurs potentiels des éléments caractéristiques essentiels des charnières préexistantes (c. 4.3). L’exigence d’originalité implique que le design considéré se différencie par l’impression d’ensemble qu’il suscite de manière objective de ce qui était déjà connu. Un design nouveau et original peut tout à fait être banal s’il se distingue du point de vue de son impression d’ensemble, soit par des éléments caractéristiques essentiels, clairement de ce qui préexistait. La Cour considère que tel est le cas pour la charnière pour paroi de douche de la demanderesse dont elle admet à la foi l’originalité et la nouveauté (c. 4.3.2). Pour que la protection du droit du design entre en ligne de compte, il faut aussi que la forme choisie ne soit pas exclusivement conditionnée par la technique. Le besoin de libre disposition doit ainsi être pris en compte et découle de l’absence de liberté dans la détermination des formes retenues. Le droit exclusif découlant d’un enregistrement de design ne peut et ne doit limiter la concurrence dans le choix de la forme de ses produits que dans la mesure où la forme enregistrée n’est pas la simple expression du but utilitaire recherché et dictée par la fonctionnalité de l’objet de telle façon qu’il ne subsiste aucune liberté de création pour atteindre l’effet technique voulu. Un besoin général de libre disposition doit être nié tant qu’il existe des solutions alternatives permettant d’atteindre le même effet technique. L’existence de formes alternatives suffit pour justifier la protection du design. Des charnières de parois de douche peuvent revêtir une multitude de formes différentes, lesquelles ne sont dès lors pas exclusivement imposées par leur fonction au sens de l’art. 4 lit. c LDes (c. 4.4). Les exigences en matière d’examen de l’originalité au sens de l’art. 2 LDes sont les mêmes que celles concernant la détermination du champ de protection au sens de l’art. 8 LDes. L’impression d’ensemble de l’utilisateur intéressé est ainsi à nouveau déterminante. Il ne s’agit pas de procéder à une comparaison simultanée des designs en cause pour mettre en évidence des ressemblances ou des différences de détail. Le juge doit se concentrer sur les éléments caractéristiques essentiels qui déterminent l’impression d’ensemble et les apprécier en fonction de sa conception propre. De simples différences de détail ne suffisent pas pour que les designs puissent coexister. C’est en fonction du souvenir à court terme que l’acquéreur potentiel conserve des charnières concernées qu’il doit être tranché. La Cour considère que les charnières de la défenderesse reprennent justement l’élément caractéristique essentiel de celles de la demanderesse. La différence de quelques millimètres dans la mesure de la fente des charnières ne modifie pas l’impression d’ensemble qui en résulte. Il en va de même pour les autres détails dans les proportions et la forme des différents éléments constitutifs des charnières, qui ne peuvent être relevés qu’après une comparaison attentive et simultanée des produits, et ne sont pas susceptibles de demeurer dans le souvenir que l’acquéreur potentiel gardera à court terme des deux charnières (c. 5.4). [NT]

Charnière de douche
Charnière de douche

29 septembre 2014

TF, 29 septembre 2014, 4A_257/2014 (f)

sic! 1/2015, p. 37-46, « Arthursgroup SA / SwissArthurProd SA », JdT2015 II 204, JdT 2015 II 208 ; raison de commerce, instance cantonale unique, marque de service, spectacle, services de production de spectacles, concert, péremption, usage à titre de marque, usage à titre de raison de commerce, usage de la marque, produit ou service accessoire, preuve d’un fait négatif, preuve de l’usage d’une marque, preuve du défaut d’usage, bonne foi, similarité des produits ou services, services de divertissement, activités culturelles, similarité des raisons de commerce, droit d’être entendu, principe de la spécialité, publication du jugement ; art. 9 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 95 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 107 al. 1 LTF, art. 2 CC, art. 8 CC, art. 933 al. 1 CO, art. 951 al. 2 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 3 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 15 LPM, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 1 lit. c CPC, art. 52 CPC.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n’a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (c. 1.1). Le TF doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d’office les constatations de faits qui se révèlent manifestement inexactes, c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst. ou établies en violation du droit comme l’entend l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (c. 1.3). Le TF ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF) (c. 1.4). L’usage de la marque doit intervenir conformément à la fonction de celle-ci pour distinguer les produits ou les services, soit de telle façon que le marché y voie un signe distinctif. Déterminer si on est en présence d’un usage en tant que marque au sens de l’art. 11 al. 1 LPM est une question de droit. Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s’adressent les produits ou les services enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (c. 3.2). L’utilisation d’une marque en relation avec des produits ou services auxiliaires ne valide pas le droit à la marque pour de tels produits ou services. Sont considérés comme tels les produits ou services qui font partie de l’offre du produit ou service principal et qui lui sont accessoires sans être commercialisés de manière indépendante. Les produits ou les services qui, bien qu’accessoires au produit ou au service principal, sont offerts à titre onéreux ne peuvent plus être considérés, sous réserve des situations dans lesquelles la contrepartie ne serait que symbolique, comme produits/services auxiliaires. Il restera toutefois à établir l’existence d’un usage sérieux de la marque apposée sur ces produits/services (c. 3.3). Un usage purement symbolique fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque ne suffit pas. Le titulaire doit manifester l’intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service. Par ailleurs, l’usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. Un usage à des fins privées ou à l’intérieur de l’entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (c. 3.4). En ce qui concerne la preuve du défaut d’usage, l’art. 12 al. 3 LPM tient compte de la difficulté à apporter la preuve d’un fait négatif. Quiconque invoque le défaut d’usage doit donc le rendre vraisemblable, la (contre)-preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation de nature procédurale ne constitue toutefois pas un renversement du fardeau de la preuve (c. 3.5). Pour satisfaire à l’exigence de la (contre)-preuve, il incombe au titulaire d’établir tous les éléments de faits qui permettront ensuite au Juge, sous l’angle du droit, de déterminer que l’usage intervient conformément à la fonction de la marque, que les produits ou services considérés ne sont pas des services auxiliaires et que l’usage de la marque est sérieux. Si la marque a été enregistrée pour plusieurs produits et/ou services, il appartient au titulaire d’apporter, en lien avec chacun des produits/services revendiqués, les éléments de preuves précités (c. 3.6). L’organisation de trois soirées entre 2007 et 2011 ne représente pas une exploitation suffisante pour satisfaire à l’exigence qui découle implicitement de l’art. 11 al. 1 LPM. Ce d’autant que la recourante ne fournit aucune donnée qui permettrait de compenser l’usage très limité sur le plan quantitatif (pendant le délai de carence) par un chiffre d’affaires particulièrement élevé (c. 3.7.1). Le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers l’usage de signes similaires et destinés à des produits ou des services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c et art. 13 al. 2 LPM). L’existence de ce risque est une question de droit que le TF examine librement dans le cadre d’un recours en matière civile (c. 4.2). Sous réserve de la marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM, il ne peut y avoir de risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM lorsque les produits et services ne sont pas similaires, indépendamment des signes qui sont confrontés. Le simple fait qu’il puisse exister des chevauchements entre les groupes de consommateurs concernés par les services examinés ou entre les lieux où les prestations sont fournies ne permet pas de conclure à la similitude des services (c. 4.3). Les services de divertissement, de spectacles et de concert, d’organisation et de production de manifestations culturelles sont des offres distinctes économiquement des services des cafetiers-restaurateurs. Une similitude entre les services liés à de la restauration (exploitation de cafés, restaurants, bars, dancings, cabarets et hôtels) et ceux d’organisation ou production de manifestations culturelles et de spectacles est exclue et tout risque de confusion entre les marques peut être écarté (c. 4.4). Le principe de la spécialité ne s’applique pas en droit des raisons de commerce. Les raisons de commerce litigieuses qui contiennent toutes deux le même élément essentiel Arthur ne se distinguent pas de manière suffisamment nette pour qu’un risque de confusion puisse être nié. L’existence de confusion concrète n’est qu’un indice de l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2). La péremption du droit d’agir ne doit pas être admise facilement, car selon l’art. 2 al. 2 CC, un droit ne sera pas protégé que si son exercice est manifestement abusif. La péremption est admise avec encore plus de retenue en cas de conflit entre raisons de commerce. Elle suppose que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (c. 6.1). Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation du signe litigieux. Pour les raisons de commerce, en vertu de l’effet positif du registre du commerce (au sens de l’art. 933 al. 1 CO), l’inscription de la raison de commerce devient opposable aux tiers dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le No de la Feuille Officielle Suisse du Commerce où est publiée l’inscription (art. 932 al. 2 CO) (c. 6.2). Plus la période pendant laquelle l’ayant droit tolère l’usage concurrent est longue, plus l’auteur de la violation sera fondé à admettre, selon les règles de la bonne foi, que l’ayant droit continuera à tolérer la violation et qu’on ne pourra exiger de lui qu’il doive abandonner la situation acquise. L’ayant droit peut exceptionnellement se voir opposer la péremption même vis-à-vis de celui qui s’est consciemment approprié un signe distinctif prêtant à confusion, en particulier lorsque, par sa passivité, il amène le concurrent (originairement de mauvaise foi) à la conviction légitime que la violation est tolérée. La jurisprudence récente en matière de signe distinctif opte pour une période entre 4 et 8 ans. Dans un cas particulier, la péremption a déjà été admise au bout d’une année et demie et dans un autre cas envisagée après une période de 2 ans (c. 6.3). La répétition d’interpellations non suivies d’effet peut conforter l’auteur de l’atteinte dans la conviction que l’ayant droit ne songe pas sérieusement à faire valoir ses droits en justice (c. 6.4). S’agissant enfin de la position acquise sur le marché, ce qui est décisif est que la raison sociale de l’auteur de la violation se soit imposée dans le public comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse (c. 6.5). À cet égard, la valeur appréciable créée par l’auteur de l’atteinte ne suffit pas, à elle seule, pour entraîner la péremption. Le TF rappelle que le facteur temps revêt également une grande importance dans l’examen de la passivité de l’ayant droit et que dans le cas d’espèce une durée d’inaction de 19 mois jusqu’à la première mise en demeure est trop limitée pour être interprétée comme une tolérance au point de conduire à la péremption. Considérer la durée d’inactivité comme suffisante en l’espèce conduirait à une situation inacceptable. Cela reviendrait à favoriser les entreprises qui sont susceptibles de créer rapidement une valeur économique appréciable en faisant connaître leurs signes au moyen d’une réclame massive, ce qui ne correspond pas au fondement de la péremption qui tend à une protection de la confiance et non à celle de la possession (c. 6.6). Considérant une éventuelle intervention de la péremption entre la première mise en demeure (16 mars 2010) et l’introduction de l’action (20 juin 2012), le TF relève qu’il s’agit de savoir si la passivité prolongée de l’ayant droit a pu légitimement susciter auprès du défendeur la conviction que son comportement était toléré et qu’il le serait également à l’avenir, mais qu’il ne s’agit pas de contraindre l’ayant droit à agir avec une certaine célérité. En l’espèce, le TF considère que la passivité de la lésée n’a pas pu créer une apparence d’autorisation ; et que le contenu des mises en demeure était clair et ne pouvait en soi laisser croire à la défenderesse que l’ayant droit ne songeait pas sérieusement à faire valoir ses droits. Si la répétition des interpellations ne permet pas de légitimer l’action indéfiniment, il serait néanmoins absurde d’admettre la péremption dans l’hypothèse où l’ayant droit interpelle plusieurs fois sa partie adverse (sur une brève période) pour communiquer à celle-ci qu’il n’entend précisément pas tolérer l’utilisation du signe litigieux, alors que ce droit d’action n’aurait pas été éteint s’il n’avait interpelé qu’une seule fois sa partie adverse. La jurisprudence n’exige pas le renouvellement des mises en demeure sur des périodes aussi brèves et la péremption doit être admise avec une encore plus grande retenue lorsque l’ayant droit a déjà mis en demeure l’auteur de la prétendue violation (c. 6.7). Le droit d’action de la demanderesse n’étant pas périmé, la violation de l’art. 956 CO pouvait être invoquée en justice par celle-ci (c. 6.8). L’usage indu consiste en l’occurrence à avoir transgressé la règle de l’art. 951 al. 2 CO qui contient l’obligation de choisir une raison de commerce qui se distingue suffisamment d’une autre raison de commerce antérieure. Constitue un usage à titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec l’activité commerciale, par exemple l’emploi d’une enseigne reproduisant le signe en cause, l’inscription de celui-ci sur des papiers d’affaires à l’instar des catalogues, des listes de prix, des prospectus et des cartes de recommandation et l’utilisation du signe dans des répertoires d’adresses ou des annuaires téléphoniques (c. 6.8.4). La publication du jugement suppose que la victime de l’atteinte ait eu au moment du jugement un intérêt digne de protection à ce que la publication, qui doit contribuer à dissiper le trouble que l’auteur a propagé dans les cercles intéressés, soit ordonnée par le juge. Il n’y a pas d’intérêt digne de protection si l’atteinte n’a entraîné que très peu de confusion dans le public ou n’a pas été remarquée dans les milieux professionnels ou dans le public. Le recours est partiellement admis s’agissant du risque de confusion entre les raisons de commerce. [NT]

CC (RS 210)

- Art. 8

- Art. 2

CO (RS 220)

- Art. 933

-- al. 1

- Art. 956

- Art. 951

-- al. 2

CPC (RS 272)

- Art. 52

- Art. 5

-- al. 1 lit. c

-- al. 1 lit. a

Cst. (RS 101)

- Art. 9

LPM (RS 232.11)

- Art. 12

-- al. 3

-- al. 1

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 15

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

- Art. 11

-- al. 1

LTF (RS 173.110)

- Art. 107

-- al. 1

- Art. 75

-- al. 2

-- al. 2 lit. a

- Art. 95

- Art. 105

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 99

-- al. 2

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

19 septembre 2017

TF, 19 septembre 2017, 4A_556/2016 (f)

Compétence matérielle, principe de la confiance, compétences concurrentes, compétences exclusives, instance cantonale unique, tribunal fédéral des brevets, objet du litige, concurrence déloyale, principe de la confiance, interprétation des conclusions et des allégués d’une demande ; art. 26 al. 1 LTFB, art. 26 al. 3 LTFB, art. 16 al. 4 LTFB, art. 18 al. 1 CO, art. 66 lit. a LBI, art. 1 LCD, art. 2 LCD, art. 5 LCD, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 1 lit. d CPC.

Le moment déterminant pour trancher la question de la compétence matérielle est celui où les conclusions des deux parties sont connues, l’importance du procès étant fixée à ce moment-là. Il importe ainsi de tenir compte des conclusions figurant dans le dernier mémoire échangé par les parties, et en l’espèce la Cour cantonale a, à juste titre, tenu compte, pour décider de la compétence matérielle, de la réplique de la demanderesse dans laquelle cette dernière avait retirée certaines des conclusions de sa demande (c. 2.1). Le système légal prévoit un régime de compétences exclusives et de compétences concurrentes entre le Tribunal cantonal statuant en instance cantonale unique et le Tribunal fédéral des brevets, en fonction de la nature de l’action introduite, et détermine laquelle de ces juridictions est compétente pour statuer sur des questions préjudicielles ou sur une reconvention en matière de brevet. Le Tribunal cantonal est impérativement et exclusivement compétent pour les litiges relevant de la loi sur la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF. 30'000.- (art. 5 al. 1 lit. d CPC). Le Tribunal fédéral des brevets, qui est une juridiction fédérale spécialisée créé en 2012, est impérativement et exclusivement compétent notamment pour l’action en contrefaçon d’un brevet (art. 66 lit. a LBI et art. 26 al. 1 lit. a LTFB), plus précisément lorsque cette action touche à l’application du droit matériel des brevets. Lorsque le Tribunal cantonal saisi devrait statuer sur une question préjudicielle de droit des brevets ou sur une exception de nullité ou de contrefaçon d’un brevet, il doit suspendre sa procédure et fixer un délai aux parties pour intenter l’action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets (art. 26 al. 3 LTFB). Il tiendra compte dans son jugement de la décision qui aura été rendue par la juridiction spécialisée. Lorsque le Tribunal cantonal saisi statue sur une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d’un brevet, il doit transmettre les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets (art. 26 al. 4 LTFB) (c. 3.1). Il faut donc distinguer entre l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon qui ont des objets distincts (c. 3.2). L’action en concurrence déloyale se fonde sur une ou plusieurs prétentions fondées exclusivement sur la LCD ; elle ne concerne pas l’exploitation contrefaisante d’un brevet par le défendeur. Elle vise un défendeur qui a un comportement propre à fausser la concurrence ou à nuire à son caractère loyal (cf. art. 1 et 2 LCD). Elle a pour but de protéger, par exemple, contre une confusion évitable quant à la provenance des produits, contre un risque de confusion, un comportement astucieux ou un rapprochement systématique. Concrètement, tel est le cas lorsque le demandeur reproche au défendeur de s’être approprié le travail qu’il a lui-même accompli (cf. art. 5 LCD) (c. 3.2.1). L’action en contrefaçon (ou en violation du brevet), qui se fonde sur une ou plusieurs prétentions fondées exclusivement sur la LBI, est une action du droit matériel des brevets. Elle tend à protéger le titulaire d’un brevet contre l’utilisation illicite (imitation ou contrefaçon) de son invention brevetée (art. 66 lit. a LBI) et donc contre une exploitation contrefaisante d’un brevet (c. 3.2.2). Pour déterminer quelle autorité est (exclusivement) compétente dans un cas concret, il faut examiner la nature de l’action qui a été introduite, ce qui présuppose de déterminer l’objet de la demande (ou du litige) (c. 4). L’objet du litige est déterminé par les conclusions du demandeur et par le complexe de faits (ou fondement du procès) sur lequel les conclusions se fondent. La cause juridique invoquée ne joue pas de rôle. L’argumentation juridique des parties n’est donc pas décisive. Déterminer le sens qu’il y a lieu d’attribuer aux conclusions et allégués du demandeur est affaire d’interprétation. Dès lors qu’il s’agit de manifestations de volonté faites dans le procès, qui sont adressées tant au Juge qu’à la partie adverse, elles doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que d’après les règles de la bonne foi les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance). Il faut donc rechercher le sens des déclarations de volonté unilatérales du demandeur telles qu’elles pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Un texte apparemment clair n’est pas forcément déterminant, l’interprétation purement littérale étant prohibée (art. 18 al. 1 CO). En effet, même si la teneur d’une déclaration paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres passages du mémoire de demande qu’elle n’en restitue pas exactement le sens. Il s’agit d’une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (c. 4.1). Il est erroné de croire qu’une violation alléguée de la LCD ne pourrait être admise que s’il y avait contrefaçon et donc violation d’un brevet également. En effet, la LCD ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport aux diverses lois qui protègent la propriété intellectuelle, notamment par rapport au droit des brevets. En l’espèce, la demanderesse invoque des circonstances autres que celles relevant d’une exploitation contrefaisante, à savoir la violation du rapport de confidentialité résultant de la convention de confidentialité conclue entre les parties. Cette violation relève exclusivement de la concurrence déloyale (c. 4.5) et le recours est rejeté. [NT]

CO (RS 220)

- Art. 18

-- al. 1

CPC (RS 272)

- Art. 5

-- al. 1 lit. d

-- al. 1 lit. a

LBI (RS 232.14)

- Art. 66

-- lit. a

LCD (RS 241)

- Art. 2

- Art. 1

- Art. 5

LTFB (RS 173.41)

- Art. 16

-- al. 4

- Art. 26

-- al. 3

-- al. 1

21 février 2018

TF, 21 février 2018, 4A_549/2017 (f)

« Gestion économique » ; instance cantonale unique, compétence matérielle, commission arbitrale fédérale, tribunal civil, recours en matière civile, recours en matière de droit public, tarifs des sociétés de gestion, tarif contraignant pour les tribunaux, gestion collective, gestion économique, société de gestion ; art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 45 al. 1 LDA, art. 46 LDA, art. 53 al. 1 LDA, art. 55 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 74 al. 1 LDA.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable quelle que soit la valeur litigieuse selon l’art. 74 al. 2 lit. b LTF ; de plus, le tribunal supérieur n’a pas à statuer sur recours d’après l’art. 75 al. 2 lit. a LTF (c. 1.2). En cas de recours en matière civile, le TF n’est pas lié par l’argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits, mais il s’en tient d’ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante a soulevées (c. 1.3). Une fois entrés en force, les tarifs d’une société de gestion lient le juge en vertu de l’art. 59 al. 3 LDA, si bien que les autorités civiles ne sont pas compétentes pour revoir la décision de la CAF sur le caractère équitable du tarif. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours au TAF, puis d’un recours en matière de droit public au TF (c. 2.3.1). La gestion économique des sociétés selon l’art. 45 al. 1 LDA implique des tarifs forfaitaires et une répartition des redevances simplifiée. Elle contraint les sociétés à faire l’impossible pour comprimer les frais administratif. L’IPI veille au respect de cette obligation, qui ne peut pas non plus être contrôlée par le juge civil. Les décisions de l’IPI à ce sujet doivent faire l’objet d’un recours au TAF, puis d’un recours en matière de droit public au TF (c. 2.3.2). En revanche, le juge civil peut vérifier qu’un tarif approuvé ne contrevienne pas à des règles légales impératives, en particulier qu’il ne prévoit pas de redevances pour des activités non soumises à rémunération selon la loi. La décision est alors susceptible de recours en matière civile au TF (c. 2.3.3). En l’espèce, le recourant est débiteur d’une redevance en contrepartie de son exploitation d’une photocopieuse et d’un réseau informatique. Il ne supporte pas une participation aux frais de fonctionnement de la société de gestion. Cette participation et son calcul ne concernent que les membres de la société. En reprochant à cette dernière de ne pas administrer ses affaires selon les règles d’une gestion saine et économique, le recourant soulève une question relevant de la compétence exclusive de l’IPI, qui ne peut pas être examinée par l’autorité judiciaire civile (c. 2.4). [VS]

LDA (RS 231.1)

- Art. 55

- Art. 59

-- al. 3

- Art. 74

-- al. 1

- Art. 53

-- al. 1

- Art. 45

-- al. 1

- Art. 46

LTF (RS 173.110)

- Art. 75

-- al. 2 lit. a

- Art. 42

-- al. 2

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

16 janvier 2019

HG.2018.48-HGK (d)

Droit d’auteur, gestion collective, « ProLitteris »; instance cantonale unique, compétence matérielle, procédure simplifié ; art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 1 lit. c CPC, art. 6 al. 4 lit. a CPC, art. 243 CPC.

L’instauration d’une instance cantonale unique en propriété intellectuelle a pour but de concentrer les connaissances juridiques et spécialisées auprès d’un seul tribunal. La valeur litigieuse ne joue aucun rôle, sauf pour les litiges concernant la LCD selon l’art. 5 al. 1 lit. d CPC. Pour ceux-ci, la procédure simplifiée selon les art. 243 ss CPC est applicable lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (c. 3.1). Si le législateur avait voulu que la procédure simplifiée influence la compétence matérielle de l’instance cantonale unique, il aurait été inutile de prévoir une valeur litigieuse minimale pour les litiges relevant de la LCD (c. 3.2). Devant l’instance cantonale unique, la procédure simplifiée est inapplicable d’après l’art. 243 al. 3 CPC. Les litiges sont soumis à la procédure ordinaire, aussi pour une valeur litigieuse inférieure à CHF 30'000.-. La compétence matérielle de l’instance cantonale unique l’emporte ainsi sur la règle de procédure générale de l’art. 243 al. 1 CPC, aussi lorsque c’est le Tribunal de commerce qui fonctionne comme instance cantonale unique (c. 3.3). La jurisprudence du TF selon laquelle les règles sur le type de procédure l’emportent sur la compétence matérielle du tribunal de commerce n’est pas applicable (c. 3.4 et 3.5). [VS]

CPC (RS 272)

- Art. 243

- Art. 6

-- al. 4 lit. a

- Art. 5

-- al. 1 lit. c

-- al. 1 lit. a

04 juin 2019

TF, 4 juin 2019, 4A_172/2019 (f)

Concurrence déloyale, instance cantonale unique, récusation, recours en matière civile, recours immédiat au TF ; art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 5 al. 1 lit. d CPC.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le Tribunal supérieur n’a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF). Dans les litiges qui relèvent de la loi fédérale contre la concurrence déloyale et dont la valeur litigieuse dépasse CHF. 30'000.-, l’art. 5 al. 2 lit. d CPC prévoit une instance cantonale unique. Cela vaut aussi lorsque l’objet de la décision porte, dans une telle procédure, sur la récusation d’un juge d’une instance cantonale unique. Un recours immédiat au TF est alors ouvert à l’exclusion d’un recours selon les art. 319 ss. CPC et ce indépendamment de la valeur litigieuse. En effet, toutes les décisions prises par une instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC – qu’il s’agisse de décisions au fond ou non – ne peuvent faire l’objet que d’un recours au TF pour autant que celui-ci soit ouvert. Cette exigence s’applique également à la décision de récusation, qui n’est pas formellement rendue par l’instance cantonale unique, mais qui vise l’un des juges qui la compose (c. 1.3). [NT]

CPC (RS 272)

- Art. 5

-- al. 1 lit. d

LTF (RS 173.110)

- Art. 75

-- al. 2 lit. a

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

04 juin 2019

Cour suprême du canton de Berne, Tribunal de commerce, 4 juin 2019, HG 18 92 (d)

« Quote-part du produit de la redevance » ; instance cantonale unique, tarifs des sociétés de gestion, équité du tarif, tarif contraignant pour les tribunaux, quote-part du produit de la redevance ; art. 59 al. 3 LDA, art. 60 LDA, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 59 CPC, art. 40 LRTV.

Les litiges contractuels qui portent sur l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat licence relatif à un bien immatériel relèvent de la compétence de l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 al. 1 lit. a CPC (c. 16.2). L’allégation qu’un tarif viole une norme légale impérative supérieure relève du fond et ne concerne pas une condition de recevabilité de l’action au sens de l’art. 59 CPC (c. 17). D’après l’art. 59 al. 3 LDA, le juge civil ne peut pas vérifier une nouvelle fois l’équité d’un tarif, mais il doit contrôler qu’un tel tarif ne prévoit aucun droit à rémunération contraire à la loi dans le cas particulier (c. 23.1 et 23.2). En l’espèce, il convient de vérifier si le tarif commun S est compatible avec la LDA, la LRTV et la LSu (c. 24). En ce qui concerne la LDA, le TF et la doctrine admettent que les subventions servant à couvrir les coûts ou un déficit sont des recettes au sens de l’art. 60 al. 1 lit. a LDA (c. 25.1 et 25.2). Selon le TF, il en va de même de la quote-part du produit de la redevance selon l’aLRTV et des autres aides financières de la Confédération dont bénéficient les diffuseurs privés (c. 25.3). Par un arrêt plus récent, le TF a aussi confirmé que les économies permises par le sponsoring privé et les subventions publiques étaient des recettes au sens de l’art. 60 al. 1 lit. a LDA, cela même lorsque l’événement est déficitaire (c. 25.4). Le tarif commun S est donc conforme à la LDA (c. 25.5). Selon l’art. 40 al. 3 LRTV, la LSu est applicable par analogie à la quote-part du produit de la redevance. En d’autres termes, celle-ci est considérée comme une subvention (c. 26.1). La LRTV ou la LSu n’interdisent ni à un diffuseur de radio d’utiliser les subventions pour payer les indemnités tarifaires selon la LDA, ni aux sociétés de gestion de prendre en compte les recettes provenant de la quote-part dans les bases de calcul de ces indemnités (c. 26.3 et 26.4). La LRTV ne règle que les relations entre l’Etat et les bénéficiaires des subventions, elle ne s’adresse pas aux sociétés de gestion. Au surplus, elle n’exige pas que les revenus de la quote-part soient utilisés seulement pour la réalisation des émissions prévues par le mandat de prestation (c. 26.5). Ils peuvent être employés pour tout le programme, y compris pour acquérir et diffuser de la musique protégées par la LDA, cela même dans des émissions non prévues par le mandat de prestation (c. 26.7). Le tarif commun S n’est donc pas non plus contraire à la LRTV, à la LSu ou à la concession de la défenderesse (c. 26.8). La motion Candinas 163849 avait pour but que les diffuseurs des régions périphériques et de montagne ne doivent plus payer d’indemnité de droit d’auteur sur les subventions qu’ils reçoivent, mais elle a été rejetée par le Parlement. Il n’y a aucune raison de changer la pratique actuelle : au contraire, le rejet de la motion Candinas montre que le législateur souhaite toujours considérer les revenus de la redevance de réception comme des recettes au sens de l’art. 60 al. 1 lit. a LDA (c. 27.2.1). Le Conseil fédéral, qui peut régler le montant de la quote-part par voie d’ordonnance, avait lui aussi recommandé le rejet de la motion Candinas pour ce qui concerne cette quote-part (c. 27.2.2). Il a motivé son point de vue en répondant à une question de la Conseillère nationale Viola Amherd du 17 février 2016 : selon lui, la quote-part est versée pour le financement de tout le programme, pas seulement pour la réalisation du mandat de prestation (c. 27.2.3). Enfin, la CAF considère que les revenus de la quote-part font partie des recettes brutes selon l’art. 60 al. 1 lit. a LDA (c. 27.3) et il n’y a aucune raison de penser que la révision du droit d’auteur changera la situation (c. 27.4). Il convient donc en l’espèce de s’en tenir à la jurisprudence actuelle (c. 27.5). [VS]