Concurrence déloyale, instance cantonale unique, récusation, recours en matière civile, recours immédiat au TF ; art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 5 al. 1 lit. d CPC.
Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le Tribunal supérieur n’a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF). Dans les litiges qui relèvent de la loi fédérale contre la concurrence déloyale et dont la valeur litigieuse dépasse CHF. 30'000.-, l’art. 5 al. 2 lit. d CPC prévoit une instance cantonale unique. Cela vaut aussi lorsque l’objet de la décision porte, dans une telle procédure, sur la récusation d’un juge d’une instance cantonale unique. Un recours immédiat au TF est alors ouvert à l’exclusion d’un recours selon les art. 319 ss. CPC et ce indépendamment de la valeur litigieuse. En effet, toutes les décisions prises par une instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC – qu’il s’agisse de décisions au fond ou non – ne peuvent faire l’objet que d’un recours au TF pour autant que celui-ci soit ouvert. Cette exigence s’applique également à la décision de récusation, qui n’est pas formellement rendue par l’instance cantonale unique, mais qui vise l’un des juges qui la compose (c. 1.3). [NT]