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23 avril 2013

TF, 23 avril 2013, 4A_643/2012 (f)

sic! 10/2013, p. 605-608, « Reportages SSR » ; Société Suisse de Radio diffusion et Télévision, droits d’auteur, recours en matière civile, instance cantonale unique, transfert de droits d’auteur, méthode d’interprétation, théorie de la finalité, établissement des faits, arbitraire dans la constatation des faits, actes concluants, principe de la confiance ; art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 lit. b LTF, art. 18 al. 1 CO, art. 16 al. 2 LDA, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 405 al. 2 CPC.

Dès l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, les voies de recours sont régies par le nouveau droit (art. 405 al. 1 CPC). L'art. 5 al. 1 lit. a in initio CPC prévoit que le droit cantonal institue une juridiction statuant en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle. Le recours en matière civile au TF est donc ouvert en vertu de l'art. 75 al. 2 lit. a LTF, quand bien même le tribunal supérieur cantonal n'a pas statué sur recours (c. 1.1). Le TF applique d'office le droit dont il peut contrôler le respect (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 lit. b LTF), le TF n'examine en principe que les griefs invoqués : il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (c. 1.2). Le TF conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte — ce qui correspond à la notion d'arbitraire — ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (c. 1.3). En principe, tous les droits patrimoniaux qui découlent du droit d'auteur peuvent être transférés sans que le respect d'aucune exigence de forme ne soit nécessaire. Le transfert peut parfaitement être conclu tacitement, voire par actes concluants (c. 3.1). Pour déterminer l'étendue des droits cédés par l'auteur de l'œuvre à son partenaire contractuel, il faut appliquer les règles usuelles d'interprétation des contrats dégagées par la jurisprudence. Mais s'il n'est pas possible de déterminer la volonté réelle des parties, il convient, dans le domaine du transfert des droits d'auteur, d'appliquer des règles spéciales en complément du principe de la confiance. En particulier, si l'interprétation d'après la théorie de la confiance laisse subsister un doute sur la volonté normative des parties, il faut partir de l'idée que l'auteur n'a pas cédé plus de droits liés au droit d'auteur que ne le requiert le but poursuivi par le contrat, selon la théorie de la finalité (c. 3.1). Le juge doit donc recourir en premier lieu à l'interprétation subjective qui le contraint à rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui lie en principe le TF conformément à l'art. 105 LTF. Si la volonté réelle des parties n'a pas pu être déterminée ou si les volontés intimes de celles-ci divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui l'oblige à rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le TF peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances dont la constatation relève du fait. Lorsque l'interprétation objective aboutit à une ambiguïté, il est possible de faire application de la théorie de la finalité. Conformément à celle-ci et à la teneur de l'art. 16 al. 2 LDA, en cas de doute, l'interprétation des contrats de droit d'auteur doit pencher en faveur de la personne protégée (in dubio pro auctore) (c. 3.1). Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être arrêtée, mais que des reportages protégés par le droit d'auteur ont été remis par leur auteur à une institution dont le but est d'émettre des émissions de radio, il doit être admis, selon la théorie de la confiance, que tous ces reportages étaient destinés à être diffusés sur les ondes. La diffusion des reportages est ainsi intervenue avec l'autorisation, au moins tacite, de leur auteur, ce qui exclut toute exploitation illicite de ceux-ci. Du moment qu'en droit suisse des contrats d'auteur, la liberté contractuelle prévaut, les parties étaient libres de convenir, expressément ou tacitement, que les honoraires facturés par l'auteur pour chacun des reportages seraient la seule rémunération qui lui serait versée, en contrepartie du travail effectué et de l'autorisation d'exploiter l'œuvre (c. 3.2). [NT]

CO (RS 220)

- Art. 18

-- al. 1

CPC (RS 272)

- Art. 405

-- al. 2

- Art. 5

-- al. 1 lit. a

LDA (RS 231.1)

- Art. 16

-- al. 2

LTF (RS 173.110)

- Art. 108

-- al. 1 lit. b

- Art. 106

-- al. 1

- Art. 75

-- al. 2 lit. a

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 105

-- al. 1

-- al. 2

30 septembre 2013

TF, 30 septembre 2013, 4A_128/2013 (d)

ATF 139 III 424 ; sic! 2/2014, p. 81- 84, « M-Watch II » ; usage de la marque, marque verbale, marque combinée, montre, action en constatation de la nullité d’une marque, action en interdiction, action en radiation d’une marque, recours en matière civile, établissement des faits, complètement de l’état de fait, force distinctive faible, impression générale, radiation d’une marque, droit à la délivrance d’une marque, péremption, enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé ; art. 5 lit. C ch. 2 CUP, art. 97 al. 1 LTF, art. 99 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 11 al. 1 CO, art. 2 lit. a LPM, art. 4 LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 35 lit. c LPM, art. 52 LPM, art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP, art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP ; cf. N 410 (vol. 2007-2011 ; Handelsgericht AG, 14 juin 2011, HSU.2010.128 ; sic! 1/2012, p. 36-42, « M-Watch » ; affaire similaire devant le Tribunal de commerce argovien).

La marque doit être utilisée comme elle est enregistrée puisque ce n'est qu'ainsi qu'elle aura le caractère distinctif qui correspond à sa fonction. Une utilisation dans une forme ne différant pas fondamentalement de celle du signe enregistré suffit toutefois, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, ce qui permet au titulaire un usage dynamique de sa marque tenant en particulier compte de l'évolution des exigences du marché et de la concurrence. Il convient cependant que l'élément central de la marque qui lui donne son caractère distinctif soit conservé. Ce qui n'est le cas que si le public considère que le signe utilisé dégage, malgré ses différences, une même impression d'ensemble que le signe enregistré, et reconnaît donc la même marque dans la forme qui est utilisée. Il faut ainsi se demander si le public voit un seul et même signe dans la marque enregistrée et celle qui est utilisée, et si les éléments modifiés, qu'il s'agisse d'ajouts ou de suppressions, ne sont dotés d'aucun caractère distinctif propre. Les exigences en matière d'identité de signe dans l'élément central de la marque sont dans ce cas plus strictes que lorsqu'il est jugé du risque de confusion entre deux signes (c. 2.2.2). Il n'y a pas de principe général selon lequel une marque combinée enregistrée serait utilisée de manière suffisante pour maintenir le droit à la marque lorsque son titulaire n'utilise que l'élément verbal doté de force distinctive. Il convient au contraire d'examiner ce qu'il en est dans chaque cas particulier en tenant compte des circonstances concrètes. Dans la marque enregistrée « », le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l'utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée « » est influencée par la présence de ce cercle vide entre ses deux éléments verbaux qui sont en eux-mêmes à peine distinctifs, puisqu'en tant que signe de l'alphabet seul non imposé par l'usage et en tant que désignation descriptive des produits revendiqués, ils appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Il en résulte que l'élément graphique supprimé dans la version utilisée du signe est déterminant pour l'impression d'ensemble de la marque, et que son abandon la modifie de manière significative. L'utilisation du signe « M-WATCH » n'est donc pas suffisante pour valider la marque « » au sens de l'art. 11 al. 2 LPM (c. 2.3.1). Du moment que les éléments verbaux « M » et « WATCH » sont à peine distinctifs et appartiennent au domaine public selon l'art. 2 lit. a LPM, l'élément graphique du cercle vide qui les relie joue un rôle prépondérant comme élément distinctif de la marque. Il en résulte que même des modifications légères de cet élément central de la marque peuvent modifier le caractère distinctif de celle-ci. Le remplacement de ce cercle vide par un cercle plein comprenant une croix suisse « » n'est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l'ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d'autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d'un impact particulier dans l'esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont elle est utilisée, cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n'est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L'utilisation ainsi faite de la croix suisse n'est pas purement décorative, et le fait que la LPAP en exclue l'enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a, lui, fait l'objet d'un enregistrement comme marque (c. 2.3.2). L'utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l'art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l'apposition de la marque sur l'objet vendu, du moment que le public comprend l'utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l'utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d'y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu'elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l'espèce. L'apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l'acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (c. 2.4). L'action en radiation d'une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l'art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n'a pas été formalisé mais résulte d'une collaboration entre elles de longue durée (c. 3.2.1-3.2.3). Le droit d'agir en constatation de la nullité d'une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l'art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (c. 3.1 et 3.2 en particulier c. 3.2.2). [NT]

10 juillet 2013

TF, 10 juillet 2013, 4A_100/2013 (f)

sic! 11/2013, p. 718-720, « Noir Mat » ; recours en matière civile, instance cantonale unique, marque, raison de commerce, enseigne, nom de domaine, action en constatation de la nullité d’une marque, établissement des faits, rectification de l’état de fait, enregistrement abusif, intention déloyale, confusion, mauvaise foi, notoriété ; art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 lit. b LTF, art. 162 al. 5 ORC, art. 31 al. 2 LPM, art. 2 LCD, art. 3 LCD.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (c. 1.1). Compte tenu de l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 lit. b LTF), le TF n'examine en principe que les griefs invoqués. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (c. 1.3). Le TF conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La recourante qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui retenu dans la décision attaquée. Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) (c. 1.4). Celui qui dépose à titre de marque un signe déjà utilisé par un tiers ne pourra se prévaloir de son enregistrement s'il a agi avec une intention déloyale. Pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal doit apprécier l'ensemble des faits. Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. Des circonstances postérieures au dépôt peuvent être prises en compte si elles permettent de fournir des indices quant à l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque. Savoir quelle était l'intention de la recourante au moment du dépôt de la marque en Suisse est une question de fait, et non de droit. Le même raisonnement peut être appliqué mutatis mutandis s'agissant de son intention lors de la réquisition d'inscription d'une raison de commerce (c. 2.2). Parmi les indices permettant d'admettre le caractère frauduleux d'un enregistrement, le TF mentionne le fait que le déposant connaissait les activités de celui dont il a repris les éléments distinctifs dans sa marque; le fait que ce dernier ait disposé d'une clientèle importante et exploité une enseigne réputée avec laquelle le déposant a toujours entretenu la confusion (en particulier en recevant à plusieurs reprises du courrier et des téléphones destinés à l'exploitant de l'enseigne, sans jamais l'en tenir informé). L'enregistrement d'un nom de domaine similaire à l'enseigne, avant même le dépôt de la marque litigieuse, est aussi un indice pris en compte par le TF. Enfin, la modification du but social de celui qui a déposé la marque litigieuse pour se rapprocher de celui de l'exploitant de l'enseigne est également un indice pertinent (c. 2.3). L'absence d'opposition à une demande d'inscription d'une raison de commerce au registre du commerce n'exclut pas une action ultérieure devant un juge civil. En matière de raison de commerce, le renvoi devant un tribunal est d'ailleurs explicitement prévu par le législateur (art. 162 al. 5 ORC). Il en va de même en matière de marque en cas d'absence d'opposition dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 al. 2 LPM. Le juge civil peut en effet être actionné en tout temps ; même à considérer qu'une opposition aurait été formée devant l'IPI, le juge civil ne serait d'ailleurs pas lié par la décision prise par l'IPI (c. 2.4). [NT]

LCD (RS 241)

- Art. 3

- Art. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 31

-- al. 2

LTF (RS 173.110)

- Art. 108

-- al. 1 lit. b

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

-- al. 2 lit. a

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 105

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

ORC (RS 221.411)

- Art. 162

-- al. 5

09 janvier 2013

TF, 9 janvier 2013, 4A_508/2012 (f) (mes. prov.)

sic! 5/2013, p. 310-314, « Nespresso III » (Berger Mathis, Anmerkung) ; Nespresso, café, capsule de café, machine à café, mesures superprovisionnelles, mesures provisionnelles, recours en matière civile, recours constitutionnel subsidiaire, décision intermédiaire ; art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 98 LTF, art. 30 LPM, art. 161 al. 1 CPC, art. 261 al. 1 lit. b CPC, art. 265 al. 2 CPC, art. 308 al. 1 lit. b CPC, art. 319 lit. a CPC ; cf. N 208 (vol. 2007-2011 ; ATF 137 III 324, sic! 10/2011, p. 589-593, « Nespresso »), N 660 (TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 ; sic! 10/2012, p. 627-632 « Nespresso II »), N 662 (Handelsgericht SG, 21 mai 2013, HG.2011.199 ; sic! 12/2013, p. 759-766, « Nespresso IV ») et N 765 (TF, 27 août 2013, 4A_142/2013 ; sic! 1/2014, p. 32-37, « Nespresso V »).

Suite à l'arrêt TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 (cf. N 660) renvoyant la cause au juge délégué de la Cour civile vaudoise pour qu'il demande une expertise sommaire à un technicien indépendant avant de trancher la question controversée et décisive de savoir si la forme des capsules Nespresso est techniquement nécessaire et, partant, si l'absence de validité de la marque est vraisemblable, le juge délégué a rendu, le 21 août 2012, une nouvelle ordonnance qualifiée d'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il s'agit de déterminer si cette dernière peut ou non faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière. Le juge doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites. Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond, mais elles peuvent être modifiées ou révoquées si les circonstances ont changé après leur prononcé ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées. Les mesures provisionnelles rendues par un tribunal de première instance peuvent être déférées à l'autorité cantonale supérieure par la voie de l'appel ou du recours stricto sensu (art. 308 al. 1 lit. b et art. 319 lit. a CPC) ; tandis que celles rendues par le tribunal supérieur statuant sur recours ou comme instance cantonale unique peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile ou du recours constitutionnel subsidiaire (art. 98 LTF). Les mesures superprovisionnelles ne sont en revanche susceptibles d'aucun recours, ni devant l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni devant le Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral contre les mesures superprovisionnelles découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales et se justifie aussi pour des questions de rapidité de la procédure. La procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles. Lorsqu'un recours dirigé contre des mesures provisionnelles est admis et que la décision attaquée est annulée, la cause est renvoyée au juge précédent pour nouvelle décision. La procédure se trouve ramenée au stade où elle se trouvait juste avant que la décision annulée soit rendue. L'annulation de la décision de mesures provisionnelles fait ainsi renaître les mesures superprovisionnelles (c. 1.1.1). Le juge à qui la cause est renvoyée doit à nouveau, et sans délai, statuer sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites et donc rendre une nouvelle décision de mesures provisionnelles ordinaires terminant en principe la procédure provisionnelle. Si le juge n'est pas en mesure de statuer à bref délai, par exemple parce qu'il est tenu de requérir au préalable une expertise technique sommaire, il lui appartient, le cas échéant, de statuer sur le maintien, la modification ou la suppression des mesures précédemment ordonnées à titre superprovisionnel pour la durée restante de la procédure provisionnelle jusqu'à ce qu'il ait réuni les éléments nécessaires pour se prononcer, en principe définitivement, sur les mesures provisionnelles requises. Cette décision est une décision intermédiaire qui ne met pas fin à la procédure provisionnelle et sera remplacée par une décision de mesures provisionnelles dès que le juge disposera des éléments nécessaires pour la rendre. Cette décision intermédiaire est prononcée après audition des parties et susceptible de rester en vigueur un laps de temps important. Elle ne saurait être assimilée à une décision sur mesures superprovisionnelles. Ainsi, lorsque le juge statue sur le sort de mesures superprovisionnelles réactivées par l'annulation d'une décision sur mesures provisionnelles et qu'il le fait à titre intermédiaire, pour la durée restante de la procédure provisionnelle, il rend une décision de mesures provisionnelles susceptible de recours (c. 1.1.2). À défaut d'éléments nouveaux, et en particulier avant le dépôt de l'expertise exigée par l'arrêt TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 (cf. N 660]), le juge précédent ne peut pas rendre une nouvelle décision mettant fin à la procédure de mesures provisionnelles. La décision attaquée est ainsi une décision intermédiaire rendue sur la base des éléments disponibles à ce stade, non assimilable à une nouvelle décision mettant fin à la procédure de mesures provisionnelles (c. 4.1). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire fait l'objet d'une atteinte ou risque de le faire et qu'il s'expose ainsi à un préjudice difficilement réparable. L'enregistrement d'une marque n'intervient que si l'IPI n'a constaté aucun motif de nullité formel ou matériel. Il n'est pas arbitraire d'en déduire que la marque est, de prime abord et à défaut d'autres éléments, vraisemblablement valable. Il appartient à ceux qui contestent le bien-fondé de mesures provisionnelles de rendre vraisemblable que la marque sur la base de laquelle elles ont été rendues, ne pouvait pas être protégée (c. 4.2). Dans l'appréciation de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, il n'y a pas à opposer les préjudices auxquels les parties sont exposées pour décider s'il y a lieu d'interdire ou non la commercialisation d'un produit par voie de mesures provisionnelles. Pour que des mesures provisionnelles soient justifiées, il suffit que la partie requérante risque un préjudice difficilement réparable. Il n'est pas nécessaire que ce préjudice soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu'encourrait la partie adverse au cas où les mesures requises seraient ordonnées (c. 5). [NT]

CPC (RS 272)

- Art. 319

-- lit. a

- Art. 308

-- al. 1 lit. b

- Art. 265

-- al. 2

- Art. 161

-- al. 1

- Art. 261

-- al. 1 lit. b

LPM (RS 232.11)

- Art. 30

LTF (RS 173.110)

- Art. 93

-- al. 1 lit. a

- Art. 98

18 juin 2013

TF, 18 juin 2013, 4A_9/2013 (f) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, recours en matière civile, décision incidente, préjudice irréparable, obligation d'alléguer ; art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 59 lit. d LPM, art. 261 CPC, art. 262 CPC.

Un préjudice irréparable, exposant les décisions rendues en matière de mesures provisionnelles à un recours en matière civile, au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF, n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement. Un seul inconvénient matériel résultant d'un accroissement de la durée et des frais de procédure est insuffisant (c. 4). Ces exigences concernent tant les recours dirigés contre une décision accordant des mesures provisionnelles que contre une décision les refusant (c. 5). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable (c. 4). Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, le faire dans son mémoire de recours déjà, et est tardive à l'invoquer dans sa réplique intervenant après l'échéance du délai de recours (c. 6). [NT]

06 novembre 2012

TF, 6 novembre 2012, 4A_691/2011 (f)

sic! 3/2013 p. 240-246, « Machines d’impression sans essuyage et recto verso » (Benhamou Yaniv, Remarque) ; droit à la délivrance du brevet, recours en matière civile, instance cantonale unique, invention de service, indemnité spéciale équitable ; art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 75 al. 2 lit. b LTF, art. 103 al. 2 LTF, art. 332 al. 1 CO, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 405 al. 1 CPC.

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, soit les tribunaux supérieurs institués par les cantons conformément à l'art. 75 al. 2 LTF. Ces tribunaux statuent sur recours sauf si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique (art. 75 al. 2 lit. a LTF). L'art. 75 al. 2 LTF pose donc l'exigence de principe d'une double instance au niveau cantonal, et l'art. 5 CPC y institue des exceptions. C'est en particulier le cas des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 lit. a CPC). Lorsqu'elle émane d'une telle juridiction unique, la décision est directement déférée au Tribunal fédéral sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 2.1.1). Lorsque l'autorité cantonale a communiqué son jugement dans le cas d'espèce, le CPC était entré en vigueur, tout comme l'art. 75 al. 2 LTF. Les voies de droit contre le jugement de la Cour civile sont ainsi régies par ces nouvelles réglementations (cf. art. 405 al. 1 CPC et art. 103 al. 2 LTF) (c. 2.2). Une invention de service doit être réalisée dans l'exercice de l'activité au service de l'employeur et conformément aux obligations contractuelles du travailleur. Ces deux critères sont interdépendants en ce sens que si l'employé accomplit une obligation contractuelle, il agit forcément dans l'exercice de son activité (c. 3.1 et doctrine citée). Si le rapport de connexité étroit nécessaire entre l'activité exercée par l'employé et l'invention est donné, il importe peu que l'invention ait été réalisée pendant les heures de travail ou le temps libre de l'employé (c. 3.1). Quant à l'obligation contractuelle de déployer une activité inventive, elle peut résulter d'une disposition expresse du contrat ou se déduire des circonstances. Entrent en considération les circonstances de l'engagement, les directives données à l'employé, la position de celui-ci dans l'entreprise, l'importance de son salaire, sa formation et ses connaissances particulières, le degré d'indépendance dans l'exécution de son travail, les ressources logistiques et financières à disposition, ainsi que le but social de l'entreprise qui l'emploie. L'employé peut aussi avoir d'autres tâches et n'être astreint à une obligation inventive qu'à titre accessoire (c. 3.1). Lorsque l'employé réalise une invention de service au sens de l'art. 332 al. 1 CO, la loi ne prévoit pas de rémunération autre que le salaire. Il y a toutefois une controverse doctrinale quant au fait qu'une indemnité spéciale pourrait devoir être allouée au travailleur lorsque les efforts déployés excèdent ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui ou lorsque son invention est dotée d'une valeur économique particulièrement élevée que les parties ne pouvaient pas prévoir lorsqu'elles ont fixé le salaire (c. 4.1). [NT]

CO (RS 220)

- Art. 332

-- al. 1

CPC (RS 272)

- Art. 405

-- al. 1

- Art. 5

-- al. 1 lit. a

LTF (RS 173.110)

- Art. 103

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

-- al. 2 lit. a

02 octobre 2013

TF, 2 octobre 2013, 4A_300/2013 (d)

sic! 2/2014, p. 93-98, « Nafa » ; concurrence déloyale, recours en matière civile, recours constitutionnel subsidiaire, réplique, action en interdiction, motivation du recours, parfait, produits de haute qualité, indication publicitaire, droit des marques, risque de confusion, degré d’attention accru, lampe ; art. 42 al. 1 LTF, art. 43 LTF, art. 95 LTF, art. 113 LTF, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 1 lit. b LCD.

Les atteintes aux droits constitutionnels pouvant être examinées dans le cadre d’un recours en matière civile (art. 95 LTF), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les recours constitutionnels subsidiaires également déposés par la recourante (art. 113 LTF) (c. 2.1). Lors d’un deuxième échange d’écritures, la réplique ne peut pas être utilisée par la recourante pour compléter ou améliorer son recours (art. 42 al. 1 et 43 LTF) (c. 2.3). L’intimée conteste avoir agi dans le sens reproché par la recourante, mais admet que de tels actes, s’ils avaient effectivement été commis, auraient été illicites. Il n’y a dès lors pas lieu de craindre que les actes en question puissent être commis à l’avenir. L’intérêt juridiquement protégé à intenter une action en interdiction doit ainsi être nié (c. 3.3). La motivation du recours doit figurer dans le recours lui-même.De simples renvois à des requêtes faites au stade de la procédure cantonale sont insuffisants (c. 2.2 et 4.2). La requête de la recourante visant à faire retirer certains passages du site Internet de l’intimée est sans objet dès lors que l’autorité inférieure a déjà constaté l’absence desdits passages. Peu importe en l’espèce qu’ils aient réapparu ultérieurement sur le site, car la requête de la recourante ne portait pas sur leur utilisation future (c. 5.2). Le terme « parfait » utilisé comme réclame est une appréciation de valeur qui ne constitue pas une indication objectivement mesurable, et son usage ne contrevient pas à l’art. 3 al. 1 lit. b LCD (c. 6.3.1). Bien que l’utilisation des termes « produits de haute qualité » éveille des attentes chez le consommateur, celles-ci sont conformes dès lors qu’une partie de la gamme des produits offerts présente effectivement un haut niveau de qualité et que le consommateur moyen a conscience de leur caractère partiellement exagéré du fait de leur utilisation en lien avec toute une gamme de produits vendus à des prix différents. L’utilisation des termes « produits de haute qualité » pour une gamme de produits est donc conforme au droit fédéral lorsque, dans cette gamme, seule une partie des produits répond aux attentes ainsi suscitées (c. 6.3.2). L’expression « X. FRESH Light peut favoriser la conservation » (« die Haltbarkeit unterstützen soll ») utilisée pour une lampe à usage alimentaire n’est pas déloyale, car elle ne suggère pas une relation de cause à effet unique, mais évoque une aide pour atteindre un but, le terme « favoriser » ne disant rien de l’ampleur de cette aide (c. 6.3.3). Lorsqu’une entreprise utilise les termes « nous produisons », le consommateur moyen ne s’attend plus à ce que les produits commercialisés par cette entreprise soient directement fabriqués par ses employés. Il lui est notamment indifférent qu’ils soient produits par une filiale, une société sœur ou un sous-traitant, car de nos jours, la division du travail et la délocalisation de la production sont la règle (c. 6.3.4). Le tribunal examine l’existence d’un risque de confusion entre deux signes comme une question de droit (c. 7.1). La recourante prétend qu’il y a un risque de confusion entre sa marque « NAFA » et les désignations « NOVA » et « NOVA Generation » avec lesquelles l’intimée désigne ses produits. La marque « NAFA » est une dénomination de fantaisie, alors que « NOVA » est un mot bien connu en Suisse revêtant de multiples significations qui ont toutes trait au caractère nouveau de ce qu’elles désignent. L’impression d’ensemble, que ce soit du point de vue graphique ou auditif, qui se dégage des signes considérés est différente, dans la mesure où les produits en relation avec lesquels ils sont utilisés, soit des lampes spéciales destinées à l’industrie de la viande, s’adressent à un public spécialisé qui fera preuve d’un degré d’attention élevé. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas de risque de confusion entre la marque « NAFA » et les signes « NOVA », bien qu’ils commencent et se terminent par la même lettre et qu’ils se composent du même nombre de lettres (c. 7). Le recours est rejeté (c. 10). [JD]

30 juin 2015

TF, 30 juin 2015, 4A_203/2015 (d)

sic! 11/2015, p. 639-640, « Vergütung für die Vervielfältigung in Netzwerken » ; gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, tarif contraignant pour les tribunaux, recours en matière civile, valeur litigieuse, obligation d’alléguer, motivation du recours, droit d’être entendu, sécurité du droit, interprétation des tarifs, usage privé, ProLitteris, réseau numérique, copie analogique, copie numérique ; art. 29 al. 2 Cst., art. 42 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 106 LTF, art. 19 LDA, art. 59 LDA, art. 60 LDA, art. 55 CPC, art. 58 CPC.

Contre une décision d’un tribunal civil cantonal concernant l’application d’un tarif, le recours en matière civile est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse d’après l’art. 74 al. 2 lit. b LTF (c. 1.1). Le TF applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Il n’est donc lié ni par l’argumentation du recourant, ni par celle de l’autorité de première instance. Cependant, vu l’obligation de motiver le recours (art. 42 al. 1 et al. 2 LTF), le TF ne traite en principe que des griefs allégués, sauf si d’autres lacunes juridiques sont évidentes. Il n’est pas tenu d’examiner toutes les questions juridiques abordées en première instance, si celles-ci ne lui sont plus soumises. En matière de violation des droits fondamentaux et de violation du droit cantonal ou intercantonal, il existe un devoir de motivation qualifié: le grief doit être invoqué et motivé précisément conformément à l’art. 106 al. 2 LTF (c. 1.2). En l’espèce, le grief de violation du droit d’être entendu est manifestement infondé : le recourant reproche plutôt à l’autorité précédente de ne pas avoir suivi son point de vue juridique (c. 2). D’après l’art. 59 al. 3 LDA, les tarifs lient le juge lorsqu’ils sont en vigueur. Cette disposition sert la sécurité du droit: le juge civil ne doit pas à nouveau examiner l’équité d’un tarif puisque cette question est traitée dans le cadre de la procédure administrative d’approbation de ce tarif. Toutefois, le juge civil peut et doit vérifier que les sociétés de gestion, sur la base d’un tarif, ne font pas valoir de droits à rémunération incompatibles avec les dispositions impératives de la loi, en particulier lorsque l’utilisation est libre d’après la LDA. Au surplus l’application et l’interprétation d’un tarif dans un cas particulier sont des questions juridiques du ressort des tribunaux civils (c. 3.3). La réglementation concernant l’usage privé, comme toute la LDA, est technologiquement neutre. Elle vaut pour les copies effectuées sur une base analogique comme pour les copies numériques (c. 3.4.1). Pour cette raison, les principes de l’ATF 125 III 141 concernant les photocopies sont aussi applicables aux reproductions réalisées sur l’intranet d’une entreprise. Dans cet arrêt le TF a estimé admissible qu’une redevance soit forfaitaire et qu’elle soit due indépendamment du fait qu’une œuvre soit on non reproduite. Cela peut certes s’avérer insatisfaisant dans des cas particuliers, mais est inévitable dans le domaine des utilisations massives incontrôlables. La simple possibilité de reproduire une œuvre dans le cadre de la licence légale de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA suffit donc à justifier la redevance (c. 3.4.2). Le projet de révision de la LDA du 15 septembre 2004 prévoyait une redevance sur les appareils, ainsi qu’une exonération pour les petites et moyennes entreprises qui ne reproduisent qu’accessoirement des œuvres à des fins d’information interne ou de documentation. Le législateur a cependant renoncé à une telle réglementation, cela à une époque (2007) où l’environnement numérique existait déjà. Le recourant doit donc s’acquitter de la redevance tarifaire, même s’il se peut qu’il n’utilise pas son réseau numérique pour des actes de copie. Les art. 55 et 58 CPC n’impliquent pas que ProLitteris allègue les différents actes de reproduction du recourant (c. 3.4.3). [VS]

21 mars 2014

TF, 21 mars 2014, 4A_528/2013 (d)

ATF 140 III 109 ; sic! 7-8/2014, p. 462-467, « ePostSelect (fig.) », JdT 2015 II 202 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, marque combinée, couleur, marque de couleur, revendication de couleur, impression générale, poste, post select, service postal, informatique, programme d’ordinateur, télécommunication, traitement de données, électronique, services financiers, néologisme, force distinctive, force distinctive originaire, imposition comme marque, cercle des destinataires pertinent, maxime des débats, recours en matière civile, décision finale, qualité pour recourir ; art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 76 al. 2 LTF, art. 90 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 653 (vol. 2012-2013 ; TAF, 29 août 2013, B-6474/2012) et N 907 (TAF, 23 avril 2014, B-1595/2014).

Les décisions rendues par le TAF sur opposition constituent des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF et l’IPI a qualité pour recourir selon les art. 76 al. 2 et 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF (c. 1). Les signes dont le contenu significatif donne des indications sur les qualités des produits ou services auxquels ils se rapportent ou qui les vantent ou les décrivent d’une autre manière sont dépourvus de force distinctive. Un néologisme peut aussi être dépourvu de force distinctive si le cercle des destinataires suisses pertinent en comprend la signification sans effort d’imagination particulier. C’est l’impression d’ensemble que dégage le signe telle qu’elle reste marquée dans le souvenir du consommateur qui est déterminante pour juger de sa force distinctive (c. 5.1). Le terme « post » est un élément du langage courant compris par le public suisse dans deux acceptions différentes, d’une part les services postaux eux-mêmes, d’autre part l’entreprise qui les fournit (c. 5.2.1.1). L’ajout de la lettre « e » - précédant le terme « post » - sera compris par le public comme faisant référence de manière évidente à la « poste électronique », qu’un tiret sépare ou non les deux éléments (c. 5.2.1.1.1). Le consommateur moyen comprend la signification de « select » déjà en raison de sa similitude avec les termes allemands « Selektion, selektionieren » ou français « sélection, sélectionner ». Dans sa signification de « choisi, trié », « select » est aussi perçu comme ayant un caractère laudatif compris comme tel par le public déterminant (c. 5.2.1.2). Le néologisme « ePostSelect » peut être facilement compris dans un sens large comme faisant référence à des services postaux électroniques de haute qualité ou à l’entreprise qui dispense de tels services, lesquels comprennent aussi la fourniture d’informations et le développement de services en matière financière (c. 5.2.1.3). La dénomination « ePostSelect » est descriptive des produits ou services revendiqués et dépourvue de force distinctive les concernant. Elle appartient ainsi au domaine public sans que sa présentation graphique, dominée par l’élément verbal et une revendication de couleur jaune sans plus de précision, ne lui confère une force distinctive originaire (c. 5.2.3). Ce d’autant que les caractères utilisés pour l’élément verbal et sa couleur noire sont usuels et peu frappants. L’absence de tiret entre le « e » et le concept de « Post » qui suit n’y change rien, tout comme non plus le fait que « Select » soit mentionné en gras (c. 5.2.3). Contrairement à ce que le TAF a considéré, la conclusion subsidiaire faisant référence à un jaune « RAL 1004 Pantone C116/109U » ne permet pas non plus de conférer une force distinctive originaire à l’ensemble (c. 5.3 et c. 5.3.1), en particulier parce qu’elle ne change pas la perception qu’en aura le cercle des destinataires pertinent. Ceci même si le jaune en question s’est imposé comme marque pour certains des services (financiers et postaux) de la requérante et est donc plus distinctif que la couleur jaune indéterminée revendiquée initialement, puisqu’en vertu du principe de la maxime des débats, le TAF n’aurait dû examiner si une imposition par l’usage entrait en ligne de compte que si la requérante l’avait invoqué et revendiqué une protection du fait d’une telle imposition. Ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Le TAF n’aurait ainsi pas dû se demander si la nuance de jaune (RAL 1004 Pantone C116/109U) s’était imposée par l’usage, et aurait dû procéder à un examen abstrait de l’éventuelle force distinctive originaire de la marque telle que déposée (sans précision quant au type de jaune revendiqué) (c. 5.3.2). Le recours est admis. [NT]

ePost Select (fig.)
ePost Select (fig.)

21 février 2014

TF, 21 février 2014, 4A_594/2013 (f) (mes.prov.)

Mesures provisionnelles, marque verbale, service(s) publicitaires, service(s) de gestion d’affaires commerciales, travaux de bureau, raison de commerce, nom de domaine, instance cantonale unique, décision incidente, préjudice irréparable, préjudice difficilement réparable, dilution de la marque, recours en matière civile, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 261 al. 1 lit. b LTF, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 2 CPC.

Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l’art. 93 al. 1 LTF, lorsque l’effet des mesures en cause est limité à la durée d’un procès en cours ou à entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d’un recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF. Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n’est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu’une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu’un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d’un accroissement de la durée et des frais de procédure, est insuffisant. Il incombe à la partie recourante d’indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d’un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu’elle conteste ; à défaut, le recours est irrecevable. La jurisprudence actuelle n’admet plus qu’une décision en matière de mesures provisionnelles entraîne de par sa nature un préjudice juridique irréparable; elle exige au contraire que la partie recourante fournisse des indications topiques sur ce point (c. 4), ceci que la décision attaquée accorde ou refuse les mesures provisionnelles requises (c. 5). La simple déclaration que l’usage abusif d’une marque par un tiers entraînerait sa dilution ne suffit pas à montrer en quoi le recourant se trouve censément menacé par la décision de refus des mesures provisionnelles sollicitées, d’un préjudice juridique irréparable. Alors que la défenderesse avait probablement exercé une activité dans le domaine de la publicité depuis son inscription au registre du commerce en 2005, le recourant n’est pas intervenu, sinon par quelques lettres de protestation en 2010 et au début de 2011, et il n’a entrepris d’aller en justice que le 6 août 2013. Il a ainsi toléré une situation prétendument contraire à ses droits durant plusieurs années. Il en découle que même dans l’éventualité où cette situation se prolongerait durant le procès à entreprendre par le recourant, celui-ci n’en subirait pas de préjudice difficilement réparable aux termes de l’art. 261 al. 1 lit. b CPC. Le recours est rejeté. [NT]

11 septembre 2014

TF, 11 septembre 2014, 4A_425/2014 (f)

sic! 12/2014, p. 787-788, « Caviardage de secrets d’affaires » ; décision incidente, action en constatation de la nullité d’une marque, action en dommages-intérêts, action en interdiction, secret d’affaires, recours en matière civile, moyens de preuve, droit de consulter le dossier, droit d’être entendu, préjudice irréparable ; art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 53 CPC, art. 156 CPC.

Le recours formé en l’espèce devant le TF a pour objet une décision incidente, rendue dans un procès civil en matière de droit des marques, par laquelle le Tribunal de commerce, instance cantonale unique, a admis que soient versés à la procédure des moyens de preuve produits par la demanderesse, mais en a, pour protéger les secrets d’affaires de celle-ci et de ses clients, limité la consultation par les défendeurs (c. 1.2). Pour qu’un recours immédiat soit ouvert contre une décision incidente, selon l’art. 93 al. 1 lit. a LTF, il faut que la décision rendue soit susceptible de causer un préjudice irréparable, soit un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant. Un dommage économique ou de pur fait n’est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Cette condition s’apprécie par rapport à la décision de première instance ; et si la question qui a fait l’objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l’appui d’un recours contre la décision finale, il n’y a pas de préjudice irréparable. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu’une partie est astreinte, sous la menace de l’amende au sens de l’art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaires ou à ceux de tiers, sans qu’un tribunal n’ait pris des mesures aptes à la protéger (c. 1.3.2). Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, la restriction à la consultation des pièces produites pourra être remise en cause dans un recours contre la décision finale au fond (c. 1.3.3). Le fait de devoir mener une procédure sur le fond pendant un ou deux ans, sur la base d’une connaissance limitée des pièces, ne constitue pas un préjudice irréparable, les frais qui pourraient en résulter et la longueur de la procédure n’étant que des préjudices de fait et non un préjudice juridique au sens de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF (c. 1.3.4). Le recours est déclaré irrecevable. [NT]

15 avril 2015

TF, 15 avril 2015, 4A_688/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 526-528, « Patent Assignment » ; capsule de café, droit à la délivrance du brevet, contrat de travail, recours en matière civile, décision finale, cas clair, invention de service, droit d’être entendu, devoir de fidélité du travailleur, arbitraire, devoir de motivation, pesée d’intérêts, intérêt digne de protection ; art. 29 al. 1 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 90 LTF, art. 321a CO, art. 321a al. 1 CO, art. 332 al. 1 CO, art. 257 al. 1 CPC, art. 257 al. 1 lit. a CPC ; cf. N 918 (TFB, 30 octobre 2014, S2014_007).

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales du TFB en vertu des art. 75 al. 1 et 90 LTF (c. 1). Un cas clair ne peut être admis lorsque la défenderesse soulève des objections substantielles et décisives qui ne peuvent, du point de vue des faits, pas immédiatement être contredites et qui sont de nature à ébranler la conviction que le Juge s’était déjà forgée. À l’inverse, un cas clair doit être retenu lorsque sur la base des pièces le Tribunal acquiert la conviction que la prétention de la demanderesse est établie et qu’une clarification détaillée des objections de la défenderesse ne pourrait rien y changer. Des contestations manifestement infondées ou inconsistantes de la prétention ne suffisent pas à refuser un cas clair (c. 3.1). En l’espèce, il est incontesté par les parties que le recourant a participé dans le cadre de son contrat de travail à la réalisation d’une invention de service. Il est incontesté que l’intimée a demandé au recourant de signer un document de transfert nécessaire pour obtenir l’enregistrement du brevet aux États-Unis. L’intimée a pu immédiatement établir que les connaissances linguistiques du recourant lui permettaient de comprendre la portée de ce document, et le recourant méconnaît que son refus de signer le document en question entraînerait des complications dans l’obtention du brevet. Il est enfin admis que l’intimée a offert de relever le recourant de tout dommage éventuel pouvant découler pour lui de la signature des documents nécessaires à l’enregistrement du brevet aux États-Unis. Le TF retient ainsi que l’état de fait du cas d’espèce est en grande partie incontesté et a pu être, pour le reste, prouvé immédiatement au sens de l’art. 257 al. 1 lit. a CPC (c. 3.2). Le TF relève que le TFB a considéré à juste titre que le droit à la délivrance du brevet comportait également le droit de déposer des demandes de brevet pour l’invention concernée partout dans le monde (c. 3.3.2). Pour le TF, l’obligation de motivation de leur jugement découlant pour les autorités du droit d’être entendu des art. 53 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst. n’exige pas que tous les arguments avancés par les parties soient examinés séparément et que chaque argument soit expressément contredit. Contrairement à ce que soutient le recourant, le TFB a examiné la cause de manière concrète et a tenu compte de ses intérêts et de ses considérations. L’autorité précédente est ainsi arrivée à la conclusion qu’il n’avait, par la signature du document demandé, qu’à confirmer ce qui était d’ailleurs généralement admis et qu’il serait indemnisé au cas où un éventuel dommage en découlerait pour lui. Le TFB a relevé que le recourant ne faisait pas valoir d’autres risques non couverts et a ainsi motivé en quoi le devoir de diligence et de fidélité du travailleur impliquait qu’il signe dans le cas particulier le document de transfert. Le TFB n’est ainsi pas tombé dans l’arbitraire (c. 3.3.3). Le TF relève qu’il n’a jusqu’à présent jamais eu l’occasion de trancher si le devoir de diligence et de fidélité découlant de l’art. 321a al. 1 CO pour le travailleur comporte une obligation du travailleur de collaborer à la procédure d’enregistrement d’une invention qu’il a réalisée. La doctrine l’admet toutefois à juste titre de manière incontestée. S’il en allait autrement, l’employeur ne pourrait pas utiliser pleinement les inventions de service qui lui reviennent en vertu de l’art. 332 al. 1 CO. Le devoir de collaborer du travailleur perdure ainsi au-delà de la relation de travail lorsque, comme dans le cas d’espèce, une déclaration de l’inventeur est exigée dans le cadre de la procédure d’enregistrement. Le recourant soutient que l’autorité précédente aurait dû procéder à une pesée d’intérêts, ce que ne permet pas la procédure des cas clairs de l’art. 257 CPC. Il méconnaît que l’instance précédente a tenu compte de ses arguments (voir c. 3.3.3). Elle a ainsi retenu justement que le recourant a obtenu un engagement de le relever de tout dommage éventuel. Le recourant n'a pas fait valoir d’autres risques dans le cadre de la procédure devant l’autorité précédente qui n’auraient pas été constatés et dans la procédure devant le TF, il ne soulève pas non plus de manière concluante qu’il existerait d’autres intérêts dignes de protection opposables à ses devoirs de signer le patent assignment requis. Une pesée d’intérêts plus étendue ne se justifie ainsi pas. Il découle bien plus de l’art. 321a al. 1 CO sans autre que le recourant est tenu de signer le patent assignment. Le TFB n’a donc pas violé l’art. 257 al. 1 CO en considérant que ses conditions d’application étaient remplies (c. 3.3.4). Le recours est rejeté. [NT]

07 avril 2017

TF, 7 avril 2017, 4A_520/2016 (f)

Nespresso, Ethical Coffee Compagnie, machine à café, café, action en cessation, brevet défensif, recours en matière civile, conclusion nouvelle, modification des conclusions, étendue de la protection, champ de protection, interprétation de la revendication, interprétation d’un brevet, principe de la confiance, expert ; art. 99 al. 2 LTF, art. 8 al. 1 LBI, art. 51 al. 1 LBI, art. 51 al. 2 LBI, art. 51 al. 3 LBI, art. 66 lit. c LBI, art. 72 LBI, art. 73 LBI.

A teneur de l’art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Le justiciable ne peut pas modifier l’objet du litige devant le TF en demandant davantage ou autre chose que ce qu’il avait requis devant l’autorité précédente. Tel n’est pas le cas lorsque la modification apportée aux conclusions dans le cadre du recours ne fait qu’exprimer la manière dont doivent être interprétées les conclusions de la demande et la revendication principale du brevet. La recevabilité des conclusions est ainsi liée à l’objet même du litige, de sorte qu’il convient d’entrer en matière et de procéder à l’examen au fond (c. 1.2). Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser l’invention à titre professionnel (art. 8 al. 1 LBI). Le titulaire peut notamment demander la cessation d’une utilisation illicite de l’invention et la réparation du dommage causé par un tel acte (art. 66 lit. a, art. 72 et 73 LBI). L’invention est définie par les revendications du brevet qui déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet (art. 51 al. 1 et al. 2 LBI), et partant les droits du titulaire du brevet au sens de l’art. 8 LBI. La description et les dessins servent à interpréter les revendications (art. 51 al. 3 LBI). Les revendications doivent être interprétées selon le principe de la confiance. La lettre même des revendications constitue le point de départ de l’interprétation. Les directives techniques qu’elles contiennent doivent être interprétées telles que l’homme du métier les comprend. Si le sens d’une expression ne peut être établi avec une certitude suffisante en consultant la littérature spécialisée, le tribunal doit s’adjoindre les services d’un expert dans la mesure où il est lui-même dépourvu de connaissances spéciales. La description et les dessins servent à l’interprétation, mais ils ne sauraient conduire à compléter les revendications. Le titulaire du brevet doit donc décrire précisément l’objet de l’invention dans les revendications ; il supporte le risque d’une définition inexacte, incomplète ou contradictoire (c. 3.2). Les conclusions ne sauraient aller au-delà de la protection conférée par le brevet, qui découle elle-même des revendications. Dans le cas d’espèce, le litige porte sur le point de savoir si le dispositif décrit dans la revendication a pour effet d’entraîner la rétention de toute capsule introduite dans la cage à capsule, pour autant que la capsule soit en matériau déformable au contact de l’eau chaude. Le problème d’interprétation ne porte pas directement sur une question technique, comme le montre l’argumentation de la recourante qui se concentre sur le sens de l’expression générique « toute capsule ». L’interprétation littérale qui se dégage objectivement de la revendication concernée du brevet est que l’expression « toute capsule » désigne n’importe quelle capsule « constituée d’un matériau déformable au contact de l’eau chaude », étant entendu que ladite capsule doit avoir une taille lui permettant d’être « disposée dans la cage » à capsule de la machine à café. L’agencement de la cage à capsule (en l’occurrence, « relief de type harpon ») est tel qu’il entraîne une déformation au moins partielle de n’importe quelle capsule de ce genre, une fois mise au contact de l’eau chaude ; cette déformation conduit elle-même à ce que la capsule soit retenue dans la cage. L’expression « soit retenue » implique un résultat, et non une possible survenance du phénomène décrit. En bonne logique, l’agencement de la cage doit entraîner une déformation certaine et non une éventuelle déformation (c. 3.4). Le recours est rejeté. [NT]

19 avril 2016

TF, 19 avril 2016, 4A_675/2015 (f)

Recours en matière civile, droit à l’intégrité de l’œuvre, droit de la personnalité, engagement excessif, pesée d’intérêts, œuvre, individualité, œuvre d’architecture ; art. 75 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 27 al. 2 CC, art. 28 al. 2 CC, art. 11 al. 2 LDA, art. 12 al. 3 LDA.

Le recours en matière civile au TF est ouvert sur la base de l'art. 75 al. 2 let. a LTF, même si le tribunal supérieur cantonal n'a pas statué sur recours (c. 1.1). Le TF ne peut s'écarter des faits retenus par l'autorité cantonale que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui équivaut à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (c. 1.2). Il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée ; il n'est pas lié par l'argumentation des parties mais s'en tient aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours, sous réserve d'erreurs manifestes (c. 1.3). En l'espèce, la modification projetée ne toucherait pas uniquement la terrasse couverte, mais « l'aspect général de la maison ». Il s'agit donc de savoir si la villa (dans son ensemble) est protégée par le droit d'auteur (c. 3). Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même. L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique. Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection; il en va notamment ainsi pour les œuvres d'architecture en raison de leur usage pratique et des contraintes techniques qu'elles doivent respecter. Relève du fait la question de savoir comment une œuvre se présente et si l'architecte a créé quelque chose de nouveau, ou s'il s'est limité à juxtaposer des lignes ou des formes connues. C'est en revanche une question de droit que de juger si, au vu des faits retenus, la notion juridique de l'œuvre a été correctement appliquée (c. 3.1). Il résulte de l'état de fait dressé par la cour précédente que la villa litigieuse est le fruit d'un travail intellectuel et qu'elle possède un cachet propre (c. 3.2). L'architecte, qui conçoit une œuvre destinée à satisfaire les besoins du maître de l'ouvrage, dispose d'un droit à l’intégrité plus restreint que les autres auteurs, vu l'art. 12 al. 3 LDA. Cet alinéa est mal placé à l'art. 12 LDA. Pour les œuvres d'architecture, l'auteur (l'architecte) perd, au profit du propriétaire, les prérogatives découlant de l'art. 11 al. 1 LDA. En d'autres termes, le propriétaire a fondamentalement le droit de modifier l'œuvre architecturale (c. 4.2). Ce droit du propriétaire reste toutefois soumis à une double limite : premièrement, il ne peut réaliser la modification projetée si elle porte atteinte au noyau dur du droit à l'intégrité (art. 11 al. 2 LDA) ; la deuxième limite découle de l'art. 2 al. 2 CC, selon lequel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (c. 4.2.1). Si l'architecte entend s'assurer le maintien en l'état de son œuvre, il peut prévoir contractuellement, avec le propriétaire, qu'il conserve le droit d'interdire des transformations, ou qu'il se réserve le droit de les exécuter lui-même (c. 4.2.3). Il résulte de l'art. 11 al. 2 LDA et de la jurisprudence qu'il faut seulement se demander si une modification est attentatoire à la personnalité de l'architecte. Contrairement à ce qui se fait en Allemagne, il n'y a pas lieu d'entreprendre une pesée des intérêts de celui-ci et du propriétaire de l'œuvre; on ne peut pas non plus s'abstenir d'examiner l'atteinte à la personnalité de l'auteur pour la seule raison que celui-ci y aurait préalablement consenti (c. 4.3). Malgré un courant de doctrine allant en sens contraire, cet avis du TF doit être confirmé. L'interprétation repose en effet sur l'énoncé clair de l'art. 11 al. 2 LDA : d'une part, cette disposition ne contient aucun renvoi à l'art. 28 CC ; d'autre part, elle règle explicitement la question du consentement en indiquant que, même si celui-ci a été donné contractuellement par l'auteur, cela ne justifie en principe pas - contrairement à ce que prévoit l'art. 28 al. 2 CC - l'atteinte à son droit. Lorsque le législateur entendait effectivement renvoyer, dans la LDA, aux dispositions du Code civil, il l’a fait de manière expresse (cf. art. 33a LDA). D'un point de vue systématique et téléologique, on relèvera aussi que la protection accordée à l'auteur par l’art. 11 al. 2 LDA coïncide dans une large mesure avec la protection de l'art. 27 al. 2 CC, selon lequel nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage, dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Or, l'existence d'un engagement excessif (au sens de l'art. 27 al. 2 CC) doit être établie exclusivement en fonction de son effet sur celui qui s'est obligé, sans appréciation globale tenant compte également de l'intérêt de tiers (c. 4.4). S'agissant de l'atteinte à la personnalité au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, ce n'est pas l'intégrité de l'œuvre qui est protégée, mais la réputation professionnelle et l’honneur de l’architecte en tant que personne. A cet égard, le législateur a préconisé une interprétation restrictive de l'art. 11 al. 2 LDA (c. 4.5). Si l’œuvre a un degré d’individualité élevé, le juge sera plus enclin à admettre que l'altération constitue une atteinte à la réputation (c. 4.6). Pour juger de l'atteinte à la personnalité de l'auteur, il faut se fonder sur des considérations objectives et non la mesurer à l'aune de la sensibilité plus ou moins exacerbée de cet auteur. L'architecte d'une école ou d'un centre commercial sera en principe conscient de la vocation utilitaire de son œuvre, et donc du fait que le propriétaire de l'immeuble dispose d'une plus grande latitude. Au contraire, pour une église, on sera plus vite enclin, en cas de transformation, à admettre une lésion de la réputation de l'architecte qui en a entrepris la réalisation. Il importe aussi de savoir si le bâtiment a bénéficié ou non, avant la transformation projetée, d'une longue et importante exposition tant par sa fréquentation par le public que par sa présence dans les recueils de référence architecturales. Si l'œuvre a fait l'objet d'une importante exposition, le risque que, une fois la modification réalisée, le public se fasse une mauvaise image de l'auteur de l'œuvre initiale est réduit. L'importance et la nature des modifications doivent également être prises en compte, notamment leur impact temporaire ou définitif sur l'œuvre. De même, il s'agit d'examiner la finalité des modifications et des adaptations projetées. Si elles sont dictées par des désirs purement esthétiques, le juge sera plus vite enclin à les déclarer contraires à l’art. 11 al. 2 LDA (c. 4.6.1). En l’espèce, il semble que, pour une maison familiale, la destination utilitaire soit au premier plan. Il ressort également de l'expertise que si la villa litigieuse présente des éléments qui la distinguent des villas communément érigées, il est vraisemblable qu'il existe des précédents pour chacun de ses éléments dans d'autres constructions ou dans l'histoire de l'architecture. D’autre part, la création de l'architecte a fait l'objet de plusieurs publications entre 2002 et 2008, et donc d'une exposition relativement importante. Les observateurs intéressés ont ainsi pu se faire une image de la réalisation de l'architecte. Sa modification est de nature fonctionnelle, en ce sens qu'elle répond à un besoin des propriétaires et de leurs enfants. L'adaptation projetée (réversible) ne modifie pas l'œuvre initiale de manière définitive. En résumé, ces divers indices ne vont pas dans le sens d'une grande intensité de la relation entre la personnalité de l'auteur et son œuvre; quant aux modifications projetées, même si elles ont un impact sur l'aspect de la maison, elles sont de nature fonctionnelle, de sorte que les atteintes sont de celles qui ne commandent pas une protection impérative de l'auteur. C'est ainsi en transgressant l'art. 11 al. 2 LDA que la cour cantonale a admis la demande et fait interdiction aux défendeurs de mettre en œuvre les travaux modifiant leur villa. Les propriétaires n’ont commis aucun abus de droit (c. 5.2.2). [VS]

13 mai 2016

TF, 13 mai 2016, 5A_652/2015 (d)

Séquestre, brevet, recours en matière civile, domaine public, exécution forcée ; art. 63 CBE 2000, art. 72 al. 1 lit. a LTF, art. 14 LBI, art. 33 al. 1 LBI, art. 19 LP, art. 132 al. 2 LP, art. 271 LP, art. 275 LP.

Les inventions pour lesquelles une demande de brevet est déposée ainsi que les inventions brevetées peuvent, à l’inverse de celles qui sont conservées secrètes et ne font pas l’objet d’une demande d’enregistrement, être réalisées dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. Le droit à la délivrance du brevet, qui confère à son titulaire l’expectative de bénéficier d’un droit exclusif opposable à tous, fait partie des droits patrimoniaux du débiteur, est cessible au sens de l’art. 33 al. 1 LBI et par conséquent susceptible d’être saisi, ainsi que de faire l’objet d’un séquestre (c. 3.3). Les brevets désignés comme devant faire l’objet du séquestre (la partie suisse du brevet EP xxx, ainsi que le brevet CH yyy) ont été radiés du registre suisse des brevets tenus par l’IPI le 6 septembre 2012, respectivement le 6 septembre 2013, en raison de l’écoulement de la durée légale de protection. La radiation d’un brevet, entre autres en raison de l’écoulement de la durée légale maximale de protection au sens des art. 14 LBI et 63 CBE 2000, met un terme aux droits exclusifs du titulaire du brevet avec un effet ex nunc. A l’échéance du brevet, l’invention est librement disponible en tant qu’élément du domaine public : tout un chacun peut ainsi l’utiliser et elle ne fait plus l’objet d’aucun droit subjectif absolu. Il en résulte que le brevet, à l’échéance de sa durée de protection – c’est-à-dire l’invention librement utilisable – ne peut plus être considéré comme constituant un élément du patrimoine du débiteur susceptible, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, d’être transféré à un tiers. Pour que le droit puisse être saisissable, respectivement faire l’objet d’un séquestre ou être réalisé, il faut qu’une appropriation soit possible (c. 3.4). Il est vrai que la radiation d’un brevet à l’échéance de sa durée de protection n’exclut pas que le titulaire du brevet puisse encore, après même son échéance, faire valoir des prétentions, par exemple en dommages et intérêts et en remise du gain, découlant du brevet pour les violations que ce dernier aurait subies précédemment pendant sa durée de protection (c. 3.5.1). Cela ne permet pas d’en déduire que le brevet demeurerait séquestrable après l’échéance de la durée de protection, puisqu’à partir de ce moment le débiteur ne dispose plus d’aucun droit exclusif subjectif qui pourrait être transféré à un tiers dans le cadre d’une exécution forcée (c. 3.5.2). En effet, si les prétentions en dommages ou intérêts ou en remise du gain découlent du droit au brevet qui en constitue le fondement, elles existent ensuite, dès leur naissance, en tant que droits indépendants (c. 3.6.1). Elles devraient donc faire l’objet d’une mention précise dans la requête de séquestre avec la désignation du tiers qui serait tenu de verser ces dommages et intérêts ou de remettre son gain, pour pouvoir faire l’objet d’un séquestre (c. 3.6.2). Le recours est rejeté. [NT]

CBE 2000 (RS 0.232.142.2)

- 63

LBI (RS 232.14)

- Art. 33

-- al. 1

- Art. 14

LP (RS 281.1)

- Art. 132

-- al. 2

- Art. 275

- Art. 271

- Art. 19

LTF (RS 173.110)

- Art. 72

-- al. 1 lit. a