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31 mars 2010

TAF, 31 mars 2010, B-5732/2009 et B-5733/2009 (f)

sic! 10/2010, p. 724 (rés.), « (fig.) / Aviator (fig.) » ; usage de la marque, Longines, horlogerie, classement de marques, Bilan, vraisemblance, usage sérieux, montre, catalogue, notoriété, preuve, usage à titre de marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, élément verbal, droit d’être entendu, motivation de la décision, réparation de la violation du droit d’être entendu, renvoi de l’affaire ; art. 29 Cst., art. 11 al. 2 LPM, art. 32 LPM.

La présence de la marque « Longines » dans un classement 2007 des 50 meilleures marques suisses publié dans les magazines « Bilan » et « Bilanz » suffit à rendre vraisemblable (art. 32 LPM) l’usage commercial sérieux en Suisse d’une forme de la marque opposante (c. 5). Cette vraisemblance est confirmée tant par divers éléments de montres, catalogues et documents, que par la notoriété de l’opposante ; elle est d’ailleurs admise par la défenderesse (c. 5). La violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.) causée par le fait que les décisions attaquées ne sont pas motivées s’agissant de la forme de l’usage de la marque opposante peut être réparée par l’examen de la question par le TAF, étant donné que le pouvoir de cognition du TAF n’est pas plus restreint que celui de l’IPI, que les parties n’encourent aucun inconvénient et que, au surplus, le principe de l’économie de procédure commande de renoncer à un renvoi à l’IPI (c. 7.1). Il ressort manifestement des moyens de preuve que la marque opposante a été apposée directement sur des produits horlogers dans sa forme enregistrée (c. 7.2-7.3). Au surplus, l’autre forme de la marque utilisée (cf. Fig. 153c) ne se distingue de la marque enregistrée que par de très légers détails (art. 11 al. 2 LPM). Quant à l’adjonction de l’élément verbal « LONGINES » (cf. Fig. 153d), elle ne modifie pas l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque opposante (c. 6 et 7.3). Les causes doivent être renvoyées à l’IPI pour examen de la question des motifs relatifs d’exclusion (c. 8).

Fig. 153a – (fig.) (opp.)
Fig. 153a – (fig.) (opp.)
Fig. 153b – Aviator (fig.) (att. 1 et 2)
Fig. 153b – Aviator (fig.) (att. 1 et 2)
Fig. 153c – Forme utilisée (opp.)
Fig. 153c – Forme utilisée (opp.)
Fig. 153d – Forme utilisée (opp.)
Fig. 153d – Forme utilisée (opp.)

20 février 2013

TAF, 20 février 2013, B-5467/2011 (f)

sic! 6/2013, p. 352 (rés.) « Navitimer / Maritimer » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, canaux de distribution, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion admis, étendue de la protection, force distinctive moyenne, contenu sémantique, horlogerie, montre, bijouterie, métaux précieux, alliage ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits revendiqués par les marques en présence « horlogerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux » en classe 14, sont destinés au consommateur moyen, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen. Les « parties de montres ; mouvements de montres ; cadrans de montres ; boîtes de montres » en classe 14, également revendiqués par les marques en cause, s’adressent avant tout aux spécialistes de l’horlogerie. De tels produits ne sauraient toutefois être considérés comme des produits destinés exclusivement aux spécialistes, à l’instar des médicaments soumis à ordonnance et des livres scolaires. Rien n’exclut en effet que le consommateur moyen s’y intéresse (c. 4.2). Les métaux précieux et leurs alliages ne doivent pas être considérés comme similaires aux produits horlogers puisqu’il n’y a en règle générale pas de similarité entre des matières premières et des produits finis, que ces deux groupes de produits s’adressent à des cercles distincts de consommateurs et sont écoulés par des canaux de distribution différents (c. 5.3.3). En revanche, les pierres précieuses sont similaires aux produits horlogers. En effet, si elles ne sont pas produites de la même manière que les produits horlogers, elles sont toutefois susceptibles, comme les produits horlogers, d’être considérées comme des bijoux et d’avoir ainsi le même but général, d’être écoulées par les mêmes canaux de distribution (bijouteries) et de s’adresser au même cercle de destinataires, formé des consommateurs finaux (c. 5.3.1 et 5.3.3). De même, les produits fabriqués en métaux précieux doivent être considérés comme similaires aux produits horlogers (c. 5.3.3). Les marques opposées sont similaires au moins sur les plans visuel (c. 6.2.1) et sonore (c. 6.2.2). Un champ de protection normal doit être reconnu à la marque opposante « NAVITIMER » (c. 7.1.2.2). Vu le champ de protection normal qui doit être reconnu à la marque opposante, l’identité, respectivement la similarité, des produits en cause et la grande similarité entre les marques « NAVITIMER » et « Maritimer », notamment au niveau de leur construction, il existe entre ces marques un risque de confusion que même le degré d’attention accru dont sont susceptibles de faire preuve certains cercles spécialisés de consommateurs des produits concernés ne parvient pas à écarter (c. 7.2). Le recours doit être partiellement admis (c. 8). [AC]

05 mars 2013

TAF, 5 mars 2013, B-3371/2012 (f)

sic! 6/2013, p. 353 (rés.), « Speedmaster / Speedpilot » ; motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, similarité des signes, horlogerie, montre, chronomètre, tachymètre, speed, anglais, vocabulaire de base anglais, notoriété, marque connue, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « SPEEDMASTER » (recourante) et la marque attaquée « SPEEDPILOT » (intimée) sont des combinaisons de mots anglais appartenant au vocabulaire de base. Le public cible les comprendra respectivement comme « maître de vitesse » et « pilote de vitesse ». L’idée de maîtrise de la vitesse se retrouvant dans les deux signes, ceux-ci sont similaires (c. 4). Les produits revendiqués s’adressent au consommateur moyen, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais aussi, pour certains d’entre eux, au spécialiste, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 5.1). Bien que certaines montres permettent de mesurer la vitesse, ce n’est qu’au prix d’un certain effort de réflexion que le consommateur mettra en rapport le terme « speed » avec cette fonction, après l’avoir notamment rattaché à la fonction de tachymètre dont sont dotés certains modèles revendiqués par la marque opposante (c. 5.2.1.3 et 5.2.3). En tant qu’indication désignant la qualité du produit ou du service, le terme « master » appartient au domaine public (c. 5.2.2). L’allusion de la marque « SPEEDMASTER » à la fonction de mesure de vitesse n’est pas suffisamment directe pour en affaiblir la force distinctive en lien avec les produits de l’horlogerie, de sorte que la marque opposante dispose d’une force distinctive originaire normale (c. 5.2.3). En raison de sa notoriété, la marque opposante bénéficie d’un champ de protection élargi (c. 5.2.4). Les marques opposées partagent une syllabe d’attaque identique. Leur terminaison par les mots « master » et « pilote » fait référence dans les deux cas à des personnes. Considérées dans leur ensemble, elles évoquent ainsi toutes deux l’idée de maîtrise de la vitesse. Malgré le degré d’attention accru dont peuvent faire preuve certains cercles spécialisés, il y a lieu d’admettre un risque de confusion entre les marques opposées (c. 5.3). Le recours est admis et l’enregistrement de la marque attaquée « SPEEDPILOT » refusé pour les produits de la classe 14. [JD]

30 septembre 2013

TF, 30 septembre 2013, 4A_128/2013 (d)

ATF 139 III 424 ; sic! 2/2014, p. 81- 84, « M-Watch II » ; usage de la marque, marque verbale, marque combinée, montre, action en constatation de la nullité d’une marque, action en interdiction, action en radiation d’une marque, recours en matière civile, établissement des faits, complètement de l’état de fait, force distinctive faible, impression générale, radiation d’une marque, droit à la délivrance d’une marque, péremption, enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé ; art. 5 lit. C ch. 2 CUP, art. 97 al. 1 LTF, art. 99 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 11 al. 1 CO, art. 2 lit. a LPM, art. 4 LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 35 lit. c LPM, art. 52 LPM, art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP, art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP ; cf. N 410 (vol. 2007-2011 ; Handelsgericht AG, 14 juin 2011, HSU.2010.128 ; sic! 1/2012, p. 36-42, « M-Watch » ; affaire similaire devant le Tribunal de commerce argovien).

La marque doit être utilisée comme elle est enregistrée puisque ce n'est qu'ainsi qu'elle aura le caractère distinctif qui correspond à sa fonction. Une utilisation dans une forme ne différant pas fondamentalement de celle du signe enregistré suffit toutefois, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, ce qui permet au titulaire un usage dynamique de sa marque tenant en particulier compte de l'évolution des exigences du marché et de la concurrence. Il convient cependant que l'élément central de la marque qui lui donne son caractère distinctif soit conservé. Ce qui n'est le cas que si le public considère que le signe utilisé dégage, malgré ses différences, une même impression d'ensemble que le signe enregistré, et reconnaît donc la même marque dans la forme qui est utilisée. Il faut ainsi se demander si le public voit un seul et même signe dans la marque enregistrée et celle qui est utilisée, et si les éléments modifiés, qu'il s'agisse d'ajouts ou de suppressions, ne sont dotés d'aucun caractère distinctif propre. Les exigences en matière d'identité de signe dans l'élément central de la marque sont dans ce cas plus strictes que lorsqu'il est jugé du risque de confusion entre deux signes (c. 2.2.2). Il n'y a pas de principe général selon lequel une marque combinée enregistrée serait utilisée de manière suffisante pour maintenir le droit à la marque lorsque son titulaire n'utilise que l'élément verbal doté de force distinctive. Il convient au contraire d'examiner ce qu'il en est dans chaque cas particulier en tenant compte des circonstances concrètes. Dans la marque enregistrée « », le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l'utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée « » est influencée par la présence de ce cercle vide entre ses deux éléments verbaux qui sont en eux-mêmes à peine distinctifs, puisqu'en tant que signe de l'alphabet seul non imposé par l'usage et en tant que désignation descriptive des produits revendiqués, ils appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Il en résulte que l'élément graphique supprimé dans la version utilisée du signe est déterminant pour l'impression d'ensemble de la marque, et que son abandon la modifie de manière significative. L'utilisation du signe « M-WATCH » n'est donc pas suffisante pour valider la marque « » au sens de l'art. 11 al. 2 LPM (c. 2.3.1). Du moment que les éléments verbaux « M » et « WATCH » sont à peine distinctifs et appartiennent au domaine public selon l'art. 2 lit. a LPM, l'élément graphique du cercle vide qui les relie joue un rôle prépondérant comme élément distinctif de la marque. Il en résulte que même des modifications légères de cet élément central de la marque peuvent modifier le caractère distinctif de celle-ci. Le remplacement de ce cercle vide par un cercle plein comprenant une croix suisse « » n'est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l'ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d'autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d'un impact particulier dans l'esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont elle est utilisée, cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n'est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L'utilisation ainsi faite de la croix suisse n'est pas purement décorative, et le fait que la LPAP en exclue l'enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a, lui, fait l'objet d'un enregistrement comme marque (c. 2.3.2). L'utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l'art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l'apposition de la marque sur l'objet vendu, du moment que le public comprend l'utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l'utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d'y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu'elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l'espèce. L'apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l'acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (c. 2.4). L'action en radiation d'une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l'art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n'a pas été formalisé mais résulte d'une collaboration entre elles de longue durée (c. 3.2.1-3.2.3). Le droit d'agir en constatation de la nullité d'une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l'art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (c. 3.1 et 3.2 en particulier c. 3.2.2). [NT]

05 janvier 2015

HG AG, 5 janvier 2015, HSU.2014.68/DP/mv (d) (mes. prov.)

sic! 7-8/2015, p. 449-455, « Totenkopf-Tatoo » ; mesures provisionnelles, droit international privé, vraisemblance, œuvre de service, montre, présomption de la qualité d’auteur, principe du créateur, risque de récidive, précision des conclusions, œuvre, double création, préjudice irréparable, urgence, péremption du droit d’agir, principe de la proportionnalité ; art. 2 ch. 1 CL, art. 60 ch. 1 CL, art. 332 al. 1 CO, art. 2 al. 1 LDA, art. 6 LDA, art. 8 LDA, art. 62 al. 1 lit. a LDA, art. 261 al. 1 CPC, art. 343 al. 1CPC, art. 10LDIP, art. 109 al. 2LDIP, art. 110 al. 1LDIP, art. 129 LDIP, art. 292 CP.

La CL prévoit une compétence internationale des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles. Au niveau national, la compétence locale se détermine d’après l’art. 10 LDIP, qui l’attribue soit aux tribunaux compétents au fond, soit aux tribunaux du lieu d’exécution de la mesure (c. 2.2). Comme l’intimée a son siège à Genève, il existe une compétence internationale des tribunaux suisses pour se prononcer sur le fond, d’après les art. 2 ch. 1 et 60 ch. 1 CL (c. 2.3). Au niveau national, les art. 109 al. 2 et 129 LDIP prévoient la compétence des tribunaux du lieu de l’acte ou du résultat. Comme le requérant a rendu vraisemblable que les montres litigieuses pouvaient être commandées à Wettingen et étaient livrées depuis là, la compétence des tribunaux argoviens est donnée (c. 2.4). Pour obtenir une interdiction par voie de mesures provisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblable que les conditions de l’art. 261 al. 1 CPC sont remplies (c. 4). Une allégation est vraisemblable lorsque le juge n’est pas totalement convaincu de sa véracité, mais qu’il la considère comme globalement vraie, quand bien même tous les doutes ne peuvent être écartés. Certains éléments doivent parler pour les faits prétendus, même si le tribunal compte encore avec l’éventualité qu’ils puissent ne pas être réalisés (c. 5). D’après l’art. 110 al. 1 LDIP, les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée (c. 6.2.1). Le principe connu en droit anglais du « work for hire », selon lequel le droit d’auteur appartient originairement à l’employeur ou au mandant du créateur, n’est donc pas applicable en l’espèce (c. 6.2.2). L’art. 8 LDA prévoit une présomption légale de la qualité d’auteur et un renversement du fardeau de la preuve: celui qui est indiqué comme auteur sur l’exemplaire de l’œuvre ou au moment de sa publication bénéficie de la protection de la LDA, jusqu’à preuve du contraire. D’après le principe du créateur de l’art. 6 LDA, l’auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre et l’art. 332 al. 1 CO n’est pas applicable (c. 6.3.1). Le requérant a ainsi la légitimation active (c. 6.3.3). Ses conclusions sont suffisamment précises et il faut retenir un risque de récidive, car il est rendu vraisemblable que l’intimée fabrique et commercialise les montres visées par l’interdiction (c. 6.4.2). Pour déterminer si la tête de mort dessinée par le requérant est protégée, il est décisif de savoir s’il s’agit d’une création de l’esprit humain ayant un caractère individuel. C’est l’individualité de l’œuvre qui est déterminante, pas celle de l’auteur (c. 6.5.2). L’intimée n’est pas parvenue à rendre vraisemblable qu’il existait d’autres créations semblables à celle du requérant, avant que celui-ci ne réalise la sienne. Cette dernière à la qualité d’œuvre au sens de l’art. 2 LDA (c. 6.5.3). Quant à lui, le requérant a rendu vraisemblable que sa tête de mort, sur les montres litigieuses, était reconnaissable dans son caractère individuel. L’allégation de l’intimée, selon laquelle elle se serait inspirée de crânes en sucre mexicains, sans connaître l’œuvre du requérant, n’est pas suffisamment motivée pour pouvoir juger d’une éventuelle double création (c. 6.6.3). Il est notoire que les actions en dommages-intérêts, dans le domaine de la propriété intellectuelle, sont souvent très coûteuses et difficiles à mener. De plus, il paraît vraisemblable qu’une menace de dilution du droit d’auteur pèse sur le requérant, en raison des actes illicites, ce qui pourrait aussi nuire à sa réputation. La condition du préjudice difficile à réparer est donc réalisée (c. 7.3 et 7.4). L’urgence existe lorsqu’un procès ordinaire durerait clairement plus longtemps qu’une procédure de mesures provisionnelles. Une éventuelle péremption du droit d’agir se juge d’après la durée du procès au fond (c. 8.2). En l’espèce, le requérant a attendu environ un an avant de demander des mesures provisionnelles. Cela est clairement inférieur au temps nécessaire pour obtenir un jugement au fond, si bien que la condition de l’urgence est réalisée (c. 8.3 et 8.4). L’interdiction provisionnelle doit toutefois satisfaire au principe de la proportionnalité: elle se limitera à ce qui est nécessaire (c. 9 et 9.1). L’interdiction de mettre en circulation les montres litigieuses et de les promouvoir est proportionnée, mais pas celle de les garder en stock (c. 9.3.2). Comme mesures d’exécution, la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et l’amende d’ordre selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC sont appropriées (c. 10). [VS]

CL (RS 0.275.12)

- Art. 60

-- ch. 1

- Art. 2

-- ch. 1

CO (RS 220)

- Art. 332

-- al. 1

CP (RS 311.0)

- Art. 292

CPC (RS 272)

- Art. 343

-- al. 1

- Art. 261

-- al. 1

LDA (RS 231.1)

- Art. 8

- Art. 6

- Art. 62

-- al. 1 lit. a

- Art. 2

-- al. 1

LDIP (RS 291)

- Art. 10

- Art. 109

-- al. 2

- Art. 129

- Art. 110

-- al. 1

01 avril 2015

TAF, 1er avril 2015, B-341/2013 (d)

Cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, identité des produits et services, similarité des produits et services, canaux de distribution, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, marque notoirement connue, preuve, champ de protection élargi, risque de confusion admis, risque de confusion nié, couteaux de poches, montre-bracelet, bagages, montre, métaux précieux, horlogerie, appareil optiques, appareil chronométrique, cuir ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » en classe 14, les « appareils et instruments optiques » en classe 9 et les produits de maroquinerie et d’équitation en classe 18, le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public (c. 4.1). Les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2). Les signes opposés revendiquent les mêmes produits en classe 14 et partiellement les mêmes produits en classe 18. Il y a donc identité, respectivement identité partielle des produits en classe 14 et 18 (c. 5.2). Il y a similarité des produits entre « cuir et produits en cette matière » et « peaux et fourrures ». En revanche, entre d’une part, « fouets, harnais et sellerie » et, d’autre part, « cuir et produits en cette matière », le lien est plus lâche et ces produits ne s’adressent pas aux mêmes destinataires. Il n’y a donc pas de similarité entre ces produits (c. 5.3). Il y a similarité des produits entre « appareils et instruments optiques » et les « lentilles », mais pas avec les « lunettes de soleil, étuis de lunettes, cadres de lunettes », car les canaux de distribution ne sont pas les mêmes et les savoir faire de fabrication sont différents (c. 5.4). Les signes opposés possèdent chacun huit syllabes, la même suite de voyelles (I-O-I-O), la même fin « ORINOX » et quasiment le même nombre de lettres (10 contre 11). Il y a donc une similarité des signes sur les plans visuel et sonore,malgré des différences dans la suite des consonnes de la première syllabe et la lettre « R » supplémentaire dans la deuxième syllabe (c. 6.2). Les signes opposés « VICTORINOX » (opp.) et « MILTRORINOX » (att.) peuvent être prononcés (découpés) de multiples manières. Ces différentes prononciations possibles se composent de syllabes et d’autres éléments, qui pris individuellement, n’ont pas de contenu sémantique clair et descriptif des produits revendiqués. Seul l’élément commun « -INOX » possède une signification claire (c. 6.3.1 – 6.3.5). Compte tenu de ce qui précède, les signes sont similaires (c. 6.4). L’opposante fait valoir la notoriété de sa marque (c. 7.1.1). Il est admis par toutes les parties que le titulaire de la marque opposante jouit d’une marque notoire pour les couteaux de poche de toute sorte. Le titulaire de la marque attaquée conteste que la marque soit notoire pour les autres produits des classes 9, 14 et 18 (c. 7.1.2). Compte tenu des moyens de preuve déposés, il faut admettre que la marque opposante est également notoire pour les montres-bracelet en classe 14 (c. 7.1.3.1 et 7.1.6). Le titulaire de la marque opposante argue que sa marque est également notoire pour les bagages. Or, la vente en moyenne annuelle, calculée sur dix ans, de cent quatre bagages par an est insuffisante pour prétendre que le signe à un caractère notoire pour ces produits (c. 7.1.4.1). Pour les autres produits des classes 9, 14 et 18, il ne ressort pas des pièces déposées que la marque soit notoire (c. 7.1.3.2-7.1.6). Compte tenu de l’identité des produits, « montres-bracelets » en classe 14, de la similarité des signes, du champ de protection élargi de la marque opposante et du degré d’attention moyen des destinataires, un risque de confusion doit être admis. Il en va de même pour les produits suivants « montres et instruments chronométriques », qui sont similaires aux « montres-bracelets » et qui entrent dans le champ de protection élargi de la marque opposante. Au contraire, le risque de confusion doit être nié pour les produits revendiqués en classe 9 et 18 pour lesquels une similarité des produits avait été reconnue (cf. c. 5.4), ainsi que pour les produits identiques en classe 14 (cf. c. 5.2). En effet, la marque opposante ne jouit pas d’un champ de protection élargi pour ces produits, de sorte que le degré d’attention moyen des consommateurs suffit pour qu’ils reconnaissent la différence entre les éléments « VICTOR- » et « MILTROR- ». En relation avec les produits en métal des classes 09, 14 et 18, l’élément « -INOX » est faible et n’est pas prépondérant dans l’appréciation globale du signe (c. 7.2). Le recours est partiellement admis. La marque « MILTRORINOX » est admise à l’enregistrement sauf pour les produits « horlogerie et instruments chronométriques » en classe 14. [AC]

11 novembre 2015

TAF, 11 novembre 2015, B-2717/2015 (d)

sic! 1/2016, p. 25 (rés.), « Joop ! / Loop by HarryWinston » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, prononciation, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, patronyme, nom de personne, vocabulaire anglais de base, loop, similarité des signes, force distinctive normale, risque de confusion nié, instrument chronométrique, montre, bijoux ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « instruments chronométriques, les bracelets de montre et les bijoux » en classe 14, le cercle des destinataires pertinent se compose des consommateurs finaux, des intermédiaires et des détaillants. Les produits examinés en l’espèce constituent soit des objets de luxe acquis avec une grande attention, soit des accessoires de mode achetés comme des biens de consommation courante. Les destinataires font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.1). Les signes revendiquent les mêmes produits en classe 14 : « instruments chronométriques, montres, accessoires de montres, bijoux », ce qui est admis par les parties (c. 3.2). La marque attaquée « LOOP BY HARRY WINSTON » se compose de mots et de noms anglais, de sorte que l’élément « LOOP » sera prononcé comme en anglais « U ». L’élément « JOOP » de la marque opposante est un nom et prénom néerlandais, plutôt rare en Suisse. Cependant, compte tenu de la notoriété des designers de mode Wolfgang et Jette Joop, cet élément est considéré comme un patronyme allemand et par conséquent est prononcé « O ». Les premiers mots des signes opposés diffèrent par leur première lettre, ainsi que par leur prononciation. La marque attaquée est sensiblement plus longue que la marque opposante et possède donc un nombre plus important de syllabes. La prononciation et la suite de voyelles « U-AI-A-I-I-O vs. O » diffèrent. Les seules similarités sont dans la proximité des vocales « O » et « U » et la lettre « P » à la fin du premier élément de chaque marque. Il n’y a pas de similarité phonétique (c. 4.1). Sur le plan visuel : les éléments « LOOP » et « JOOP » sont proches ; cependant, la marque attaquée est beaucoup plus longue, et la marque opposante se termine par un point d’exclamation. La marque attaquée n’a pas repris l’élément « JOOP » inchangé. Il s’agit d’un signe court, pour lequel la modification de la première lettre produit une impression d’ensemble différente. Le fait que l’élément « LOOP » se situe au début du signe attaqué ne change rien. Il ne peut pas être considéré que l’élément « OOP » soit marquant et que la marque attaquée l’aurait repris entièrement. Dans une évaluation d’ensemble, cet élément ne paraît pas prépondérant. Il n’y a qu’une faible similarité sur le plan visuel (c. 4.2). Le terme anglais « loop » est utilisé dans différents domaines en allemand (aéronautique, musique, capillaire, vestimentaire). Néanmoins, on ne peut pas en déduire que la majorité des destinataires connaissent le sens exact de ce mot. Loop n’appartient pas au vocabulaire anglais de base. Les destinataires ont une vague idée du sens de ce mot, mais en ignorent la définition exacte. Malgré cela, le contenu sémantique de la marque attaquée se distingue clairement de la marque opposante qui est considérée comme un nom de famille ou un signe de fantaisie (c. 4.3). Il n’y a donc qu’une légère similarité sur le plan visuel, en raison de la reprise de l’élément « OOP » dans le premier élément « LOOP » de la marque attaquée (c. 4.4). La marque opposante « JOOP ! » bénéficie d’une force distinctive normale (c. 5.1). Étant donné ce qui précède, il n’y a pas de risque de confusion (c. 5.2). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

02 octobre 2014

TF, 2 octobre 2014, 4A_142/2014 (f)

sic! 1/2015, p. 49-53, « Couronne dentée II », brevets, horlogerie, couronne dentée, affichage, mécanisme d’affichage, guichet de cadran, cadran, grande date, mouvement, montre, dispositif d’affichage, homme du métier, action en interdiction, action en constatation de la nullité d’un brevet, action en fourniture de renseignements, action en cessation, action échelonnée, action en dommages-intérêts, nouveauté en droit des brevets, non-évidence, fardeau de la preuve, fardeau de l’allégation, maxime de disposition, décision partielle, décision incidente, demande auxiliaire, garantie d’un procès équitable, expertise, évaluation du dommage, dommage, indépendance des prétentions, interprétation de la revendication, état de la technique, extension illicite de l’objet du brevet ; art. 123 al. 2 CBE 2000, art. 29 al. 1 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 42 al. 2 LTF, art. 91 lit. a LTF, art. 93 al. 1 LTF, art. 37 al. 1 LTFB, art. 37 al. 2 LTFB, art. 37 al. 3 LTFB, art. 1 al. 1 LBI, art. 7 al. 1 LBI, art. 7 al. 2 LBI, art. 8 al. 1 LBI, art. 8 al. 2 LBI, art. 26 al. 1 lit. a LBI, art. 26 al. 1 lit. c LBI, art. 51 LBI, art. 58 al. 2 LBI, art. 66 lit. a LBI, art. 72 LBI, art. 73 al. 1 LBI, art. 55 al. 1 CPC, art. 56 CPC, art. 57 CPC, art. 125 lit. a CPC, art. 133 lit. e CPC, art. 237 CPC; cf. N 925 (TFB, 30 janvier 2014, O2012_033 ; sic! 6/2014, p. 376-388, « Couronne dentée ») et N 929 (TFB, 2 juin 2015, O2012_033 ; sic! 12/2015, p. 695-696, « Couronne dentée III »).

Les prétentions en dommages et intérêts et en publication du jugement sont indépendantes de celles en fourniture d’informations et en interdiction. Le jugement accueillant une demande auxiliaire en reddition de comptes, ayant pour objet les renseignements nécessaires à l’évaluation du dommage, est une décision incidente. Le recours au TF, contre une telle décision, n’est pas assujetti aux conditions restrictives de l’art. 93 al. 1 LTF (c. 1). Le juge instructeur a la faculté de limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées, dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause, par une décision partielle, ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente, selon l’art. 237 CPC. Il n’en a toutefois, sous réserve d’un abus de son pouvoir d’appréciation, pas l’obligation, même si les parties l’en requièrent. L’art. 125 CPC n’exclut pas que le tribunal rende une décision partielle, relative à certaines prétentions, ou incidente, relative à certaines questions de fait ou de droit, alors même que la procédure n’a pas été préalablement, ni formellement limitée. L’art. 133 lit. e CPC n’impose pas non plus d’annoncer l’éventualité d’une décision partielle ou incidente dans l’invitation aux débats (c. 2). L’homme du métier n’est pas un individu réel, mais une fiction juridique. Il a reçu une formation classique dans le domaine technique en cause et il est doté de compétences et de connaissances moyennes dans ce même domaine. Il n’est pas exempt des idées habituellement préconçues dans ledit domaine. L’homme du métier est typiquement le professionnel appelé à réaliser l’objet décrit dans le brevet ou chargé de résoudre le problème correspondant. Aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets. Il leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Il incombe au tribunal d’élucider la situation juridique sur la base des faits régulièrement établis dans le procès. Le tribunal doit statuer selon les règles de répartition du fardeau de la preuve lorsque des faits importants n’ont pas été régulièrement allégués puis prouvés. Il n’est pas autorisé à se prononcer sur la conséquence juridique de faits autres que ceux dûment établis et il doit s’abstenir de spéculer sur l’issue de la cause dans l’hypothèse où les parties auraient procédé différemment. Il ne peut rendre aucun jugement grevé de réserves ou fondé sur des conjectures. En se référant dans le cas d’espèce au rapport de deux experts, dont les connaissances et les aptitudes personnelles permettent de présumer qu’ils se sont référés aux connaissances et aptitudes typiques d’un professionnel appelé à réaliser l’objet décrit dans le brevet ou chargé de résoudre le problème correspondant, le TFB a, implicitement au moins, recouru à la notion d’homme du métier telle qu’elle est décrite ci-dessus. Comme le procès civil est soumis à la maxime des débats selon l’art. 55 al. 1 CPC, et qu’aucune dérogation n’est prévue en matière de brevet d’invention, il appartenait aux parties d’alléguer et de prouver, le cas échéant, que des connaissances particulières et inhabituelles, différentes de celles des deux experts, auraient été nécessaires pour apprécier la validité et la portée du brevet concerné (c. 5). La nouveauté d’une invention n’est détruite que lorsque toutes ses caractéristiques ont été rendues accessibles au public avant le dépôt de la demande de brevet. L’examen de la nouveauté consiste dans une comparaison individuelle entre chaque solution déjà divulguée et l’invention en cause. La nouveauté de cette invention n’est détruite que lorsqu’une antériorité en présente identiquement toutes les caractéristiques. Il est suffisant, mais nécessaire que l’enseignement technique revendiqué soit déjà apporté à l’homme du métier par une solution connue. Il appartient à la partie qui invoque l’absence de nouveauté de la prouver. Tel n’est pas le cas lorsque trois caractéristiques du brevet dont la validité est contestée ne se retrouvent pas dans le brevet antérieur qui lui est opposé au titre d’antériorité détruisant la nouveauté (c. 6). Pour qu’une invention soit brevetable, l’objet du brevet doit être le résultat d’une activité inventive, car la protection légale n’est pas accordée à ce que l’homme du métier peut logiquement développer en connaissance de l’état de la technique et par la simple mise en œuvre de compétences moyennes ; l’invention brevetable est le résultat d’une sagacité plus considérable. L’activité inventive doit être appréciée d’après ce qui était objectivement réalisable à la date déterminante. À la différence du critère relatif à la nouveauté de l’invention, l’appréciation de l’activité inventive nécessite d’appréhender l’état de la technique dans sa globalité. Tous les enseignements et toutes les antériorités accessibles au public constituent dans leur ensemble le patrimoine technique dont un homme du métier, doté de capacités de combinaison normales, dispose librement pour aborder le problème à résoudre. Il faut examiner si l’état de la technique a suggéré une combinaison évidente d’éléments distincts, compte tenu de leur fonction au sein de l’ensemble ; il importe toutefois de ne pas considérer de manière erronée et artificielle, dans une approche rétrospective issue de la connaissance de la solution en cause, une combinaison comme résultant à l’évidence de l’état de la technique (c. 7). Tant selon l’art. 26 al. 1 lit. c LBI, que l’art. 123 al. 3 CBE 2000, le juge peut être requis de constater la nullité du brevet lorsque son objet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt. L’art. 26 al. 1 lit. c LBI se rattache à l’art. 58 al. 2 LBI qui interdit de modifier les pièces techniques, pendant la procédure d’examen de la demande de brevet, de manière à ce que l’objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. Avant le 1er juillet 2008, selon l’art. 58 al. 2 lit. a LBI, la date de dépôt de la demande de brevet était reportée à celle du dépôt des pièces modifiées qui, le cas échéant, en étendaient l’objet. Ce report devait toutefois s’accomplir formellement au cours de la procédure d’examen ; à défaut, le brevet délivré était nul selon l’art. 26 al. 1 ch. 3bis aLBI. L’extension ainsi interdite peut consister aussi bien dans l’adjonction que dans la suppression d’informations. La modification est en revanche admise si elle a pour seul effet de préciser l’invention ou d’éliminer une contradiction. La substitution ou la suppression d’une caractéristique, dans une revendication, est admissible s’il apparaît directement et sans ambiguïté à l’homme du métier que cette caractéristique n’est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l’invention, qu’elle n’est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l’invention, eu égard aux problèmes techniques que celle-ci propose de résoudre et que sa suppression ou sa substitution n’impose pas de vraiment modifier en conséquence d’autres caractéristiques. Si une caractéristique est remplacée par une autre, il est indispensable que celle-ci soit couverte par les pièces techniques initiales. Le TF confirme le jugement du TFB, qui a considéré que, quoiqu’elles aient été importantes, la présence de 8 différences entre le libellé de la revendication No 1 du brevet dans la demande initialement déposée et dans le brevet finalement obtenu, n’a pas étendu l’objet du brevet par rapport à celui figurant dans la demande, en se fondant sur l’analyse de deux experts qui ont retenu que pour l’homme du métier les caractéristiques présentes dans le libellé final de la revendication étaient aisément reconnaissables dans les pièces techniques initiales. Le TF relève que la présence d’une expertise dissidente, qui ne motive pas ses conclusions de manière intelligible, ne suffit pas à démontrer que les modifications apportées seraient incompatibles avec l’art. 26 al. 1 lit. c LBI dont le sens ne peut être qu’un avis d’expert même déraisonnable ou non pertinent suffirait à établir une extension inadmissible de l’objet du brevet, au sens de l’art. 26 al. 1 LBI (c. 8). Le brevet confère à son titulaire le droit d’exiger la cessation d’une utilisation illicite de l’invention, en particulier de l’utilisation à titre professionnel par un tiers, au sens de l’art. 8 al. 1 et 2 LBI et de réclamer la réparation du dommage causé par cette utilisation illicite (art. 66 lit. a, 72 et 73 al. 1 LBI). L’invention est définie par les revendications du brevet, au besoin interprétées d’après la description et les dessins (art. 51 LBI). Les revendications doivent être interprétées comme l’homme du métier les comprend. Les pièces techniques et, en particulier le libellé des revendications s’adressent à l’homme du métier ; l’enseignement technique doit être mis en œuvre par lui et il faut par conséquent apprécier de son point de vue ce qui est rendu accessible par le brevet. La sécurité juridique exige que l’homme du métier puisse savoir à quoi s’en tenir à la seule lecture du brevet. Lorsqu’un doute subsiste parce que la revendication et la description sont équivoques, c’est le titulaire qui doit en pâtir et non les tiers. Le fascicule du brevet peut conférer un sens spécial à un terme technique, divergent du sens courant. Ce qui amène le TF a admettre qu’en l’espèce la notion de « denture » périphérique est un entraînement constitué de dents en nombre indéterminé, y compris, s’il y a lieu, une dent unique ; et que rien ne justifie d’interpréter ce mot, dans le libellé de la revendication, en ce sens que la couverture du brevet serait restreinte aux entraînements périphériques comprenant deux dents au minimum. Le recours de la défenderesse, qui avait conclu reconventionnellement à la constatation de la nullité du brevet et qui contestait également que son mécanisme à dent unique tombait dans la revendication No 1 du brevet qui décrivait une denture à cet emplacement et pour cette fonction, est rejeté. [NT]

CBE 2000 (RS 0.232.142.2)

- Art. 123

-- al. 2

CPC (RS 272)

- Art. 237

- Art. 133

-- lit. e

- Art. 125

-- lit. a

- Art. 57

- Art. 56

- Art. 55

-- al. 1

Cst. (RS 101)

- Art. 29

-- al. 1

-- al. 2

LBI (RS 232.14)

- Art. 58

-- al. 2

- Art. 8

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 73

-- al. 1

- Art. 72

- Art. 66

-- lit. a

- Art. 51

- Art. 26

-- al. 1 lit. a

-- al. 1 lit. c

- Art. 1

-- al. 1

- Art. 7

-- al. 2

-- al. 1

LTF (RS 173.110)

- Art. 91

-- lit. a

- Art. 93

-- al. 1

- Art. 42

-- al. 2

LTFB (RS 173.41)

- Art. 37

-- al. 3

-- al. 2

-- al. 1

07 janvier 2015

TF, 7 janvier 2015, 4A_442/2014 (f)

sic! 4/2015, p. 255-259, « Mécanisme de déclenchement » ; droit à la délivrance du brevet, for, internationalité, brevet, montre, titularité du brevet, domicile du défendeur, lieu du domicile du défendeur, contrat tacite, interprétation du contrat, transfert du droit à la délivrance du brevet, réelle et commune intention des parties, territorialité ; art. 105 al. 2 LTF, art. 1 al. 2 CO, art. 18 al. 1 CO, art. 332 al. 1 CO, art. 3 LBI, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 14 al. 1 CPC, art. 2 LDIP, art. 109 al. 1 LDIP, art. 109 al. 2 LDIP, art. 110 al. 3 LDIP, art. 122 LDIP.

Lorsqu’une action tend seulement à faire contraindre le défendeur à accomplir des démarches juridiques destinées au transfert du brevet, le jugement le condamnant n’exerce qu’une influence médiate sur la titularité de ce bien immatériel et la contrainte ne résulte que de la menace d’une sanction pénale à infliger par les autorités suisses. Cette action n’est pas clairement exclue par l’art. 109 al. 1 LDIP. Elle n’est visée par aucune disposition spécifique de la loi, de sorte que les tribunaux suisses du lieu du domicile du défendeur sont compétents par l’effet de l’art. 2 LDIP (c. 2). Lorsque les deux parties ont leur siège ou domicile en Suisse et que le défendeur a fourni ses services dans ce pays, le droit suisse est applicable à leurs relations contractuelles conformément aux art. 110 al. 3 et 122 LDIP (c. 3). L’inventeur peut valablement transférer à une autre personne le droit d’introduire une demande de brevet, puis de devenir titulaire du brevet, avant même le dépôt d’une telle demande. Ce transfert n’est soumis à aucune condition de forme. Déjà avant l’achèvement de l’invention et la naissance du droit au brevet correspondant, l’inventeur peut convenir avec une autre personne que ce droit lui appartiendra d’emblée; c’est le régime ordinairement prévu par l’art. 332 al. 1 CO dans les relations entre travailleurs et employeurs. L’inventeur peut d’ailleurs aussi s’obliger valablement et par avance à exécuter, le moment venu, les actes éventuellement nécessaires à un transfert du droit au brevet (c. 4). En cas de litige sur la portée d’un accord intervenu entre l’inventeur et une autre personne revendiquant le droit au brevet, le juge doit au premier chef s’efforcer de déterminer conformément à l’art. 18 al. 1 CO leur réelle et commune intention, ce qui relève de la constatation des faits. Au stade des déductions à opérer sur la base d’indices, lesquelles relèvent elles aussi de la constatation des faits, le comportement que les cocontractants ont adopté dans l’exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l’ont eux-mêmes compris et révéler ainsi leur réelle et commune intention (c. 4). Le comportement du défendeur, qui a personnellement concouru à ce que les droits de propriété intellectuelle afférents à la création au développement de laquelle il a collaboré soient acquis par la demanderesse – en souscrivant un acte de cession de ces droits, en répondant aux demandes d’instructions du mandataire de la demanderesse et en consentant ainsi de manière implicite au moins au fait que cette dernière dépose la demande de brevet correspondant à l’invention concernée – dénote avec certitude qu’il admettait, selon sa propre conception de la collaboration rémunérée par la demanderesse, que les droits de propriété intellectuelle se rapportant à la création à laquelle il avait collaboré, revenaient à cette dernière. Pour le TF, le défendeur a ainsi implicitement admis que le droit à la délivrance du brevet appartenait d’emblée à la demanderesse ou que, à défaut, en particulier pour les brevets américains, ils devaient lui être transférés avec son concours. Le TF procède d’office en application de l’art. 105 al. 2 LTF à cette constatation de fait qui pour lui s’impose (c. 5). L’acquisition de droits de propriété intellectuelle en contrepartie d’une rémunération peut faire l’objet d’un contrat tacitement, mais valablement conclu entre les parties, conformément à l’art. 1 al. 2 CO. Il importe peu que le lien entre la rémunération versée et l’invention considérée ne ressorte peut-être pas clairement du libellé des factures établies par le défendeur. Ce contrat englobe tous les brevets d’invention afférents au mécanisme concerné, y compris celui faisant l’objet du litige. Il autorise la demanderesse à exiger le transfert de ce brevet aussi, quelle que soit la qualification des relations contractuelles nouées entre les parties (c. 5). [NT]

CO (RS 220)

- Art. 1

-- al. 2

- Art. 332

-- al. 1

- Art. 18

-- al. 1

CPC (RS 272)

- Art. 14

-- al. 1

- Art. 5

-- al. 1 lit. a

LBI (RS 232.14)

- Art. 3

LDIP (RS 291)

- Art. 122

- Art. 2

- Art. 109

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 110

-- al. 3

LTF (RS 173.110)

- Art. 105

-- al. 2

30 janvier 2014

TFB, 30 janvier 2014, O2012_033 (f)

sic! 6/2014, p. 376-388, « Couronne dentée » ; brevet, horlogerie, violation d’un brevet, couronne dentée, affichage, mécanisme d’affichage, guichet de cadran, cadran, grande date, mouvement, montre, dispositif d’affichage, homme de métier, action en interdiction, action en constatation de la nullité d’un brevet, action en fourniture de renseignements, action échelonnée, description du comportement illicite, cumul des titres de protection, extension illicite de l’objet du brevet, nouveauté en droit des brevets, non évidence, conclusions précises, remise du gain, fardeau de la preuve, fardeau de l’allégation, maxime de disposition, concurrence déloyale ; art. 26 al. 1 lit. a LTFB, art. 26 al. 4 LTFB, art. 41 LTFB, art. 10 des Directives procédurales du TFB du 28.11.2011, art. 8 CC, art. 26 al. 1 lit. a LBI, art. 26 al. 1 lit. c LBI, art. 26 al. 1 lit. d LBI, art. 51 al. 1 LBI, art. 58 al. 2 LBI, art. 66 lit. a LBI, art. 66 lit. b LBI, art. 72 LBI, art. 125 al. 1 LBI, art. 3 al. 1 lit. b LCD ; cf. N 916 (TF, 2 octobre 2014, 4A_142/2014 ; sic! 1/2015, p. 49-53, « Couronne dentée II ») et N 929 (TFB, 2 juin 2015, O2012_033 ; sic! 12/2015, p. 695-696, « Couronne dentée III »).

L’art. 41 LTFB implique un transfert automatique au TFB de tous les procès qui n’ont pas encore été plaidés sur le fond au 1er janvier 2012, quel que soit l’avancement de l’instruction. Selon l’art. 10 des Directives procédurales du TFB, le TFB reprend le traitement des procédures qui, au moment de l’entrée en vigueur de la LTFB, sont pendantes devant les tribunaux cantonaux, dans la mesure où la juridiction cantonale concernée justifie que les débats principaux n’ont pas encore eu lieu. L’interprétation du droit cantonal revient aux juridictions cantonales auxquelles il appartient de déterminer à quel moment il convient d’admettre, selon leur propre procédure cantonale, que les débats principaux sont réputés avoir eu lieu (c. 14). Les actions en cessation de trouble doivent viser l’interdiction d’un comportement précisément décrit. La partie condamnée doit apprendre ce qu’elle n’est plus en droit de faire, et les autorités d’exécution ou les autorités pénales doivent savoir quel comportement elles doivent empêcher ou peuvent assortir d’une peine. Si l’on fait valoir auprès de ces autorités que le défendeur a répété un acte prohibé malgré l’interdiction du juge civil, celles-ci doivent seulement avoir à vérifier si les conditions factuelles invoquées sont remplies. En revanche, elles ne doivent pas être amenées à qualifier sur le plan juridique le comportement en cause. Mentionner l’essence des revendications d’un brevet dans les conclusions visant l’interdiction de sa violation peut s’avérer insuffisant. Le mode de violation du brevet ou le mode d’exécution allégué doit ainsi être décrit de façon à ce qu’un examen purement factuel permette sans autre de constater si on est en présence d’une forme d’exécution prohibée. Il faut donc décrire la forme de violation comme un acte technique réel, à travers certaines caractéristiques qui ne nécessitent aucune interprétation juridique ou interprétation de termes techniques ambigus. Ceci en particulier parce que le dispositif du jugement, éventuellement interprété sur la base des considérants, doit exposer concrètement quelles caractéristiques du mode d’exécution sont attaquées en tant que mise en œuvre de l’enseignement technique. Il ne suffit ainsi pas de répéter les caractéristiques mentionnées dans le brevet. Une description du mode de violation est nécessaire; et ce n’est que lorsque les caractéristiques du mode d’exécution utilisant le brevet litigieux sont concrètement désignées qu’une éventuelle interdiction peut être exécutée. Ce n’est en fait que lorsque l’énoncé de la revendication est spécifique au point qu’un examen purement factuel permet sans autre de constater si on est en présence d’une forme d’exécution prohibée et que cet énoncé ne nécessite aucune interprétation juridique ou interprétation de termes techniques ambigus, que la désignation concrète des caractéristiques techniques concrètes du mode d’exécution peut se confondre avec l’énoncé de la revendication qui fonde l’interdiction. Ce qui a été admis en l’espèce (c. 17). Est réputée constituer une extension allant au-delà du contenu des pièces initialement déposées, une modification qui n’est pas divulguée à la date pertinente (de dépôt ou d’un éventuel report au sens de l’art. 58 a LBI), soit un enrichissement technique du contenu de la demande et donc un apport d’informations de nature technique qui ne se déduit pas – directement et sans ambiguïté – de l’intégralité du contenu technique – explicite ou implicite – soumis à la date pertinente. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve auquel correspond, en principe, le fardeau de l’allégation et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation. La partie qui entend se prévaloir d’un motif de nullité d’un brevet supporte le fardeau de la preuve, à moins que la loi n’en dispose autrement, conformément à l’art. 8 CC. Un état de fait qui n’a pas été allégué par la partie qui en supporte le fardeau ne peut pas être admis par le juge et, si en raison d’un défaut d’allégation, un état de fait ne peut pas être pris en considération ou demeure incertain, le juge doit se prononcer en vertu de l’art. 8 CC en défaveur de la partie qui supporte le fardeau de la preuve. Dès lors que la partie qui souhaite se prévaloir du motif de nullité découlant d’une extension illicite de l’art. 26 al. 1 lit. c LBI supporte le fardeau de la preuve de cette extension illicite et doit alléguer de façon détaillée d’une part la modification en cause et d’autre part la détermination de l’homme du métier et l’étendue de ses connaissances à la date pertinente (date de dépôt ou de report). Le même principe d’allégation détaillée relative à l’homme du métier et à ses connaissances s’applique à la question de l’activité inventive et à la suffisance de description au sens des art. 26 al. 1 lit. a (en relation avec l’art. 1 al. 2) et 26 al. 1 lit. b LBI. Il ne suffit dès lors pas de simplement alléguer qu’une modification particulière ne serait pas explicitée dans le contenu des pièces initialement déposées (à la date de dépôt ou de report). Encore faut-il identifier l’homme du métier (typiquement par sa profession et/ou sa formation) et ses connaissances générales (typiquement les sujets techniques qu’il doit maîtriser en sa qualité d’homme du métier déterminé) à la date pertinente et expliquer pour quels motifs une telle modification ne se déduirait pas du contenu explicite des pièces initialement déposées à l’aide des connaissances de l’homme du métier (c. 19). Tel n’a pas été le cas en l’espèce. La Cour a retenu en outre qu’il résultait de l’examen des pièces modifiées en cours de procédure d’enregistrement qu’aucune extension illicite n’était intervenue (c. 20 et c. 21-23). Concernant la nouveauté, la Cour rappelle qu’une combinaison avec d’autres documents n’est pas admissible et considère qu’il convient dès lors d’admettre la nouveauté de l’invention revendiquée par rapport aux deux antériorités invoquées (c. 26). Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si pour l’homme du métier elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. L’homme du métier joue ainsi un rôle décisif dans l’appréciation de l’activité inventive. À l’instar de la question de l’examen de l’extension illicite, l’appréciation de l’activité inventive présuppose une allégation détaillée quant à la détermination de l’homme du métier et ses connaissances à la date pertinente par la partie qui souhaite se prévaloir du motif de nullité correspondant au sens de l’art. 26 al. 1 lit. a (en relation avec l’art. 1 al. 2) et 26 al. 1 lit. b LBI. Cette information est nécessaire afin de déterminer si ses connaissances générales auraient incité et permis à l’homme du métier de combler une lacune entre une ou plusieurs antériorités déterminées (par exemple une ou plusieurs publications et/ou usage public antérieur) et l’invention revendiquée. Une telle allégation détaillée est également nécessaire afin de déterminer si ses connaissances générales auraient permis à l’homme du métier de combiner les enseignements contenus dans des antériorités différentes afin de les réduire en un mode d’exécution combinée (réelle) couvert par l’invention revendiquée. Le défaut d’une allégation détaillée en ce sens contraint en principe le juge à rejeter le motif de nullité invoqué, ainsi que cela a été fait en l’espèce, la demanderesse ayant présenté l’homme du métier uniquement comme un praticien du domaine technologique normalement qualifié qui possède des connaissances générales dans le domaine concerné et qui est censé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique (c. 32). Selon l’art. 125 al. 1 LBI, dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle le délai pour former opposition au brevet européen est échu, ou la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen. Dans le contexte de la LBI, une invention se comprend comme une règle de comportement technique portant sur l’utilisation des éléments naturels ou des forces de la nature et aboutissant à un résultat déterminé. L’invention est définie dans une ou plusieurs revendications du brevet (art. 51 al. 1 LBI). En l’espèce, la revendication 1 du brevet suisse concerné ne définit pas la même invention que celle de la revendication 1 du brevet européen. Le brevet suisse décrit ainsi une règle différente de celle du brevet européen. Par conséquent, les deux brevets ne protègent pas la même invention et les conditions d’application de l’art. 125 LBI ne sont pas réalisées (c. 37). L’art. 72 al. 1 LBI prévoit que celui qui est atteint ou menacé dans ses droits par l’un des actes mentionnés à l’art. 66 LBI, notamment par la contrefaçon ou par l’imitation d’une invention brevetée (art. 66 lit. a LBI) peut demander la cessation de cet acte. Comme en l’espèce la demanderesse a prouvé que la défenderesse viole le brevet litigieux, comme l’atteinte a déjà commencé et, comme selon la correspondance échangée entre les parties respectives et leurs conseils, et selon les contestations intervenues dans la présente procédure, elle n’a pas pris fin, il convient d’ordonner à la défenderesse – sous la menace de l’art. 292 CP, soit l’amende – de cesser tout usage du mécanisme breveté en relation avec des montres (c. 40). Quand il est, comme en l’espèce, impossible pour le demandeur de chiffrer ses prétentions lorsque l’ignorance résulte de faits qui sont entre les mains du défendeur ou d’un tiers, le demandeur peut intenter une action dite échelonnée, dans laquelle une conclusion en reddition de comptes est liée à une conclusion indéterminée en paiement de la somme due. La seconde est principale, la première est complémentaire. L’action en renseignement découle de l’art. 66 lit. b LBI (c. 41). [NT]

02 juin 2015

TFB, 2 juin 2015, O2012_033 (f)

sic! 12/2015, p. 695-696, « Couronne dentée III » ; sauvegarde des secrets de fabrication ou d’affaires, administration des preuves, participation à l’administration des preuves, inobservation d’un délai, production de pièces, exécution de jugement, fourniture de renseignements, montre, brevet, horlogerie, couronne dentée, mécanisme d’affichage, dispositif d’affichage, guichet de cadran, grande date ; art. 156 CPC, cf. N 925 (TFB, 30 janvier 2014, O2012_033 ; sic! 6/2014, p. 376-388, « Couronne dentée ») et N 916 (TF, 2 octobre 2014, 4A_142/2014, sic! 1/2015, p. 49-53, « Couronne dentée II »).

Lorsqu’il s’agit non pas d’administrer des preuves en cours de procès, mais d’exécuter un jugement partiel établissant la violation d’un brevet et qu’aucune démarche particulière n’a été demandée pour que les secrets d’affaires de la défenderesse soient protégés dans le cadre de la procédure précédant le jugement partiel, l’objet de la reddition de comptes par la défenderesse et la façon d’y procéder font l’objet d’une décision entrée en force en faveur de la demanderesse. La possibilité de protéger des secrets d’affaires de la défenderesse n’existe pas ou, du moins, cette possibilité n’existe plus à ce stade. Les factures qui ont été présentées doivent être rendues accessibles à la demanderesse. Toutefois, l’examen d’un échantillon de ces factures révèle qu’elles portent également sur des éléments, par exemple des bijoux, qui ne font pas partie des éléments sur lesquels la défenderesse doit procéder à une reddition de comptes. Concernant ces éléments, la défenderesse a le droit de préserver ses secrets d’affaires. Il convient dès lors de donner l’occasion à la défenderesse de caviarder les éléments figurant sur ses factures qui ne se rapportent pas à des montres selon le dispositif du jugement partiel (c. 5). [NT]

31 janvier 2017

TFB, 31 janvier 2017, S2017_003 (f) (mes. prov.)

Montre, bracelet de montre, fermoir, action en cession d’une demande de brevet, fardeau de l’allégation, fardeau de la preuve, droit à la délivrance du brevet, mesures superprovisionnelles, vraisemblance, dommage difficilement réparable, restriction au droit de disposer ; art. 23 al. 1 lit. b LTFB, art. 23 al. 3 LTFB, art. 332 CO, art. 3 LBI, art. 29 al. 1 LBI, art. 60 al. 2 LBI, art. 77 al. 1 lit. a LBI, art. 105 al. 1 lit. d OBI, art. 261 al. 1 lit. c CPC, art. 261 al. 1 lit. b CPC, art. 262 lit. c CPC.

S’agissant de la prétention en cession d’une demande de brevet au sens de l’art. 29 al. 1 LBI, le demandeur, prétendu ayant droit, doit alléguer et, en cas de contestation, prouver : 1. Qui est l’inventeur de quel enseignement technique, 2. L’acquisition du droit à la délivrance du brevet pour cet enseignement technique par le prétendu ayant droit, 3. La communication au défendeur, soit le demandeur inscrit à l’Office de la demande de brevet litigieuse, de l’enseignement technique de cet inventeur et 4. L’incorporation de l’enseignement technique dans la demande de brevet litigieuse du défendeur. Les allégations générales ne suffisent pas : il convient de présenter l’enseignement technique concret. Lorsqu’il s’agit de co-inventeurs, il convient d’identifier la contribution concrète à l’invention du ou des co-inventeurs considérés. A cette fin, un renvoi général au contenu de la demande de brevet litigieuse ne suffit pas. En effet, c’est précisément la tâche du Tribunal de déterminer d’une part la mesure dans laquelle l’enseignement technique de l’ayant droit et l’enseignement technique de la demande litigieuse correspondent. Lorsque la question est soulevée dans le cadre d’une requête de mesures provisionnelles, la vraisemblance de l’existence des faits correspondant suffit (c. 5). Dans le cas d’espèce, le TFB considère que les éléments essentiels tendant à démontrer que la demande de brevet a été déposée sans droit par la défenderesse ont été invoqués de façon vraisemblable notamment parce qu’il a été exposé (1) quel inventeur a inventé quel enseignement technique, (2) comment le droit au brevet a été acquis par la demanderesse, (3) comment cet enseignement technique a été communiqué sous le sceau de la confidentialité à la défenderesse 1 et (4) comment cet enseignement technique a été décrit et revendiqué dans la demande de brevet litigieuse (c. 8). L’aliénation « en l’occurrence en chaîne entre plusieurs défenderesses » d’une demande de brevet potentiellement usurpée est de nature à causer un dommage difficilement réparable à celui qui rend vraisemblable qu’il est le véritable titulaire du droit à la délivrance du brevet (c. 9). La requête de mesures superprovisionnelles est admise. [NT]

CO (RS 220)

- Art. 332

CPC (RS 272)

- Art. 262

-- lit. c

- Art. 261

-- al. 1 lit. c

-- al. 1 lit. b

LBI (RS 232.14)

- Art. 60

- Art. 29

-- al. 1

- Art. 3

- Art. 77

-- al. 1 lit. a

LTFB (RS 173.41)

- Art. 23

-- al. 3

-- al. 1 lit. b

OBI (RS 232.141)

- Art. 105

-- al. 1 lit. d

02 mai 2017

TF, 2 mai 2017, 4A_565/2016 (f)  

Design, montres, cadran, décision finale, jugement partiel, impression générale, élément caractéristique essentiel, caractère techniquement nécessaire, imitation, similarité des designs, souvenir à court terme, liberté de création, couleurs, expertise privée, étendue de la protection ; art. 90 LTF, art. 2 al. 2 LDes, art. 2 al. 3 LDes, art. 4 lit. c LDes, art. 8 LDes, art. 9 lit. e ODes, art. 3 al. 1 lit. d LCD.  

Une décision intitulée « jugement séparé » constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elle met un terme à l’ensemble de la procédure (in casu : rejet intégral tant de la demande que de la demande reconventionnelle) (c. 1.2). L’art. 8 LDes prévoit que la protection d’un design enregistré s’étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, produisent la même impression générale. Les critères de cette disposition peuvent être comparés à ceux utilisés pour établir le caractère d’originalité exigé par l’art. 2 al. 3 LDes (c. 3). Concrètement, le juge doit comparer le design enregistré par le demandeur au design suspecté d’être une imitation tel qu’il est utilisé dans le commerce par le défendeur. Dans un premier temps, le juge doit déterminer les caractéristiques essentielles de chacun de ces designs. Dans un deuxième temps, il lui incombe d’effectuer la comparaison à proprement parler, soit d’examiner si la prétendue imitation présente ou non les mêmes caractéristiques essentielles que le design enregistré et si elle produit, de ce fait, la même impression générale (c. 3.1). Le design est la forme du produit (dans le sens où elle révèle l’apparence de celui-ci) et non pas le produit lui-même. Il s’agit donc de comparer la prétendue imitation avec le design qui fait l’objet de l’enregistrement, c’est-à-dire exclusivement sur la base des représentations ou illustrations figurant au registre (cf. art. 9 lit. e ODes) et non sur la base des modèles effectivement commercialisés par le titulaire de l’enregistrement (c. 3.2). Un design susceptible de revêtir différentes positions doit être déposé puis enregistré dans une position déterminée. Comme il s’agit de se fonder sur ce qui est visible, il est exclu de tenir compte des concepts sous-tendant le design. De même, l’activité créatrice à l’origine du design, le style sous-jacent, le processus de fabrication ou les principes techniques ne peuvent être pris en considération. La valeur du produit n’étant pas un élément du design, la gamme de prix dans laquelle s’insère le produit ne joue aucun rôle au moment de déterminer l’impression générale (c. 3.2). L’impression générale qui se dégage d’un design doit être déterminée en fonction des caractéristiques essentielles du design (soit les éléments qui lui confèrent son empreinte caractéristique), et non sur la base de points de détail. Font partie de ces caractéristiques essentielles principalement les proportions, la disposition des divers éléments composant le design et, dans une certaine mesure, l’originalité des symboles graphiques. Cette énumération n’est pas exhaustive. Une caractéristique ne peut toutefois être qualifiée d’essentielle de manière abstraite, mais seulement en rapport avec le design concret objet de l’examen. Le critère déterminant est l’impression qui subsiste à court terme dans la mémoire d’un acheteur intéressé qui aurait été en mesure de comparer les designs litigieux dans un laps de temps relativement bref, sans toutefois les mettre côte à côte. Les caractéristiques essentielles doivent respecter les exigences du droit au design en ce qu’elles doivent contribuer à la nouveauté du design enregistré (art. 2 al. 2 LDes) et à ce que celui-ci se distingue de manière essentielle des designs existant à la date du dépôt ou de priorité (art. 2 al. 3 LDes). Les caractéristiques qui sont techniquement nécessaires ne sont pas essentielles (cf. art. 4 lit. c LDes). Des éléments à la fois fonctionnels et esthétiques ne sont par contre pas exclus de la protection (c. 3.3). Si les caractéristiques essentielles des designs objets de la comparaison concordent et qu’il en résulte une même impression générale, on est en présence d’une imitation (art. 8 LDes). Pour qu’il y ait imitation, il n’est toutefois pas nécessaire que toutes les caractéristiques essentielles soient reprises. Il suffit que les caractéristiques essentielles imitées ou légèrement modifiées, le cas échéant en combinaison avec d’autres éléments, produisent la même impression générale. Un design particulièrement original bénéficiera d’une sphère de protection plus large qu’un design faiblement original, dont la sphère de protection à l’encontre de formes semblables sera relativement réduite (c. 3.4.1). Si l’impression générale de similitude est retenue, peu importe qu’un nombre significatif de détails diffère par rapport à un design antérieur. Les détails peuvent toutefois jouer un rôle plus important dans les secteurs où la possibilité de création est restreinte. Dans ces domaines, il faut tenir compte du fait que les destinataires du produit consacrent plus d’attention au détail et que la perception des acheteurs est influencée par cette circonstance. Les différences de couleurs ne sont pas déterminantes, à tout le moins lorsque le design est déposé en noir et blanc. L’adjonction d’une marque ne modifie en principe pas l’impression générale, pas plus que l’utilisation d’un autre matériau, à moins que ces apports ne contribuent à donner une impression différente à l’aspect extérieur du produit (c. 3.4.2). Pour décider si un design se distingue suffisamment d’un autre design, ce qui est une question de droit, il n’y a pas lieu de se fonder sur l’opinion de spécialistes. S’agissant des déclarations contenues dans une expertise privée ou faites en audience par l’expert-témoin, celles-ci sont considérées comme de simples allégations d’une partie (c. 3.4.3). Dans le domaine de l’horlogerie, l’emploi d’une lunette de forme circulaire est parfaitement banal et les modèles floraux sont très répandus. Ces éléments ne confèrent donc pas leur empreinte caractéristique aux designs considérés dans le cas particulier, et la perception par l’acheteur potentiel d’une ressemblance s’agissant de ces éléments est sans incidence sur l’impression générale déterminante qui n’est pas la même du moment que les caractéristiques essentielles des designs comparés ne concordent pas (c. 4.2). In casu, l’acheteur potentiel sera d’autant plus attentif aux différences marquées entre les caractéristiques essentielles des deux designs qu’il est en présence de produits fabriqués par un secteur de l’industrie dans lequel une multitude de nouveaux objets sont développés et produits chaque année. Force est ainsi de constater que les caractéristiques essentielles des designs comparés ne concordent pas et que l’impression générale qui se dégage de chacun d’eux n’est pas la même, de sorte que le design du modèle comportant une marguerite sur son cadran ne saurait être qualifié d’imitation du design du modèle de la demanderesse dont le motif principal consiste en un soleil qui s’étend sur la quasi-totalité du cadran (c. 4.2). Une comparaison portant sur le concept à l’origine des produits (indication des heures par le biais d’un papillon placé sur une des pétales en mouvement de la fleur ornant le cadran pour le défendeur, indication de l’heure au moyen de pétales (ou de rayons du soleil) qui s’illuminent progressivement sur le cadran pour le demandeur) n’a pas lieu d’être, l’examen devant se limiter à une comparaison optique des deux designs (c. 4.4). Le fait que deux designs produisent une impression générale différente est insuffisant à écarter automatiquement tout risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD. Un risque de confusion indirect peut en effet subsister si l’auteur a fait naître l’idée que deux produits, en soit distincts, proviennent de la même entreprise (c. 5.1). Le fait que chacune des parties ait apposé sa marque sur ses produits tend à exclure le risque de confusion (c. 5.2). Le recours est rejeté. [NT]

Fig. 1074a
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Fig. 1074b
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Fig. 1074c
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Fig. 1074d
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18 octobre 2017

TAF, 18 octobre 2017, B-3328/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 201 (rés.), « Stingray │ Roamer Stingray » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, besoin de libre disposition, usage de la marque, marque de série, risque de confusion admis, moyens de preuve nouveaux, novae, violation du droit d’être entendu, triplique, maxime d’office, effet de guérison du recours, abus de droit, abus du pouvoir d’appréciation, reformatio in peius vel melius, montres, mouvements, cadran, stingray, roamer, galuchat, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 6 LPM, art. 31 al. 1 LPM.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ROAMER STINGRAY

STINGRAY

Classe 14 : Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14: Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 14 « montres sans bracelet » s’adressent au grand public, donc aux consommateurs finaux, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.2).

Identité/similarité des produits et services

Les « montres sans bracelet » revendiquées par la marque opposante en classe 14 constituent un terme générique englobant les « mouvements de montres, cadrans de montres » revendiqués par la marque attaquée. Les produits sont similaires (c. 7).

Similarité des signes

La marque opposante « Stingray » est entièrement reprise dans la marque attaquée « Roamer Stingray » (c. 8.1). L’élément « Stingray » demeure clairement reconnaissable, tant sur le plan visuel que sur le plan sonore (c. 8.2). Les mots anglais « stingray » et « roamer » ne font pas partie du vocabulaire anglais de base (c. 8.3.1-8.3.2). Si les destinataires ne comprennent pas la signification des mots anglais présents dans les marques examinées, celles-ci ne peuvent pas se distinguer pas une signification différente l’une de l’autre (c. 8.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-

-



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Puisque les consommateurs ne comprennent pas le sens du mot anglais « stingray », ils ne peuvent pas considérer la marque opposante comme une description de la matière dans laquelle les produits revendiqués pourraient être réalisés. La marque opposante « Stingray » n’appartient donc pas au domaine public, et jouit même d’une force distinctive normale (c. 9.1.2). Même si les destinataires comprenaient la signification du mot anglais « stingray », il leur faudrait un tel effort d’imagination et de réflexion pour arriver à la conclusion que des montres ou des parties de montres peuvent être composées de cette matière que ce terme ne serait toujours pas descriptif (c. 9.1.3). Compte tenu de ce qui précède, le mot anglais « stingray » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition, ce d’autant plus que le terme spécifique en français « galuchat » peut également être utilisé (c. 9.2).


Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 10).


Divers

La défenderesse demande à ce que les nouveaux arguments et moyens de preuve présentés par la demanderesse dans son dernier échange d’écriture ne soient pas pris en considération, car il s’agirait de novae (c. 2.1-2.1.1). Le TAF considère qu’il ne s’agit pas de novae, car les passages incriminés répètent une position déjà défendue dans un précédent échange d’écritures, et les moyens de preuves concernent des marques potentiellement similaires déjà enregistrées. De plus, quand bien même il devrait s’agir de novae, celles-ci devraient être admises aussi longtemps qu’elles concernent l’objet du litige et sont pertinentes pour la décision à prendre (c. 2.1.2). La défenderesse se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue, en raison du fait que l’autorité précédente n’aurait pas pris en considération sa triplique. S’il y a bien en l’espèce une violation de son droit à être entendue, elle se révèle peu déterminante, car la triplique se bornait à citer de nombreux passages ou à répéter expressis verbis les arguments développés dans la duplique (c. 4.2). Compte tenu de la maxime d’office qui prévaut pour la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, l’autorité précédente est bien habilitée à mener des recherches supplémentaires et à utiliser les éléments qui en résultaient pour motiver sa décision, et ce quand bien même les parties ont produit des argumentations et des moyens de preuve sur cette question. Par ailleurs, elle n’a pas à discuter de ces éléments supplémentaires avec les parties avant de les utiliser pour fonder sa décision. Au surplus, son argumentation n’est pas surprenante. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu sous cet angle (c 4.3). Étant donné que les violations du droit d’être entendu qui ont été constatées et celles qui sont évoquées, mais qui n’ont pas été tranchées de manière définitive, s’avèrent toutes légères et sans grande influence sur la décision attaquée, que les parties ont été entendues à ce sujet et que le TAF dispose d’un plein pouvoir de cognition sur ces questions, le recours déploie un effet de guérison sur la violation du droit d’être entendu (c. 4.4). La demanderesse soutient que l’instance précédente est tombée dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d’appréciation, car elle a refusé la protection de la marque pour les « mouvements de montres, cadrans de montres » tout en accordant simultanément la protection de la marque à tous les « produits horlogers, montres, parties de montres ». Or, « les mouvements de montres, cadrans de montres » peuvent être facilement subsumés sous les « produits horlogers, montres, parties de montres » qui ont été autorisés. À cet égard, il convient de reconnaître que l’instance précédente n’a pas rendu un verdict cohérent. Elle aurait dû utiliser des disclaimers pour les libellés officiels, afin d’exclure les produits qui peuvent être subsumés sous ces termes. Cette incohérence peut être considérée comme contraire au droit fédéral (c. 4.5). En résumé, on peut dire que le tribunal inférieur a effectivement violé le droit fédéral dans sa décision, bien qu’il ne s’agisse pas de violations graves. Dans la mesure où la procédure d'opposition en matière de marques sert principalement à faire respecter les intérêts privés des titulaires de marques et moins l'intérêt public, la décision de l’instance précédente ne viole pas le droit fédéral au point que l'application d'une reformatio in peius vel melius – demandée par la défenderesse – serait justifiée. Ainsi, l'intérêt de la demanderesse à maintenir la partie de la décision rendue qu'elle ne conteste pas prévaut (c. 4.6). La demanderesse prétend que l’élément « Roamer » de sa marque fait l’objet d’un usage intensif, de sorte qu’il jouit d’une force distinctive forte et qu’il ne peut donc pas y avoir de risque de confusion (c. 9.3). Étant donné que, dans les procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque, c’est la date de priorité de dépôt qui prévaut et non la date de priorité de l’usage, les moyens de preuves présentés ne sont pas pertinents (c. 9.3.1). La demanderesse tente de tirer profit pour sa marque attaquée de la règle jurisprudentielle d’une force distinctive accrue pour la marque opposante du fait de l’existence d’une marque de série. Cette jurisprudence relative à la marque opposante ne peut pas être appliquée par analogie à la marque attaquée. Cette logique ne peut pas être suivie pour la marque attaquée, car elle reviendrait à vider de sa substance le principe de la priorité du dépôt, puisque le titulaire d’une marque antérieure ne pourrait plus s’opposer avec succès à l’enregistrement d’une marque identique ou similaire postérieure du fait que celle-ci relèverait de la catégorie des marques de série (c. 9.3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Il existe un risque de confusion entre les marques examinées. La marque attaquée doit être refusée à l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 10). [AC]