sic! 10/2007, p. 747-748, « Martini Baby / martini (fig.) » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, Martini, baby, boissons alcoolisées, vermouth, similarité des produits ou services, marque connue, force distinctive forte, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
La notoriété d’une marque se détermine par rapport au signe pris dans son ensemble. Il en découle que la notoriété d’un signe n’est pas transposable aux éléments qui le composent ou avec lesquels il est combiné si ces éléments ne sont pas connus pour eux-mêmes. Il en va ainsi pour la marque opposante en relation avec une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée. L’ajout du mot « baby » fait référence en premier lieu à un nourrisson. Bien que ceux-ci ne consomment pas de boissons alcoolisées, le signe « MARTINI BABY » en relation avec du vermouth ou d’autres apéritifs alcoolisés rappelle la notoriété du premier mot de la marque et l’on peut donc s’attendre à l’existence d’un lien économique avec la célèbre marque d’apéritifs. Si la marque opposante présente une aire de protection normale d’un point de vue général, elle dispose d’une protection étendue en relation avec des apéritifs alcoolisés (c. 4). Un risque de confusion entre les deux marques opposées peut être écarté en raison d’une absence de similarité entre les produits concernés, l’intimée ayant exclu de son enregistrement la seule catégorie de produits dans laquelle un tel risque pourrait exister, à savoir les ustensiles spécifiques à la préparation de boissons (c. 7). Outre le fait que «Martini » peut avoir de nombreuses significations et désigner ainsi un cocktail (martini dry), un nom de famille italien ou encore le jour du 11 novembre dans le langage populaire, l’utilisation de ce mot dans les deux marques opposées se laisse plus facilement attribuer au hasard plutôt qu’à une même origine économique. La marque attaquée ne reprenant pas le deuxième mot de la marque opposante, les deux signes se distinguent suffisamment dans leur présentation pour exclure un risque de confusion, y compris en cas de recoupement entre les deux listes de produits (c. 8).