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13 mars 2008

KG ZG, 13 mars 2008, A3200730 (d)

sic! 1/2009, p. 32-33 (rés.), « Swissolar (fig.) / e-swissolar GmbH » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Swissolar, e-swissolar GmbH, solaire, énergie, information, conseil, formation, recherche scientifique, assurance qualité, placement, participation, centrale solaire, Grèce, force distinctive faible, similarité des produits ou services, droits conférés par la marque, droit absolu, raison sociale, risque de confusion, droit au nom, usurpation, concurrence déloyale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

En cas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), seul peut être interdit l’usage d’un signe effectivement utilisé, mais en principe pas l’usage de l’un de ses éléments. Il n’existe en effet pas de risque de confusion si un signe est utilisé dans un autre contexte et qu’il n’a qu’une faible force distinctive (c. 2). L’art. 13 al. 2 lit. e LPM permet au titulaire d’un marque d’interdire à des tiers d’utiliser un signe similaire à titre de raison sociale pour offrir des produits ou des services similaires (c. 4.1). Dans la raison sociale « e-swissolar GmbH », l’élément « swissolar » constitue l’élément marquant,malgré l’adjonction du préfixe « e- » et la présence de l’abréviation « GmbH ».D’un point de vue sonore, visuel et sémantique, la raison sociale « e-swissolar GmbH » est très similaire à la marque « Swissolar (fig.) ». Bien que « Swissolar » soit un signe faible, la raison sociale « e-swissolar GmbH » doit être considérée comme similaire à la marque « Swissolar (fig.) », ce d’autant que le public visé n’est pas uniquement composé de spécialistes. Un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) ne peut donc être écarté que si les prestations des parties se distinguent suffisamment les unes des autres (c. 4.2). La sensibilisation, l’information, le conseil, la formation (continue), la recherche et l’assurance qualité dans le domaine de l’énergie solaire en Suisse, d’une part, et le placement dans des participations au capital de centrales solaires en Europe du sud-est (qui s’adresse donc en priorité à des investisseurs), d’autre part, ne constituent pas des services similaires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, même s’ils ont le même but final de promouvoir l’énergie solaire. En l’espèce, les activités de la filiale grecque de « e-swissolar GmbH » (« e-greeksolar Ltd. ») n’entrent pas en considération. Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM est ainsi exclu (c. 4.3). Un cas isolé de confusion effective n’y change rien, car des erreurs dues à l’inattention sont toujours possibles, même en l’absence de risque de confusion (c. 4.3 in fine). Il n’existe pas non plus de risque de confusion ni d’usurpation sous l’angle du droit au nom (c. 5). Il n’y a enfin pas de risque de confusion sous l’angle de la LCD (c. 6).

Swissolar (fig.)
Swissolar (fig.)

29 octobre 2008

OG LU, 29 octobre 2008, 01 08 6 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2009, p. 351- 353, « Obrist » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, agencement, concurrence déloyale, droit au nom, Obrist, marque connue, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 59 al. 1 LPM, art. 3 lit. d LCD.

Les conflits entre le droit des marques et le droit contre la concurrence déloyale, d’une part, et le droit au nom, d’autre part, doivent être résolus, au cas par cas, par une pesée des intérêts. Il est en particulier admissible de donner la priorité à une marque antérieure renommée au détriment du droit au nom (c. 5.2). Dans le domaine de l’agencement de magasins, le nom « Obrist » est clairement et depuis longtemps associé à l’entreprise requérante. Le fait d’ajouter les éléments « Denis » et « Associates » au nom « Obrist » ne permet pas à l’entreprise défenderesse, active dans le même domaine, d’écarter un risque de confusion indirect. Le fait que, dans ce domaine, il soit fait preuve d’un degré d’attention élevé n’y change rien (c. 5.4). L’utilisation du nom « Obrist » doit ainsi être réservée à l’entreprise requérante (mesures provisionnelles au sens de l’art. 59 al. 1 LPM), même si un membre de la direction de l’entreprise défenderesse s’appelle « Denis Obrist » (c. 5.5).

04 mai 2009

KG GR, 4 mai 2009, ZFE 08 3 (d)

sic! 1/2010, p. 34-40, « stmoritz.com » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom géographique, nom de domaine, stmoritz.com, Suisse, force distinctive, droit au nom, risque de confusion, for, droit applicable ; art. 29 al. 2 CC, art. 3 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 129 al. 1 LDIP, art. 133 al. 2 LDIP.

Il suffit qu'un nom de domaine soit utilisé pour désigner un site Internet consultable, conformément à sa destination, depuis la Suisse pour fonder la compétence territoriale des tribunaux du lieu de résultat en Suisse. Comme le résultat se produit en Suisse, le droit suisse est applicable. Du fait de l'attente qu'il suscite chez l'internaute quant à l'offre d'informations, de services ou de marchandises sur le site qu'il désigne, un nom de domaine est, en tant que signe distinctif, comparable à un nom, une raison de commerce ou une marque. Sa fonction distinctive a pour conséquence qu'il doit se différencier suffisamment des signes distinctifs protégés appartenant à des tiers pour éviter tout risque de confusion. Le contenu du site Internet consultable sous le nom de domaine litigieux n'est pas de nature à exclure un éventuel risque de confusion, de même que les éléments techniques nécessaires à l'adressage sur Internet. La reprise du nom d'une commune sans aucune adjonction est de nature à provoquer un risque de confusion très élevé. L'utilisation pure du nom d'un État ou d'une commune comme nom de domaine suscite chez l'internaute l'attente d'une offre émanant de la collectivité publique en question.

05 mai 2009

HG BE, 5 mai 2009, HG 08 36 (d)

sic! 4/2010, p. 274-278, « SMW / www.smw-watch.ch » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, abréviation, horlogerie, signe déposé, signe descriptif, indication de provenance, nom de domaine, smw-watch.ch, droits conférés par la marque, droit au nom, raison de commerce, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion, transfert de nom de domaine, concurrence déloyale, procédure d’opposition ; art. 29 al. 2 CC, art. 43 CO, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 53 LPM, art. 55 al. 1 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. d et e LCD.

Les marques acronymiques sont à considérer comme les autres marques et leur étendue de protection n’est pas a priori restreinte (c. IV.33.b). Les marques litigieuses sont comparées telles qu’inscrites au registre et non, s’il s’agit d’acronymes, en fonction des expressions qui peuvent être construites sur leur base (c. IV.33.d). La série de lettres « SMW » (qui désigne des montres et des instruments de mesure du temps) peut avoir de nombreuses significations ; elle n’est pas descriptive et ne constitue pas une indication de provenance indirecte (c. IV.33.e-f ). Un nom de domaine semblable à une marque porte atteinte au droit à l’exclusivité du titulaire de cette marque. L’usage d’un nom de domaine peut ainsi être interdit sur la base du droit au nom, des raisons de commerce et des marques (c. IV.38). Un nom de domaine est considéré comme identique à la marque qu’il reprend intégralement comme nom de domaine de deuxième niveau (c. IV.40). La marque « SMW » est ainsi identique au nom de domaine « www.smw-watch.ch » dès lors qu’elle est reprise intégralement dans celui-ci et que l’élément « watch » est purement descriptif pour des montres (c. IV.40). L’examen du risque de confusion suit les mêmes principes dans le cadre du droit au nom et en droit des marques. Dans la raison de commerce « SMW Swiss MilitaryWatch Company SA », l’élément « Company » est dénué de force distinctive dès lors qu’il ne sert qu’à indiquer qu’il s’agit d’une personne morale. Les éléments « Swiss » et « Military » sont, quant à eux, descriptifs et peu caractéristiques, de sorte que la raison de commerce incriminée porte également atteinte au droit au nom de la demanderesse (c. IV.43). Constitue aussi un comportement déloyal l’enregistrement d’un nom de domaine au détriment d’un tiers en l’absence d’intérêt digne de protection objectif. Le fait de détourner des clients vers sa propre offre par une redirection de page Internet alors que ceux-ci cherchent à consulter celle d’un concurrent est constitutif d’un obstacle déloyal au commerce, ce d’autant plus que la demanderesse distribue ses produits presque exclusivement par Internet, alors que la défenderesse a également recours aux commerces spécialisés (c. IV.44.c). Le droit subjectif à l’exclusivité du titulaire de marque n’est pas limité à l’utilisation du signe en tant que marque. Il peut également être exercé à l’encontre de chaque usage à titre distinctif et il peut de ce fait permettre à son titulaire d’exiger que lui soit transféré un nom de domaine lui portant atteinte (c. IV.45.a).

07 décembre 2009

TAF, 7 décembre 2009, B-4151/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 175 (rés.), « Golay / Golay Spierer (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, Golay, Spierer, bijouterie, horlogerie, force distinctive moyenne, signe combiné, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion, procédure d’opposition, marque défensive, droit au nom ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Du fait qu’il s’agit d’un motif absolu d’exclusion, qui relève par conséquent exclusivement de la compétence du juge civil, le titulaire de la marque attaquée ne peut faire valoir que l’opposant fonde son opposition sur une marque défensive (c. 3.2). Pour la même raison, il ne peut pas non plus être tenu compte du droit au nom dans la procédure d’opposition. Les décisions sur opposition peuvent ainsi différer de celles qui seraient rendues par un juge civil (c. 2 et 8.4). Les marques patronymiques sont courantes dans le secteur de la bijouterie et de l’horlogerie. La marque opposante « GOLAY » en relation avec les produits de la classe 14 sera donc perçue par le consommateur moyen comme un signe patronymique jouissant, dès lors qu’il n’a pas un caractère générique ou descriptif pour les produits désignés, d’une force distinctive normale (c. 7.2). L’impression d’ensemble qui se dégage d’une marque combinée est largement déterminée par les éléments verbaux, ce d’autant lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et donc pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir. La marque « Golay Spierer (fig.) » est visuellement similaire à la marque « GOLAY », d’une part en raison de la banalité de son élément graphique, d’autre part du fait que l’attention se porte en particulier sur le début d’une marque verbale (c. 8.2.1). Dès lors que les deux marques partagent les deux mêmes premières syllabes, elles présentent également des similitudes phonétiques (c. 8.2.2). Le consommateur moyen de montres normalement informé et raisonnablement attentif n’ayant pas de connaissances particulières du marché horloger, il peut facilement penser que l’horloger « Golay » de la marque opposante est le même que celui de la marque attaquée, ce qui fait apparaître des similitudes sémantiques entre les deux signes (c. 8.2.3). La reprise des éléments principaux d’une marque antérieure est propre à générer un risque de confusion, lequel peut exceptionnellement être exclu si le sens du signe est modifié par l’élément ajouté ou si l’élément repris constitue un signe faible. Ces critères s’appliquent également aux marques patronymiques (c. 8.3). L’élément graphique qui compose la marque attaquée « Golay Spierer (fig.) » est banal. L’élément « Spierer », un patronyme, échoue à conférer à la maque « Golay Spierer (fig.) » une signification différente de celle de la marque opposante « GOLAY », à savoir également un patronyme. L’association des patronymes « Golay » et « Spierer » ne crée pas non plus un concept distinct. Dès lors, la marque attaquée porte atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante (c. 8.3.2).

Fig. 123 – Golay Spierer (fig.) (att.)
Fig. 123 – Golay Spierer (fig.) (att.)

19 juillet 2010

TF, 19 juillet 2010, 4A_168/2010 (f)

sic! 11/2010, p. 797-801, « Pneus-Online » (Schlosser Ralph, Remarque) ; medialex 4/2010, p. 231 (rés.) ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de domaine, pneus-online.com, reifendirekt.ch, pneus, vente, Internet, signe appartenant au domaine public, droits conférés par la marque, risque de confusion, droit au nom, raison de commerce, concurrence déloyale, imitation, risque de tromperie, comportement parasitaire, réputation ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Le titulaire des droits exclusifs (droit au nom, droit des raisons de commerce ou droit des marques) sur un signe utilisé comme nom de domaine peut en principe interdire à des tiers d'utiliser ce signe comme nom de domaine (c. 4.1). La partie verbale de la marque « PNEUS-ONLINE.COM (fig.) », qui désigne clairement la vente de pneus sur Internet, appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 4.3.2) et ne permet pas de s'opposer à l'utilisation de noms de domaine tels que « pneus-online.ch » ou « pneuonline.ch » (c. 4.4). La LCD ne saurait permettre d'interdire à un tiers l'utilisation d'un signe appartenant au domaine public. Des circonstances particulières peuvent toutefois faire apparaître une imitation comme déloyale, par exemple si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant à la provenance du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon parasitaire le renom des produits d'un concurrent (c. 5.1). Est déloyal (art. 2, art. 3 lit. d LCD) le fait d'utiliser sciemment des noms de domaine très similaires à « pneus-online.com » et de créer ainsi, de façon délibérée, un risque de confusion pour exploiter, de manière parasitaire, la réputation acquise par la titulaire de ce nom de domaine (c. 5.2.1-5.2.2).

09 décembre 2011

TAF, 9 décembre 2011, B-7367/2010 (d)

sic! 4/2012, p. 270 (rés.), « Hofer / Höfer family-office (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, assurance, finance, immobilier, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, degré d’attention accru, élément décoratif, family office, risque de confusion, procédure d’opposition, raison de commerce, droit au nom, concurrence déloyale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les noms de famille ne sont pas traités de manière différente des autres signes, tant au regard des motifs absolus d’exclusion (c. 3.1) que des motifs relatifs d’exclusion (c. 7.1). En procédure d’opposition, il n’est pas possible de faire valoir des prétentions tirées du droit des raisons de commerce, du droit au nom ou du droit contre la concurrence déloyale. Vu qu’elle a la possibilité de le faire dans le cadre d’une procédure civile, le fait qu’une personne ne puisse pas faire valoir le droit à l’utilisation de son nom en procédure d’opposition n’est pas contraire à la Constitution (c. 3.2-3.3). En lien avec des services des domaines de l’assurance, de la finance et de l’immobilier (classe 36) – qui s’adressent tant au spécialiste qu’au consommateur moyen (c. 5) –, le signe « HOFER » jouit d’un périmètre de protection normal (c. 6.3) et l’élément « HÖFER », ainsi que les éléments figuratifs du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) », sont dotés de force distinctive ; tel n’est en revanche pas le cas de l’élément « FAMILY-OFFICE », qui désigne une société dont le but est de gérer de manière globale et à long terme des fortunes familiales complexes (c. 6.4.1). N’y change rien le fait que la marque « FAMILY OFFICE » ait été enregistrée en 2003 pour des services de la classe 36 (c. 6.4.1). Ce sont ainsi l’élément « HÖFER » et les éléments figuratifs qui dominent dans l’impression générale qui se dégage du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » (c. 6.4.2). Il n’y a guère de différence entre le signe « HOFER » et l’élément « HÖFER » sur les plans sonore (c. 6.5) et visuel (c. 6.6). Seuls les éléments distinctifs étant à prendre en considération, il n’y a pas de similarité entre les signes en cause sur le plan sémantique (c. 6.7). Les signes « HOFER » et « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » doivent dès lors être considérés comme similaires, les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » ne suffisant pas à faire la différence (c. 6.7-6.8). Vu le périmètre de protection normal du signe « HOFER », les différences minimes entre les signes « HOFER » et «HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » ne permettent pas d’exclure un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), ce d’autant que les services en cause sont identiques (c. 6) et bien que leurs destinataires fassent preuve d’un degré d’attention élevé (c. 7.2).

Fig. 144 – Höfer family-office (fig.) (att.)
Fig. 144 – Höfer family-office (fig.) (att.)

14 octobre 2008

TF, 14 octobre 2008, 4A_253/2008 (f)

sic! 4/2009, p. 268-273, « Gallup » (Schlosser Ralph, Remarque) ; usage de la marque, Suisse, Allemagne, décision étrangère, livre, titre, contenu immatériel, usage à titre de marque, preuve, enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé, contrat, traitement national, nom commercial, raison de commerce, droit au nom, usurpation, concurrence déloyale, droits conférés par la marque, nom de domaine, gallup.ch ; art. 2 CUP, art. 8 CUP, art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 29 al. 2 CC, art. 4 LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 et 3 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

L'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) permet de tenir compte de l'usage fait sur le territoire des deux États afin de déterminer si une marque est utilisée pendant une période de cinq ans au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. La notion d'usage est celle du droit suisse, même si la marque a été utilisée en Allemagne. Le fait qu'un tribunal allemand ait admis un usage selon le droit allemand n'est donc pas déterminant (c. 2.1). La référence à une marque dans le contenu et/ou dans le titre de livres ne constitue pas une utilisation de cette marque comme signe distinctif au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (c. 2.2). Afin de rendre vraisemblable le défaut d'usage (art. 12 al. 3 LPM), il convient de démontrer la production de pièces ou la réquisition de l'administration de moyens de preuve à ce sujet (c. 4.1; critiqué par SCHLOSSER [ch. 3]). Le motif d'exclusion prévu par l'art. 4 LPM ne s'applique que s'il existe un contrat entre le véritable titulaire et l'usurpateur; tel n'est pas le cas en l'espèce (c. 4.2). En vertu du principe du traitement national (art. 2 CUP), le nom commercial (art. 8 CUP) d'une entreprise qui n'est pas inscrite au registre du commerce suisse n'est protégé qu'en cas d'atteinte au droit au nom (art. 29 al. 2 CC) ou d'acte de concurrence déloyale (c. 5.1). Les collisions entre droit au nom ou à la raison de commerce, d'une part, et droit des marques et de la concurrence déloyale, d'autre part, doivent être résolues dans le cadre d'une pesée des intérêts (c. 5.2). En l'espèce, le nom de la recourante n'est pas usurpé par les marques de l'intimée (c. 5.3). La recourante n'ayant pas en Suisse le droit exclusif à la marque Gallup, elle ne peut pas obtenir la radiation du nom de domaine gallup.ch sur la base de l'art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 6).

12 octobre 2009

TF, 12 octobre 2009, 4A_205/2009 (d)

sic! 3/2010, p. 171-172, « Notebooks » ; action, action en constatation, action en constatation de la nullité d’une marque, tribunal civil, droit au nom, concurrence déloyale ; art. 52 LPM, art. 58 al. 3 LPM, art. 2 ss LCD.

Une action qui a pour objet la nullité d'une marque est une action civile au sens de l'art. 58 al. 3 LPM. Elle doit par conséquent être portée devant l'instance cantonale unique prescrite, peu importe que la nullité soit invoquée sur la base du droit des marques, du droit au nom ou du droit contre la concurrence déloyale (c. 2.1). La nullité d'une marque basée sur un dépôt fait en violation des art. 2 ss LCD peut être invoquée dans le cadre d'une action en constatation (négative) au sens de l'art. 52 LPM (c. 2.1).

27 juillet 2009

TC JU, 27 juillet 2009, CC 57/2009 (f) (mes. prov.)

sic! 4/2010, p. 279-284, « Willemin » ; mesures provisionnelles, signe distinctif, marque, raison sociale, nom de personne, Willemin, droit au nom, risque de confusion, préjudice irréparable, urgence, proportionnalité ; art. 28c CC, art. 29 CC.

Dès lors qu'un risque de confusion en matière de signes distinctifs est généralement propre à engendrer une perturbation de marché ainsi que d'autres dommages immatériels, la violation d'une marque entraîne presque toujours des dommages difficilement réparables (c. 3). En cas de conflit entre une marque et une raison sociale incluant un patronyme, le principe du droit au nom n'est pas prééminent, mais une pesée doit être effectuée entre les intérêts en présence (c. 4). L'urgence relative que requiert l'octroi de mesures provisionnelles n'est donnée que s'il apparaît que la procédure de mesures provisionnelles sera terminée avant le moment où le procès ordinaire introduit en temps utile aura pris fin (c. 6.1). En vertu de l'exigence de proportionnalité à laquelle sont soumises les mesures provisionnelles, seule l'utilisation de l'élément distinctif à l'origine du risque de confusion doit être interdite et non pas purement et simplement l'usage de la raison sociale contenant cet élément (c. 6.2).

25 octobre 2011

TF, 25 octobre 2011, 4A_358/2011 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, revirement de jurisprudence, recours, décision incidente, préjudice irréparable, preuve, bonne foi, restauration, bière, signes similaires, réputation, droit au nom, droits de la personnalité, droit d’être entendu, arbitraire, vraisemblance ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 261 al. 1 lit. b CPC.

Dans le récent ATF 137 III 324 (cf. N 208), rendu après le dépôt du présent recours, le TF a remis en question sa jurisprudence (ATF 134 I 83) selon laquelle une décision incidente portant sur des mesures provisionnelles était susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) et pouvait sans autre faire l'objet d'un recours au TF. Le TF exige désormais du recourant qu'il démontre qu'une telle décision est, dans le cas concret, susceptible de lui causer un préjudice irréparable de nature juridique (art. 93 al. 1 lit. a LTF). En l'espèce, la recourante devant encore pouvoir se fier à l'ATF 134 I 83, la condition posée par l'art. 93 al. 1 lit. a LTF doit, conformément aux règles de la bonne foi, être considérée comme remplie (c. 1.1). La recourante exploite une brasserie et un restaurant ; elle a confié l'exploitation du restaurant à l'intimée. Dans sa décision de refus de mesures provisionnelles, l'Obergericht LU ne viole pas l'art. 9 Cst. en considérant que le concept de la recourante (une brasserie liée à un restaurant) n'est pas affecté par le fait que l'intimée n'utilise plus, en lien avec ses services de restauration, les signes utilisés par la recourante (pour sa bière, sa brasserie et son restaurant) (cf. Fig. 158a), mais un nouveau signe (cf. Fig. 158b) (qu'elle a déposé comme marque) très similaire à ceux de la recourante (c. 2.2). L'Obergericht LU ne viole pas non plus l'art. 9 Cst. en considérant que l'intimée continue à vendre la bière de la recourante ; la bière est certes vendue en lien avec le nouveau signe de l'intimée, mais ce nouveau signe est très similaire à ceux de la recourante (c. 2.3). En estimant que les affirmations de la recourante au sujet du prétendu préjudice qu'elle subit (notamment une perte de réputation ainsi qu'une violation du droit au nom et du droit de la personnalité) sont trop peu concrètes, l'Obergericht LU ne viole pas le droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. ; c. 3.1) de la recourante (c. 3.3-3.6). L'Obergericht LU n'applique pas de façon arbitraire l'art. 261 al. 1 lit. b CPC en considérant que la recourante ne rend pas vraisemblable que le comportement de l'intimée risque concrètement de lui causer un préjudice difficilement réparable (c. 4-4.1). Enfin, du fait que la recourante écoule sa bière presque exclusivement par l'intermédiaire de l'intimée et qu'elle n'est donc pas véritablement entrée sur le marché, il n'est pas arbitraire de considérer que la recourante ne rend pas vraisemblable une perturbation de son marché (c. 4.2).

Fig. 158a – Rathaus Brauerei
Fig. 158a – Rathaus Brauerei
Fig. 158b – RESTAURANT Rathaus Brauerei LUZERN (fig.)
Fig. 158b – RESTAURANT Rathaus Brauerei LUZERN (fig.)

19 septembre 2008

CJ GE, 19 septembre 2008, C/1900/2008 -- ACJC/1115/2008 (f)

sic! 1/2010, p. 29-34, « Ocean Beauty / Océane Institut Genève Sàrl » (Cherpillod Ivan, Remarque) ; raison de commerce, raison sociale, Océane Institut Genève Sàrl, enseigne, droit au nom, nom commercial, Ocean Beauty, concurrence déloyale, usage, publicité, signe descriptif, force distinctive ; art. 28 CC, art. 29 CC, art. 956 CO, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Les enseignes qui ne font pas partie de la raison sociale et désignent le local affecté à l'entreprise (et non le titulaire de celle-ci) ne jouissent pas de la protection de l'art. 956 CO, mais peuvent bénéficier de celle des noms commerciaux (art. 28 et 29 CC) et de celle des art. 2 et 3 lit. d LCD (c. 3). Sous l'angle de la LCD, la priorité s'établit par l'utilisation (c. 4.1). Les noms commerciaux protégés par les art. 28 et 29 CC couvrent en particulier les enseignes, adresses téléphoniques ou autres appellations abrégées habituelles (ou noms usuels) sous lesquels un commerçant déploie son activité. Le droit au nom commercial naît avec l'usage et une utilisation dans la publicité suffit, mais la sphère de protection obtenue est limitée à la sphère commerciale du titulaire (c. 4.2). La notion de risque de confusion est la même pour l'ensemble du droit des signes distinctifs. L'utilisation, comme élément d'une raison de commerce, d'une désignation générique identique à (ou proche de) celle figurant dans une raison plus ancienne n'est admissible que si elle intervient en relation avec d'autres éléments qui la rendent distinctive. Les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être exagérées, mais l'ajout d'éléments descriptifs se rapportant à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise n'est pas suffisant. Les désignations génériques et les signes descriptifs qui appartiennent au domaine public ne peuvent être monopolisés par un commerçant au détriment de ses concurrents (c. 4.3).

09 juin 2011

TF, 9 juin 2011, 4A_92/2011 (f)

sic! 12/2011, p. 727-730, « Jetfly » ; raison de commerce, société, organe, nom de domaine, jetfly.com, risque de confusion, droit au nom, nom commercial, Jetfly, usage, usurpation, Suisse, Benelux, territorialité, priorité, contrat de licence, droit des marques, action en cessation, arbitraire, renvoi de l’affaire ; art. 29 al. 2 CC.

La recourante no 2, active en Suisse, étant sa filiale, la recourante no 1 — société mère — peut invoquer la protection de son nom en Suisse (c. 5.2). Le nom de domaine « jetfly.com » exploité par l'intimée, active dans le même secteur commercial que les recourantes, reprend textuellement la partie principale du nom des recourantes. Le critère de la protection géographique est réalisé à l'échelle européenne, étant donné la spécificité du domaine d'activité des sociétés en cause. Il y a donc un risque de confusion entre le nom de domaine « jetfly.com » et le nom commercial des recourantes de sorte qu'elles sont lésées par cette usurpation (c. 6.2). En raison du principe de la territorialité, l'intimée ne peut pas se prévaloir en Suisse d'un droit de priorité résultant d'un contrat de licence limité au Benelux (c. 7.2). Ayant utilisé le nom « Jetfly » dans la vie commerciale en Suisse dès 2004 alors que la marque « Jetfly » n'a été enregistrée par B. SA qu'en 2006, les recourantes bénéficient d'un droit de priorité. C'est ainsi à tort que l'autorité inférieure a nié aux recourantes la possibilité de se prévaloir en Suisse de ce droit au nom commercial acquis par l'usage et donc indépendant de la marque. L'action en cessation de trouble (art. 29 al. 2 CC) est donc bien fondée (c. 8). En niant à tort que les recourantes ont allégué que l'intimée a exercé une activité en Suisse, l'autorité inférieure a versé dans l'arbitraire. La cause lui est donc renvoyée afin qu'elle détermine si les actes de l'intimée en tant qu'organe fondent une activité de l'intimé en Suisse (c. 9.2).

12 juillet 2012

TF, 12 juillet 2012, 4A_45/2012 (d)

sic! 12/2012, p. 816-819, « Keytrade AG / Keytrade Bank SA » (Marbach Eugen, Anmerkung) ; raison de commerce, Keytrade AG, Keytrade Bank SA, droit au nom, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, force distinctive faible, impression générale, signe descriptif, réputation ; art. 29 al. 2 CC, art. 951 al. 2 CO, art. 956 al. 2 CO.

La force distinctive d’une raison de commerce ne s’évalue pas en fonction de ses éléments pris isolément, mais en rapport avec l’impression d’ensemble qui s’en dégage. Bien qu’elle se compose d’un élément descriptif (« trade ») renforcé par un élément promotionnel (« Key »), la combinaison de mots « Keytrade » n’est pas un signe faible, mais un néologisme qui ne permet pas de déduire l’activité commerciale ou la nature des produits de l’entreprise qui l’utilise à titre de raison de commerce (c. 3.3.1). La recourante reprend intact l’élément prédominant (« Keytrade ») de la raison de commerce antérieure de l’intimée. Sa propre raison de commerce ne se distingue que par l’ajout des éléments « Bank », « Bruxelles » et « succursale de Genève » qui ne sont pas distinctifs, dès lors qu’ils renvoient directement à l’activité de la recourante, respectivement à l’emplacement de son siège à l’étranger ainsi qu’à son statut de succursale en Suisse. Il y a ainsi un risque de confusion – au moins indirect – entre les raisons de commerce « Keytrade AG » (intimée) et « Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Genève » (recourante) (c. 3.3.2), indépendamment du fait que leur titulaires soient concurrentes ou non (c. 3.2.2 et 3.3.2). Contrairement à ce qui prévaut en droit des marques, l’examen du risque de confusion entre deux raisons de commerce ne se réduit pas au point de vue des acheteurs des produits ou services concernés,mais prend en compte un public plus large incluant notamment les personnes en recherche d’emploi, les autorités ainsi que les services publics (c. 3.3.3). Un risque de confusion constitue à lui se une lésion du droit au nom au sens de l’art. 29 al. 2 CC (c. 4.1). La réputation du signe « Keytrade » à l’étranger ne peut pas être prise en compte dans une procédure en Suisse dès lors que la recourante ne démontre pas que ce signe est connu du public suisse. Il n’y a pas, en l’espèce, de violation de l’art. 29 al. 2 CC (c. 4.2). La modification de la forme graphique d’une raison de commerce n’est pas pertinente dans l’examen d’un risque de confusion : seule est prise en compte l’inscription au registre (c. 5.1). Le recours est rejeté (c. 7). [JD]

18 février 2014

TAF, 18 février 2014, B-6003/2012 (d)

sic! 9/2014, p. 538-544,Yacht Club St. Moritz (Kaiser Markus, Remarque) ; irrecevabilité, motifs absolus d'exclusion, intérêt digne de protection, commune, office du tourisme, droit au nom ; art. 48 al. 1 lit. b PA, art. 48 al. 1 lit. c PA.

Refus d’entrer en matière sur le recours de l’office du tourisme de la commune de Saint-Maurice, titulaire de plusieurs marques contenant l’élément « St.Moritz », contre l’enregistrement de la marche YACHT CLUB ST. MORITZ (c. 3). En l’espèce, la question de savoir si l’enregistrement d’une marque constitue une décision contre laquelle un tiers peut recourir au Tribunal administratif fédéral peut être laissée ouverte (c. 1.4 et 1.5), en raison du défaut de légitimation active du recourant. L’art. 48 al. 1 lit. b et lit. c PA pose en effet la condition qu’il soit « spécialement atteint par la décision attaquée », et qu’il ait « un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ». En l’espèce, le simple fait que la marque enregistrée et les marques du recourant contiennent le même élément « St.Moritz » n’est pas suffisant (c. 2.3). Le recourant ne peut pas non plus invoquer une atteinte au droit au nom de la commune, car rien n’indique qu’il ait reçu l’autorisation de faire valoir ce droit en son nom propre (c. 2.4). [SR]