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21 juin 2010

TAF, 21 juin 2010, B-6959/2009 (d)

sic! 11/2010, p. 796 (rés.), « Capri (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Capri, Italie, cigarette, teneur symbolique, lieu de fabrication, risque de tromperie, indication de provenance, réputation, égalité de traitement ; art. 22 ADPIC, art. 2 lit. c LPM.

Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 2.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 2.2). Dans le cadre de l’art. 2 lit. c LPM, c’est plutôt la perception des cercles des consommateurs concernés les plus vulnérables à la tromperie qu’il convient de prendre en compte (c. 2.4). L’élément « CAPRI » n’a pas de teneur symbolique clairement reconnaissable qui permettrait d’occulter son caractère d’indication de provenance, renforcé d’ailleurs par la présence de rayons de soleil stylisés (c. 4.1). Le consommateur moyen de cigarettes (classe 34) ne comprend pas « CAPRI » comme une allusion au prénom « Caprice » ou au mot « Capriccio »,mais comme une référence claire à l’île italienne (c. 3 et 4.1). L’élément « CAPRI » est compris comme une indication de provenance étant donné qu’il n’est pas impossible que l’île italienne constitue un lieu de production de cigarettes (c. 4.2). Le signe « CAPRI (fig.) » est ainsi propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), ce d’autant qu’il suffit, pour qu’il existe un risque de tromperie, qu’un nom géographique soit compris comme une référence à la provenance du pays correspondant – en l’occurrence l’Italie (c. 4.2). Il n’est pas possible d’invoquer l’égalité de traitement avec des marques enregistrées en 1991 et en 1998 selon une pratique qui ne correspond plus à la pratique actuelle (c. 5).

Fig. 61 – Capri (fig.)
Fig. 61 – Capri (fig.)

05 décembre 2011

TAF, 5 décembre 2011, B-3036/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 396 (rés.), « Swissair » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, Swissair, nom géographique, Suisse, air, véhicule, transport, transport aérien, restauration, risque de tromperie, réputation, fait notoire, relations d’affaires, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, marque imposée, appareil, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Les produits de la classe 12 (véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou eau) et les services des classes 39 (services de transport) et 43 (services de restauration et de traiteur) s'adressent non seulement à un cercle spécialisé d'acquéreurs, mais également largement aux consommateurs finaux. Le risque de tromperie sera examiné au regard du consommateur moyen, lequel fera preuve d'un degré d'attention accru dès lors que les produits et services revendiqués ne sont pas des biens de consommation courante (c. 2.3). La renommée de la désignation « SWISSAIR », tant comme raison sociale que comme marque en lien avec les produits et services revendiqués en l'espèce, est un fait notoire. Il est ainsi hautement probable que les cercles concernés perçoivent le signe de la recourante comme celui de l'ancienne compagnie aérienne. Peu importe qu'ils partent du principe que la marque est utilisée par une société issue de la faillite ou par une société qui l'a acquise de la masse en faillite. C'est le lien erroné qu'établiront la majorité des acteurs du marché, y compris spécialisés, entre le signe de la recourante et l'ancienne compagnie aérienne nationale qui est déterminant. Il existe ainsi un important danger que les cercles concernés soient trompés dans leurs relations d'affaires avec la recourante, d'autant plus que des liens suggérés avec l'ancienne Swissair auront une importance dans le cadre des relations économiques. Le signe de la recourante est donc trompeur en lien avec les produits et services revendiqués au sens de l'art. 2 lit. c LPM (c. 2.5). Bien que son caractère trompeur occupe le premier plan, le signe en question est également, ainsi que l'a considéré l'instance inférieure, descriptif des produits et services revendiqués. Non seulement l'association du terme AIR avec une indication de provenance est fréquente pour décrire une compagnie aérienne, mais les produits et services revendiqués par la recourante sont typiquement ceux usuellement rattachés à une compagnie aérienne. Le signe de la recourante est de plus descriptif de l'ancienne compagnie nationale. L'enregistrement dudit signe est ainsi également refusé au motif qu'il est descriptif des produits et services revendiqués (art. 2 lit. a LPM) (c. 3). Les marques « AIR FRANCE », « SWISSAIR » et « FLYSWISS » au titre desquelles la recourante invoque une inégalité de traitement se sont toutes imposées dans le commerce. Quant à la marque « SWISSAIR » (no 509208), dès lors qu'elle est déposée pour des appareils de purification de l'air et de ventilation, elle n'évoque aucun lien avec l'ancienne compagnie aérienne Swissair (c. 4). Le recours est donc rejeté (c. 5).

08 janvier 2009

Handelsgericht BE, 8 janvier 2009, HG 08 31 (d)

sic! 10/2009, p. 717-720, « Verpasste Prozesshandlung » ; motifs absolus d'exclusion, signe contraire au droit en vigueur, droits de la personnalité, usurpation, risque de confusion, risque de tromperie, enregistrement en faveur d'un utilisateur autorisé, cession de créance, transfert de droits de propriété intellectuelle, action en radiation d'une marque, action en constatation de la nullité d'une marque, intérêt pour agir, usage de la marque ; art. 29 al. 2 CC, art. 167 CO, art. 2 lit. d LPM, art. 4 LPM, art. 52 LPM, art. 283 ss CPC/BE.

Les dispositions sur la cession de créance ne sont pas applicables au transfert de droits de propriété intellectuelle, car ces droits sont des droits absolus opposables à tous (c. II.1.e). L'action en radiation ou en constatation de la nullité d'une marque requiert un intérêt juridiquement protégé (art. 52 LPM), lequel ne doit pas répondre à des exigences élevées. Il suffit ainsi que le demandeur soit gêné dans ses activités économiques par la marque en question. Est par ailleurs considéré comme intérêt digne de protection l'intérêt général à ce que le registre soit épuré des marques qui ne remplissent plus les conditions de protection en raison du défaut de leur usage (c. II.2.c). Est nulle une marque portant atteinte aux droits de la personnalité d'un tiers, en particulier en cas d'usurpation du nom au sens de l'art. 29 al. 2 CC. Une telle usurpation doit être admise lorsqu'elle provoque un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu'elle est propre à induire le public en erreur sur l'existence d'une relation entre le porteur du nom et l'usurpateur. Une telle marque serait nulle dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts juridiquement protégés d'un tiers (c. III.2). L'enregistrement d'une marque en faveur d'un utilisateur autorisé (art. 4 LPM) n'est pas réservé aux seuls agents ou représentants, mais est en principe destiné à quiconque est autorisé à utiliser la marque d'un tiers (c. III.7).

10 novembre 2010

TAF, 10 novembre 2010, B-5016/2010 (d)

« ZACAPA » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, nom géographique, Zacapa, Guatemala, boissons alcoolisées, spiritueux, rhum, réputation, indication de provenance, risque de tromperie, bonne foi, décision étrangère ; art. 22 ADPIC, art. 23 ch. 2 ADPIC, art. 24 ADPIC, art. 2 lit. d LPM.

Cf. N 262 (arrêt du TF dans cette affaire).

06 avril 2011

TF, 6 avril 2011, 4A_674/2010 (d)

sic! 7/8/2011, p. 443-448, « Zacapa » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, nom géographique, Zacapa, Guatemala, boissons alcoolisées, spiritueux, rhum, réputation, indication de provenance, risque de tromperie, arbitraire ; art. 22 ADPIC, art. 23 ch. 2 ADPIC, art. 24 ADPIC, art. 2 lit. d LPM ; cf. N 261 (arrêt du TAF dans cette affaire).

L'art. 23 ch. 2 ADPIC interdit l'enregistrement d'une marque qui contient (ou qui est constituée par) une indication géographique pour des spiritueux qui n'ont pas cette origine. Contrairement à l'art. 22 ch. 3 ADPIC, il n'exige pas l'existence d'un risque de tromperie. Peu importe dès lors que l'indication géographique soit ou non connue du consommateur suisse (c. 2). Étant donné qu'il n'est pas arbitraire de considérer que le rhum est un spiritueux influencé par les conditions locales (il dépend de la qualité de la canne à sucre utilisée [c. 3.4.4-3.4.5]) et que « Zacapa » (localité et département du Guatemala) jouit d'une certaine réputation dans la fabrication de rhum (plusieurs rhums de haute qualité y sont produits [c. 3.4.3]), le nom « Zacapa » est une indication géographique au sens de l'art. 22 ch. 1 ADPIC (c'est-à-dire une indication qui sert à identifier un produit — et non un service [c. 3.2] — comme étant originaire du territoire d'un État membre de l'ADPIC, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique) (c. 3.2-3.5) et ne peut donc pas être enregistré comme marque (art. 2 lit. d LPM, en relation avec l'art. 23 ch. 2 ADPIC) pour du rhum et des boissons en contenant (classe 33) qui ne proviennent pas du Guatemala (c. 3.6 et 5). Du fait qu'elle n'a pas son siège en Suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'exception de l'art. 24 ch. 4 ADPIC (c. 4.1). Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l'exception de l'art. 24 ch. 5 ADPIC étant donné que, de bonne foi, elle ne devait pas exclure que le nom « Zacapa » soit une indication géographique au sens de l'art. 22 ch. 1 ADPIC et que, par ailleurs, les raisons qui lui ont permis d'enregistrer la marque « Zacapa » au Guatemala ne sont pas connues (c. 4.2). Vu la réputation des rhums qui y sont produits, « Zacapa » n'est pas une indication géographique qui est tombée en désuétude dans son pays d'origine au sens de l'art. 24 ch. 9 ADPIC (c. 4.3).

19 juillet 2010

TF, 19 juillet 2010, 4A_168/2010 (f)

sic! 11/2010, p. 797-801, « Pneus-Online » (Schlosser Ralph, Remarque) ; medialex 4/2010, p. 231 (rés.) ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de domaine, pneus-online.com, reifendirekt.ch, pneus, vente, Internet, signe appartenant au domaine public, droits conférés par la marque, risque de confusion, droit au nom, raison de commerce, concurrence déloyale, imitation, risque de tromperie, comportement parasitaire, réputation ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Le titulaire des droits exclusifs (droit au nom, droit des raisons de commerce ou droit des marques) sur un signe utilisé comme nom de domaine peut en principe interdire à des tiers d'utiliser ce signe comme nom de domaine (c. 4.1). La partie verbale de la marque « PNEUS-ONLINE.COM (fig.) », qui désigne clairement la vente de pneus sur Internet, appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 4.3.2) et ne permet pas de s'opposer à l'utilisation de noms de domaine tels que « pneus-online.ch » ou « pneuonline.ch » (c. 4.4). La LCD ne saurait permettre d'interdire à un tiers l'utilisation d'un signe appartenant au domaine public. Des circonstances particulières peuvent toutefois faire apparaître une imitation comme déloyale, par exemple si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant à la provenance du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon parasitaire le renom des produits d'un concurrent (c. 5.1). Est déloyal (art. 2, art. 3 lit. d LCD) le fait d'utiliser sciemment des noms de domaine très similaires à « pneus-online.com » et de créer ainsi, de façon délibérée, un risque de confusion pour exploiter, de manière parasitaire, la réputation acquise par la titulaire de ce nom de domaine (c. 5.2.1-5.2.2).

13 novembre 2009

TAF, 13 novembre 2009, B-6198/2008 (d)

« GeschützteUrsprungsbezeichnung (GUB) [Vacherin Mont-d’Or] » ; AOP, étendue de la protection, Vacherin Mont d’Or, Försterkäse, fromage, récipient, emballage, sangle de bois, risque de tromperie, méthodes d’interprétation, droit européen, dispositions transitoires ; art. 16 al. 7 LAgr, art. 17 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 23 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Cf. N 574 (arrêt du TF dans cette affaire).

29 octobre 2010

TF, 29 octobre 2010, 2C_852/2009 (d)

sic! 3/2011, p. 176-180, « Försterkäse III » (Simon Jürg, Anmerkung) ; AOP, étendue de la protection, Vacherin Mont d’Or, Försterkäse, fromage, imitation, usurpation, contrefaçon, monopole, cahier des charges, récipient, emballage, sangle de bois, réputation, exploitation de la réputation, similarité des produits ou services, risque de tromperie ; art. 16 al. 7 lit. b LAgr, art. 17 al. 2 lit. a Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 17 al. 3 lit. b et c Ordonnance sur les AOP et les IGP ; cf. N 573 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La liberté d’imitation prévaut en principe en Suisse (c. 5). La LAgr ne vise pas à accorder des monopoles sur certains produits. Selon l’art. 16 al. 7 lit. b LAgr, seules les AOP et les IGP enregistrées – et non pas les produits en tant que tels – sont protégées contre toute usurpation, contrefaçon ou imitation (c. 6.4). Bien que l’art. 17 al. 2 lit. a Ordonnance sur les AOP et les IGP interdise l’utilisation commerciale d’une dénomination protégée pour tout produit comparable (non conforme au cahier des charges) ou non comparable (si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée) – notamment si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée – et que la similarité entre les produits puisse jouer un rôle dans ce cadre, un produit n’est pas d’emblée interdit du fait qu’il est similaire à un produit protégé par une AOP/IGP (c. 6.4-6.6). L’art. 17 al. 3 lit. b et c Ordonnance sur les AOP et les IGP interdit également la – simple (c. 7.2) – utilisation d’un récipient ou d’un emballage (de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit) ou de la forme distinctive d’un produit protégé par une AOP/IGP (c. 7.1). Il est toutefois nécessaire que ce récipient, cet emballage ou cette forme présente des particularités typiques (c. 7.3). La simple sangle de bois (fonctionnelle) cerclant le fromage n’étant pas spécifique au Vacherin Mont-d’Or (AOP) (tout comme d’ailleurs la forme ronde) et ne constituant pas un emballage particulier, le « Krümmenswiler Försterkäse » (même si des tiers le comparent au Vacherin Mont-d’Or [AOP]) ne peut pas se voir interdire d’être cerclé de la sorte, ce d’autant que le « Krümmenswiler Försterkäse » n’est pas – à la différence du Vacherin Mont-d’Or (AOP) – commercialisé dans une boîte en bois et qu’il porte un nom totalement différent (c. 3) (c. 7.4 et 8).

15 décembre 2015

TAF, 15 décembre 2015, B-1785/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche automobile, degré d’attention légèrement accru, lieu de fabrication, règle de l'expérience, risque de tromperie, automobile, Angleterre, Hyde Park ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Le nom d’un parc public peut constituer une indication de provenance indirecte pour une localité, une région ou un quartier. Cependant, il ne suffit pas qu’il soit connu du cercle des destinataires pertinent. Bien plus, il faut que ce nom soit l’emblème généralement reconnu ou typique, associé une provenance particulière (c. 3.7). Pour les produits revendiqués en classe 12 : « Véhicules automobiles et leurs parties, comprises dans cette classe » ; et en classe 28 : « Modèles réduits de véhicules et leurs parties, comprises dans cette classe », le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes de la branche automobile et du grand public. Le degré d’attention de ces destinataires est légèrement accru (c. 4). Hyde Park à Londres est l’un des parcs publics urbains les plus connus au monde. Il est régulièrement proposé par les agences de voyages aux touristes suisses,comme attraction touristique à Londres. Ce nom est donc connu des personnes ayant voyagé à Londres, qui prévoient de le faire ou qui se sont renseignées à ce sujet. Parmi celles-ci se trouvent des destinataires des produits revendiqués. Le nom Hyde Park désigne avant tout un lieu et constitue une indication géographique (c. 5.1). Pour les destinataires des produits revendiqués en classes 12 et 28 qui ne connaissent pas le parc en question, le signe « HYDE PARK » ne crée pas de risque de tromperie. Quant aux destinataires qui connaissent ce parc, ils ne peuvent pas raisonnablement être amenés à croire que cet espace vert soit le lieu de fabrication des produits revendiqués en classes 12 et 28. Il n’y a donc pas de risque que les destinataires considèrent le signe « HYDE PARK », comme une indication géographique concrète et directe de provenance des dits produits (c. 5.2.1). Hyde Park à Londres constitue, pour les produits en classes 12 et 28, précisément le type d’exception reconnu par le TF dans l’arrêt Yukon : aux yeux des destinataires, le lieu en question ne peut manifestement pas être considéré comme le lieu de fabrication des produits considérés. Il ne s’agit donc pas d’une indication de provenance directe (c. 5.2.2). Le signe « HYDE PARK » est nécessairement associé à un nom géographique anglophone. Hyde Park est connu d’une part importante du grand public et des destinataires. Ce lieu est immédiatement associé à Londres. Le signe « HYDE PARK » est donc indubitablement une indication géographique, jouissant d’une forte notoriété, qui est associée au parc éponyme ou à la ville de Londres (c. 6.3.3). Le signe « HYDE PARK » est donc un symbole, un emblème, de Londres, respectivement de l’Angleterre (c. 6.3.4). Compte tenu de cette association, le signe « HYDE PARK » est une indication de provenance indirecte (c. 6.3.5). La liste des produits revendiqués n’étant pas limitée aux produits provenant d’Angleterre, il existe un risque de tromperie (c. 6.4). Le signe « HYDE PARK » contient un nom géographique, constituant une indication de provenance indirecte de l’Angleterre. Les produits revendiqués ne sont pas limités à cette provenance. Le signe est trompeur. C’est à juste titre que l’enregistrement a été refusé. Le recours est rejeté (c. 8). [AC]