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23 janvier 2008

TF, 23 janvier 2008, 4A_466/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 538 (rés.), « Milchmäuse (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, souris, chocolat, figure géométrique simple, signe banal, animaux, ours, poisson, provenance commerciale, force distinctive, revirement de jurisprudence, égalité de traitement, bonne foi, fait notoire, Internet, droit d’être entendu ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM ; cf. N 189 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les formes géométriques simples et élémentaires qui ne se distinguent pas, par leur combinaison, de ce qui est attendu et usuel font partie du domaine public image et ne demeurent, faute d'originalité, pas dans la mémoire du consommateur. Il s'agit en particulier de déterminer si la forme se distingue par son originalité de ce qui préexiste dans le domaine (c. 2.1). Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu à retenir, sur la base de deux pages Internet, qu'il existe pour les produits revendiqués une multitude de variantes de formes et, en particulier, souvent des représentations d'animaux stylisés. En effet, du moment que l'IPI a déjà étayé sa décision de refus d'enregistrement en renvoyant à des extraits de sites Internet et que le TAF a illustré le même état de fait en se référant à deux autres pages supplémentaires tirées d'Internet, celles-ci constituent une simple illustration complémentaire de la richesse des variantes de formes d'animaux utilisées pour les chocolats. Elles n'ont d'ailleurs pas été déterminantes dans la décision attaquée. Au surplus, la documentation tirée d'Internet est notoire (c. 2.3). Lorsqu'il existe dans un domaine une grande quantité de formes déjà connues qui doivent être prises en considération pour déterminer l'originalité d'une forme nouvelle, il est plus difficile de créer une forme non banale qui se distingue de ce qui est usuel et attendu et demeure dans le souvenir du consommateur. Les exigences en matière de force distinctive sont ainsi plus difficiles à satisfaire lorsqu'il existe une multitude de formes préexistantes (c. 2.4). Dans le cas d'espèce, le TAF considère que, dans le domaine des chocolats et des produits chocolatés, il existe une multitude de variantes de formes. Les chocolats sont en Suisse souvent présentés sous la forme d'animaux stylisés, comme par exemple des souris, des hannetons, des lièvres, des ours, des grenouilles, des papillons, des poissons, etc. La forme litigieuse sera perçue par le consommateur comme une souris ou comme un ours, le cas échéant comme une forme caricaturale d'un mélange des deux. Le simple fait que la forme rappelle un animal qui n'est ni un ours, ni une souris, mais un animal de fantaisie constitué d'un mélange des deux, ne suffit pas pour la rendre à ce point inattendue et originale qu'elle demeure dans le souvenir du consommateur comme une indication de la provenance industrielle des chocolats. La forme considérée manque donc de la force distinctive nécessaire pour constituer une marque (c. 2.2). Les modifications de jurisprudence sont applicables immédiatement et partout. Il n'existe pas de protection générale de la bonne foi contre une modification de la pratique matérielle du droit (c. 3.4). Le droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) n'interdit pas de modifier une jurisprudence s'il existe des motifs matériels et sérieux de le faire (c. 4).

Fig. 40 –Milchmäuse (3D)
Fig. 40 –Milchmäuse (3D)

03 décembre 2011

TAF, 3 décembre 2011, B-681/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 396 (rés.), « Tokyo by Kenzo » ( recte : « TOKYO BY KENZO (fig.) ») ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Tokyo, Japon, signe figuratif, Kenzo, arbre, produits cosmétiques, indication de provenance, fait notoire, égalité de traitement ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les savons de toilette, eaux de Cologne et produits cosmétiques de la classe 3 notamment revendiqués par la recourante s’adressent au consommateur final, qui ne fera preuve d’aucune attention particulière lors de leur achat dès lors qu’il s’agit de biens de consommation courante (c. 5.1 et 5.2). En raison de sa taille, de son économie et de son importance politique, c’est un fait notoire que la ville de Tokyo est connue des cercles déterminants d’acquéreurs (c. 6.4). Le signe « TOKYO BY KENZO (fig.) » se compose d’un arbre traversé par la lumière du jour et représenté dans un carré, avec les mots « TOKYO BY KENZO » inscrits à gauche de l’image, de bas en haut. Le caractère banal et difficilement définissable de l’élément graphique conduira le consommateur moyen à s’intéresser à l’élément verbal (c. 6.5). Ce n’est qu’au prix d’un important effort d’imagination que le consommateur moyen établira un lien entre la ville de Tokyo et la nature abritée par celle-ci. L’élément « BY KENZO » n’est pas propre à éclipser la fonction d’indication de provenance de l’élément « TOKYO » (c. 6.6). Le signe « TOKYO BY KENZO (fig.) » éveille donc chez le consommateur moyen l’attente que les produits revendiqués proviennent du Japon (c. 6.7). Les marques au titre desquelles la recourante invoque une inégalité de traitement soit ne reflètent plus la pratique actuelle (c. 6.8.1), soit comportent un élément symbolique prédominant qui fait défaut dans le signe litigieux (c. 6.8.2 et 6.8.3). Le recours est donc rejeté (c. 7).

Fig. 65 – TOKYO BY KENZO (fig.)
Fig. 65 – TOKYO BY KENZO (fig.)

05 décembre 2011

TAF, 5 décembre 2011, B-3036/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 396 (rés.), « Swissair » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, Swissair, nom géographique, Suisse, air, véhicule, transport, transport aérien, restauration, risque de tromperie, réputation, fait notoire, relations d’affaires, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, marque imposée, appareil, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Les produits de la classe 12 (véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou eau) et les services des classes 39 (services de transport) et 43 (services de restauration et de traiteur) s'adressent non seulement à un cercle spécialisé d'acquéreurs, mais également largement aux consommateurs finaux. Le risque de tromperie sera examiné au regard du consommateur moyen, lequel fera preuve d'un degré d'attention accru dès lors que les produits et services revendiqués ne sont pas des biens de consommation courante (c. 2.3). La renommée de la désignation « SWISSAIR », tant comme raison sociale que comme marque en lien avec les produits et services revendiqués en l'espèce, est un fait notoire. Il est ainsi hautement probable que les cercles concernés perçoivent le signe de la recourante comme celui de l'ancienne compagnie aérienne. Peu importe qu'ils partent du principe que la marque est utilisée par une société issue de la faillite ou par une société qui l'a acquise de la masse en faillite. C'est le lien erroné qu'établiront la majorité des acteurs du marché, y compris spécialisés, entre le signe de la recourante et l'ancienne compagnie aérienne nationale qui est déterminant. Il existe ainsi un important danger que les cercles concernés soient trompés dans leurs relations d'affaires avec la recourante, d'autant plus que des liens suggérés avec l'ancienne Swissair auront une importance dans le cadre des relations économiques. Le signe de la recourante est donc trompeur en lien avec les produits et services revendiqués au sens de l'art. 2 lit. c LPM (c. 2.5). Bien que son caractère trompeur occupe le premier plan, le signe en question est également, ainsi que l'a considéré l'instance inférieure, descriptif des produits et services revendiqués. Non seulement l'association du terme AIR avec une indication de provenance est fréquente pour décrire une compagnie aérienne, mais les produits et services revendiqués par la recourante sont typiquement ceux usuellement rattachés à une compagnie aérienne. Le signe de la recourante est de plus descriptif de l'ancienne compagnie nationale. L'enregistrement dudit signe est ainsi également refusé au motif qu'il est descriptif des produits et services revendiqués (art. 2 lit. a LPM) (c. 3). Les marques « AIR FRANCE », « SWISSAIR » et « FLYSWISS » au titre desquelles la recourante invoque une inégalité de traitement se sont toutes imposées dans le commerce. Quant à la marque « SWISSAIR » (no 509208), dès lors qu'elle est déposée pour des appareils de purification de l'air et de ventilation, elle n'évoque aucun lien avec l'ancienne compagnie aérienne Swissair (c. 4). Le recours est donc rejeté (c. 5).

07 août 2007

TAF, 7 août 2007, B-7502/2006 (f)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « Chanel / Haute Coiffure Chanel » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Chanel, produits cosmétiques, coiffure, complémentarité, similarité des produits ou services, marque connue, force distinctive moyenne, signe descriptif, risque de confusion indirect, usage de la marque, fait notoire ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

L’usage de la marque « CHANEL » en lien avec des produits cosmétiques est notoire (c. 3). Il est incontesté qu’une similarité peut exister entre des produits et des services, notamment lorsque le public concerné peut déduire que les produits et services proviennent de la même entreprise (c. 4.1). Au regard du cas « Jana / Jana-Style » (CREPI, 24 janvier 2001, MA-WI 26/00 ; sic! 2/2001, p. 139), qui ne diffère guère du cas d’espèce, il existe un rapport fonctionnel et une complémentarité entre des produits et accessoires pour cheveux et des services de coiffure (c. 4.2). La marque « CHANEL » est fantaisiste en relation avec les produits en question et possède par conséquent une force distinctive normale. Elle jouit de plus d’une notoriété certaine en Suisse auprès de la majorité du public concerné, ce qui lui confère une sphère de protection plus étendue (c. 5). Les marques opposées se distinguent uniquement par l’adjonction de l’élément «HAUTE COIFFURE » à la marque attaquée. Celui-ci est descriptif de la nature des services proposés et ne parvient pas à supprimer la grande similitude entre les marques opposées ressortant de l’élément distinctif « CHANEL » (c. 6.1). La marque « HAUTE COIFFURE CHANEL » rappelle la mention « Haute couture » de la maison Chanel (c. 6.2). Dès lors que les deux marques évoluent dans le même domaine de la beauté et des soins et qu’elles reprennent à l’identique l’élément « CHANEL », le consommateur pourrait être amené à faire une association d’idées représentant un risque de confusion indirect (c. 6.2).

16 mars 2011

TAF, 16 mars 2011, B-3126/2010 (d)

sic! 6/2011, p. 385 (rés.), « CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Chanel, lettre, sigle, produits cosmétiques, biologique, similarité des produits ou services, usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, facture, usage sérieux, aéroport, fait notoire, marque connue, force distinctive moyenne, miroir, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Les produits cosmétiques – y compris naturels et/ou biologiques – (classe 3) revendiqués par les marques en cause s’adressent au grand public (c. 4). L’utilisation de la marque « CC (fig.) » entourée d’un – banal – cercle est assimilée à l’usage de la marque « CC (fig.) » (c. 5.2.1). Les factures d’un grossiste à un intermédiaire indépendant peuvent suffire à rendre vraisemblable l’usage d’une marque (c. 5.2.2). Au regard de l’exigence d’un usage sérieux en Suisse (art. 11 LPM), la question de savoir s’il suffit de commercialiser un produit dans les boutiques des aéroports peut rester ouverte, car il est notoire que les produits de l’intimée sont présents dans d’autres commerces en Suisse (c. 5.2.3). Est sans importance le fait que les factures produites ne couvrent pas les huit derniers mois de la période de cinq ans prévue par l’art. 12 al. 1 LPM (c. 5.2.4). Les produits cosmétiques (classe 3) revendiqués par les marques en cause sont identiques ou du moins très similaires (c. 6.1 et 6.4), même s’il est précisé que les produits de la recourante « cont[iennent] tous des ingrédients naturels ou issus d’un mode de production biologique [sic] » (c. 6.2), car de tels produits n’ont pas un cercle de consommateurs clairement distinct de celui des produits (industriels) de l’intimée (c. 6.3.2). Il convient de prendre en considération les canaux de distribution usuels du produit et de ne pas s’arrêter au fait que, actuellement, le produit est surtout commercialisé sur Internet (c. 6.3.1). Les marques « CC (fig.) » et « Organic Glam OG (fig.) » se distinguent sur les plans sonore (c. 7.2) et sémantique (le sens du signe « CC (fig.) » [Coco Chanel] n’étant pas largement connu) (c. 7.3). De légères différences suffisent à écarter un risque de confusion entre deux acronymes, a fortiori si le sens de l’un d’eux est détaillé dans la marque elle-même (c. 7.4.3). Même si le signe « Organic GlamOG (fig.) » reprend la forme de la marque « CC (fig.) », il utilise, sur un fond noir, d’autres lettres (« OG ») et les explicite (« Organic Glam ») (c. 7.4.4). Que la marque « CC (fig.) » soit considérée comme un acronyme (c. 7.4.3) ou comme un élément géométrique (c. 7.4.4), elle se distingue du signe (clairement verbal) « Organic GlamOG (fig.) » sur le plan visuel (c. 7.4.2) également (c. 7.5). Comme c’est en principe le cas des marques formées d’un acronyme, la marque « CC (fig.) » jouit d’un périmètre de protection moyen (c. 8.2). Même si, du fait de sa notoriété, un périmètre de protection élargi doit être reconnu à la marque « CC (fig.) », il ne permet pas –malgré la grande similarité des produits (c. 6.4, 7 et 7.5) – de s’opposer à la combinaison (avec intersection) des deux lettres majuscules « O » et « G », différentes l’une de l’autre, différentes du double « C » de la marque « CC (fig.) », clairement reconnaissables comme telles, reproduites sans effet de miroir et accompagnées de l’élément « Organic Glam » (c. 7.4.5, 8.3-8.5).

Fig. 135a – CC (fig.) (opp.)
Fig. 135a – CC (fig.) (opp.)
Fig. 135b – Organic GlamOG (fig.) (att.)
Fig. 135b – Organic GlamOG (fig.) (att.)

07 mai 2019

TF, 7 mai 2019, 4A_510/2018 (d)  

TECTON/DEKTON, droit des marques, droit de la personnalité, droit au nom, raison de commerce, raison sociale, action en constatation de la nullité d’une marque, action en interdiction, motifs d’exclusion relatifs, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des raisons de commerce, élément caractéristique essentiel, élément dominant, degré d’attention légèrement accru, cercle des destinataires pertinent, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, service de construction, matériaux de construction, usage de la marque, usage à titre de marque, fait notoire, fardeau de la preuve ; art. 8 CC, art. 29 al. 2 CC, art. 951 al. 1 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 151 CPC.

Un risque de confusion existe au sens de l’art. 3 al. 1 LPM lorsqu’un signe plus récent porte atteinte à la force distinctive d’une marque antérieure. Tel est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude du signe et que les produits ou les services portant l’un ou l’autre des signes soient attribués au mauvais titulaire de la marque (risque de confusion direct) ou au cas où le public fait la différence entre les deux signes, s’il déduit de leur ressemblance l’existence de liens en fait inexistants, en particulier s’il croit y voir des marques de séries qui désignent les différentes lignes de produits de la même entreprise ou de différentes entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect). Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. Plus un signe s’est imposé de manière forte dans le commerce, plus son champ de protection est large et plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le risque que des confusions interviennent est élevé et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. La vérification de l’existence d’un tel risque de confusion est une question de droit. Le TF examine ainsi en particulier librement comment a été établi le cercle des destinataires pertinent des produits ou services enregistrés et – pour les biens de consommation courante – comment les destinataires perçoivent le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (c. 2.1). Après l’écoulement du délai de carence de 5 ans de l’art. 12 al. 1 LPM, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée en relation avec les produits et les services enregistrés (au sens de l’art. 11 al. 1 LPM). L’objet de l’utilisation à titre de marque doit en outre concorder avec l’objet de la protection à titre de marque. La marque doit dès lors fondamentalement être utilisée telle qu’elle est enregistrée puisque ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra déployer l’effet distinctif qui correspond à sa fonction. L’art. 11 al. 2 LPM admet cependant que l’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de celle qui est enregistrée suffit pour maintenir le droit. Il convient alors que l’identité du noyau distinctif de la maque qui en détermine l’impression d’ensemble soit conservée et qu’en dépit de l’utilisation différente qui en est faite, le caractère distinctif de la maque demeure. Cela n’est le cas selon la jurisprudence du TF que lorsque le commerce, malgré sa perception des différences, met l’impression d’ensemble dégagée par le signe différent utilisé sur le même plan que celle de la marque enregistrée et voit ainsi encore et toujours la même marque dans la forme utilisée. Il faut donc se demander si le commerce voit dans la forme enregistrée et la forme utilisée un seul et même signe et n’attribue aucun effet distinctif propre aux éléments modifiés, ajoutés ou abandonnés. Les exigences d’identité des signes lorsqu’elles concernent l’élément central (« Kernbereich ») de la marque sont ainsi bien plus élevées que dans le cadre de l’examen d’une confusion. Enfin, l’usage destiné à maintenir le droit ne suppose pas que le titulaire de la marque utilise lui-même le signe en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire selon l’art. 11 al. 3 LPM (c. 2.3.1). Une utilisation de la marque avec des éléments descriptifs additionnels qui ne font pas disparaître l’identité de l’élément caractéristique central de celle-ci, soit in casu le vocable « tecton », vaut usage de la marque, le commerce voyant un seul et même signe entre la marque enregistrée et la forme sous laquelle elle est utilisée. Il ne saurait être exigé du titulaire de la marque qu’il fasse du marketing, mais uniquement qu’il utilise effectivement sa marque. Ce qui est déterminant est l’existence d’un usage conforme de la marque au sens de l’art. 11 LPM. Il ne saurait être considéré qu’un usage de la marque sur des cartes de visite, la home page du site de la société ou des documents de présentation de celle-ci, sur des véhicules ou des bâtiments ne serait pas sérieux (c. 2.3.1.3). Le cercle des destinataires pertinents pour des travaux de couverture et de construction offerts sous les marques « tecton » et « tecton (fig.) » sont des acheteurs privés et publics du domaine du bâtiment auxquels les prestations du titulaire de la marque sont généralement présentées par un architecte. Aucune des marques litigieuses ne vise exclusivement des professionnels. Du moment que les prestations offertes par le titulaire de ces marques dans le domaine de la construction ne se rapportent pas à des besoins courants, un degré d’attention légèrement accru peut être attendu de leurs destinataires. Il ne suffit toutefois pas à exclure l’existence d’un risque de confusion (c. 2.3.2). Un risque de confusion direct entre les deux signes doit être admis. En effet, ces derniers, respectivement en tout cas leurs éléments caractéristiques essentiels « tecton » et « dekton » sont si semblables tant sur les plans visuel que sonore qu’ils sont susceptibles d’être confondus même par ceux qui feraient preuve d’un degré d’attention légèrement accru, par exemple en étant perçus comme résultant de simples fautes de frappe. Dans la mesure où des produits semblables sont offerts sous ces désignations, un risque de confusion est sans autre donné, de sorte que le signe le plus récent doit se voir dénier la protection à titre de marque (c. 2.3.3). Il y a similitude entre des services d’une part et des produits d’autre part lorsqu’il existe un lien commercialement usuel entre eux dans le sens où les deux sont typiquement offerts par les mêmes entreprises comme constituant un paquet de prestations unique (c. 2.3.4). Tel est le cas entre des matériaux de construction comme produits de la classe 19, d’une part, et des travaux de construction, de réparation et d’installation en tant que services de la classe 37, d’autre part. Le tout constitue en effet du point de vue de l’acheteur un paquet de prestations cohérent impliquant qu’une similitude soit admise au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 2.3.4.1-2.3.4.5). Selon l’art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère à son titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits enregistrés. Le titulaire peut, selon l’art. 13 al. 2 LPM ; interdire à des tiers l’usage d’un signe exclu de la protection en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM. L’action en interdiction que le titulaire déduit de l’art. 13 al. 2 LPM découle de son enregistrement au registre des marques et vaut pour toute la Suisse (c. 3). Il en va de même pour la protection de la raison sociale d’une société commerciale (c. 4.4). Une prétention à la protection du nom, selon l’art. 29 al. 2 CC, suppose que le titulaire du nom soit lésé par l’usurpation qu’en fait un tiers. Tel est le cas lorsque cette dernière occasionne un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu’elle est de nature à susciter par une association d’idées dans l’esprit du public l’existence de liens en fait non avérés entre le titulaire du nom et celui qui l’usurpe. Le titulaire peut ainsi être lésé du fait que l’association d’idées suggère une relation qui n’existe pas, que le titulaire n’admet pas et qu’il est raisonnablement fondé à ne pas admettre. Il n’y a pas usurpation seulement en cas de reprise injustifiée de l’entier du nom d’un tiers, mais aussi de l’élément caractéristique essentiel de celui-ci, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (c. 5.2). La portée matérielle et spatiale de la protection du nom se détermine en fonction d’utilisations concrètes de ce nom et de ses répercussions effectives. Comme la portée de la protection du nom dépend de l’activité effectivement déployée sur un certain territoire respectivement, pour ce qui est du risque de confusion, des contacts avec certains adressataires, elle ne peut être déterminée sur la seule base de l’enregistrement au registre du commerce. Si un extrait du registre du commerce est un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, il ne permet pas de déterminer si la société exerce bien aussi son activité statutaire au lieu de son siège. Pour admettre une violation du droit au nom, il convient de vérifier dans quelle mesure son titulaire l’utilisait sur le territoire concerné et est par conséquent lésé par l’usurpation dont il se plaint (c. 5.5). Le recours est partiellement admis. [NT]

14 février 2019

TAF, 14 février 2019, B-4574/2017 (d)

sic! 7-8/2019p. 427 (rés.), « Coco/Cocoo (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, signe verbal, signe figuratif, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, spécialiste de la branche de la bijouterie, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la branche de la joaillerie, degré d’attention accru, horlogerie, similarité des produits et services, identité des produits et services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, prononciation, force distinctive normale, risque de confusion admis, objet du litige, égalité de traitement, fait notoire, pouvoir d’examen du TAF ; art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
cocoo.jpg

COCO

Classe 14 : Präsentationsschatullen für Schmuck; Furnituren (Schmuckzubehör) ; Uhrkettenanhänger (Berlocken) ; Ketten (Schmuckwaren) ; Halsketten (Schmuck) ; Medaillons (Schmuck) ; Schmuckwaren; Strass (Edelsteinimitation) ; Ringe (Schmuck); Ohrringe; Uhren; Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Zifferblätter für Uhren; Chronografen (Uhren); elektrische Uhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Präsentationsschatullen für Uhren."

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Uhrkettenanhänger (Berlocken) ; Ketten (Schmuckwaren) ; Halsketten (Schmuck) ; Medaillons (Schmuck) ; Schmuckwaren, Ringe (Schmuck) ; Ohrringe.

L’instance précédente rejette l’opposition pour les autres produits revendiqués par la marque attaquée au motif que la force distinctive de la marque opposante est limitée pour ceux-ci (c. A. b.d).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués sont destinés au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, et aux spécialistes des domaines de la joaillerie, de la bijouterie et de l’horlogerie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits « Uhrkettenanhänger (Berlocken) » en classe 14 sont identiques aux produits d’ « horlogerie et autres instruments chronométriques ». Les autres produits sont identiques, respectivement très similaires aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 5.2.2).

Similarité des signes

Sur le plan visuel, la marque opposante est reprise dans son intégralité. L’adjonction d’un « O » à la fin n’atténue que légèrement l’effet graphique. Les signes sont similaires sur le plan visuel (c. 8.1.1.1). Sur le plan sonore, les deux marques sont prononcées de la même manière par les consommateurs italophones et germanophones, indiquant une similarité sur le plan sonore. La question de la prononciation par les consommateurs francophones peut être laissée ouverte (c. 8.1.3). En revanche, le signe « COCOO » n’a pas de signification propre contrairement à « COCO », qui fait référence soit à la noix, soit au pseudonyme de la créatrice de mode Gabrielle Chanel, alias Coco Chanel. Malgré cette différence sur le plan sémantique, les signes sont similaires (c. 8.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante n’a pas de caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués (c. 10.1.1). La recourante ne parvient pas à démontrer une notoriété particulière de la marque « COCO » en relation avec la renommée de Coco Chanel qui aurait pu induire une force distinctive accrue (c. 10.1.2.2). En revanche, il est également nécessaire d’examiner la force distinctive de la marque opposante par rapport aux produits revendiqués par la marque attaquée. En l’espèce, la marque « COCO » n’est pas descriptive pour les produits revendiqués par la marque attaquée, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas fabriqués avec de la noix de coco, ou ne sont pas en forme de noix de coco. La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 10.2.2.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués sont identiques, voire fortement similaires, les signes sont similaires, la marque opposante, reprise dans son intégralité dispose d’un champ de protection normal, et les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen. Il existe donc un risque de confusion, mais uniquement pour les produits pour lesquels la marque opposante n’est pas limitée (11.2.1).

En l’absence de précision dans la liste des produits revendiqués, il est possible que ceux-ci puissent être en forme de noix de coco ou fabriqués en noix de coco, auquel cas la force distinctive de la marque opposante serait réduite. La marque attaquée doit cependant être révoquée dans son ensemble, dans la mesure où l’existence d’un motif d’exclusion en lien avec ne serait-ce qu’un seul des produits ou services appartenant à une catégorie entraîne la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question (c. 11.3.2.2).

Divers

La recourante conclut uniquement à l’annulation de la décision attaquée qui rejette seulement en partie son opposition. Se fondant sur les motifs de son recours, le TAF limite lui-même l’objet du litige aux produits et services pour lesquels l’instance précédente a rejeté l’opposition ainsi que la répartition des frais et dépens y relatifs. La décision attaquée peut donc entrer en force pour le reste des produits revendiqués par l’intimée, dans la mesure où celle-ci ne l’a pas contestée (c. 1-1.3).

Le droit d’être entendu est violé lorsque l’autorité ne donne pas l’occasion aux parties de se prononcer au sujet des nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir lorsque celles-ci ne portent pas sur des faits notoires. Concernant les informations trouvées en ligne, seules celles qui bénéficient d’une empreinte officielle sont considérées comme des faits notoires dans la mesure où elles sont facilement accessibles et proviennent de sources non controversées (c. 2.2.2.3). En l’espèce, l’autorité inférieure devait soumettre aux parties le fruit de ses recherches internet avant de statuer sur l’opposition (c. 2.3.1.3). Le TAF disposant d’un pouvoir d’examen aussi étendu que l’autorité inférieure, la violation du droit d’être entendu peut cependant être réparée devant celui-ci (c. 2.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis. L’enregistrement de la marque attaquée est rejeté pour tous les produits et services revendiqués (c. 12). [YB]

15 mars 2019

TAF, 15 mars 2019, B-5334/2016 (d)

sic! 9/2019 p. 491 (rés), « Think different/Tick different » (fig.) ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque notoirement connue, fardeau de la preuve, maxime inquisitoire, fait notoire, légitimation active, slogan, apple, défaut d’usage, droit étranger américain ; art. 13 PA, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM.

La recourante est titulaire de la marque « THINK DIFFERENT ». Invoquant l’article 3 al. 1 lit b LPM, elle considère que l’instance précédente a, à tort nié la notoriété de sa marque en lui imposant des exigences trop importantes en matière de preuve (c. 4.1). La titulaire de marque opposante « TICK DIFFERENT », enregistrée en Suisse le 19 octobre 2015 conteste la qualité pour agir de la recourante et, subsidiairement le caractère notoire de la marque opposante (c. 4.2). C’est « l’untersuchungsmaxime » (maxime inquisitoire) qui s’applique dans la procédure d’opposition. Or, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits, d’amener les éléments de preuve et d’invoquer les droits sur lesquels elles fondent leurs conclusions. En particulier dans l’examen du caractère notoire d’une marque, le devoir de collaborer est fondamental. Chaque partie est en effet la plus à même de produire les documents nécessaires à l’établissement d’un tel caractère. (c. 5). Aux Etats-Unis, il n’est pas obligatoire d’enregistrer un signe afin de bénéficier de la protection du droit des marques. Une marque non-enregistrée voit sa protection limitée aux produits et services pour lesquels elle est utilisée, et à l’aire géographique dans laquelle elle est également utilisée (c. 6.1). Celui qui se fonde sur la notoriété d’une marque non enregistrée doit au moins rendre vraisemblable son droit à s’opposer, de la même manière que le titulaire d’une marque enregistrée doit définir la marque sur laquelle se fonde l’opposition. En l’espèce, la recourante doit démontrer que sa marque existe encore aux Etats-Unis au moment du dépôt de la marque attaquée (c. 6.3). La recourante a déposé de nombreux éléments, mais aucun n’est daté. Toutefois, il est possible d’en déduire une date approximative. La notion de notoriété, au sens de la LPM ne doit pas être confondue avec les faits qui sont notoires pour l’autorité en procédure. On attend donc d’une partie qu’elle démontre l’utilisation et l’existence de sa marque au moyen de preuves. Il n’est pas exorbitant d’exiger de la recourante qu’elle amène des preuves permettant de dater ses documents, et quand c’est possible, de préciser cette datation avec des éléments complémentaires. En effet, c’est la recourante qui est la plus à même de savoir quand, sous quelle forme et pour quels produits elle a utilisé sa marque (c. 6.5). La recourante parvient à rendre vraisemblable l’utilisation de la marque « THINK DIFFERENT » entre 1997 et 2002, puis depuis 2014 en rapport avec des ordinateurs en classe 9. Bien qu’elle ait produit deux photographies de montres, rien ne permet de les dater, si bien que rien ne laisse supposer un usage pour des produits en classe 14, le signe « THINK DIFFERENT » était bien utilisé au moment du dépôt de la marque attaquée. La recourante dispose donc bien de la légitimation active, dans la mesure où la similarité des produits et services n’est pas une condition d’entrée en matière (c. 6.6 et 6.7). Une marque peut être notoirement connue, et cette caractéristique peut être un fait notoire pour le tribunal, mais les deux notions ne sont pas synonymes (c. 7.1). La notoriété d’une marque n’est pas facilement admise (7 à refaire). La marque « THINK DIFFERENT » est un très bon slogan court et frappant, très lié à la politique marketing de la recourante comme à son fondateur, Steve Jobs, mais cela ne suffit pas à rendre sa notoriété au sens de la LPM notoire pour le tribunal (c. 7.2.1-7.3.3). Au sein des divers éléments invoqués, divers articles publiés dans des rubriques « médias et informatique » permettent de rendre vraisemblable la notoriété de la marque « THINK DIFFERENT » pour les destinataires pertinents jusqu’à 2006. Cependant, la recourante ne parvient pas à prouver un usage en suisse ou à l’étranger de sa marque au moment du dépôt de la marque attaquée. Si une marque, même non utilisée, peut rester notoire pour les consommateurs, elle peut également perdre sa notoriété des suites de sa non-utilisation (c. 7.3.4). En l’espèce, la marque opposante a avant tout servi à caractériser Steve Jobs et sa philosophie jusqu’à à son décès. A partir de 2009, la recourante ne parvient plus à démontrer la notoriété de sa marque, et ne peut démontrer un usage sérieux au sens des articles 11 et 12 LPM. C’est donc à raison que l’instance précédente a reconnu la qualité pour agir à la recourante tout en rejetant son opposition au motif que la marque « THINK DIFFERENT » n’était pas notoire au sens de l’article 3 al.1 lit. b LPM (c. 7.3.5-8). [YB]

19 novembre 2019

TAF, 19 novembre 2019, B-5177/2017 (f)

Motifs d’exclusion relatifs, marque connue, marque notoirement connue, marque étrangère, fait notoire, sondage, procédure, hôtellerie ; art. 3 al. 2 lit. b LPM, art 151 CPC.

La marque « RITZCOFFIER », est enregistrée en Suisse pour différents services en classes 8, 9, 16, 21, 29, 30, 32, 41 et 43. La recourante se fonde sur sa marque « RITZ », enregistrée pour des services en classes 41 et 42, ainsi que sur la marque « RITZ » prétendument notoire pour les « services d’hôtellerie » afin de s’y opposer (c. A.a et A.b). La recourante affirme que le fait que sa marque soit notoirement connue au sens de l’article 3 al. 2 let. b LPM constitue un fait notoire au sens de l’article 151 CPC (c. 4.4). La notoriété d’un fait au sens de l’article 151 CPC implique un degré d’évidence qui confine à la certitude. Le fait que le signe « RITZ » fasse référence à un prestigieux hôtel de luxe parisien n’apporte pas encore la certitude que le public y voie une marque notoirement connue. La notoriété d’une marque ne doit être considérée comme notoire dans le contexte de la procédure que lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de discuter de la notoriété de la marque en question en raison de sa généralisation dans le commerce ou de son imprégnation dans la culture populaire (c. 4.5.1). La reconnaissance d’une marque notoirement connue au sens de la LPM doit rester l’exception. S’il n’est pas exclu que le signe « RITZ » soit notoirement connu des destinataires, une telle considération n’est pas notoire au sens de l’article 151 CPC (c. 5.4.2). La recourante n’ayant pas déposé d’élément permettant de conclure à l’éventuelle notoriété du signe « RITZ » en Suisse pour les « services d’hôtellerie », celle-ci ne bénéficie pas de l’exception au principe de l’enregistrement prévue à l’article 3 al. 2 lit. b LPM. La question relative l’admission du caractère notoire d’une marque déjà enregistrée en suisse peut être laissée ouverte (c. 4.1). Le recours est rejeté. [YB]