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14 novembre 2008

TF, 14 novembre 2008, 4A_367/2008 (d) (mes. prov.)

sic! 3/2009, p. 159-161, « Softwarelizenzvertrag III » ; JdT 2010 I 636 ; mesures provisionnelles, droit d’être entendu, motivation de la décision, droit étranger, contrat de licence, résiliation, arbitraire, préjudice, pesée d’intérêts ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., § 314 dBGB.

Un tribunal ne motive pas sa décision de manière inattendue et ne viole par conséquent pas le droit d'être entendue d'une partie (art. 29 al. 2 Cst.) lorsqu'il applique par analogie une disposition légale étrangère (en l'occurrence, le § 314 dBGB) que l'autorité de première instance avait elle-même directement appliquée (c. 3.1). L'obligation de motiver une décision (art. 29 al. 2 Cst.) n'impose pas à un tribunal de se prononcer sur tous les arguments juridiques des parties (c. 3.2). En cas de contestation de la validité de la résiliation d'un contrat de licence, il n'est pas arbitraire (art. 9 Cst.), dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, de prendre en considération le préjudice qui pourrait être causé non seulement à la requérante, mais également à l'intimée, et de procéder à un pesée d'intérêts (c. 4.1-4.3).

08 août 2011

TF, 8 août 2011, 4A_300/2011 (d)

Action, action en fourniture de renseignements, violation d'un brevet, cause à caractère pécuniaire, droit international privé, droit étranger, arbitraire, décision étrangère, contrat ; art. 96 lit. b LTF, § 241 al. 2 dBGB.

Selon l'art. 96 lit. b LTF, dans une affaire pécuniaire, un recours ne peut pas être formé pour application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse ; seul le grief de l'application arbitraire (c. 2.2) du droit étranger peut être invoqué (c. 2.1 et 3). Les recourantes ont été condamnées en Allemagne, dans le cadre d'un jugement constatant la violation d'un brevet, à fournir à U. des renseignements portant sur la commercialisation de cartouches d'encre (c. A). Ne constitue pas une application arbitraire du § 241 al. 2 dBGB le fait de considérer qu'une demande de renseignements ne peut se rapporter qu'à un rapport contractuel concret et qu'elle est limitée par le sens et le but de ce rapport contractuel. En l'espèce, bien qu'elles soient (dans la mesure du possible et du raisonnable toutefois [c. 4.3 in fine,]) tenues par le jugement allemand de fournir de telles informations, les recourantes — qui représentaient l'intimée et lui fournissaient des services logistiques dans le cadre de contrats de vente de cartouches d'encre entre l'intimée et des clients allemands — ne peuvent pas exiger de l'intimée des informations (prix, noms d'autres fabricants) auxquelles elles n'avaient pas accès dans le cadre de leurs rapports contractuels (c. 4.3). Par ailleurs, selon le jugement allemand, il suffisait aux recourantes d'ouvrir action contre l'intimée pour écarter la menace de la peine pécuniaire (c. 4.4). L'intimée est en revanche tenue de fournir aux recourantes les autres informations demandées (c. 3).

09 décembre 2011

TF, 9 décembre 2011, 4A_692/2011 (d)

Action, action en fourniture de renseignements, violation d’un brevet, cause à caractère pécuniaire, droit international privé, droit étranger, arbitraire, décision étrangère, contrat, prescription, délai, abus de droit ; art. 96 lit. b LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 18 LDIP, art. 117 al. 2 et 3 LDIP, art. 148 LDIP, § 199 al. 1 dBGB.

En vertu des art. 117 al. 2 et 3 et 148 LDIP, le droit allemand est applicable à la demande de renseignements litigieuse (c. 2). D'après l'art. 96 lit. b LTF, dans une affaire pécuniaire, un recours ne peut être formé que pour application arbitraire (c. 2.2) du droit étranger désigné par le droit international privé suisse (c. 2.1). Les recourantes ont été condamnées en Allemagne, dans le cadre d'un jugement constatant la violation d'un brevet, à fournir à B. des renseignements portant sur la commercialisation de cartouches d'encre (c. A). Ne constitue pas une application arbitraire du § 199 al. 1 dBGB le fait de considérer que le délai de prescription (de 3 ans) — auquel est soumis le droit à des renseignements (au sujet d'informations auxquelles les recourantes n'avaient pas accès dans le cadre de leurs rapports contractuels avec l'intimée) litigieux (c. 3) — a commencé à courir le 31 décembre 2003, c'est-à-dire à la fin de l'année durant laquelle le jugement allemand a été rendu et durant laquelle les recourantes ont donc eu connaissance du fondement de leur droit à des renseignements à l'encontre de l'intimée. N'y change rien le fait que B. n'ait (par écrit), que le 25 février 2008, invité les recourantes à faire valoir leur droit à des renseignements à l'encontre de l'intimée (c. 3.1-3.2). En application de l'art. 18 LDIP et vu que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, c'est conformément au droit suisse (art. 2 al. 2 CC) que doit être jugée la question de savoir si l'exception de prescription est soulevée de manière abusive par l'intimée (c. 4.1). En l'occurrence, le comportement de l'intimée n'est pas constitutif d'un abus de droit (c. 4.2).