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25 novembre 2010

TF, 25 novembre 2010, 4A_522/2010 (d)

medialex 1/2011, p. 57 (rés.), « Bob-Marley-Fotografie » ; droits d’auteur, contrat, contrat de travail, transfert de droits d’auteur, œuvre photographique, Bob Marley, interprétation du contrat, principe de la confiance, délai de recours, conclusion, motivation de la décision, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance ; art. 42 al. 1 LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 100 al. 6 LTF, art. 107 al. 2 LTF, art. 8 CC, art. 18 al. 1 CO, § 281 ss ZPO/ZH ; cf. N 23 (arrêt de l’Obergericht ZH dans cette affaire).

Selon l'art. 100 al. 6 LTF, si la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre autorité judiciaire cantonale (en l'espèce, le Kassationsgericht ZH) pour une partie seulement des griefs visés aux art. 95 à 98 LTF, le délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision de cette autorité (c. 1). La recevabilité du recours en matière civile (moyen réformatoire ; art. 107 al. 2 LTF) est déjà douteuse du fait que le recourant, sans prendre de conclusions (art. 42 al. 1 LTF) matérielles et justifier pourquoi le TF ne pourrait pas statuer lui-même, se limite à demander l'annulation de l'arrêt de l'Obergericht ZH et le renvoi à cette autorité (c. 2). Le recours contre une décision basée sur une motivation principale et une motivation subsidiaire (indépendantes l'une de l'autre) est irrecevable s'il ne s'en prend pas de manière suffisante à la motivation subsidiaire (c. 3). Au regard des griefs de la constatation arbitraire des faits, de la violation du droit d'être entendu et de l'application arbitraire de dispositions cantonales de procédure, l'arrêt attaqué, rendu par l'Obergericht ZH, n'est pas une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), car ces griefs pouvaient être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (§ 281 ss ZPO/ZH) (c. 4.1). Dès lors, en lien avec l'état de fait, seul le grief de la violation de l'art. 8 CC peut être invoqué devant le TF contre l'arrêt attaqué, rendu par l'Obergericht ZH (c. 4.2). Ce n'est que lorsque la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) ne peut pas être établie qu'il convient d'interpréter le contrat à l'aide du principe de la confiance; en l'espèce, une telle interprétation du contrat est superflue (c. 5). Le recours à l'art. 8 CC ne permet pas au recourant de contester qu'il a cédé à Y. AG l'ensemble de ses droits d'exploitation sur la photographie litigieuse en la remettant, sans réserve, aux archives de Y. AG (c. 6).

08 mars 2010

TF, 8 mars 2010, 4A_34/2010 (d)

medialex 3/2010, p. 170 (rés.) ; gestion collective, productions analogues à des concerts, contrat, Tarif commun K, Tarif commun Hb, motivation de la décision ; art. 29 al. 2 Cst. ; cf. N 44 (arrêt de l’Appellationsgericht BS dans cette affaire).

En se limitant à indiquer les raisons pour lesquelles le Tarif commun K (TC K) est applicable en l'espèce (la manifestation concernée est une production analogue à un concert au sens du ch. 15 TC K et le recourant s'est engagé contractuellement à verser, pour cette manifestation, une rémunération selon le TC K), l'Appellationsgericht BS rejette implicitement l'application du Tarif commun Hb (TC Hb). Il ne viole pas son obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst. [droit d'être entendu] ; c. 2.1) en ne donnant pas explicitement les raisons pour lesquelles le TC Hb n'est pas applicable (et en ne réfutant pas les arguments du recourant à ce sujet) (c. 2.2-2.3).

21 avril 2011

TAF, 21 avril 2011, B-4632/2010 (d)

sic! 10/2011, p. 583-586, « Musikhandys GT 4e » ; medialex 3/2011, p. 178-179 (rés.) ; gestion collective, tarif, Tarif commun 4e, intérêt pour agir, qualité pour recourir, récusation, délai, bonne foi, SWISSPERFORM, motivation de la décision, renvoi de l’affaire, frais de procédure ; art. 10 al. 1 lit. d PA, art. 48 al. 1 lit. c PA.

Vu que leurs intérêts ont de toute évidence été suffisamment représentés par la recourante 1 (dans le cadre de la procédure de première instance) et qu'elles ne font pas valoir d'intérêt particulier qui irait au-delà des intérêts des autres utilisateurs représentés par les recourantes 1 et 3, les recourantes 2 et 4 (utilisatrices, qui n'avaient pas pris part à la procédure de première instance) n'ont pas d'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision de la CAF au sens de l'art. 48 al. 1 lit. c PA et n'ont dès lors pas qualité pour recourir (c. 1.2.4). Adressée au TAF avec la réplique (des recourantes 3 et 4) le 29 novembre 2010, la demande de récusation n'est ni tardive ni contraire à la bonne foi étant donné que les recourantes 3 et 4 n'ont pas eu connaissance du motif de récusation avant mi-octobre 2010 et que, dans une demande de prolongation de délai (du 15 novembre 2011) pour déposer leur réplique, elles ont indiqué qu'elles allaient déposer une demande de récusation (c. 3.5 et 5.1). La présidente de la CAF (Frau X.) — qui savait depuis le 14 ou le 15 avril 2010 qu'elle serait proposée comme présidente de l'intimée 5 (SWISSPERFORM) par son comité — aurait dû se récuser (c. 3.1-3.5) en raison du fait qu'elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire au sens de l'art. 10 al. 1 lit. d PA (c. 4.2). Peu importe que le dispositif de la décision attaquée ait été établi le 18 mars 2010 déjà, car il aurait pu être modifié jusqu'au moment de la notification de la décision motivée par écrit (en l'espèce le 26 mai 2010) (c. 5.2-5.3). Il existe un doute objectif au sujet de l'impartialité de Frau X. (c. 3.2) qui doit conduire à sa récusation (c. 5.3). La décision d'approbation du Tarif commun 4e rendue par la CAF le 18 mars 2010 est ainsi annulée et l'affaire renvoyée à la CAF (c. 2 et 6). Vu l'issue de la procédure, il se justifie de réduire (à 2000 francs chacune) les frais judiciaires mis à la charge des recourantes 2 et 4 (qui n'avaient pas qualité pour recourir) (c. 7).

14 novembre 2008

TF, 14 novembre 2008, 4A_367/2008 (d) (mes. prov.)

sic! 3/2009, p. 159-161, « Softwarelizenzvertrag III » ; JdT 2010 I 636 ; mesures provisionnelles, droit d’être entendu, motivation de la décision, droit étranger, contrat de licence, résiliation, arbitraire, préjudice, pesée d’intérêts ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., § 314 dBGB.

Un tribunal ne motive pas sa décision de manière inattendue et ne viole par conséquent pas le droit d'être entendue d'une partie (art. 29 al. 2 Cst.) lorsqu'il applique par analogie une disposition légale étrangère (en l'occurrence, le § 314 dBGB) que l'autorité de première instance avait elle-même directement appliquée (c. 3.1). L'obligation de motiver une décision (art. 29 al. 2 Cst.) n'impose pas à un tribunal de se prononcer sur tous les arguments juridiques des parties (c. 3.2). En cas de contestation de la validité de la résiliation d'un contrat de licence, il n'est pas arbitraire (art. 9 Cst.), dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, de prendre en considération le préjudice qui pourrait être causé non seulement à la requérante, mais également à l'intimée, et de procéder à un pesée d'intérêts (c. 4.1-4.3).

06 juillet 2010

TF, 6 juillet 2010, 4A_57/2010 (d) (mes. prov.)

medialex 4/2010, p. 230 (rés.) ; mesures provisionnelles, recours, recours constitutionnel subsidiaire, irrecevabilité, motivation du recours ; art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 113 LTF, art. 6 CC, art. 65 LDA, art. 237 ss ZPO/SG, art. 239 ZPO/SG.

Le recours en matière civile contre la décision (incidente) de refus de mesures provisionnelles (art. 65 LDA) du Kantonsgericht SG étant admissible, le TF n'entre pas en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) (c. 1). Les griefs soulevés contre cette décision du Kantonsgericht SG pouvant être examinés par le Kassationsgericht SG dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (contre la décision du Kantonsgericht SG) (art. 237 ss ZPO/SG, art. 239 ZPO/SG; c. 2), le TF n'entre pas en matière sur le recours en matière civile contre la décision du Kantonsgericht SG (art. 75 al. 1 LTF) (c. 4.1), les griefs soulevés (violations de l'art. 9 Cst. [en lien avec l'art. 6 CC] et de l'art. 29 Cst.) n'étant au surplus pas suffisamment motivés (art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF; c. 3) (c. 4.2).

CC (RS 210)

- Art. 6

Cst. (RS 101)

- Art. 29

- Art. 9

Droit cantonal

- ZPO/SG

-- Art. 239

-- Art. 237~ss

LDA (RS 231.1)

- Art. 65

LTF (RS 173.110)

- Art. 98

- Art. 106

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 1

- Art. 113

28 mai 2011

TF, 28 mai 2011, 2C_407/2011 (d) (mes. prov.)

« Gemeinsamer Tarif 3c [2011- 2014] (GT 3c) » ; mesures provisionnelles, effet suspensif, approbation des tarifs, Tarif commun 3c, recours, irrecevabilité, motivation du recours ; art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 108 LTF.

Refus d'entrer en matière (art. 108 LTF) sur un recours en matière de droit public (contre une décision [incidente] du TAF du 28 avril 2011 [non disponible sur le site Internet du TAF] portant sur des mesures provisionnelles [octroi de l'effet suspensif au recours déposé devant le TAF contre la décision d'approbation du Tarif commun 3c (2011-2014)]) dont la motivation ne mentionne la violation d'aucun droit constitutionnel (art. 98 LTF; art. 106 al. 2 LTF).

30 novembre 2011

TF, 30 novembre 2011, 4A_478/2011 (f) (mes. prov.)

sic! 6/2012, p. 412-413, « Risque de disparition de moyens de preuve » (Schlosser Ralph, Remarque) ; mesures provisionnelles, programme d’ordinateur, recours, motivation du recours, préjudice irréparable, bonne foi, injonctions sous menace des peines de l’art. 292 CP, preuve à futur, irrecevabilité, valeur litigieuse, connexité, concurrence déloyale, droit du travail, arbitraire dans la constatation des faits, motivation de la décision ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 107 al. 2 LTF, art. 6 LCD, art. 5 al. 1 CPC, art. 15 al. 2 CPC, art. 158 CPC, art. 261 al. 1 lit. a CPC, art. 292 CP.

Vu la jurisprudence (ATF 134 I 83 [cf. N 439]) et en vertu du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), il ne peut pas être reproché aux recourantes de ne pas expliquer davantage en quoi consiste le préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) pouvant être causé par la décision — (incidente) sur mesures provisionnelles — attaquée. Ce n'est en effet que dans l'ATF 137 III 324 (cf. N 208) (publié au Recueil officiel après le dépôt du présent recours en matière civile) que le TF précise que, dans un recours au TF contre une telle décision, le recourant doit démontrer dans quelle mesure il est concrètement menacé d'un préjudice irréparable de nature juridique (c. 1.1). S'agissant des injonctions sous menace des peines de l'art. 292 CP, les recourantes ne démontrent pas qu'elles sont exposées à un préjudice (de nature juridique) qu'une décision finale favorable ne pourrait pas faire disparaître entièrement (c. 1.1). Les questions de savoir s'il existe un risque qu'un moyen de preuve disparaisse et si ce risque justifie l'administration d'une preuve à futur (art. 158 CPC) touchent le bien-fondé de la requête et ne peuvent donc pas être tranchées au stade de la recevabilité du recours. Ce n'est qu'en cas d'admission du recours — qui concerne aussi bien des injonctions que la conservation de preuves — et de réforme (art. 107 al. 2 LTF) qu'il faut dire si le recours est partiellement irrecevable (c. 1.1 in fine). En raison de la connexité entre les différents fondements de la requête, la prétention fondée sur le droit du travail relève également (art. 15 al. 2 CPC) de l'instance cantonale unique appelée à statuer sur les actions fondées sur la LDA et la LCD (art. 5 al. 1 CPC) et le recours au TF n'est pas soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 1.2). En se basant en partie sur de simples suppositions, les recourantes ne parviennent pas à démontrer que l'état de fait cantonal omet de manière arbitraire (art. 9 Cst.; c. 2.1.1) des faits importants propres à modifier la décision attaquée (c. 2.1.2) ou retient arbitrairement certains faits (c. 2.1.3). Il n'y a par ailleurs rien d'arbitraire à considérer avec circonspection les déclarations du représentant des recourantes et à admettre qu'elles ne peuvent pas fonder la vraisemblance exigée (c. 2.1.3-2.1.4). Le refus des mesures provisionnelles se justifie pour le seul motif que les recourantes ne sont pas parvenues à rendre vraisemblable que leurs droits étaient l'objet d'une atteinte ou risquaient de l'être (art. 261 al. 1 lit. a CPC), sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher sur la question de la titularité des droits d'auteur (c. 2.1.5). La motivation de la décision attaquée est suffisante (art. 29 al. 2 Cst.; c. 2.2.1) puisqu'elle montre clairement que les mesures provisionnelles sont refusées en raison du fait que les recourantes ne rendent pas vraisemblables les faits (exploitation de façon indue du code-source de logiciels) permettant l'application de l'art. 6 LCD (c. 2.2.2). La cour cantonale a également suffisamment motivé (art. 29 al. 2 Cst.) son refus d'ordonner des preuves à futur (art. 158 CPC) (c. 2.2.3).

11 août 2009

TF, 11 août 2009, 4A_184/2009 (d)

Décision incidente, rectification de procès verbal, préjudice irréparable, recours, motivation du recours, réplique ; art. 42 al. 1 LTF, art. 43 LTF, art. 93 LTF, art. 95-97 LTF, art. 102 al. 3 LTF.

Devant le TF, une réplique ne peut pas être utilisée pour améliorer ou compléter un recours (art. 42 al. 1 LTF, art. 43 LTF, art. 102 al. 3 LTF) (c. 1). Bien qu'elle ait été rendue après la décision finale, la décision attaquée (par laquelle l'Obergericht TG refuse de rectifier un procès-verbal d'audience) peut être considérée comme une décision incidente. Dans son recours, la recourante ne démontre pas que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 LTF. Peut toutefois rester ouverte la question de savoir si cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile (c. 2). La demande de rectification du procès-verbal d'audience est en effet tardive ; elle aurait dû être faite dans le cadre du recours contre la décision finale. La recourante n'invoque par ailleurs pas de motifs de recours (art. 95-97 LTF) clairs (c. 3).

23 janvier 2009

TAF, 23 janvier 2009, B-516/2008 (d)

sic! 7/8/2009, p. 530 (rés.), «After hours » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, heure, vente, horlogerie, bijouterie, force distinctive, besoin de libre disposition, motivation de la décision ; art. 29 al. 2 Cst., art. 35 al. 1 PA, art. 2 lit. a LPM.

Il découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l’obligation, pour une autorité, de motiver ses décisions (voir : art. 35 al. 1 PA),mais pas nécessairement de se prononcer sur tous les arguments des parties (c. 2.1). S’il considère qu’une désignation est dépourvue de force distinctive, l’IPI n’est pas tenu d’examiner si cette désignation est ou non assujettie au besoin de disponibilité (c. 2.2). Pour appartenir au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, une désignation doit s’avérer descriptive pour une partie importante des destinataires suisses et ce sans effort d’imagination particulier (c. 3). En Suisse, l’anglais de base est familier au consommateur moyen (c. 3). Les services de « vente au détail » (classe 35) ne s’adressent pas au grand public, mais aux producteurs et aux entreprises commerciales (c. 4.2.1). Les employés des entreprises actives dans le domaine des produits horlogers et de la bijouterie ne disposent généralement pas d’un niveau d’anglais supérieur à celui du grand public (c. 4.2.1). La « réparation et [l’]entretien de produits horlogers et de bijouterie » (classe 37) s’adressent à un large public, dont le niveau d’anglais n’est pas supérieur à la moyenne. Le fait qu’une partie de ce large public soit composée de touristes (qui communiquent pour beaucoup en anglais) et le fait que la page d’accueil du site Internet de la recourante soit en anglais n’y changent rien (c. 4.2.2). La désignation « AFTER HOURS » est composée des mots anglais « after » et « hours » et peut littéralement être traduite en allemand par « nach Stunden » (« après heures ») (c. 5.1). En lien avec la « réparation et [l’]entretien de produits horlogers et de bijouterie » (classe 37), la désignation « AFTER HOURS » n’est pas descriptive, car elle ne fait pas partie des expressions courantes et n’est pas comprise par le grand public comme signifiant « après l’heure de fermeture » ou « après les heures de bureau » (c. 5.2.2 et 5.2.3). En lien avec les services de « vente au détail » (classe 35), destinés aux producteurs et aux entreprises commerciales (c. 4.2.1), la désignation « AFTER HOURS » n’est pas non plus descriptive, car l’heure de la vente ne joue en l’occurrence aucun rôle (c. 5.2.3). La désignation « AFTER HOURS » n’appartient ainsi pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM(c. 6).

12 avril 2010

TAF, 12 avril 2010, B-3650/2009 (d)

sic! 10/2010, p. 725 (rés.), « 5 am Tag », « 5 par jour », « 5 al giorno », « 5 a day » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, chiffre, jour, produits pharmaceutiques, boissons, produits alimentaires, bébé, dosage, indication publicitaire, égalité de traitement, bonne foi, motivation de la décision, réparation de la violation du droit d’être entendu ; art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Bien que le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) soit de nature formelle, sa violation (en l’occurrence, la violation de l’obligation de motiver) peut, à titre exceptionnel, être réparée en procédure de recours, étant donné qu’elle est de peu de gravité, que le TAF a un pouvoir de cognition aussi étendu que l’IPI et que la recourante a eu la possibilité d’exposer ses arguments devant le TAF (c. 3- 3.3). Afin de déterminer si les signes litigieux appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il convient de se référer à la perception du consommateur moyen, à qui s’adresse la majorité des produits pharmaceutiques (classe 5) et boissons (classe 32) concernés (c. 4). Dans les quatre langues, les signes litigieux signifient « 5 am/pro Tag » (c. 5) et pas uniquement « 5 mal täglich » (c. 5.1). En lien avec des produits pharmaceutiques et des aliments pour bébé (classe 5), les signes litigieux sont compris comme des indications de dosage et sont ainsi descriptifs. En lien avec des boissons (classe 32), ils sont plutôt compris comme des indications publicitaires et appartiennent donc également au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 5.4). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en lien avec d’autres enregistrements – qui concernent au surplus des produits et services d’autres classes – dont elle est elle-même titulaire (c. 6.1). Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’égalité de traitement en lien avec la marque « apple a day », qui ne commence pas par un chiffre (c. 6.1). Enfin, en lien avec l’enregistrement des signes litigieux pour des fruits et légumes (classes 29 et 31), cas isolé que le TAF juge au surplus contraire au droit, elle ne peut pas se prévaloir de la bonne foi (art. 9 Cst.) (c. 6.2).

10 mars 2008

TAF, 10 mars 2008, B-2374/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 809 (rés.), « Parfümflasche III (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, emballage, bouteille, flacon, bouchon, poids de balance, parfum, produits cosmétiques, provenance commerciale, force distinctive, imposition comme marque, motivation de la décision, droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 lit. a LPM.

En le comparant – même de manière relativement lapidaire – à d’autres bouchons (ronds et métalliques), l’IPI a pris position au sujet de la force distinctive du bouchon du signe tridimensionnel (au sens strict [c. 4]) « Parfümflasche III (3D) » et n’a pas violé son obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst. [droit d’être entendu] ; c. 3.1) (c. 3.2). Pour être protégeable, un signe tridimensionnel doit se distinguer des formes habituelles et attendues dans le secteur et il doit être compris comme une indication de la provenance commerciale du produit (ATF 133 III 342 [cf. N 180] ; c. 2 in fine, 4.1, 4.2 et 5.2). Est déterminante en l’espèce l’impression générale qui se dégage du signe pour l’acheteur de produits de parfumerie et cosmétiques (classe 3), c’est-à-dire le consommateur moyen (c. 5.2). Les exigences relatives à la force distinctive d’un signe tridimensionnel sont d’autant plus élevées que – comme c’est le cas dans le domaine des produits cosmétiques – les produits du secteur présentent une grande diversité de formes (c. 5.3). Le contraste entre le corps sombre de la bouteille et le bouchon clair et brillant est fréquent dans le domaine des emballages de parfums (c. 5.3). Le fait que ce bouchon ait la forme de la partie supérieure (poignée) d’un poids de balance n’est guère reconnaissable ; le consommateur moyen ne verra dans ce bouchon qu’une forme courante de boule ou de pommeau. Le bouchon est petit et son aspect harmonieusement arrondi et brillant n’a rien de singulier qui le distingue des bouchons simples et courants (c. 5.3). N’est pas doté de force distinctive l’emballage combinant ce (petit) bouchon à un corps de bouteille (oblong) qui n’est, lui non plus, guère particulier (c. 5.3 in fine). Étant donné que la recourante ne fait pas valoir que le signe « Parfümflasche III (3D) » s’est imposé comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM), la question n’a pas à être examinée (c. 6). En conclusion, le signe « Parfümflasche III (3D) » appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et ne peut pas être protégé en Suisse (c. 7).

Parfümflasche III (3D)
Parfümflasche III (3D)

09 juillet 2008

TAF, 9 juillet 2008, B-8515/2007 (d)

sic! 9/2009, p. 612 (rés.), « Abfallhai (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, poubelle, requin, forme fonctionnelle, provenance commerciale, force distinctive, originalité, nouveauté, motivation de la décision, principe de la spécialité, restriction à certains produits ou services, conclusion subsidiaire, frais de procédure ; art. 29 al. 2 Cst., art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Pour être protégeable, un signe tridimensionnel doit se distinguer (art. 1 al. 1 LPM) des formes habituelles et attendues dans le secteur ; l’originalité d’un signe sert à déterminer si ce signe est compris comme une indication de la provenance commerciale du produit ou uniquement comme un élément esthétique (c. 2.1-2.3). En considérant que l’ouverture du signe « Abfallhai (3D) » était rectangulaire (alors que le recourant avait rendu l’IPI attentif au fait que le côté supérieur de l’ouverture était arrondi), l’IPI n’a pas violé son obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst. [droit d’être entendu] ; c. 3.1), car la forme de cette ouverture n’est pas essentielle dans l’examen de la force distinctive du signe (c. 3.2). Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant des frais de procédure (c. 10). Étant donné que l’enregistrement d’un signe comme marque est examiné individuellement pour chaque produit ou service auquel il est destiné (principe de la spécialité), la conclusion subsidiaire du recourant (devant l’IPI) tendant à l’enregistrement de la marque uniquement pour une partie des produits revendiqués à titre principal est superflue (c. 4). Le signe tridimensionnel (au sens strict) « Abfallhai (3D) » (c. 5) est destiné à des poubelles en métal pour le domaine public (classe 6) (s’adressant à des employés communaux) et à des poubelles (classe 21) (s’adressant aux consommateurs suisses) (c. 6). Les exigences relatives à la force distinctive d’un signe tridimensionnel sont d’autant plus élevées que – comme c’est le cas dans le domaine des poubelles – les produits du secteur présentent une grande diversité de formes (c. 7.1). Pour une poubelle, tant la forme cylindrique que la présence d’un couvercle sont fonctionnelles et attendues (c. 7.2). En l’espèce, bien qu’esthétique, l’inclinaison du couvercle est également fonctionnelle (c. 7.2). L’ouverture – presque rectangulaire – du signe « Abfallhai (3D) » est courante pour une poubelle ; elle est également fonctionnelle car, du fait de sa taille réduite, elle rend difficile l’introduction d’ordures ménagères (c. 7.2). Les divers éléments du signe « Abfallhai (3D) » ne sont pas combinés d’une manière inhabituelle – qui permettrait à ce signe d’indiquer la provenance commerciale du produit (c. 7.2 in fine). Usuel et attendu, le signe « Abfallhai (3D) » appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) ; peu importe que, du fait qu’il fait penser à un requin, il soit nouveau, car un tel critère n’est pas utilisé en droit des marques (c. 7.2 in fine et 9).

Fig. 42 – Abfallhai (3D)
Fig. 42 – Abfallhai (3D)

25 novembre 2009

TAF, 25 novembre 2009, B-6012/2008 (d)

« Stenflex » / « STAR FLEX (fig.) » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, flex, tuyau, spécialiste, similarité des produits ou services, force distinctive faible, force distinctive moyenne, risque de confusion, motivation du recours ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La motivation de la recourante est insuffisante pour mettre en doute la conclusion de l'IPI selon laquelle les produits (classes 6, 11, 17 et 19) auxquels le signe « STAR FLEX (fig.) » est destiné sont — en partie — similaires, voire identiques, aux produits (classes 6, 7, 17 et 20) auxquels le signe « Stenflex » est destiné (c. 3.2-3.3). Les spécialistes — à qui s'adressent les produits visés — prennent avant tout en compte les éléments verbaux des signes en cause (c. 4.7). Bien que les signes « Stenflex » et « STAR FLEX (fig.) » présentent des points communs sur le plan visuel, ils se distinguent de manière notable sur le plan sonore (c. 4.8 et 4.11 in fine). L'élément « flex » est doté d'une force distinctive faible (ce d'autant que certains produits visés [tuyaux (classe 17)] sont flexibles) et sa présence dans chacun des signes ne conduit pas à un risque de confusion (c. 4.9) ou à une similarité sur le plan sémantique (c. 4.10). Il est pratiquement exclu que des spécialistes, à qui sont en principe destinés les produits en cause, confondent les signes « Stenflex » et « STAR FLEX (fig.) » (pris dans leur ensemble) en raison du fait qu'ils contiennent le même élément « flex » (c. 4.11). Vu la force distinctive moyenne du signe « Stenflex », la suite différente de voyelles dans les signes en cause, la différence entre les éléments prépondérants « Sten » et « STAR », le graphisme et la division en deux mots du signe « STAR FLEX (fig.) » et malgré le fait que les produits visés sont pour certains identiques, il n'y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes en cause (c. 5).

Fig. 121 – STAR FLEX (fig.) (att.)
Fig. 121 – STAR FLEX (fig.) (att.)

07 décembre 2011

TAF, 7 décembre 2011, B-2380/2010 (d)

sic! 4/2012, p. 270 (rés.), « lawfinder / LexFind.ch (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, télécommunication, informatique, base de données, similarité des produits ou services, sous catégorie de produits ou services, élément décoratif, force distinctive moyenne, force distinctive faible, marque connue, risque de confusion, droit d’être entendu, devoir d’entendre les parties, motivation de la décision, personnalité juridique, université, institut, qualité de partie ; art. 29 al. 2 Cst., art. 6 PA, art. 30 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 28 al. 1 LPM.

Bien qu’il n’ait pas la personnalité juridique, l’Institut für Föderalismus est le destinataire de la décision attaquée. Vu que la partie adverse n’a pas soulevé Fig. 143 – LexFind.ch (fig.) (att.) la question depuis le début de la procédure devant l’IPI, il convient de considérer que – au regard de l’art. 28 al. 1 LPM et de l’art. 6 PA – c’est l’Université de Fribourg qui a qualité de partie et qu’elle est représentée par sa Faculté de droit, elle même représentée par l’Institut für Föderalismus (c. 1.4). En l’espèce, l’IPI n’a pas violé son devoir d’entendre les parties (art. 29 al. 2 Cst., art. 30 PA) (c. 3.2-3.3). Bien qu’il n’ait pas examiné la question du caractère descriptif des signes en cause en lien avec les services des classes 38 et 42, l’IPI s’est malgré tout penché sur la question de la force distinctive de ces signes et n’a dès lors pas violé son obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst.) (c. 3.5-3.6). Les services du domaine de la télécommunication (classe 38) et de l’informatique (classe 42) s’adressent tant au spécialiste qu’au consommateur moyen, sans qu’il ne soit nécessaire, vu l’issue de la procédure, de déterminer précisément à qui est destiné quel type de service (c. 5). Il y a similarité entre deux services si le premier est une sous-catégorie du second (c. 6.2). Il y a similarité entre des services de télécommunication (classe 38) et des services informatiques en lien avec des bases de données (classe 38) (c. 6.3). Il y a également similarité entre les services du domaine de l’informatique (classe 42) en cause (c. 6.4). Les signes « lawfinder » et « LexFind.ch (fig.) » sont similaires sur les plans sonore (c. 7.3) et sémantique (c. 7.5), mais, vu les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « Lex- Find.ch (fig.) », ils se distinguent sur le plan visuel (c. 7.4). Ils doivent dès lors être considérés comme similaires (c. 7.6). Le signe « lawfinder » n’est pas directement descriptif – et bénéficie donc d’un périmètre de protection normal – en lien avec des services de la classe 38 (même pour l’accès à des moteurs de recherche) étant donné que ces services ne concernent que le processus technique de transmission, indépendamment du contenu transmis (c. 8.2.2). À l’inverse, le signe « lawfinder » est descriptif – et ne bénéficie donc que d’un périmètre de protection faible – en lien avec des services de la classe 42 (bases de données informatiques), qui ne concernent pas uniquement un processus technique (c. 8.2.3). Un seul flyer et le nombre de résultats d’une recherche sur Internet ne suffisent pas à démontrer un degré élevé de connaissance de la marque attaquée « LexFind.ch (fig.) » (c. 8.4). En lien avec les services de la classe 38, les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « LexFind.ch (fig.) » ne suffisent pas à écarter un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) avec le signe – doté d’une force distinctive moyenne – « lawfinder » (c. 8.5.1). En revanche, en lien avec les services de la classe 42, les éléments figuratifs du signe « LexFind.ch (fig.) » suffisent à écarter un risque de confusion avec le signe – doté d’une force distinctive faible – « lawfinder » (c. 8.5.2).

Fig. 143 – LexFind.ch (fig.) (att.)
Fig. 143 – LexFind.ch (fig.) (att.)

31 mars 2010

TAF, 31 mars 2010, B-5732/2009 et B-5733/2009 (f)

sic! 10/2010, p. 724 (rés.), « (fig.) / Aviator (fig.) » ; usage de la marque, Longines, horlogerie, classement de marques, Bilan, vraisemblance, usage sérieux, montre, catalogue, notoriété, preuve, usage à titre de marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, élément verbal, droit d’être entendu, motivation de la décision, réparation de la violation du droit d’être entendu, renvoi de l’affaire ; art. 29 Cst., art. 11 al. 2 LPM, art. 32 LPM.

La présence de la marque « Longines » dans un classement 2007 des 50 meilleures marques suisses publié dans les magazines « Bilan » et « Bilanz » suffit à rendre vraisemblable (art. 32 LPM) l’usage commercial sérieux en Suisse d’une forme de la marque opposante (c. 5). Cette vraisemblance est confirmée tant par divers éléments de montres, catalogues et documents, que par la notoriété de l’opposante ; elle est d’ailleurs admise par la défenderesse (c. 5). La violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.) causée par le fait que les décisions attaquées ne sont pas motivées s’agissant de la forme de l’usage de la marque opposante peut être réparée par l’examen de la question par le TAF, étant donné que le pouvoir de cognition du TAF n’est pas plus restreint que celui de l’IPI, que les parties n’encourent aucun inconvénient et que, au surplus, le principe de l’économie de procédure commande de renoncer à un renvoi à l’IPI (c. 7.1). Il ressort manifestement des moyens de preuve que la marque opposante a été apposée directement sur des produits horlogers dans sa forme enregistrée (c. 7.2-7.3). Au surplus, l’autre forme de la marque utilisée (cf. Fig. 153c) ne se distingue de la marque enregistrée que par de très légers détails (art. 11 al. 2 LPM). Quant à l’adjonction de l’élément verbal « LONGINES » (cf. Fig. 153d), elle ne modifie pas l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque opposante (c. 6 et 7.3). Les causes doivent être renvoyées à l’IPI pour examen de la question des motifs relatifs d’exclusion (c. 8).

Fig. 153a – (fig.) (opp.)
Fig. 153a – (fig.) (opp.)
Fig. 153b – Aviator (fig.) (att. 1 et 2)
Fig. 153b – Aviator (fig.) (att. 1 et 2)
Fig. 153c – Forme utilisée (opp.)
Fig. 153c – Forme utilisée (opp.)
Fig. 153d – Forme utilisée (opp.)
Fig. 153d – Forme utilisée (opp.)