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01 juin 2007

TAF, 1er juin 2007, B-7406/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 129 (rés.), « American Beauty » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, indication de provenance, nom géographique, style de vie, beauté, produits cosmétiques, besoin de libre disposition, signe trompeur ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 87 (arrêt du TF dans cette affaire).

L'enregistrement de la marque « AMERICAN BEAUTY » a été refusé par l'IPI au motif qu'il s'agissait d'une indication de provenance trompeuse. La recourante a fait valoir que le signe « AMERICAN BEAUTY » en lien avec des produits de beauté n'était pas perçu comme une indication de provenance, mais comme un signe de fantaisie faisant référence à un certain style de vie. Le TAF examine cependant le recours sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2 et 3.1). La désignation « AMERICAN BEAUTY » appartient au vocabulaire anglais de base et sera comprise sans peine par une large frange du public suisse. Elle se rapporte à un certain style de vie relayé par la publicité et le cinéma, de sorte que l'adjectif « american » n'est pas à prendre ici dans son sens géographique. Le signe « AMERICAN BEAUTY » en relation avec des cosmétiques fait la réclame d'une certaine qualité pour les produits considérés en suggérant aux destinataires de la marque qu'il existe un lien étroit entre leur usage et la possibilité d'approcher un certain idéal de beauté. Le public cible de ce signe est constitué de femmes s'identifiant symboliquement à cet idéal de beauté et qui achèteront les produits cosmétiques désignés avec l'attente d'acquérir ainsi une parcelle de beauté à l'américaine. Dès lors que la manière dont est perçu le signe « AMERICAN BEAUTY » a pour effet d'en circonscrire le public cible, il s'agit d'un indicateur de qualité appartenant au domaine public et donc dépourvu de force distinctive (c. 3.1.3). En raison de la signification de premier ordre que peut prendre « AMERICAN BEAUTY » en relation avec des produits cosmétiques, il y a lieu d'admettre un intérêt des concurrents potentiels supérieur à celui de la recourante à ce que cette dénomination reste librement disponible (c. 3.2).

20 juillet 2007

TAF, 20 juillet 2007, B-7410/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 130 (rés.), « Masterpiece II » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, signe verbal, anglais, chef-d’œuvre, master, slogan, produits cosmétiques, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le signe « MASTERPIECE » sera compris par un consommateur avec des connaissances d'anglais moyennes au sens de « Meisterwerk » ou « Meisterstück », soit chef-d'œuvre. Le mot « masterpiece » désigne en anglais un produit qui surpasse les autres. Dès lors qu'il s'applique tant aux objets qu'aux créations intellectuelles (c. 4.1), il sera directement compris comme une référence à la qualité d'un produit ou comme un slogan publicitaire. Le signe « MASTERPIECE » désignant des savons et des produits de soins corporels est ainsi dépourvu de force distinctive, car il est descriptif. Il appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 4.2). L'égalité de traitement par rapport à la marque « MASTERPIECE » enregistrée en 1986 pour d'autres produits ne saurait être admise, dès lors que le TF a considéré dans l'ATF 129 III 225 que le mot « masterpiece » constituait une référence à la qualité des produits désignés. Notamment en raison des progrès en anglais de la population, les circonstances ont changé depuis 1986 de sorte que la recourante ne peut déduire aucun droit à l'égalité de traitement de la marque qu'elle invoque (c. 6.1). Un second signe « MASTERPIECE » comportant des composantes graphiques (utilisation de couleurs et d'une écriture stylisée) ne peut être comparé à une marque verbale et les deux signes ne sont donc pas comparables du point de vue de l'égalité de traitement (c. 6.2).

21 juillet 2007

TAF, 21 juillet 2007, B-600/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « Volume Up » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition, anglais, volume, up, cheveux, shampoing, produits cosmétiques, sous-catégorie de produits ou services ; art. 2 lit. a LPM.

Le consommateur moyen traduira le signe « VOLUME UP » par « Volumen auf » ou « Umfang auf », soit « augmentation du volume » en français (c. 2.3.1). Le signe « VOLUME UP » est directement descriptif pour des produits de soin des cheveux et pour des shampoings, étant donné qu'une augmentation du volume des cheveux est la qualité principale attendue de tels produits par leurs destinataires sur le marché (c. 2.3.3). Il se pose la question de savoir si un signe descriptif pour une sous-catégorie de produits l'est également pour la catégorie supérieure. Dans le cas d'espèce, il s'agit de déterminer si le signe « VOLUME UP », descriptif pour des produits de soins pour les cheveux, l'est également pour la catégorie plus générale des produits de soins pour le corps et des cosmétiques. Si une telle généralisation du caractère descriptif d'un signe reste ouverte, il apparaît dans le cas d'espèce que le signe « VOLUME UP » est également descriptif pour du mascara, du rouge à lèvre ou des produits pour la peau, dès lors que dans ces différents cas, c'est également un effet de volume qui est recherché, que ce soit pour la mise en valeur des yeux et de la bouche ou pour l'atténuation des rides (c. 2.3.4). L'expression volume up doit donc rester librement disponible (art. 2 lit. a LPM) et ne peut faire l'objet d'une protection par le droit des marques (c. 2.4).

26 septembre 2007

TF, 26 septembre 2007, 4A_265/2007 (d)

sic! 2/2008, p. 129 (rés.), « American Beauty » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, indication de provenance, style de vie, beauté, produits cosmétiques ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 75 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les termes « american » et « beauty » appartiennent au vocabulaire anglais de base et il est notoire que le public suisse comprendra immédiatement leur signification (c. 2.2). Pour des produits destinés aux soins du corps ou des cosmétiques, les termes américain et beauté ne sont empreints d'aucune fantaisie et sont au contraire descriptifs de certaines qualités des produits désignés (c. 2.3). Bien que l'expression puisse être utilisée dans différents contextes, cela n'en fait pas pour autant un signe de fantaisie dénué de caractère descriptif pour les produits revendiqués. On comprend au contraire sans effort d'imagination que l'usage de ces produits rend leur acheteuse ou leur acheteur beau. Peu importe que les produits en question ne proviennent pas directement d'Amérique, dès lors que le signe « AMERICAN BEAUTY » se rapporte à un idéal de beauté ainsi qu'à une manière de vivre typique de l'indication de provenance utilisée (c. 2.4). La décision de l'instance inférieure est donc confirmée en tous points et le recours rejeté (c. 2.6).

28 mai 2008

TAF, 28 mai 2008, B-6291/2007 (d)

sic! 12/2008, p. 905 (rés.), « Corposana » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif latin, corps, sain, produits cosmétiques, santé, force distinctive, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Une large partie des acteurs commerciaux en Suisse comprendra le signe « CORPOSANA » au sens de « corps sain », en référence notamment à l’expression latine « mens sana in corpore sano » (un esprit sain dans un corps sain). Peu importe à ce titre que le signe, décomposé en « corpo » et « sana » contienne une faute grammaticale en latin (« sana » au lieu de « sano ») (c. 7). Les produits revendiqués des classes 3 (lingettes pour les soins de la peau) et 5 (articles d’hygiène en papier et cellulose pour femmes) visent non seulement une meilleure hygiène, mais à travers elle également la protection de la santé. En lien avec les produits revendiqués, le signe « CORPOSANA » est descriptif et dépourvu de force distinctive (c. 8). Le cas d’espèce ne constitue pas un cas limite nécessitant la prise en compte de décisions étrangères (c. 9). Le recours est rejeté (c. 10).

18 septembre 2008

TAF, 18 septembre 2008, B-6068/2007 (d)

sic! 2/2009, p. 80 (rés.), « Biorom » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, bio, Rome, produits cosmétiques, signe trompeur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM (1957), art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Un signe ne peut appartenir au domaine public que si le public reconnaît directement sa signification, sans effort d’imagination particulier (c.4.4). Le signe « BIOROM » n’a pas de signification précise. Même si le consommateur peut reconnaître l’élément « bio », il n’a aucune raison de décomposer le signe en « bio » et « rom » et de se soucier de la signification de ces deux éléments. Le consommateur ne voit pas dans l’élément « rom» une allusion à la ville de Rome, qui ne jouit d’ailleurs d’aucune renommée particulière dans le domaine des produits cosmétiques. Le signe « BIOROM » ne fait ainsi pas partie du domaine public (art. 2 lit. a LPM) et n’est pas non plus trompeur (art. 2 lit. c LPM) (c. 6). L’IPI ne peut pas refuser l’enregistrement d’une telle marque internationale (art. 5 ch. 1 AM [1957] ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) (c. 2, 3 et 7).

26 août 2009

TAF, 26 août 2009, B-1364/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 98 (rés.), « On the Beach » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, significations multiples, anglais, beach, plage, produits cosmétiques, renvoi de l’affaire, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 61 al. 1 PA, art. 2 lit. a LPM.

Les signes descriptifs appartiennent au domaine public en raison de leur force distinctive insuffisante. Une indication est également descriptive lorsqu’elle se rapporte au domaine d’utilisation des produits ou des services désignés. Le domaine d’utilisation principal ou la qualité essentielle doivent être reconnaissables sans effort d’imagination particulier (c. 3.1). Les expressions anglaises appartiennent également au domaine public pour autant qu’elles soient comprises par une part importante des destinataires, ce qui doit être admis pour les expressions du vocabulaire de base. Pour que l’enregistrement d’un signe soit refusé, il suffit que son caractère descriptif soit perceptible sans effort d’imagination particulier dans l’une des régions linguistiques de Suisse (c. 3.2). L’évaluation du caractère descriptif immédiatement reconnaissable s’effectue par rapport aux produits et services cités dans le registre. Lorsqu’un signe considéré de manière abstraite possède plusieurs sens, son caractère descriptif est donné aussitôt que l’un d’entre eux peut être mis en relation avec les produits ou services désignés (c. 3.3). La question de savoir si une marque constitue une indication quant à la qualité du produit doit s’apprécier du point de vue des consommateurs de ce dernier. Il suffit que son caractère descriptif soit reconnu par une large part d’entre eux. Pour déterminer si un signe doit rester librement disponible, c’est au contraire le point de vue des membres de la branche concernée – et, notamment, des concurrents du déposant – qui est déterminant (c. 3.4). En Suisse, l’expression « on the beach » sera facilement comprise comme signifiant « à la plage » par les acheteurs de produits cosmétiques et de parfumerie ainsi que de lotions pour les cheveux, qu’il s’agisse de simples consommateurs ou de spécialistes de la coiffure et des soins cosmétiques (c. 4.2). Lorsque l’autorité inférieure refuse en bloc de reconnaître la force distinctive d’un signe pour tous les produits et services demandés et renonce de ce fait à analyser la perception des destinataires de chaque catégorie de produits ou services, le TAF peut lui renvoyer l’affaire (art. 61 al. 1 PA). Il peut cependant y renoncer lorsque seules quelques catégories sont à examiner et que la charge occasionnée par cette analyse paraît acceptable (c. 4.3.3). La plupart des consommateurs suisses savent généralement que le sable et l’eau salée peuvent abîmer la peau ainsi que les cheveux et ils perçoivent immédiatement le caractère descriptif du signe « ON THE BEACH » en lien avec des produits dont il peut exister une déclinaison spécifique pour la plage (c. 4.3.2, 4.4.1 et 4.4.2). Associé à des produits cosmétiques, le signe « ON THE BEACH » est donc directement descriptif de leur domaine d’utilisation (c. 4.4.3 et 4.5). La dénomination « ON THE BEACH » ne se laisse pas comparer à d’autres signes du seul fait qu’ils partagent le mot « beach », dès lors que ces derniers n’éveillent pas l’impression que les produits qu’ils désignent sont spécialement adaptés à un usage à la plage (c. 5.2).

23 décembre 2009

TAF, 23 décembre 2009, B-6257/2008 (d)

sic! 6/2010, p. 439 (rés.), « Deozinc » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, déodorant, zinc, produits cosmétiques, significations multiples, égalité de traitement ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Appartiennent notamment au domaine public les signes donnant des indications sur les attributs d’un produit ou d’un service. C’est en particulier le cas lorsqu’ils indiquent la nature, la composition, la qualité, la quantité, la destination, le but d’utilisation, la valeur, le lieu d’origine ou la date de fabrication du produit auquel ils font référence. Le caractère descriptif n’est pas reconnaissable lorsque la marque provoque des associations d’idées ou contient des allusions ne faisant que de loin référence à des produits ou des services. Le caractère descriptif doit en effet être immédiatement reconnaissable par les cercles de consommateurs concernés, sans effort de réflexion ou d’imagination particulier. Le fait qu’un signe soit inédit, inhabituel, dans une langue étrangère ou contraire aux règles linguistiques n’exclut pas nécessairement son caractère descriptif (c. 7). Dans le cas d’un signe auquel peuvent être rattachées plusieurs significations, celle qui prédomine en rapport avec la marchandise désignée est déterminante (c. 8). Le consommateur suisse moyen comprendra la combinaison « Deozinc » de prime abord au sens de « déodorant zinc » (c. 11.1). Le zinc entre dans la composition de nombreux produits de soins corporels et constitue donc une indication sur leur composition (c. 11.2). Le simple fait d’appondre les mots « deo » et « zinc » échoue à leur conférer une force distinctive suffisante (c. 11.3). Le consommateur moyen de produits cosmétiques reconnaîtra dans le signe « Deozinc » la référence à un déodorant contenant du zinc (c. 11.4). Une inégalité de traitement par rapport à une marque déjà enregistrée ne peut être examinée qu’en relation avec des situations sans autre comparables ; ce critère doit être appliqué restrictivement (c. 12).

23 février 2010

TAF, 23 février 2010, B-8186/2008 (d)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Babyrub » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, connaissances scolaires, rub, bébé, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Le caractère descriptif d’un signe (art. 2 lit. a LPM) est examiné en lien avec les produits et services concernés et du point de vue du consommateur de ces produits et services (c. 2.3). Le besoin de libre disposition absolu est en revanche examiné du point de vue des concurrents du déposant (c. 2.3). Des expressions anglaises peuvent appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) si elles sont comprises par une partie importante des consommateurs suisses concernés (c. 3.1-3.2). Le consommateur moyen maîtrise le vocabulaire anglais de base, qui ne se confond pas nécessairement avec les connaissances scolaires (c. 3.2- 3.6). Le mot anglais « rub » (« frotter ») est compris par le consommateur moyen, au moins en Suisse alémanique (c. 4.3). Les produits de toilette et de beauté (classe 3) et les produits pharmaceutiques (classe 5) peuvent s’adresser aux bébés et il n’est pas exclu qu’ils doivent être frottés (c. 4.4). Le signe « BABYRUB » est donc descriptif (c. 4.5 et 6). La déposante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement en lien avec la marque figurative « BABYRUB » (c. 5.1) ; quant aux autres marques contenant les éléments « baby » et « rub », elles ne sont pas aussi directement descriptives que le signe « BABYRUB » (c. 5.2). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque norvégienne et communautaire ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 5.3).

28 juillet 2010

TAF, 28 juillet 2010, B-3377/2010 (d)

sic! 1/2011, p. 43 (rés.), « Radiant Apricot » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, connaissances linguistiques, abricot, couleur, radieux, produits cosmétiques, sous-catégorie de produits ou services, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Afin de déterminer si le signe « RADIANT APRICOT » (destiné à des savons et des produits de beauté [classe 3], qui s’adressent aussi bien à des spécialistes de la branche qu’au consommateur moyen suisse) appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il s’agit de se référer en particulier à la compréhension du consommateur moyen (c. 4-4.1) qui fait preuve d’une attention moyenne (c. 4.2). Ce n’est que si le cercle des destinataires du produit est composé essentiellement de spécialistes que les connaissances linguistiques plus élevées de ces spécialistes peuvent être prises en considération (c. 5.2 in fine). Bien qu’il n’appartienne pas au vocabulaire de base, le mot anglais « radiant » (strahlend) est compris au moins par le consommateur moyen francophone et italophone, car il est très similaire au mot français « radieux » et au mot italien « raggiante » (c. 5.3.1- 5.3.2). Le mot anglais « apricot » (Aprikose) est compris aussi bien comme fruit que comme couleur (c. 5.3.3). La combinaison « RADIANT APRICOT » est comprise comme « strahlend(es) Apricot (-farben) » (c. 3.3, 5.1 et 5.4). En lien avec des savons et des produits de beauté (classe 3), le signe « RADIANT APRICOT » est directement descriptif (art. 2 lit. a LPM), car il peut être compris comme une indication au sujet de leur couleur (c. 5.5-5.6). La protection d’un signe est exclue, même s’il n’est descriptif que pour une partie des produits entrant dans la catégorie revendiquée (c. 5.5). La question du besoin de libre disposition absolu peut dès lors rester ouverte (c. 5.6 in fine). La marque « COOL BLUE » (enregistrée en 1984) est trop ancienne et les marques « DREAM OF PINK » et « RED DELICIOUS » sont trop différentes du signe « RADIANT APRICOT » pour justifier l’application de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) (c. 6.2). L’unique cas de la marque « RADIANT SILVER » ne peut pas constituer une pratique constante permettant d’invoquer l’égalité dans l’illégalité (c. 6.3).

26 octobre 2010

TAF, 26 octobre 2010, B-2854/2010 (d)

sic! 3/2011, p. 175 (rés.), « Proseries » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, pro, série, produits cosmétiques, significations multiples, indication publicitaire, besoin de libre disposition, cas limite, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Les cas limite sous l’angle de l’art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 3 in fine). En lien avec des produits de beauté (classe 3), qui s’adressent tant au spécialiste de la branche qu’au consommateur moyen, la force distinctive (art. 2 lit. a LPM) d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (c. 4). Le signe – inconnu – « PROSERIES » se décompose en deux éléments : « PRO » (qui renvoie notamment au professionnalisme [c. 6.1.1]) et « SERIES » (série[s] [c. 6.1.2]) (c. 6.1). Un signe qui a des significations descriptives et non descriptives peut être enregistré si un sens non descriptif est prépondérant ou si aucun des sens ne domine et que la signification du signe reste ainsi indéfinie (c. 6.2). En lien avec les produits revendiqués, le consommateur moyen comprend le signe « PROSERIES » clairement comme « professionelle Serie (Liga) » (ou « Profiserie ») – plutôt que comme « Serien/Ligen befürwortend » ou « je Serie/Liga » – et y voit une indication publicitaire, exclue de la protection par l’art. 2 lit. a LPM (c. 6.2-6.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « PROSERIES » est soumis à un besoin de libre disposition (c. 6.3). Les marques « PRO X », « PROGLIDE » et « PROYOUTHER » ne sont pas comparables au signe « PROSERIES », car leur second élément n’est pas véritablement descriptif en lien avec les produits (classe 3) revendiqués ; par ailleurs, bien que la pratique de l’IPI ne soit pas homogène en ce qui concerne les signes débutant par l’élément « PRO- », les cas enregistrés à tort ne peuvent en l’espèce pas être considérés comme une pratique illégale constante (au sens de la jurisprudence du TF) qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 7.1). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait être prise en compte comme indice par les autorités suisses (c. 7.2).

07 février 2011

TAF, 7 février 2011, B-6307/2010 (d)

sic! 9/2011, p. 518 (rés.), « Very Important Pharmacy » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, pharmacie, produits cosmétiques, denrées alimentaires, bébé, produits pharmaceutiques, ordonnance médicale, indication publicitaire, force distinctive, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Des produits d'hygiène corporelle, de beauté et de ménage, de la nourriture pour bébé et des services cosmétiques sont d'usage courant et s'adressent tant à des spécialistes (esthéticiens, droguistes, détaillants) qu’au consommateur moyen. Il en va de même pour des préparations thérapeutiques, à l’exception des médicaments prescrits sur ordonnance qui relèvent uniquement de cercles spécialisés (c. 4). Le signe « VERY IMPORTANT PHARMACY » sera compris sans effort au sens de « très importante pharmacie » ou « très importante pharmacologie », voire également « très important médicament » en français (c. 6). Les produits et services revendiqués par la recourante se trouvent non seulement dans les grandes surfaces, mais également dans les pharmacies disposant d’un espace de vente suffisamment grand (c. 6.2). L’élément « VERY IMPORTANT » est pour tous les types de produits et services indicateur d’une certaine qualité générale et compris comme une indication publicitaire (c. 6.3). Le signe « VERY IMPORTANT PHARMACY » ne sera pas compris au sens du lieu où les produits et services revendiqués sont offerts, ni au sens des modalités de ceux-ci, ni au sens des prestations elles-mêmes, mais comme une indication qualitative et publicitaire dénuée de force distinctive (c. 6.4). Les signes « VIP VERY IMPORTANT PHARMACY » et « VERY IMPORTANT BABY » ne sont pas comparables sur le plan de l’égalité de traitement (c. 7).

17 octobre 2007

TAF, 17 octobre 2007, B-564/2007 (d)

sic! 4/2008, p. 301 (rés.), « La prairie Dose (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, récipient, produits cosmétiques, forme techniquement nécessaire, signe banal, signe verbal, Directives de l'IPI, élément bidimensionnel, formalisme excessif, prairie, Suisse, indication de provenance, raison de commerce, siège, signe trompeur, restriction à certains produits ou services ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Pour des produits cosmétiques, un récipient bombé et son grand couvercle constituent des éléments techniquement nécessaires et donc dénués de force distinctive, même si l'ensemble présente des courbes harmonieuses et esthétiques (c. 9). Afin d'éviter que le titulaire d'une marque de forme n'empêche un concurrent d'utiliser une forme banale simplement en apposant sur celle-ci un élément verbal distinctif, l'IPI a adopté le 1ier juillet 2005 une directive prévoyant qu'un élément bidimensionnel doté de force distinctive n'est propre à influencer l'impression générale d'une forme tridimensionnelle banale que s'il recouvre complètement celle-ci (c. 10.1 et 10.2). Cette directive est une ordonnance administrative et ne constitue pas une source du droit administratif qui lie les tribunaux. Dans une procédure parallèle (TAF, 17 octobre 2007, B-2724/2007 [cf. N 191]), le TAF a considéré que l'application de cette directive pouvait conduire à un formalisme excessif ainsi qu'à une schématisation exagérée en ignorant le fait qu'un élément bidimensionnel puisse conférer une force distinctive suffisante à une forme tridimensionnelle même s'il ne figure que sur un seul de ses côtés (c. 10.4). L'inscription la prairie « SWITZERLAND » apparaît à deux endroits du signe en question: sur le flanc et sur le couvercle en relief, en grandes lettres argentées sur fond bleu. En raison de sa grande visibilité, cette inscription pourvue de force distinctive influence, dans le cas d'espèce, l'impression d'ensemble du signe, bien qu'elle ne recouvre pas totalement la forme en trois dimensions. La directive de l'instance précédente apparaît in casu absolue et trop schématique (c. 10.5). L'élément verbal « SWITZERLAND » sera compris par les cercles d'acheteurs déterminants au sens d'une indication de provenance (c. 11.8). La possibilité d'un conflit entre une indication de provenance et une raison de commerce n'est pas expressément réglée dans la loi. Un risque de tromperie ne peut être exclu, notamment dans le cas où une société déplace son siège ou étend son activité (c. 11.9). Un risque abstrait de tromperie dû à une indication de provenance trompeuse ne pouvant être totalement écarté, seule est acceptée la demande subsidiaire de la recourante, dans laquelle l'origine des produits revendiqués est limitée à la Suisse (c. 12).

Fig. 36 – La prairie-Dose (3D)
Fig. 36 – La prairie-Dose (3D)

17 octobre 2007

TAF, 17 octobre 2007, B-2724/2007 (d)

sic! 4/2008, p. 301 (rés.), Nivea Sun-Flasche (3D) ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, emballage, bouteille, produits cosmétiques, forme géométrique simple, signe banal, Directives de l'IPI, élément bidimensionnel, Nivea, sun, formalisme excessif, force distinctive ; art. 1 al. 1 LPM, art. 1 al. 2 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Des formes géométriques telles que des cercles, des ellipses ou des cylindres sont couramment utilisées pour le conditionnement des cosmétiques. La marque tridimensionnelle de la recourante est un flacon elliptique destiné à contenir de la crème solaire. Habituelle et attendue dans la branche des cosmétiques, une telle forme est banale (c. 5). Le 1er juillet 2005, l'IPI a changé sa pratique en matière de marques tridimensionnelles par l'adoption d'une directive selon laquelle un élément bidimensionnel ne peut influencer l'impression générale d'une forme tridimensionnelle que s'il en recouvre tous les côtés (c. 6.1). Cette directive est une ordonnance administrative et ne constitue pas, comme telle, une source du droit administratif qui lie les tribunaux (c. 6.1.1). Le TAF s'est déjà exprimé sur cette directive (TAF, 5 juin 2007, B-7400/2006, c. 4 [cf. N 184]) et son analyse révèle une évolution de la pratique de l'autorité inférieure. Jusqu'en septembre 1998, celle-ci ne prenait pas en compte les éléments bidimensionnels dans l'examen des motifs absolus d'exclusion d'une marque tridimensionnelle (art. 2 lit. a et b LPM). Depuis le 1er septembre 1998, l'autorité inférieure ne refuse plus l'enregistrement d'une forme tridimensionnelle banale si elle est combinée avec des éléments bidimensionnels suffisamment distinctifs, au motif que ceux-ci influencent l'impression d'ensemble qui se dégage du signe. Une directive de 2002 précise que des éléments appartenant au domaine public combinés à une marque tridimensionnelle sont admis pour autant qu'ils ne dominent pas l'impression d'ensemble de la marque (c. 6.1.2). La pratique de l'autorité inférieure n'a ainsi guère varié de 1998 à 2005. Si la directive adoptée en 2005 ne déroge pas à la règle selon laquelle un élément bidimensionnel ne permet d'écarter un motif absolu d'exclusion que s'il influence de manière essentielle l'impression d'ensemble du signe tridimensionnel, elle se distingue de la pratique antérieure en exigeant que l'élément bidimensionnel recouvre tous les côtés du signe pour qu'il soit propre à en influencer l'impression d'ensemble (c. 6.1.3). En l'espèce, l'élément bidimensionnel se compose des mots « NIVEA » et « SUN » en blanc sur un carré bleu foncé orné, en haut, de deux lignes en forme de vague jaune et orange et, en bas, d'une ligne dorée également en forme de vague (c. 6.2.3). Ce motif, clairement lisible et qui occupe une place centrale, est propre à influencer sensiblement l'impression d'ensemble du flacon en question, bien qu'il ne recouvre qu'une seule de ses faces (c. 6.2.6). La préoccupation de l'autorité inférieure, qui craint qu'admettre la marque tridimensionnelle de la recourante ne prive de facto les autres acteurs du marché d'une forme d'emballage banale, est infondée. Il apparaît en effet peu probable que la recourante puisse, se basant sur l'élément bidimensionnel distinctif de sa marque, interdire à un concurrent d'en utiliser l'élément tridimensionnel banal (c. 6.2.7). La formulation de la directive adoptée par l'autorité inférieure favorise une optique empreinte de formalisme excessif et conduit à une schématisation excessive. Un élément bidimensionnel pourvu d'une force distinctive suffisante peut en effet influencer suffisamment l'impression d'ensemble d'un signe pour lui conférer la fonction d'individualisation exigée par l'art. 1 al. 1 LPM même s'il n'est présent que sur une seule de ses faces (c. 6.2.8). La marque de la recourante doit donc être admise à l'enregistrement (c. 7).

Fig. 37 – Nivea Sun-Flasche (3D)
Fig. 37 – Nivea Sun-Flasche (3D)

05 décembre 2007

TAF, 5 décembre 2007, B-7419/2006 (d)

sic! 6/2009, p. 417 (rés.), « Miniaturisierte Toilette (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, contenant, toilettes, couleur, produits cosmétiques, produit de nettoyage, cuisine, ménage, forme techniquement nécessaire, cas limite, souvenir ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Pour pouvoir être enregistrée comme marque tridimensionnelle (au sens strict), la forme d'un produit doit s'écarter de ce qui est usuel et attendu dans le domaine concerné et rester gravée dans le souvenir du consommateur. Elle ne doit en particulier pas être dictée par des impératifs techniques. Dans un cas limite, elle doit être enregistrée (c. 3). Le fait que la forme d'un contenant se distingue suffisamment de la forme des autres contenants qui se trouvent sur le marché n'est pas pertinent (c. 6.1). En l'espèce, vu la diversité des formes qui existent sur le marché dans le domaine, la forme du contenant examiné ne s'écarte pas, à elle seule, de ce qui est usuel et attendu en relation avec les produits concernés, à savoir notamment les lingettes humides et autres articles en papier ou en textile pour le soin du corps ou pour le ménage (c. 6.1.1 et 6.1.2) ou encore les récipients pour le ménage ou la cuisine (c. 6.1.3). Toutefois, les couleurs vives revendiquées pour le contenant examiné permettent de le protéger comme marque tridimensionnelle (cas limite) pour les lingettes humides et autres articles en papier ou en textile pour le soin du corps ou pour le ménage, mais pas pour les produits de nettoyage ou d'autres articles de ménage et de cuisine, car les couleurs vives sont usuelles en relation avec ces derniers produits (c. 6.2 et 7).

Fig. 39 – Miniaturisierte Toilette (3D)
Fig. 39 – Miniaturisierte Toilette (3D)