sic! 9/2011, p. 518 (rés.), « Very Important Pharmacy » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, pharmacie, produits cosmétiques, denrées alimentaires, bébé, produits pharmaceutiques, ordonnance médicale, indication publicitaire, force distinctive, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.
Des produits d'hygiène corporelle, de beauté et de ménage, de la nourriture pour bébé et des services cosmétiques sont d'usage courant et s'adressent tant à des spécialistes (esthéticiens, droguistes, détaillants) qu’au consommateur moyen. Il en va de même pour des préparations thérapeutiques, à l’exception des médicaments prescrits sur ordonnance qui relèvent uniquement de cercles spécialisés (c. 4). Le signe « VERY IMPORTANT PHARMACY » sera compris sans effort au sens de « très importante pharmacie » ou « très importante pharmacologie », voire également « très important médicament » en français (c. 6). Les produits et services revendiqués par la recourante se trouvent non seulement dans les grandes surfaces, mais également dans les pharmacies disposant d’un espace de vente suffisamment grand (c. 6.2). L’élément « VERY IMPORTANT » est pour tous les types de produits et services indicateur d’une certaine qualité générale et compris comme une indication publicitaire (c. 6.3). Le signe « VERY IMPORTANT PHARMACY » ne sera pas compris au sens du lieu où les produits et services revendiqués sont offerts, ni au sens des modalités de ceux-ci, ni au sens des prestations elles-mêmes, mais comme une indication qualitative et publicitaire dénuée de force distinctive (c. 6.4). Les signes « VIP VERY IMPORTANT PHARMACY » et « VERY IMPORTANT BABY » ne sont pas comparables sur le plan de l’égalité de traitement (c. 7).