sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Babyrub » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, connaissances scolaires, rub, bébé, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.
Le caractère descriptif d’un signe (art. 2 lit. a LPM) est examiné en lien avec les produits et services concernés et du point de vue du consommateur de ces produits et services (c. 2.3). Le besoin de libre disposition absolu est en revanche examiné du point de vue des concurrents du déposant (c. 2.3). Des expressions anglaises peuvent appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) si elles sont comprises par une partie importante des consommateurs suisses concernés (c. 3.1-3.2). Le consommateur moyen maîtrise le vocabulaire anglais de base, qui ne se confond pas nécessairement avec les connaissances scolaires (c. 3.2- 3.6). Le mot anglais « rub » (« frotter ») est compris par le consommateur moyen, au moins en Suisse alémanique (c. 4.3). Les produits de toilette et de beauté (classe 3) et les produits pharmaceutiques (classe 5) peuvent s’adresser aux bébés et il n’est pas exclu qu’ils doivent être frottés (c. 4.4). Le signe « BABYRUB » est donc descriptif (c. 4.5 et 6). La déposante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement en lien avec la marque figurative « BABYRUB » (c. 5.1) ; quant aux autres marques contenant les éléments « baby » et « rub », elles ne sont pas aussi directement descriptives que le signe « BABYRUB » (c. 5.2). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque norvégienne et communautaire ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 5.3).