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27 mars 2007

TAF, 27 mars 2007, B-7421/2006 (d)

« we make ideas work » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, phrase, slogan, anglais, produits chimiques, matériaux, force distinctive, besoin de libre disposition, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 79 (arrêt du TF dans cette affaire).

01 juin 2007

TAF, 1er juin 2007, B-7406/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 129 (rés.), « American Beauty » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, indication de provenance, nom géographique, style de vie, beauté, produits cosmétiques, besoin de libre disposition, signe trompeur ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 87 (arrêt du TF dans cette affaire).

L'enregistrement de la marque « AMERICAN BEAUTY » a été refusé par l'IPI au motif qu'il s'agissait d'une indication de provenance trompeuse. La recourante a fait valoir que le signe « AMERICAN BEAUTY » en lien avec des produits de beauté n'était pas perçu comme une indication de provenance, mais comme un signe de fantaisie faisant référence à un certain style de vie. Le TAF examine cependant le recours sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2 et 3.1). La désignation « AMERICAN BEAUTY » appartient au vocabulaire anglais de base et sera comprise sans peine par une large frange du public suisse. Elle se rapporte à un certain style de vie relayé par la publicité et le cinéma, de sorte que l'adjectif « american » n'est pas à prendre ici dans son sens géographique. Le signe « AMERICAN BEAUTY » en relation avec des cosmétiques fait la réclame d'une certaine qualité pour les produits considérés en suggérant aux destinataires de la marque qu'il existe un lien étroit entre leur usage et la possibilité d'approcher un certain idéal de beauté. Le public cible de ce signe est constitué de femmes s'identifiant symboliquement à cet idéal de beauté et qui achèteront les produits cosmétiques désignés avec l'attente d'acquérir ainsi une parcelle de beauté à l'américaine. Dès lors que la manière dont est perçu le signe « AMERICAN BEAUTY » a pour effet d'en circonscrire le public cible, il s'agit d'un indicateur de qualité appartenant au domaine public et donc dépourvu de force distinctive (c. 3.1.3). En raison de la signification de premier ordre que peut prendre « AMERICAN BEAUTY » en relation avec des produits cosmétiques, il y a lieu d'admettre un intérêt des concurrents potentiels supérieur à celui de la recourante à ce que cette dénomination reste librement disponible (c. 3.2).

21 juin 2007

TAF, 21 juin 2007, B-181/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 217-219, « Vuvuzela » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, vuvuzela, instrument de musique, jeux, force distinctive, langue étrangère, signe connu, Internet, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM.

Le terme « Vuvuzela » ne peut être enregistré comme marque pour des instruments de musique et des jouets faute de force distinctive et parce qu'il doit rester dans le domaine public, généralement utilisé qu'il est pour désigner une trompette en plastique commune chez les fans de foot, notamment en Afrique du Sud, et puisqu'il signifie littéralement en zoulou faire du bruit. Il est possible, pour déterminer la notoriété en Suisse des mots de langue étrangère, de consulter des sites Internet en allemand, en français, en italien et en anglais, peu importe que l'origine du site soit suisse ou étrangère. De plus, il convient de tenir compte de la notoriété qu'un terme pourra acquérir dans le futur pour savoir s'il doit rester à la libre disposition du public. Or, non seulement il est déjà possible de s'informer sur cet objet et même de s'en procurer un en Suisse, mais en plus son nom « Vuvuzela » deviendra très connu avec la Coupe du Monde de football qui aura lieu en Afrique du Sud en 2010.

18 juillet 2007

TF, 18 juillet 2007, 4A_161/2007 (d)

sic! 12/2007, p. 899-900, « We make ideas work » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, phrase, slogan, anglais, produits chimiques, matériaux, cause à caractère pécuniaire, valeur litigieuse ; art. 51 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 73 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La demande d'enregistrement d'une marque est une cause à caractère pécuniaire. Comme aucune valeur litigieuse n'est donnée, le TF doit la déterminer. Il l'arrête, pour des signes de faible importance, à un montant oscillant entre 50 000 et 100 000 francs, de sorte que le seuil des 30 000 francs est atteint. En relation avec des produits et des préparations chimiques à but industriel et des matériaux en produits synthétiques à moitié fabriqués, la dénomination « we make ideas work » a un caractère descriptif et publicitaire facilement perceptible par le cercle des destinataires de ces produits qui sont des professionnels ayant de bonnes connaissances de l'anglais et comprenant sans effort particulier la signification du slogan considéré. Comme l'idée de base du slogan est facilement reconnaissable et descriptive des qualités du produit, il importe peu que ce slogan puisse aussi avoir un sens plus recherché qui — lui — ne serait pas descriptif. Cela ne suffit pas pour lever l'empêchement absolu à l'enregistrement de l'art. 2 lit. a LPM.

20 juillet 2007

TAF, 20 juillet 2007, B-7410/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 130 (rés.), « Masterpiece II » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, signe verbal, anglais, chef-d’œuvre, master, slogan, produits cosmétiques, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le signe « MASTERPIECE » sera compris par un consommateur avec des connaissances d'anglais moyennes au sens de « Meisterwerk » ou « Meisterstück », soit chef-d'œuvre. Le mot « masterpiece » désigne en anglais un produit qui surpasse les autres. Dès lors qu'il s'applique tant aux objets qu'aux créations intellectuelles (c. 4.1), il sera directement compris comme une référence à la qualité d'un produit ou comme un slogan publicitaire. Le signe « MASTERPIECE » désignant des savons et des produits de soins corporels est ainsi dépourvu de force distinctive, car il est descriptif. Il appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 4.2). L'égalité de traitement par rapport à la marque « MASTERPIECE » enregistrée en 1986 pour d'autres produits ne saurait être admise, dès lors que le TF a considéré dans l'ATF 129 III 225 que le mot « masterpiece » constituait une référence à la qualité des produits désignés. Notamment en raison des progrès en anglais de la population, les circonstances ont changé depuis 1986 de sorte que la recourante ne peut déduire aucun droit à l'égalité de traitement de la marque qu'elle invoque (c. 6.1). Un second signe « MASTERPIECE » comportant des composantes graphiques (utilisation de couleurs et d'une écriture stylisée) ne peut être comparé à une marque verbale et les deux signes ne sont donc pas comparables du point de vue de l'égalité de traitement (c. 6.2).

21 juillet 2007

TAF, 21 juillet 2007, B-600/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « Volume Up » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition, anglais, volume, up, cheveux, shampoing, produits cosmétiques, sous-catégorie de produits ou services ; art. 2 lit. a LPM.

Le consommateur moyen traduira le signe « VOLUME UP » par « Volumen auf » ou « Umfang auf », soit « augmentation du volume » en français (c. 2.3.1). Le signe « VOLUME UP » est directement descriptif pour des produits de soin des cheveux et pour des shampoings, étant donné qu'une augmentation du volume des cheveux est la qualité principale attendue de tels produits par leurs destinataires sur le marché (c. 2.3.3). Il se pose la question de savoir si un signe descriptif pour une sous-catégorie de produits l'est également pour la catégorie supérieure. Dans le cas d'espèce, il s'agit de déterminer si le signe « VOLUME UP », descriptif pour des produits de soins pour les cheveux, l'est également pour la catégorie plus générale des produits de soins pour le corps et des cosmétiques. Si une telle généralisation du caractère descriptif d'un signe reste ouverte, il apparaît dans le cas d'espèce que le signe « VOLUME UP » est également descriptif pour du mascara, du rouge à lèvre ou des produits pour la peau, dès lors que dans ces différents cas, c'est également un effet de volume qui est recherché, que ce soit pour la mise en valeur des yeux et de la bouche ou pour l'atténuation des rides (c. 2.3.4). L'expression volume up doit donc rester librement disponible (art. 2 lit. a LPM) et ne peut faire l'objet d'une protection par le droit des marques (c. 2.4).

14 août 2007

TAF, 14 août 2007, B-787/2007 (i)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « Puntoimmobiliare » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, italien, immobilier, commerce, finance, force distinctive, besoin de libre disposition, égalité de traitement, élément figuratif, marque combinée ; art. 2 lit. a LPM.

L'association du mot « punto » (« luogo determinato, preciso », « posto ») avec un terme relevant du domaine des services — en l'occurrence « immobiliare » — est courante en italien (c. 4.1). En relation avec des services des classes 35 (divers services commerciaux) et 36 (services dans les domaines immobilier et financier), le signe « PUNTOIMMOBILIARE » est compris sans effort particulier d'imagination comme « luogo, posto, dove vengono offerti e svolti servizi immobiliari in generale » et non pas comme « agenzia immobiliare che si chiama Punto » (c. 4.2). Du fait qu'il est perçu comme une indication descriptive par les consommateurs italophones, peu importe que le signe « PUNTOIMMOBILIARE » n'existe pas en italien (c. 4.3). Ce signe est dénué de force distinctive et doit rester à la libre disposition de tous, de sorte qu'il ne peut pas faire l'objet d'un enregistrement (c. 4.3). Du fait que le signe « PUNTOIMMOBILIARE » appartient au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2), la recourante peut uniquement se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité, dont les conditions ne sont pas remplies si des marques appartenant éventuellement au domaine public ont été enregistrées dans des cas isolés durant les trois dernières années (c. 5). N'entrent pas en ligne de compte les marques ne présentant pas de points communs avec le signe « PUNTOIMMOBILIARE » et/ou enregistrées pour des services différents de ceux qui sont revendiqués pour ce signe (c. 5). Les éléments graphiques des marques « IMMOSEARCH.CH », « IMMOBILIEN BUSINESS », « IMMOCORNER » et « PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI » leur confèrent une force distinctive. Dans la marque « IMMO1 », la force distinctive résulte de la présence du chiffre « 1 ». La marque « IMMOBILIENGALERIE » a, quant à elle, été enregistrée pour des services de la classe 36, mais à l'exception des servizi immobiliari (c. 5). Les marques énumérées par la recourante ne sont dès lors pas comparables avec le signe « PUNTOIMMOBILIARE » (c. 5). Même s'il existait en l'espèce une pratique illégale relative aux marques combinées (ce qui est nié), elle ne concernerait pas les marques purement verbales (c. 5).

16 août 2007

TAF, 16 août 2007, B-7403/2006 (f)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « Engineered for men » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition, anglais, man, ingénierie, horlogerie, slogan, recherche Internet ; art. 2 lit. a LPM.

Le signe « ENGINEERED FOR MEN », appartenant au vocabulaire anglais de base, sera compris et interprété sans difficulté par le consommateur moyen au sens de réalisé, conçu sur plans d'ingénieur ou par un ingénieur pour les hommes (c. 5.1). Les investigations de la recourante sur Internet n'ont pas permis de prouver que « engineered » est une notion sans rapport avec une montre, car l'utilisation d'un seul terme dans son champ de recherche a généré des résultats trop vagues et aléatoires. Les résultats de la recherche entreprise par l'autorité inférieure ne peuvent pas non plus attester du contraire, car ils sont générés par l'expression trop restrictive « engineered watches ». Les résultats obtenus tant par la recourante que par l'autorité inférieure sur Google sont ainsi insuffisamment étayés et concluants pour prouver ou nier un lien entre l'ingénierie et l'horlogerie. Les recherches du TAF, mettant en évidence l'utilisation sur un même site des mots watches et « engineered » recoupées avec les recherches de la recourante et de l'instance inférieure laissent apparaître un faisceau d'indices important selon lequel le terme « engineered » est utilisé en Suisse et à l'étranger pour exprimer la fabrication de montres ou de leurs composants (c. 5.2.2). Sauf dans l'examen d'un éventuel caractère publicitaire, il importe peu que le terme « engineered » soit utilisé par l'industrie horlogère pour exprimer un processus de fabrication. Ce sont la perception et la compréhension des consommateurs de base qui sont déterminantes pour répondre à la question de savoir si le signe « ENGINEERED FOR MEN » appartient au domaine public (signe descriptif). Il faut ainsi admettre que le consommateur établira un lien direct et évident entre la montre ou le chronomètre et le terme « engineered », donc entre horlogerie et ingénierie. Suggérer l'activité créatrice de l'ingénieur au moyen d'une désignation exprime dès lors certaines caractéristiques du produit (c. 5.2.4). L'expression « for men » est une précision du terme « engineered » qui laisse entendre au consommateur cible de montres et de chronomètres que ceux-ci sont conçus pour répondre aux exigences techniques et esthétiques d'un public masculin (c. 5.2.6). La désignation « ENGINEERED FOR MEN » décrit donc directement les qualités et le cercle des destinataires des montres et chronomètres. Dès lors que ce signe, utilisé dans le milieu horloger, décrit un concept de fabrication ainsi que les qualités d'un produit, il constitue une désignation générale qui doit rester librement disponible et appartient comme telle au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (c. 5.2.6). Le signe « ENGINEERED FOR MEN » peut également être employé comme slogan publicitaire et doit rester pour cette raison également à la libre disposition de chacun (c. 6).

13 septembre 2007

TAF, 13 septembre 2007, B-1643/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « basilea Pharmaceutica (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, signe figuratif, italien, Bâle, pharmacie, produits pharmaceutiques, police de caractères, couleur, raison de commerce, signe trompeur ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Le signe « basilea PHARMACEUTICA » sera compris sans peine au moins par les acheteurs italophones au sens de Pharmacie bâloise (c. 5). L'appartenance d'un signe au domaine public se détermine d'après l'impression générale qui s'en dégage, laquelle comprend également les éléments graphiques (c. 6). La forme de l'écriture, la combinaison de lettres capitales et minuscules, le fait que le mot « basilea » soit entouré et l'utilisation de la couleur bleue Pantone 294 ne suffisent pas à conférer au signe « basilea PHARMACEUTICA (fig.) » une impression générale empreinte de force distinctive. Le rectangle aux coins arrondis qui entoure le mot « basilea » fait penser à une capsule et n'est par conséquent guère distinctif en relation avec des préparations pharmaceutiques (c. 7). La LPM ne contient aucune disposition relative à la protection des raisons de commerce. Le caractère enregistrable d'un tel signe se détermine à l'aide des mêmes motifs absolus d'exclusion que ceux qui sont utilisés pour tous les signes. La recourante ne saurait ainsi tirer argument de sa raison de commerce, alors qu'elle ne l'a pas utilisée en lien avec les produits revendiqués (c. 9). En raison de l'appartenance du signe « basilea PHARMACEUTICA (fig.) » au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il n'est pas nécessaire d'examiner s'il s'agit également d'un signe trompeur au sens de l'art. 2 lit. c LPM (c. 10).

Fig. 11 – basilea Pharmaceutica (fig.)
Fig. 11 – basilea Pharmaceutica (fig.)

26 septembre 2007

TF, 26 septembre 2007, 4A_265/2007 (d)

sic! 2/2008, p. 129 (rés.), « American Beauty » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, indication de provenance, style de vie, beauté, produits cosmétiques ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 75 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les termes « american » et « beauty » appartiennent au vocabulaire anglais de base et il est notoire que le public suisse comprendra immédiatement leur signification (c. 2.2). Pour des produits destinés aux soins du corps ou des cosmétiques, les termes américain et beauté ne sont empreints d'aucune fantaisie et sont au contraire descriptifs de certaines qualités des produits désignés (c. 2.3). Bien que l'expression puisse être utilisée dans différents contextes, cela n'en fait pas pour autant un signe de fantaisie dénué de caractère descriptif pour les produits revendiqués. On comprend au contraire sans effort d'imagination que l'usage de ces produits rend leur acheteuse ou leur acheteur beau. Peu importe que les produits en question ne proviennent pas directement d'Amérique, dès lors que le signe « AMERICAN BEAUTY » se rapporte à un idéal de beauté ainsi qu'à une manière de vivre typique de l'indication de provenance utilisée (c. 2.4). La décision de l'instance inférieure est donc confirmée en tous points et le recours rejeté (c. 2.6).

09 octobre 2007

TAF, 9 octobre 2007, B-7404/2006 (d)

sic! 4/2008, p. 293-295, « New Wave » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, anglais, musique, vêtements ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 2 lit. a LPM.

Les termes « New Wave » caractérisent un type de musique, mais ne sont pas descriptifs dans un autre contexte, en particulier en ce qui concerne une ligne de vêtements, d'autant qu'il n'existe aucun style de vêtements typique de la musique New Wave. Les différentes traductions possibles des termes « New Wave » ne sont en outre pas publicitaires pour des habits pour adultes, de sorte que ces termes sont suffisamment distinctifs pour être enregistrés comme marque.

12 novembre 2007

TAF, 12 novembre 2007, B-7424/2006 (f)

sic! 5/2008, p. 365 (rés.), « Bona » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, italien, français, buono, dictionnaire, produits chimiques, machines, peinture, do it yourself, indication publicitaire, imposition comme marque, Suisse, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM, art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP.

Les produits désignés des classes 1 (produits chimiques à usage industriel) et 7 (machines de traitement de surface des sols) sont principalement destinés à des professionnels. En raison de l'importance croissante du « do it yourself » auprès de la population suisse, les produits désignés des classes 2 (peintures, vernis et laques) et 3 (produits de blanchiment) s'adressent quant à eux également au consommateur moyen (c. 3.2). Bien que certains dictionnaires ne le mentionnent pas, l'adjectif « bono » apparaît dans deux ouvrages de référence indiquant qu'il s'agit d'une variante populaire de « buono ». Sa forme féminine « bona » peut donc être assimilée à l'adjectif italien « buono/buona » (c. 3.4). En lien avec les produits revendiqués, le terme « bona » n'est ni fantaisiste, ni indéterminé, mais au contraire descriptif de l'une de leurs qualités. Il sera compris par les publics italophone et francophone comme une référence directe à l'effet vanté pour ces produits. Une telle indication sur la qualité des produits, poursuivant un but publicitaire, appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 3.5). La recourante n'ayant fourni que des pièces provenant de son site Internet américain, la démonstration de la vraisemblance de l'imposition du signe comme marque sur l'ensemble du territoire suisse fait défaut (c. 4). Comme le cas d'espèce est clair, il n'y a pas lieu de prendre en compte des enregistrements à l'étranger (c. 5). La protection en Suisse doit ainsi être refusée à la désignation BONA en relation avec les produits revendiqués (c. 6).

04 décembre 2007

TAF, 4 décembre 2007, B-804/2007 (d)

sic! 6/2008, p. 433-434, « Delight Aromas (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, arôme, denrées alimentaires, décision étrangère, cas limite ; art. 2 lit. a LPM.

Même si le sens d'une dénomination anglaise utilisée comme marque pour des denrées alimentaires est généralement compréhensible comme faisant référence aux qualités de celles-ci, cette dénomination pourra faire l'objet d'un enregistrement comme marque lorsque les connaissances linguistiques des destinataires des produits marqués ne leur permettent pas d'en saisir le sens facilement et de façon unique. Le grand public, consommateur de denrées alimentaires, ne connaît pas le mot « delight » et n'en comprend donc pas la signification (c. 3). Comme le cas est limite, il est bon de s'inspirer des solutions retenues à l'étranger. La marque « DELIGHT AROMAS (fig.) » étant enregistrée comme marque communautaire, cela constitue un indice de son admissibilité à l'enregistrement en Suisse (c. 4). En tant que désignation de fantaisie, la marque litigieuse doit être enregistrée (c. 5).

Fig. 12 – Delight Aromas (fig.)
Fig. 12 – Delight Aromas (fig.)

09 janvier 2008

TAF, 9 janvier 2008, B-7427/2006 (d)

sic! 7/8/2008, p. 537 (rés.), « Chocolat Pavot (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, français, pavot, chocolat, emballage, nom de personne, signe déposé, police de caractères, besoin de libre disposition, étude de marché, force distinctive, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le consommateur francophone moyen de chocolat comprendra immédiatement le signe « Chocolat Pavot (fig.) » comme du chocolat contenant du pavot ou à l'arôme de pavot (c. 4.3). Si le pavot n'est pas un ingrédient habituel de la plupart des produits chocolatés, il n'est pas rare de trouver sur le marché des associations d'arômes telles que celle commercialisée par la recourante (c. 4.4). L'élément « Pavot » ne sera ainsi pas compris sans effort de réflexion au sens d'un nom de famille (rare), ni comme une référence à la forme de l'emballage, la marque concernée devant être examinée telle qu'enregistrée et non telle qu'utilisée concrètement (c. 4.5). L'impression d'ensemble est dominée par l'élément verbal du signe qui, pris dans le sens de « chocolat au pavot », est directement descriptif du contenu et de l'arôme du produit. Outre le manque d'originalité de la graphie utilisée, le mot « pavot » pour les produits désignés doit rester à la libre disposition du secteur des produits chocolatés et pralinés. L'impression d'ensemble est donc dominée par des éléments qui appartiennent au domaine public (c. 6). Une étude de marché portant sur la popularité d'un signe n'est pas apte à démontrer la force distinctive originaire de celui-ci (c. 7). L'égalité de traitement est invoquée sans succès au regard des signes « Soft Care » — lequel possède une graphie différente — (c. 5 et 9.2) et « CARAMEL BRÛLÉ » — en raison de l'évolution de la pratique de l'autorité inférieure (c. 9.3). Le recours est rejeté (c. 10).

Fig. 13 – Chocolat Pavot (fig.)
Fig. 13 – Chocolat Pavot (fig.)

25 février 2008

TAF, 25 février 2008, B-6910/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 808 (rés.), « 2Light » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, chiffre, light, lumière, programme d’ordinateur, force distinctive, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Pour déterminer si le signe « 2LIGHT » est descriptif des produits revendiqués, il faut chercher le sens de chacun de ses éléments avant d'examiner la signification découlant de son impression d'ensemble. Adjectif numéral, l'élément 2, peut également être perçu en anglais au sens des mots two, to et too. L’élément « light » a de nombreuses significations, notamment « lampe », « feu », « éclairage » ou « allumer », « éclairer », « éclaircir » ou encore « léger » (c. 6). Le premier élément du signe « 2LIGHT » est le chiffre « 2 », graphie moderne des mots « to » et « too », par exemple dans les « chats » ou les SMS. Si un chiffre ne doit pas être monopolisé par le droit des marques, la combinaison d'un chiffre et d'un mot est en revanche protégeable. Bien que peu de chiffres puissent être combinés avec des mots en anglais (notamment 2, 4 et 8), de telles combinaisons ne sont systématiquement ni exclues de la protection, ni considérées comme des désignations de fantaisie. Seule compte leur force distinctive en lien avec les produits et services revendiqués (c. 7.2). Le second élément est le mot light, qui est directement descriptif pour les produits et services revendiqués, à savoir des éclairages et des logiciels informatiques spécialisés. L'élément « 2 » ne contribuant guère à la force distinctive de l'impression d'ensemble, le signe « 2LIGHT » doit être considéré comme descriptif (c. 7.3). Peu importent les nombreuses significations du signe « 2LIGHT » et que le public puisse le comprendre différemment, dès lors que le caractère descriptif de l'élément « light » est directement perceptible sans effort particulier d'imagination (c. 7.4). Peu importe également que le signe « 2LIGHT » ait été enregistré dans deux pays anglophones, car les circonstances linguistiques doivent être appréciées différemment d'un pays à l'autre (c. 8).