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25 mai 2009

TAF, 25 mai 2009, B-2514/2008 (d)

« MAGNUM (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, latin, emballage, bouteille, magnum, boissons, lait, signe figuratif, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 135 (arrêt du TF dans cette affaire).

24 juin 2009

TAF, 24 juin 2009, B-684/2009 (d)

sic! 12/2009, p. 873 (rés.), « Outperform.Outlast. » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, construction, bâtiment, force distinctive, besoin de libre disposition, décision étrangère, connaissances linguistiques ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

La manière dont le public déterminant comprend les mots anglais « outperform » et « outlast » et quelle signification il leur attribue s’apprécie non pas abstraitement, mais en rapport avec les produits et services qu’ils désignent en tant que marque (c. 5). Un mot anglais si rare qu’il ne figure pas dans plusieurs dictionnaires usuels ne peut être considéré comme faisant partie du vocabulaire de base du public suisse (c. 5.2). Les mots « outperform » et « outlast » ne peuvent pas non plus être compris à travers une déduction étymologique simple. Ils n’ont de ce fait pas de caractère descriptif en lien avec des produits du domaine de la construction et conservent intacte leur force distinctive (c. 5.3). Le rapport des mots « outperform » et « outlast » avec la branche du bâtiment est faible et il n’existe aucun besoin du marché à la libre utilisation de deux mots anglais peu usités, dont la compréhension nécessite des connaissances linguistiques plus étendues que celles de la majorité du public déterminant (c. 7). La décision sur l’acceptation ou le refus de l’enregistrement d’une marque communautaire n’a pas d’influence sur la décision d’enregistrement de cette marque en Suisse (c. 8).

15 juillet 2009

TAF, 15 juillet 2009, B-3643/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 98 (rés.), « RepXpert » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, anglais, expert, besoin de libre disposition ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Les exigences des art. 5 ch. 1 PAM et 6quinquies lit. B ch. 2 CUP correspondent à celles de l’art. 2 lit. a LPM selon lesquelles une marque appartenant au domaine public est exclue de l’enregistrement (c. 6). Appartiennent au domaine public d’une part les signes qui doivent rester librement disponibles pour l’échange de biens commerciaux et d’autre part ceux qui sont dépourvus de force distinctive. Sont notamment concernées les indications relatives aux qualités, à la destination, au but d’utilisation, à la date de production ou encore au mode d’action des biens ou des services désignés. Les signes publicitaires ou faisant référence aux qualités générales du produit sont également exclus de la protection. Le caractère descriptif d’un signe doit être immédiatement reconnaissable par une part importante des destinataires suisses sans travail de réflexion ni effort d’imagination particuliers. Une marque composée de mots qui n’appartiennent pas à l’une des langues nationales de la Suisse doit être rattachée aux cercles des destinataires concernés. Le consommateur suisse moyen a généralement des notions d’anglais suffisantes pour comprendre non seulement des mots simples, mais aussi des expressions plus complexes. Pour les signes formés de plusieurs mots, reliés ou non entre eux, il faut d’abord élucider le sens de chaque élément distinct avant d’examiner le sens immédiat qui découle de l’impression d’ensemble, en relation avec les produits ou services désignés (c. 7). La question de la force distinctive s’examine par rapport aux cercles des consommateurs déterminants, alors que celle de la libre disponibilité s’apprécie au regard des entreprises concurrentes (c. 8). L’impression générale est décisive dans l’évaluation de l’appartenance d’un signe au domaine public. Celle-ci résulte de la combinaison de l’ensemble des éléments, comme la typographie, la présentation graphique ainsi que les couleurs utilisées (c. 9). La dénomination « RepXpert » est un néologisme dont la mise en capitale de la lettre « x » conduit à distinguer l’élément « Rep » d’une part et « Xpert » d’autre part. Si le consommateur moyen verra assez facilement l’élément « Xpert » comme l’abréviation du mot anglais ou français « expert », l’élément « Rep » est une abréviation courante pour de nombreux mots. Les néologismes peuvent tout de même appartenir au domaine public si leur sens est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La dénomination « RepXpert » ne va donc pas de soi et ne sera pas immédiatement comprise comme l’abréviation de « Reparaturexperte ». Les néologismes ne sont pas soumis à l’exigence de libre disponibilité (c. 10).

16 juillet 2009

TAF, 16 juillet 2009, B-6748/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 98 (rés.), « XpertSelect » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, anglais, expert, select, indication publicitaire, placement de personnel, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Les exigences des art. 5 ch. 1 PAM et 6quinquies lit. B ch. 2 CUP correspondent à celles de l’art. 2 lit. a LPM selon lesquelles une marque appartenant au domaine public est exclue de l’enregistrement (c. 6). Appartiennent au domaine public d’une part les signes qui doivent rester librement disponibles pour l’échange de biens commerciaux et d’autre part ceux qui sont dépourvus de force distinctive. Sont notamment concernées les indications relatives aux qualités, à la destination, au but d’utilisation, à la date de production ou encore au mode d’action des biens ou des services désignés. Les signes publicitaires ou faisant référence aux qualités générales du produit sont également exclus de la protection. Le caractère descriptif d’un signe doit être immédiatement reconnaissable par une part importante des destinataires suisses sans travail de réflexion ni effort d’imagination particuliers. Une marque composée de mots qui n’appartiennent pas à l’une des langues nationales de la Suisse doit être rattachée aux cercles des destinataires concernés. Le consommateur suisse moyen a généralement des notions d’anglais suffisantes pour comprendre non seulement des mots simples, mais aussi des expressions plus complexes. Pour les signes formés de plusieurs mots, reliés ou non entre eux, il faut d’abord élucider le sens de chaque élément distinct avant d’examiner le sens immédiat qui découle de l’impression d’ensemble en relation avec les produits ou services désignés (c. 7). La question de la force distinctive s’examine par rapport aux cercles des consommateurs déterminants, alors que celle de la libre disponibilité s’apprécie au regard des entreprises concurrentes (c. 8). L’impression générale est décisive dans l’évaluation de l’appartenance d’un signe au domaine public. Celle-ci résulte de la combinaison de l’ensemble des éléments, comme la typographie, la présentation graphique ainsi que les couleurs utilisées (c. 9). La dénomination « XPERTSELECT » se laisse scinder soit en « xperts » et « elect », soit en « xpert » et « select ». Le mot « select » bénéficiant d’une plus grande notoriété qu’« elect », la seconde option apparaît comme la plus évidente. La dénomination « xpert » constitue une abréviation très courante du mot « expert », lequel appartient, tout comme « select », au vocabulaire anglais de base (c. 10). Le caractère descriptif d’un signe ne doit pas être déterminé dans l’abstrait, mais en rapport avec les produits ou les services désignés. Le consommateur moyen comprendra la dénomination « XPERTSELECT » au sens d’« expert selection » comme une allusion aux compétences de la recourante dans la sélection et le placement de personnel et donc comme une mise en avant de ses qualités. Les indications portant sur la qualité d’un produit ou d’un service appartiennent au domaine public et sont en principe exclues de la protection. Ni l’écriture de la marque en un seul mot, ni le fait qu’on puisse la lire de deux manières différentes (« xpert » et « select » ou « xperts » et « elect »), ni la mutilation du mot « expert » en « xpert », ni l’utilisation de « select » en lieu et place de « selection » ne suffisent à conférer à la dénomination « XPERTSELECT », qui est en soit la désignation d’une qualité, une impression d’ensemble disposant d’une force distinctive suffisante. Il est à noter qu’un néologisme peut également appartenir au domaine public si son sens est évident aux yeux des destinataires visés (c. 11). Ne peuvent être examinées sous l’angle de l’égalité de traitement que des situations sans autre comparables, critère qui doit être retenu restrictivement. Des différences même insignifiantes entre deux signes peuvent déjà se révéler d’une importance déterminante dans l’examen de leur capacité à être protégés (c. 12).

26 août 2009

TAF, 26 août 2009, B-1364/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 98 (rés.), « On the Beach » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, significations multiples, anglais, beach, plage, produits cosmétiques, renvoi de l’affaire, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 61 al. 1 PA, art. 2 lit. a LPM.

Les signes descriptifs appartiennent au domaine public en raison de leur force distinctive insuffisante. Une indication est également descriptive lorsqu’elle se rapporte au domaine d’utilisation des produits ou des services désignés. Le domaine d’utilisation principal ou la qualité essentielle doivent être reconnaissables sans effort d’imagination particulier (c. 3.1). Les expressions anglaises appartiennent également au domaine public pour autant qu’elles soient comprises par une part importante des destinataires, ce qui doit être admis pour les expressions du vocabulaire de base. Pour que l’enregistrement d’un signe soit refusé, il suffit que son caractère descriptif soit perceptible sans effort d’imagination particulier dans l’une des régions linguistiques de Suisse (c. 3.2). L’évaluation du caractère descriptif immédiatement reconnaissable s’effectue par rapport aux produits et services cités dans le registre. Lorsqu’un signe considéré de manière abstraite possède plusieurs sens, son caractère descriptif est donné aussitôt que l’un d’entre eux peut être mis en relation avec les produits ou services désignés (c. 3.3). La question de savoir si une marque constitue une indication quant à la qualité du produit doit s’apprécier du point de vue des consommateurs de ce dernier. Il suffit que son caractère descriptif soit reconnu par une large part d’entre eux. Pour déterminer si un signe doit rester librement disponible, c’est au contraire le point de vue des membres de la branche concernée – et, notamment, des concurrents du déposant – qui est déterminant (c. 3.4). En Suisse, l’expression « on the beach » sera facilement comprise comme signifiant « à la plage » par les acheteurs de produits cosmétiques et de parfumerie ainsi que de lotions pour les cheveux, qu’il s’agisse de simples consommateurs ou de spécialistes de la coiffure et des soins cosmétiques (c. 4.2). Lorsque l’autorité inférieure refuse en bloc de reconnaître la force distinctive d’un signe pour tous les produits et services demandés et renonce de ce fait à analyser la perception des destinataires de chaque catégorie de produits ou services, le TAF peut lui renvoyer l’affaire (art. 61 al. 1 PA). Il peut cependant y renoncer lorsque seules quelques catégories sont à examiner et que la charge occasionnée par cette analyse paraît acceptable (c. 4.3.3). La plupart des consommateurs suisses savent généralement que le sable et l’eau salée peuvent abîmer la peau ainsi que les cheveux et ils perçoivent immédiatement le caractère descriptif du signe « ON THE BEACH » en lien avec des produits dont il peut exister une déclinaison spécifique pour la plage (c. 4.3.2, 4.4.1 et 4.4.2). Associé à des produits cosmétiques, le signe « ON THE BEACH » est donc directement descriptif de leur domaine d’utilisation (c. 4.4.3 et 4.5). La dénomination « ON THE BEACH » ne se laisse pas comparer à d’autres signes du seul fait qu’ils partagent le mot « beach », dès lors que ces derniers n’éveillent pas l’impression que les produits qu’ils désignent sont spécialement adaptés à un usage à la plage (c. 5.2).

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-5659/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 98 (rés.), « Chocolat Pavot (fig.) II » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, chocolat, pavot, combinaison de mots, significations multiples, marque combinée, marque figurative, langues nationales, écriture manuscrite, police de caractères ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 2 lit. a LPM.

L'examen d'une marque intervient dans les quatre langues nationales, lesquelles ont toutes la même importance. Il suffit qu'un signe soit exclu de la protection dans une seule d'entre elles pour que son enregistrement soit refusé (c. 3.5). Dans certains cas, des mots descriptifs en eux-mêmes peuvent perdre leur caractère descriptif une fois qu'ils sont combinés entre eux. Dans le cas d'une combinaison de mots, il faut tout d'abord établir le sens de chaque élément individuel avant d'examiner si une signification dont le caractère descriptif est immédiatement reconnaissable résulte de leur combinaison. Une combinaison de mots qui incite de prime abord à la réflexion n'est en principe pas descriptive, ce qui est le cas en particulier pour une expression ambiguë. Lorsque les destinataires d'une marque accordent plusieurs significations à la partie verbale de celle-ci, il faut déterminer laquelle d'entre elles prédomine. Le fait qu'un signe possède une pluralité de sens dont un seul est immédiatement descriptif ne suffit pas à soustraire la marque en question du domaine public (c. 3.6). L'appartenance d'un signe au domaine public se détermine d'après l'impression d'ensemble qui s'en dégage. Une marque combinée contenant un élément verbal descriptif peut parfois acquérir une force distinctive suffisante grâce à son élément graphique s'il en influence suffisamment l'impression générale. Celui-ci doit être à ce point prononcé qu'il se distingue clairement de l'élément descriptif. Plus le caractère habituel ou descriptif de l'élément verbal est prononcé, plus les exigences relatives à l'élément graphique sont élevées. Tout comme les polices de caractères courantes, une écriture manuscrite n'est pas propre à influencer l'impression d'ensemble dans une mesure essentielle (c. 3.7). La dénomination « Chocolat Pavot » sera comprise par les consommateurs francophones comme un chocolat dont le pavot fournit l'un des ingrédients et non comme une allusion à la légèreté des pétales des coquelicots (c. 4.1). Le fait que l'élément graphique soit constitué d'une police de caractères d'apparence manuscrite ne lui confère pas automatiquement une force distinctive suffisante. Il doit au contraire présenter des caractéristiques particulières (c. 5.2).

Fig. 18 – Chocolat Pavot (fig.) II
Fig. 18 – Chocolat Pavot (fig.) II

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-985/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Bioscience accelerator » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, langue étrangère, anglais, dictionnaire, Internet, start-up, coaching, biosciences, biotechnologies, biomédecine, accélérateur, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 133 et 134 (décisions similaires).

Pour qu'un signe appartienne au domaine public, il suffit qu'une partie des destinataires le considèrent comme descriptif (c. 3). Le signe en question constitue une association nouvelle composée de deux éléments verbaux anglais (c. 4). Le fait que ce signe ne se trouve pas dans le dictionnaire ne lui assure pas une protection. Même des expressions nouvelles, encore inusitées, peuvent se révéler descriptives. Il n'est pas nécessaire à cet égard qu'elles soient utilisées dans un contexte général, mais il suffit qu'elles apparaissent évidentes à leurs destinataires (c. 4.2.1). Des pages Internet aussi bien locales qu'étrangères peuvent fournir des indications quant à l'usage d'une langue (c. 4.2.2). Dans le milieu des start-up, un accélérateur est une institution qui aide une jeune entreprise à se développer rapidement grâce à un coaching intensif. Le signe en cause sera compris par ses destinataires, disposant par ailleurs de connaissances étendues de l'anglais, comme désignant de telles institutions actives dans les domaines des biosciences, respectivement des biotechnologies et de la biomédecine, et est donc descriptif des services désignés (c. 4.2.3). Un signe appartenant au domaine public ne peut s'imposer comme marque qu'en l'absence d'un besoin de disponibilité absolu. Un tel besoin peut exister même pour des signes appartenant au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (c. 6.1). L'indication du domaine dans lequel une institution de coaching est active facilitant aux start-up le choix d'une telle institution, les concurrents de cette branche ont un intérêt important à pouvoir librement indiquer leur domaine d'activité spécialisé (c. 6.2.2).

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-990/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Biotech accelerator » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, langue étrangère, anglais, dictionnaire, Internet, start-up, coaching, biosciences, biotechnologies, biomédecine, accélérateur, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 132 et 134 (décisions similaires).

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-992/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Biomed accelerator » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, langue étrangère, anglais, dictionnaire, Internet, start-up, coaching, biosciences, biotechnologies, biomédecine, accélérateur, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 132 et 133 (décisions similaires).

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-4053/2009 (d)

sic! 5/2010, p. 360 (rés.), « Easyweiss » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, easy, weiss, peinture, produit de nettoyage, signe trompeur, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

La question de savoir si une marque contient une indication relative à la substance d’un produit s’examine au regard des cercles d’acheteurs visés. Le besoin de libre disponibilité doit au contraire être évalué par rapport aux membres de la branche concernée, en particulier par rapport aux concurrents du déposant. Les produits des classes 2 (produits destinés à la peinture en bâtiment) et 19 (produits de nettoyage) sont destinés en premier lieu à l’usage des professionnels, mais s’adressent également au consommateur moyen (c. 3). Lorsqu’elle est aisée, la scission d’un mot en deux parties ne demande pas un effort de réflexion particulier et ne saurait, en tant que telle, exclure le caractère directement descriptif du signe. Le signe « easyweiss » est un néologisme se divisant sans effort en « easy », mot appartenant à l’anglais courant, d’une part, et « weiss », désignant la couleur blanche, d’autre part (c. 4.1). Se rapportant à des produits des classes 2 et 19 (peinture, produits de nettoyage), le signe « easyweiss » sera compris au sens d’un produit couvrant de couleur blanche et facile d’utilisation ; il ne présente pas d’autre signification. Il appartient au domaine public en tant qu’il décrit des qualités importantes pour les produits désignés (c. 4.2 et 4.3). Le même signe utilisé pour un produit d’une autre couleur que le blanc serait par ailleurs trompeur (c. 4.3). La comparaison avec d’autres marques enregistrées contenant le mot « easy » telles que « EASYPRINT », « EASY EDGE », « EASYLAC » et « EASY PLUS » ne laisse apparaître aucune inégalité de traitement dès lors que l’élément verbal accompagnant le mot « easy » ne constitue dans aucun de ces cas un adjectif comparable à l’élément « weiss » du signe « easyweiss » (c. 6).

12 novembre 2009

TAF, 12 novembre 2009, B-5179/2009 (d)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Songid » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, combinaison de mots, anglais, musique, song, ID, télécommunication, programme d’ordinateur, dictionnaire, Internet, besoin de libre disposition, force distinctive, imposition comme marque, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le cercle des consommateurs est déterminant pour la force distinctive, alors que ce sont les entreprises concurrentes qui sont déterminantes pour le besoin de libre disposition (c. 2.2). Les produits et services en cause (classes 9 et 38) s’adressent aussi bien aux spécialistes des softwares et de la télécommunication qu’au consommateur moyen, auquel il convient donc de se référer pour examiner la force distinctive du signe « SONGID » (c. 2.2). Afin de déterminer si un signe appartient au domaine public, il s’agit de se référer aux dictionnaires et lexiques ; une recherche sur Internet permet par ailleurs d’établir la banalité ou le caractère courant d’une notion (c. 2.3). Lorsque la signification évidente d’une combinaison de mots est descriptive, d’autres significations moins évidentes ne permettent pas d’exclure son appartenance au domaine public (c. 2.4). Les destinataires du signe « SONGID » ne le perçoivent pas comme une unité et comme un pur signe de fantaisie, mais le décomposent en « SONG » et « ID » (c. 3.3.1). Le consommateur moyen comprend sans effort d’imagination particulier que les produits et services désignés par le substantif anglais « song » (« Lied » en allemand) ont un lien avec la musique (c. 3.3.2). Bien qu’il puisse avoir d’autres significations, l’élément « ID » est avant tout l’abréviation de « identification » et « identity », en anglais, ou « Identifizierung » et « Identität », en allemand (c. 3.3.3). Le signe « SONGID » décrit de manière directe (art. 2 lit. a LPM) le but de produits et services en matière de télécommunication (classes 9 et 38), car il est compris sans effort d’imagination particulier comme « Songerkennung/- identifizierung » (c. 3.3.4-3.3.5). La question du besoin de libre disposition du signe « SONGID » peut rester ouverte, car ce signe est dépourvu de force distinctive (c. 3.4). La question de savoir si le signe « SONGID » s’est imposé comme marque n’a pas à être examinée en l’espèce (c. 3.5). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement avec les marques « POCKET ID », « SWISS ID » et « ID CARE », qui ne sont pas directement descriptives (c. 4.3).

24 novembre 2009

TAF, 24 novembre 2009, B-6430/2008 (d)

sic! 5/2011, p. 319 (rés.), « IPhone » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, lettre, phone, téléphone, Internet, télécommunication, appareils électroniques, programme d’ordinateur, significations multiples, restriction à certains produits ou services, force distinctive, besoin de libre disposition, imposition comme marque, décision étrangère, égalité de traitement, frais de procédure, valeur litigieuse ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 482 (arrêt du TF dans cette affaire).

En lien avec des téléphones mobiles et divers produits associés (classe 9), qui s’adressent tant au consommateur moyen qu’au spécialiste de la branche, la force distinctive d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (et le besoin de libre disposition du point de vue des concurrents de la recourante) (c. 2.2). L’élément « Phone » (téléphone[r], Telefon[ieren]) est compris du consommateur moyen et rattaché au domaine de la télécommunication et aux nombreux produits qu’il concerne (c. 3.3.1). En lien avec tous les produits concernés (classe 9), notamment les téléphones mobiles, les lecteurs mp3, les mini-ordinateurs et divers logiciels (vu la convergence des technologies) (c. 3.3.4), le signe « IPHONE » (téléphone avec fonctions liées à Internet ou à d’autres technologies de l’information ou de la communication) est dénué de force distinctive car – bien qu’elle puisse avoir de nombreuses significations (c. 3.3.2) – la lettre « I » (qui, en tant que telle, est dénuée de force distinctive [c. 3.3.2]) ne permet pas d’atténuer le caractère descriptif de l’élément « Phone » (c. 3.3.3 et 3.7). Une limitation aux produits de la classe 9 susmentionnés qui n’ont pas de rapport avec la téléphonie par Internet ne permet pas d’exclure le caractère descriptif du signe « IPHONE », car ce signe ne désigne pas uniquement la téléphonie par Internet (c. 3.3.4). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « IPHONE » est soumis à un besoin de libre disposition (c. 3.4). À défaut de demande de la recourante dans ce sens, la question de savoir si le signe « IPHONE » s’est imposé comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM) n’a pas à être examinée (c. 3.5). Le cas n’étant pas limite, les nombreuses décisions d’enregistrement étrangères ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 3.6). L’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) (c. 4.2) ne peut pas être invoquée en lien avec des enregistrements anciens qui ne reflètent pas la pratique actuelle de l’IPI, avec des signes qui se limitent à être construits de manière comparable avec le signe « IPHONE » (mot – généralement – anglais précédé – avec ou sans trait d’union – de la lettre « I » ou « O ») ou avec des signes qui n’ont pas de signification directement descriptive pour les produits revendiqués (notamment parce qu’ils contiennent des mots trop vagues) (c. 4.3). Quant aux quelques cas enregistrés à tort, ils ne peuvent pas être considérés comme une pratique illégale constante qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 4.3). Les frais de procédure, à la charge de la recourante, s’élèvent à 6000 francs, ce qui correspond à une estimation basse (située entre 100 000 et 200 000 francs) de la valeur litigieuse (art. 4 FITAF) (c. 6).

11 décembre 2009

TAF, 11 décembre 2009, B-7272/2008 (d)

sic! 6/2010, p. 439 (rés.), « Snowsport » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, snow, sport, pneus, néologisme ; art. 2 lit. a LPM.

Le caractère descriptif d’une indication doit s’imposer au public sans réflexion particulière ni effort d’imagination (c. 3.1). Néologisme composé de deux mots appartenant à la langue anglaise de base, le mot « snowsport » est immédiatement scindé par le consommateur moyen en « snow » et « sport », termes généralement compris au sens de « sports d’hiver » (c. 4). Un tel signe associé à des pneus fait donc sans détour penser à des pneus spécialement adaptés à la conduite sportive sur neige et se révèle purement descriptif de la destination du produit (c. 5.3.1 et 5.3.4).

16 février 2010

TAF, 16 février 2010, B-3052/2009 (d)

sic! 9/2010, p. 634 (rés.), « Diamonds of the Tsars » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, diamant, tsar, bijouterie, horlogerie, indication publicitaire, provenance commerciale, signe trompeur, cas limite, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

En Suisse, le mot anglais « diamond » est compris tant par les germanophones (« Diamant ») que par les francophones (« diamant ») (c. 3). Il en va de même du mot (anglais) « tsars », parfaitement identique en français et phonétiquement proche du mot allemand « Zar » (c. 3). En Suisse, le signe «DIAMONDS OF THE TSARS » est compris au moins par les consommateurs francophones (« diamants des tsars ») (c. 3). Les produits de la classe 14 visés (produits en métaux précieux, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie, etc.) sont destinés au consommateur moyen (c. 4). Il suffit que la signification prépondérante d’un signe soit descriptive pour que ce signe appartienne au domaine public (c. 5.1.1). En lien avec les produits de la classe 14 visés, l’élément « DIAMONDS » renvoie avant tout à la pierre précieuse (c. 5.1.2). « DIAMONDS » n’est pas descriptif en lien avec des pierres (semi-)précieuses artificielles, des bijoux de fantaisie et des imitations (c. 5.1.3.1). « DIAMONDS » est en revanche descriptif en lien avec des pierres précieuses, des produits en métaux précieux, de la joaillerie, de l’horlogerie, etc. (c. 5.1.3.2-5.1.4). L’élément « OF THE TSARS » – qui ne constitue pas une référence à la provenance commerciale des produits, mais se limite à vanter leur grande valeur – ne permet pas de rendre le signe litigieux suffisamment individuel (c. 2.2 et 5.3). Dans son ensemble également, le signe «DIAMONDS OF THE TSARS » se réfère aux qualités des produits en cause et ne permet pas d’identifier une provenance commerciale (c. 5.4). Le signe « DIAMONDS OF THE TSARS » est ainsi directement descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec des pierres précieuses, des produits en métaux précieux, de la joaillerie, de l’horlogerie, etc. (c. 5.5). L’élément « DIAMONDS » – et le signe « DIAMONDS OF THE TSARS » dans son ensemble, l’élément « OF THE TSARS » n’y changeant rien (c. 6.3) – est trompeur (art. 2 lit. c LPM) en lien avec des pierres (semi-)précieuses artificielles, des bijoux de fantaisie et des imitations (c. 6.2). Le cas n’étant pas limite, une décision étrangère (en l’occurrence de l’OHMI) ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 7).

23 février 2010

TAF, 23 février 2010, B-8186/2008 (d)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Babyrub » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, connaissances scolaires, rub, bébé, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Le caractère descriptif d’un signe (art. 2 lit. a LPM) est examiné en lien avec les produits et services concernés et du point de vue du consommateur de ces produits et services (c. 2.3). Le besoin de libre disposition absolu est en revanche examiné du point de vue des concurrents du déposant (c. 2.3). Des expressions anglaises peuvent appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) si elles sont comprises par une partie importante des consommateurs suisses concernés (c. 3.1-3.2). Le consommateur moyen maîtrise le vocabulaire anglais de base, qui ne se confond pas nécessairement avec les connaissances scolaires (c. 3.2- 3.6). Le mot anglais « rub » (« frotter ») est compris par le consommateur moyen, au moins en Suisse alémanique (c. 4.3). Les produits de toilette et de beauté (classe 3) et les produits pharmaceutiques (classe 5) peuvent s’adresser aux bébés et il n’est pas exclu qu’ils doivent être frottés (c. 4.4). Le signe « BABYRUB » est donc descriptif (c. 4.5 et 6). La déposante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement en lien avec la marque figurative « BABYRUB » (c. 5.1) ; quant aux autres marques contenant les éléments « baby » et « rub », elles ne sont pas aussi directement descriptives que le signe « BABYRUB » (c. 5.2). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque norvégienne et communautaire ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 5.3).