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16 mars 2007

TAF, 16 mars 2007, B-7491/2006 (d)

sic! 10/2007, p. 745-747, « Yeni Raki Tekel (fig.) / Yeni Efe (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, turc, Yeni Raki, raki, spiritueux, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive faible, imposition comme marque, besoin de libre disposition absolu, identité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 32 LPM.

Dans l’ATF 120 II 150 (c. 3b/bb), le TF a considéré que la marque verbale « Yeni Raki », signifiant « nouveau raki » et désignant une boisson alcoolisée turque, appartenait au domaine public en raison de son caractère descriptif pour la majorité du cercle des acheteurs de langue turque. Le mot « yeni », signifiant « nouveau » en turc, que partagent les deux signes concernés, ne présente donc pas de caractère distinctif et les éléments graphiques de la marque attaquée ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre des motifs relatifs d’exclusion en raison de leur influence minime sur l’impression générale qui se dégage du signe (c. 3). Des chiffres de ventes en continuelle augmentation de 1998 à 2003, quatre déclarations douanières, un bon de livraison, une autorisation d’exportation du ministère turc de l’agriculture, cinq copies de factures des années 1999-2000 et 2004-2006 à des importateurs suisses qui affichent « Yeni Raki » sur leur site Internet ainsi que des annonces publicitaires dans les éditions suisses de journaux turcs et dans des prospectus sont suffisants, du point de vue de la vraisemblance, pour démontrer que la boisson « Yeni Raki » est connue dans le cercle des consommateurs de liqueurs et de spiritueux non turcophones et que la marque éponyme s’est imposée parmi les consommateurs de langue turque. Le signe « Yeni Raki » n’a pas besoin de s’être imposé auprès de l’ensemble des consommateurs de spiritueux, dès lors que ceux d’entre eux qui ne parlent pas turc ne comprennent pas le sens de ces mots (c. 5). S’il existe un besoin de libre disposition absolu pour le mot « raki » – car les concurrents de la recourante n’ont pas d’autre mot à disposition pour faire référence à cette boisson – rien n’empêche que l’élément « Yeni » se soit imposé dans le commerce en faveur d’un certain fabricant (c. 6). Les deux signes en cause désignent le même produit. Le mot « raki » étant compris par la plupart des consommateurs de langue turque, c’est au travers de l’élément « Yeni » que le signe « Yeni Raki » s’est imposé et qu’il a acquis sa force distinctive. La combinaison d’un premier mot individualisant avec une description du produit est courante pour des spiritueux (Bacardi Rum, Rigi Kirsch, etc.) et l’utilisation du même élément « Yeni » dans les deux signes suffit, par conséquent, à créer un risque de confusion (c. 6).

Yeni Raki Tekel (fig.) (opp.)
Yeni Raki Tekel (fig.) (opp.)
Yeni Efe (fig.) (att.)
Yeni Efe (fig.) (att.)

18 mai 2007

TAF, 18 mai 2007, B-7442/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 50 (rés.), « Feel ’n learn / See ’n learn » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, couche-culotte, produit de consommation courante, signe descriptif, force distinctive moyenne, identité des produits ou services, risque de confusion, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a non seulement similarité, mais identité entre des langes en papier ou cellulose et des couches-culottes jetables, des protège-couches-culottes jetables et des culottes d’apprentissage jetables. Le signe attaqué « FEEL ’N LEARN » et le signe opposant « SEE ’N LEARN » se composent de mots appartenant au vocabulaire anglais de base. Le signe « FEEL ’N LEARN » n’est pas immédiatement descriptif pour des couches-culottes. Ce que l’on peut apprendre en utilisant de telles couches ne vient pas spontanément à l’esprit, de sorte que le slogan « FEEL ’N LEARN » se révèle surprenant et inattendu en relation avec des couches-culottes. Ce n’est qu’après un certain effort d’imagination que se révèle l’allusion à la fonction de langes d’apprentissage. Ainsi, la marque « FEEL ’N LEARN » n’est pas un signe faible, mais dispose d’une sphère de protection moyenne (c. 3). Les deux marques à comparer partagent le même nombre de syllabes et le même rythme de prononciation. Malgré l’usage de l’anglais, ces deux signes seront compris et prononcés correctement par le consommateur suisse moyen. Les lettres « F » et « S » sont des consonnes sourdes dont la prononciation est semblable. Du point de vue sonore, il existe ainsi une similitude appuyée entre les deux signes. Ceux-ci présentent également une très forte ressemblance visuelle. Dans le premier mot, la différence des lettres utilisées s’estompe au profit du double « EE » qui attire l’œil de façon prépondérante. Bien que leur signification soit différente, les verbes « to feel » et « to see » font tous deux référence à la perception des sens. C’est cette idée de base qui restera gravée dans le souvenir du consommateur et qui fonde une similarité entre les signes opposés également sur le plan sémantique. En raison de l’identité des produits et de la nette similarité qui existe entre les deux signes opposés, il y a lieu d’admettre l’existence d’un risque de confusion entre « FEEL ’N LEARN » et « SEE ’N LEARN ». Cela vaut d’autant plus que le consommateur moyen ne fera preuve d’aucune attention particulière en achetant des couches-culottes jetables, car il s’agit d’un article de grande consommation. Il faut au surplus compter avec un risque de confusion indirect, le consommateur moyen étant incité à penser, en raison de la structure identique des deux signes, qu’il s’agit de deux marques appartenant à la même entreprise (c. 5).  

16 janvier 2008

TAF, 16 janvier 2008, B-5709/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 537 (rés.), « Nexcare / newcare (fig.) » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, anglais, care, produits pharmaceutiques, produits diététiques, produits alimentaires, bébé, matériel dentaire, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des produits de la classe 5 tels que des préparations thérapeutiques humaines ou vétérinaires, des produits diététiques et d’alimentation pour bébé, des sparadraps et des bandages, des produits à usage dentaire, des produits destinés à l’extermination des nuisibles ainsi que des herbicides et fongicides, le cercle des acquéreurs comprend aussi bien des professionnels à l’attention exercée qu’une large frange du public faisant preuve d’une attention restreinte à l’égard des biens courants (c. 3). La marque opposante « NEXCARE » est marquée par la syllabe « NEX- ». Le mot anglais « care » sera compris sans effort au sens de « soin » et ne possède, pour les deux marques opposées, qu’une faible force distinctive (c. 4). La marque attaquée « newcare (fig.) » sera directement comprise par le public considéré au sens de « nouveau soin », expression fortement descriptive et pratiquement dénuée de force distinctive pour l’ensemble des produits revendiqués. Un risque de confusion entre les signes opposés ne peut reposer que sur l’élément verbal de la marque attaquée. En raison de sa signification et de sa première syllabe différentes, il se distingue clairement de la marque opposante. De plus, l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque attaquée n’est guère influencée par un élément verbal peu distinctif, qui ne joue qu’un rôle secondaire par rapport à l’élément graphique du signe. Un risque de confusion entre les deux signes opposés peut ainsi être écarté (c. 5).

Fig. 97 – newcare (fig.) (att.)
Fig. 97 – newcare (fig.) (att.)

26 février 2008

TAF, 26 février 2008, B-1698/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 737 (rés.), « Moskovskaya und moskovskaya (fig.) / IR (fig.) » (recte : « MOSKOVSKAYA et moskovskaya (fig.) /

(fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, russe, alphabet cyrillique, spiritueux, cognac, vodka, vêtements, Moscou, Russie, force distinctive faible, imposition comme marque, similarité des produits ou services, chinois, japonais, idéogramme, minorité linguistique, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les consommateurs moyens de spiritueux tels que le cognac ou la vodka (produits auxquels les marques en cause sont destinées) ne disposent en règle générale ni de connaissances particulières du marché ou de la provenance de telles boissons ni de notions de la langue russe. Ils font toutefois preuve (comme les acheteurs de vêtements) d'un certain soin dans le choix de ces produits, ce qui tend à réduire le risque de confusion (c. 4). L'élément verbal (dominant) Moskovskaya (de Moscou) des marques opposantes est pourvu d'une force distinctive faible, car la majorité des consommateurs visés y reconnaît le lien géographique (descriptif) à Moscou (c. 5). C'est uniquement en lien avec la vodka — et non en lien avec le cognac (seul produit auquel la marque attaquée est destinée) — que les marques opposantes se sont imposées dans le commerce (c. 5 et 6). La marque attaquée étant enregistrée pour un produit Cognac bien spécifique (eau-de-vie d'appellation d'origine contrôlée « Cognac » [classe 33]) et les marques opposantes étant (notamment) destinées à diverses boissons alcooliques de provenance russe (classe 33), la similarité entre les produits ne peut être qualifiée que de faible ou d'éloignée (c. 6). Lors de la comparaison des marques, il convient d'examiner les caractéristiques qui sont susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (c. 7). Les mots écrits en caractères cyrilliques ne peuvent pas être assimilés aux idéogrammes des écritures chinoise ou japonaise (et être traités comme des signes figuratifs) dès lors que certaines lettres de l'alphabet cyrillique correspondent à des lettres de l'alphabet latin (c. 7 in fine). Ils doivent être examinés individuellement dans chaque cas d'espèce afin d'en déterminer la lisibilité pour le consommateur suisse moyen (c. 7 in fine). Le terme (dominant) moskovskaya des marques opposantes est suffisamment différent de l'élément mockobckdots — c'est-à-dire la prononciation en français (par le consommateur suisse moyen de vodka et de cognac) de la partie verbale (dominante) de la marque attaquée (translittération: MOSKOVSKY) — pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 8 et 9). Bien qu'il soit probable que les consommateurs qui parlent le russe supposent l'existence d'une relation économique entre elles, les marques en présence ne doivent pas être examinées du point du vue d'une telle minorité linguistique (c. 8).

Fig. 102a – moskovskaya (fig.) (opp. 2)
Fig. 102a – moskovskaya (fig.) (opp. 2)
Fig. 102b – MOSKOVSKAYA(fig.) (att.)
Fig. 102b – MOSKOVSKAYA(fig.) (att.)
Moskovsky
Moskovsky

28 février 2008

TAF, 28 février 2008, B-1427/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 737 (rés.), « Kremlyovs kaya / Kpemnebka » ( recte : « KREMLYOVSKAYA /

(fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, russe, alphabet cyrillique, boissons alcoolisées, vodka, vêtements, Kremlin, Moscou, Russie, force distinctive faible, similarité des produits ou services, chinois, japonais, idéogramme, signe figuratif, minorité linguistique, risque de confusion, notification, domicile de notification, frais et dépens ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les consommateurs moyens de boissons alcoolisées telles que la vodka (produits [classe 33] auxquels les marques en cause sont destinées) ne disposent en règle générale ni de connaissances particulières du marché ou de la provenance de telles boissons ni de notions de la langue russe. Ils font toutefois preuve (comme les acheteurs de vêtements) d'un certain soin dans le choix de ces produits, ce qui tend à réduire le risque de confusion (c. 4). Il existe une similarité étroite entre les produits en cause, voire une identité pour une partie d'entre eux (c. 5). En lien avec des boissons alcoolisées (classe 33) de provenance russe, le signe « KREMLYOVSKAYA » n'est pourvu que d'une force distinctive faible étant donné que la majorité des consommateurs visés y reconnaît une référence au Kremlin et un lien géographique à Moscou ou à la Russie (c. 6.2). Lors de la comparaison des marques, il convient d'examiner les caractéristiques qui sont susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (c. 7). Les mots écrits en caractères cyrilliques ne peuvent pas être assimilés aux idéogrammes des écritures chinoise ou japonaise (et être traités comme des signes figuratifs) dès lors que certaines lettres de l'alphabet cyrillique correspondent à des lettres de l'alphabet latin (c. 7 in fine). Ils doivent être examinés individuellement dans chaque cas d'espèce afin d'en déterminer la lisibilité pour le consommateur suisse moyen (c. 7 in fine). La marque opposante « KREMLYOVSKAYA » est suffisamment différente de l'élément « kpem_ebka » — c'est-à-dire de la prononciation en français (par le consommateur concerné) de la marque attaquée « » (translittération: « KREMLYEVKA») — pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 8). Bien qu'il soit probable que les consommateurs qui parlent le russe supposent l'existence d'une relation économique entre elles, les marques en présence ne doivent pas être examinées du point du vue d'une telle minorité linguistique (c. 8). L'intimée n'ayant pas donné suite à l'ordonnance (notifiée par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière civile) l'invitant à désigner un domicile de notification en Suisse, elle n'a pas pris part à la procédure et il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (c. 9.2).

Kpemnebka Cyrillique
Kpemnebka Cyrillique

03 juin 2008

TAF, 3 juin 2008, B-1171/2007 (f)

sic! 12/2008, p. 906 (rés.), « Orthofix (fig.) / Orthofit (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, orthopédie, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, signe figuratif, risque de confusion, usage de la marque ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaire sont exclus de la protection du droit des marques lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM). En l'occurrence, les signes « ORTHOFIX (fig.) » et « ORTHOFIX (fig.) » même s'ils concernent des produits similaires (articles orthopédiques), s'adressent à des spécialistes de la branche médicale, ce qui amoindrit les risques de confusion, ces professionnels ayant en général une meilleure connaissance de l'anglais ainsi qu'une meilleure capacité de discernement entre les marques. Les éléments verbaux des marques en cause présentent un caractère descriptif évident en relation avec les produits désignés (« ORTHO » [droit, correct] ; « FIX » [réparer] ; FIT [être en forme]), raison pour laquelle ils sont dépourvus de toute force distinctive (marques faibles). Dans ce cas, il ne reste plus qu'à déterminer si la représentation graphique et les éléments figuratifs des marques sont suffisamment différents pour exclure tout risque de confusion, ce qui est le cas. Il est tardif de soulever le défaut d'usage de la marque dans le cadre de la procédure de recours lorsque ce défaut d'usage n'a pas été invoqué lors de la procédure d'opposition.

Fig. 105a – Orthofix (fig.) (opp.)
Fig. 105a – Orthofix (fig.) (opp.)
Fig. 105b – Orthofit (fig.) (att.)
Fig. 105b – Orthofit (fig.) (att.)

13 juin 2008

TAF, 13 juin 2008, B-8320/2007 (f)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « iBond / HYBond Resiglass » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, identité des produits ou services, dentiste, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Admission de l'identité des produits auxquels les marques en présence sont destinés, ou à tout le moins de leur forte similarité, mais diminution du risque de confusion du fait que ces produits sont destinés à des professionnels de la médecine dentaire ayant en principe une bonne connaissance de l'anglais et sachant mieux faire la distinction entre des produits qu'ils utilisent professionnellement. Comme les marques considérées sont faibles vu leur caractère quasi descriptif, les préfixes, l'aspect visuel des deux marques, ainsi que la présence du terme certes descriptif « RESIGLASS » suffisent pour faire la différence.

23 mars 2009

TAF, 23 mars 2009, B-7768/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 790 (rés.), « Ursa (fig.) / Ursa Paint » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, matériaux, peinture, métaux, bâtiment, immobilier, bricolage, complémentarité, similarité des produits ou services, latin, force distinctive forte, signe descriptif, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Selon l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, plus les produits sont similaires, plus les signes qui leur sont destinés doivent être différents, et inversement (c. 2). La similarité entre deux produits résulte de concordances entre les lieux de fabrication, le « know-how » spécifiquement nécessaire à la production, les canaux de distribution, le cercle des acheteurs, la destination des produits et les domaines d'indication technologique, ainsi que de leur substituabilité et du rapport produit/accessoire (c. 3). Afin de déterminer si des signes sont similaires, il s'agit de se baser sur l'impression générale qu'ils laissent dans le souvenir de l'acheteur (c. 4). En l'espèce, le cercle des acheteurs comprend non seulement les spécialistes du bâtiment, mais également les propriétaires d'immeubles et les bricoleurs (c. 5). Il n'existe pas d'identité, mais une similarité (éloignée) entre des matériaux de construction (classe 19), d'une part, et des couleurs, des vernis, des laques, des préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois, des matières tinctoriales et des mordants (classe 2), d'autre part, en raison d'une relation fonctionnelle de complémentarité et de liens entre les fabricants de ces produits. Il n'existe en revanche pas de similarité entre des caoutchoucs et des matériaux d'isolation (classe 17), d'une part, et des résines naturelles à l'état brut (classe 2), d'autre part, entre des matériaux d'emballage (classe 17), d'une part, et des métaux en feuilles et en poudre pour peintres (classe 2), d'autre part, et, enfin, entre des services de traitement des matériaux (classe 40), d'une part, et des produits de la classe 2, d'autre part (c. 6). En relation avec les classes 17, 19 et 40, le mot latin « ursa »(ourse en français) est fortement distinctif (marque forte). Même s'il n'y a qu'une similarité éloignée entre les produits, il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque antérieure « URSA (fig.) » et le signe « URSA PAINT », car la seule adjonction du mot « PAINT », descriptif en relation avec la classe 2, ne rend pas le signe suffisamment distinctif (c. 7).

Fig. 113 – Ursa (fig.) (opp.)
Fig. 113 – Ursa (fig.) (opp.)

27 mars 2009

TAF, 27 mars 2009, B-7312/2008 (d)

sic! 9/2009, p. 613 (rés.), « Imperator (fig.) / (

fig.) » (recte : « IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) /

(fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, russe, alphabet cyrillique, boissons alcoolisées, Yeni Raki, similarité des produits ou services, chinois, japonais, minorité linguistique, mandataire, notification ; art. 36 lit. b PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 42 al. 1 LPM.

Les boissons alcoolisées visées en l'espèce ne sont pas clairement destinées en premier lieu aux consommateurs d'une provenance déterminée ; l'ATF 120 II 144, « Yeni Raki », n'est dès lors pas transposable et le cercle des consommateurs ne peut pas être restreint aux russophones ou aux ressortissants russes, mais est constitué des consommateurs suisses moyens (c. 4). Il existe une grande similarité entre des « Brandies » (classe 33) et des « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières [sic,]) » (classe 33) de sorte que le risque de confusion est accru (c. 3.2 et 5). Certaines lettres de l'alphabet cyrillique correspondant à des lettres de l'alphabet latin (à la différence des signes des langues chinoise ou japonaise), les mots écrits en caractères cyrilliques doivent être examinés afin de déterminer comment ils sont lus par les consommateurs visés (c. 6.1.1). Sur les plans visuel, sonore et sémantique, la marque opposante « IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) » (dont le substantif « IMPERATOR » [« Feldherr », « Kaiser »] est l'élément dominant [c. 6.1]) se distingue (art. 3 al. 1 lit. c LPM) de la marque attaquée  « (fig.)  » (translittération : « IMPERATOR ») en laquelle le consommateur suisse moyen (dont il ne peut pas être attendu de connaissances en matière d'alphabet cyrillique [c. 6.1.2]) ne voit aucune signification puisqu'il la lit -m-epatop (c. 6.1.3-6.1.4 et 6.2). Les marques en présence ne doivent pas être examinées du point de vue d'une partie minoritaire des consommateurs, en l'occurrence les consommateurs ayant des connaissances en russe (c. 6.1.2). L'opposition contre la marque « » (fig.) doit donc être rejetée (c. 7). La décision est notifiée à l'intimée — qui n'a pas désigné de mandataire établi en Suisse (art. 42 al. 1 LPM) — par la voie diplomatique et, en cas d'échec, publiée dans la FF (art. 36 lit. b PA) (c. 9).

Imperator (fig.)
Imperator (fig.)
Fig. 114 – IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) (opp.)
Fig. 114 – IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) (opp.)
Imperator Cyrillique
Imperator Cyrillique

06 mai 2009

TAF, 6 mai 2009, B-142/2009 (d)

sic! 10/2009, p. 722 (rés.), « Pulcino / Dolcino » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, vêtements, denrées alimentaires, force distinctive moyenne, italien, dilution de la force distinctive, risque de confusion, usage de la marque ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 OPM.

L’allégation du défaut d’usage de la marque opposante est tardive lorsqu’elle intervient pour la première fois dans la procédure de recours (c. 3). Les marques « PULCINO » et « DOLCINO » sont similaires du point de vue de leur sonorité et de leur graphisme typographique en raison d’une suite de voyelles semblable et d’un nombre de caractères identique (c. 5.3). Une ressemblance visuelle ou sonore entre deux marques peut être compensée par une différence de sens, de telle sorte que le risque de confusion peut s’affaiblir jusqu’à disparaître. La retenue s’impose toutefois dans de tels cas ; pour que le risque de confusion disparaisse, la signification de la marque doit s’imposer immédiatement et involontairement à l’esprit tout en étant compréhensible partout en Suisse. La similarité visuelle ou sonore entre deux marques est cependant parfois si grande que le risque de confusion survit à une lecture ou à une écoute rapides, dès lors que l’observateur ne parvient pas à prendre conscience de la différence de signification. La marque attaquée « DOLCINO » ne se trouve pas dans le dictionnaire. Les acheteurs italophones, mais également les consommateurs moyens germanophones et francophones, y reconnaîtront tout de suite le mot « dolce » dès lors que celui-ci est très répandu dans d’autres régions linguistiques, par exemple sur les cartes de nombreux restaurants ou dans des expressions courantes telles que « Dolce vita ». La marque opposante « PULCINO » signifie « poussin » en italien, mais sera généralement perçue comme un nom de fantaisie dans les autres langues (c. 5.4). La marque opposante n’a pas de caractère descriptif au regard des produits désignés dans les classes 25 et 28 et dispose par conséquent d’une étendue de protection normale (c. 6.1). La dilution de la force distinctive d’un élément composant une marque, tel que la terminaison « -INO », du fait de son utilisation très courante, ne permet pas encore de conclure que la force distinctive de la marque dans son ensemble est affectée (c. 6.2). Compte tenu, d’une part, du fait qu’une large part des consommateurs francophones et germanophones attachera à la marque attaquée les mots « doux » et « süss » et qu’elle percevra la marque opposante comme fantaisiste et, d’autre part, du fait que les vêtements désignés dans la classe 25 supposent un degré d’attention plus élevé que les denrées alimentaires, tout risque de confusion est exclu entre les signes litigieux, en dépit d’une similarité tant visuelle que sonore (c. 6.3).

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-1700/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Oscillococcinum / Anticoccinum » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, oscillum, coccinum, latin, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, ordonnance médicale, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, marque de série, qualité pour recourir, procédure d’opposition, marque antérieure ; art. 48 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), même si elle n’a pas réagi lors de la procédure d’opposition (c. 1.2). En procédure d’opposition, le titulaire de la marque attaquée ne peut faire valoir le fait qu’il est titulaire d’une marque (similaire) antérieure à la marque opposante (c. 2.1-2.2). Les médicaments homéopathiques revendiqués par la marque attaquée étant compris dans les produits pharmaceutiques de la marque opposante, il y a lieu d’admettre l’identité des produits (c. 4.1). Les marques pharmaceutiques s’adressant au grand public, il convient d’appliquer les critères habituels lors de l’examen du risque de confusion (même si le public est plus attentif lors de l’achat d’un médicament que d’un autre produit), sauf si le produit ne peut être délivré que sur ordonnance médicale, auquel cas il convient de tenir compte de la perception de la marque par un spécialiste (c. 4.2). Les marques en cause ne sont pas spécifiquement protégées pour des produits pharmaceutiques dont la prescription et la vente imposeraient, eu égard à leur composition, l’attention particulière d’un spécialiste (c. 4.2). Le champ de protection d’une marque est défini par sa force distinctive (c. 6). Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de déterminer le sens de chaque élément et d’examiner si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique (c. 6.1). Le consommateur moyen n’étant pas à même d’attribuer une signification précise aux mots latins « oscillum » et « coccinum », la marque « OSCILLOCOCCINUM » est imaginative et distinctive, mais elle ne bénéficie pas d’un champ de protection accru (c. 6.2). Vu que le destinataire des produits n’est pas à même de comprendre le sens des éléments de la marque « OSCILLOCOCCINUM » (c. 6.2), la comparaison des marques sous l’angle sémantique n’entre pas en considération (c. 7.2). Même si elles ont en commun l’élément « -coccinum », les marques « OSCILLOCOCCINUM» et « Anticoccinum » se différencient aussi bien sous l’angle visuel que sous l’angle phonétique (c. 7.2.1-7.2.2). Il n’existe donc aucun risque de confusion direct entre ces marques (c. 7.3.1). Il n’existe pas non plus de risque de confusion indirect, car la présence dans les deux marques du suffixe « -coccinum » ne laisse pas penser au consommateur moyen qu’il se trouve face à des marques de série d’une même entreprise pharmaceutique (c. 7.3.2).

04 décembre 2009

TAF, 4 décembre 2009, B-7698/2008 (d)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Etavis / Estavis » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, construction, immobilier, gestion, conseil, services, classe de produits ou services, similarité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) signifie que la fonction d’individualisation d’un signe est affaiblie dans son domaine de protection à cause de sa similarité ou de son identité avec un autre signe (c. 3.1). Les principes développés pour l’examen de la similarité entre des produits ne peuvent pas sans autre être appliqués aux services, qui ont un caractère immatériel. Des services sont de même nature lorsqu’ils peuvent être attribués dans un sens large au même marché. Il s’agit ainsi de déterminer si le consommateur de ces services les perçoit comme un véritable paquet de prestations. De simples liens thématiques sont à cet égard insuffisants (c. 3.4). La classification peut servir d’indice sans pour autant préjuger de la similarité. De ce point de vue, l’appartenance à une même classe de Nice est moins déterminante pour les services que pour les produits (c. 4.5.1). Les services inscrits dans la classe 37 (« travaux de construction, notamment rénovation ; réparation, à savoir travaux de réparation sur des appartements et des bâtiments et à l’intérieur de ceux-ci », d’une part, et « Bauwesen ; Reparaturwesen ; Installationsarbeiten », d’autre part) sont sans conteste de même nature (c. 4.4). Il en va de même pour les services répertoriés sous les classes 36 (« affaires immobilières »), d’une part, et 35 (« Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung »), d’autre part, dès lors que cela a un sens tant pour l’offrant que pour le consommateur d’offrir ces services généralement ensemble (c. 4.5.2). Ni la marque « ETAVIS », ni la marque « ESTAVIS » n’ont de signification. Elles doivent donc toutes deux être considérées comme des néologismes, bien qu’« ESTAVIS » puisse reprendre le terme anglais « estate », respectivement « real estate » que l’on peut traduire par la notion de bien immobilier. Les deux marques sont composées de trois syllabes et ne se différencient que par le « S » supplémentaire que contient « ESTAVIS » (c. 5.1). Même en admettant que les services désignés n’appartiennent pas au quotidien et que l’on peut attendre de leurs destinataires qu’ils les examinent avec attention, cette seule différence ne permet pas d’écarter un risque de confusion entre les deux signes (c. 5.2).

09 juillet 2010

TAF, 9 juillet 2010, B-1136/2009 (d)

ATAF 2010/32 ; sic! 12/2010, p. 910 (rés.), « Pernaton / Pernadol 400 » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, latin, perna, chiffre, produits diététiques, produits pharmaceutiques, ordonnance médicale, similarité des produits ou services, force distinctive, signe appartenant au domaine public, concurrents, besoin de libre disposition absolu, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans l’examen du risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), il convient de tenir compte, à côté du degré d’attention dont fait preuve le consommateur visé par le produit ou le service (c. 3.2), de la force distinctive – faible, normale ou forte – qui détermine l’aire de protection des marques en cause (c. 3.3). Des produits diététiques à but médical (classe 5) ou non médical (classe 30), d’une part, et diverses préparations (classes 5 et 29), d’autre part, sont destinés aux médecins et aux pharmaciens, mais avant tout au public en général, qui fait preuve, à l’égard de tels produits, d’un degré d’attention moindre qu’à l’égard de médicaments prescrits sur ordonnance (c. 4). Même s’ils peuvent avoir des canaux de distribution différents, de tels produits sont similaires, car ils s’adressent aux mêmes cercles de consommateurs (c. 5.1-5.3). Les marques « PERNATON » et « Pernadol 400 » sont très similaires sur le plan sonore (c. 6.2) et similaires sur le plan visuel (c. 6.3). Un ajout composé de chiffres ne joue pas de rôle si sa signification n’est – comme ici avec « 400 » – pas claire pour le consommateur (c. 6.2-6.3). Ce n’est qu’exceptionnellement qu’une divergence sur le plan sémantique peut compenser une similarité sur le plan sonore ou visuel ; une telle exception est exclue en l’espèce, du fait notamment que le consommateur moyen ignore que « perna » signifie « coquillage » en latin (c. 6.4.2). Dans l’ensemble, les marques en cause sont similaires (c. 6.5). Malgré la similarité des produits et des signes, un risque de confusion peut être exclu si la marque antérieure n’est dotée que d’une faible force distinctive, en particulier si elle est entièrement ou principalement composée d’éléments appartenant au domaine public (c. 6 et 7). Le risque de confusion doit être examiné essentiellement en lien avec les éléments des marques qui n’appartiennent pas au domaine public (c. 7.2). En dépit du fait que, pour des médecins et des pharmaciens, l’élément « perna » est descriptif en lien avec des produits dans la composition desquels entrent des substances provenant d’une espèce de moules (perna canaliculus), l’élément « perna » est doté d’une force distinctive, car les produits sont avant tout destinés au public en général (c. 7.3.1). Vu les intérêts actuels et potentiels des concurrents, il existe un besoin de libre disposition absolu en lien avec l’élément « perna », qui appartient ainsi au domaine public (c. 7.3.2 et 9). Il convient dès lors de centrer l’examen sur les éléments finaux « TON » et « dol 400 » (cf. c. 7.2) et de conclure, vu les différences qu’ils présentent sur les plans sonore et visuel, à une absence de risque de confusion entre les marques « PERNATON » et « Pernadol 400 » (c. 7.4 et 9).

27 septembre 2010

TAF, 27 septembre 2010, B-7346/2009 (d)

sic! 1/2011, p. 44 (rés.), « Murolino / Murino » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, italien, matériaux, bâtiment, construction, identité des produits ou services, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les matériaux de construction (non métalliques), en particulier les briques, de la classe 19 et les éléments de construction (non métalliques) porteurs calorifuges de la classe 19 s’adressent aux entreprises de construction et aux ouvriers du bâtiment, qui font preuve d’une attention propre aux spécialistes (c. 3). Ces produits sont identiques, de sorte qu’un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être admis plus facilement (c. 4 et 6.3). En lien avec des matériaux de construction, la marque opposante « MUROLINO » jouit d’un périmètre de protection faible car, bien que le mot ne soit pas habituel en italien, il en suit les règles de construction des diminutifs et est compris sans problème (« Mäuerchen » ou « Mäuerlein ») par un italophone (c. 5). Il y a toutefois un risque de confusion entre « MUROLINO » et « MURINO » (c. 6.3) du fait que les deux signes présentent des similitudes sur les plans sonore et visuel (c. 6.1) et que, parmi de nombreuses possibilités, ils appliquent – correctement (même si le résultat est inhabituel) – le même diminutif « -ino » au même mot « muro » ( « Mauer »), ce qui leur donne le même sens (c. 6.2).

03 novembre 2010

TAF, 3 novembre 2010, B-6046/2008 (d)

sic! 2/2011, p. 112 (rés.), « Rothmans (fig.) / Roseman Crown Agencies King Size (fig.) » ( recte : « R Rothmans (fig.) / Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) ») ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, anglais, nom de personne, cigarette, tabac, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques formées de prénoms et/ou de noms de famille ne sont pas soumises à des règles particulières (c. 2.3 et 7). Les produits de la classe 34 (cigarettes, tabac et articles pour fumeurs) revendiqués par les marques en cause sont identiques et s’adressent au grand public, dont aucune attention particulière n’est attendue (c. 5 et 7.1). Sur le plan visuel, les noms « Rothmans » et « Roseman » sont plutôt similaires (c. 6.2.1). Ils sont également similaires sur le plan sonore car, quelle que soit la prononciation envisagée, la principale différence entre ces noms (« Roth »/« Rose ») – qui plus est dans un élément intermédiaire – est minime, le « s » final de « Rothmans » n’étant quant à lui guère déterminant (c. 6.2.2). Enfin, sur le plan sémantique, aucune signification concrète – en particulier aucun lien avec des personnes déterminées (c. 7.2-7.3) – ne peut être tirée de ces noms de famille anglais (c. 2.3 et 6.2.3). Dans la comparaison des signes « R Rothmans (fig.) » et « Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) », les éléments graphiques – du fait de leur originalité faible – et les éléments « Crown Agencies » (« Agenturen der [englischen] Krone ») et « KING SIZE » (« extragross ») – du fait de leur police de taille réduite, de leur banalité et de leur caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués – ne sont pas propres à avoir une influence déterminante sur l’impression générale qui se dégage de la marque attaquée, de sorte que l’examen doit se concentrer sur les éléments principaux « Rothmans » et « Roseman » (c. 6.2, 6.3.2 et 6.3.3). Vu l’identité des produits revendiqués (c. 5), un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être admis plus facilement (c. 5, 7.1 et 7.3). Le signe « Rothmans » a un périmètre de protection normal, car il n’a pas de caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués (c. 7.2). Il y a un risque de confusion entre les signes en cause (caractérisés tous deux par des lettres blanches sur fond noir), car les similitudes entre les éléments dominants « Rothmans » et « Roseman » sur les plans visuel et sonore ne peuvent pas être compensées sur le plan sémantique (c. 7.2-7.3).

R Rothmans (fig.) (opp.)
R Rothmans (fig.) (opp.)
Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) (att.)
Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) (att.)