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28 août 2008

TAF, 28 août 2008, B-4841/2007 (d)

sic! 1/2009, p. 33-36, « Herz (fig.) / Herz (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, cœur, couleur, signe figuratif, enregistrement international, publication, mandataire, qualité pour recourir ; art. 48 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM, art. 21 al. 2 OPM.

Malgré le fait qu'elle a été exclue de la procédure d'opposition pour ne pas avoir institué de mandataire dans le délai fixé (art. 21 al. 2 OPM), une partie a qualité pour recourir au TAF en vertu de l'art. 48 al. 1 PA (c. 1). Afin de juger si deux marques composées uniquement d'éléments figuratifs sont similaires, il s'agit de déterminer si la marque la plus récente possède un graphisme qui lui est propre ou si elle ne constitue au contraire qu'une simple variante de la marque antérieure. Il faut tenir compte du fait que des différences entre des éléments figuratifs restent moins bien ancrées dans le souvenir que des différences entre des éléments verbaux (c. 4). Une marque possède un caractère distinctif lorsqu'elle est formée d'un motif (en l'occurrence un cœur) dont la représentation se distingue clairement de la représentation habituelle de ce motif (c. 7). Afin de déterminer la couleur d'un enregistrement international, il s'agit de se référer non pas à l'inscription dans la base de données « Madrid Express », mais à la publication dans la « Gazette OMPI des marques internationales ». Si cette dernière est contradictoire, c'est l'enregistrement de base qui est déterminant (c. 8). En l'espèce, les deux marques en forme de cœur sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 9) et le risque de confusion doit être admis (c. 10).

Fig. 106a – Herz (fig.) (opp.)
Fig. 106a – Herz (fig.) (opp.)
Fig. 106b – Herz (fig.) (att.)
Fig. 106b – Herz (fig.) (att.)

27 mars 2009

TAF, 27 mars 2009, B-7312/2008 (d)

sic! 9/2009, p. 613 (rés.), « Imperator (fig.) / (

fig.) » (recte : « IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) /

(fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, russe, alphabet cyrillique, boissons alcoolisées, Yeni Raki, similarité des produits ou services, chinois, japonais, minorité linguistique, mandataire, notification ; art. 36 lit. b PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 42 al. 1 LPM.

Les boissons alcoolisées visées en l'espèce ne sont pas clairement destinées en premier lieu aux consommateurs d'une provenance déterminée ; l'ATF 120 II 144, « Yeni Raki », n'est dès lors pas transposable et le cercle des consommateurs ne peut pas être restreint aux russophones ou aux ressortissants russes, mais est constitué des consommateurs suisses moyens (c. 4). Il existe une grande similarité entre des « Brandies » (classe 33) et des « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières [sic,]) » (classe 33) de sorte que le risque de confusion est accru (c. 3.2 et 5). Certaines lettres de l'alphabet cyrillique correspondant à des lettres de l'alphabet latin (à la différence des signes des langues chinoise ou japonaise), les mots écrits en caractères cyrilliques doivent être examinés afin de déterminer comment ils sont lus par les consommateurs visés (c. 6.1.1). Sur les plans visuel, sonore et sémantique, la marque opposante « IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) » (dont le substantif « IMPERATOR » [« Feldherr », « Kaiser »] est l'élément dominant [c. 6.1]) se distingue (art. 3 al. 1 lit. c LPM) de la marque attaquée  « (fig.)  » (translittération : « IMPERATOR ») en laquelle le consommateur suisse moyen (dont il ne peut pas être attendu de connaissances en matière d'alphabet cyrillique [c. 6.1.2]) ne voit aucune signification puisqu'il la lit -m-epatop (c. 6.1.3-6.1.4 et 6.2). Les marques en présence ne doivent pas être examinées du point de vue d'une partie minoritaire des consommateurs, en l'occurrence les consommateurs ayant des connaissances en russe (c. 6.1.2). L'opposition contre la marque « » (fig.) doit donc être rejetée (c. 7). La décision est notifiée à l'intimée — qui n'a pas désigné de mandataire établi en Suisse (art. 42 al. 1 LPM) — par la voie diplomatique et, en cas d'échec, publiée dans la FF (art. 36 lit. b PA) (c. 9).

Imperator (fig.)
Imperator (fig.)
Fig. 114 – IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) (opp.)
Fig. 114 – IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) (opp.)
Imperator Cyrillique
Imperator Cyrillique

22 mars 2007

TAF, 22 mars 2007, B-7477/2006 (d)

Réintégration en l’état antérieur, mandataire, erreur, notification, radiation d’un brevet, inobservation d’un délai, annuité ; art. 47 LBI, art. 18b OBI ; cf. N 504 (arrêt du TF dans cette affaire).

Est — sauf cas exceptionnel (tel qu'une erreur excusable du mandataire) non donné en l'espèce (c. 3.2.2) — imputable au titulaire du brevet le comportement de son mandataire (c. 3.2.1-3.2.2). Le fait qu'une erreur ne soit commise qu'une seule fois ne la rend pas excusable (c. 3.2.1-3.2.2). La notification de l'avis de radiation d'un brevet au mandataire du titulaire du brevet équivaut à la notification au titulaire lui-même (c. 3.2.1). Le délai de deux mois de l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir au moment où le titulaire du brevet ou son mandataire a connaissance de l'inobservation d'un délai, c'est-à-dire — en principe — au plus tard à la réception de l'avis de radiation du brevet (art. 18b OBI) adressé par l'IPI (c. 3.2.1). En l'espèce, le délai de deux mois de l'art. 47 al. 2 LBI a commencé à courir au moment où le mandataire suisse de la titulaire du brevet a reçu de la part de l'IPI — suite au non-paiement (par le mandataire suisse) d'une annuité échue — l'avis de la radiation du brevet (c. 3.2.2). Peu importe que le mandataire suisse, en violation de ses obligations, n'ait pas transféré au mandataire italien de la titulaire du brevet l'avis de radiation du brevet (c. 3 et 3.2.2). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) est ainsi tardive (c. 3.2.2).

23 mai 2007

TAF, 23 mai 2007, B-7478/2006 (d)

Réintégration en l'état antérieur, empêchement, mandataire, erreur, notification, radiation d'un brevet, registre des brevets, inobservation d'un délai, annuité ; art. 47 LBI, art. 8 OBI.

La notification de l'avis de radiation d'un brevet au mandataire du titulaire du brevet équivaut à la notification au titulaire lui-même (c. 6). Sauf cas exceptionnel (tel qu'une erreur excusable du représentant) non donné en l'espèce, les connaissances du représentant sont imputables au représenté (c. 6). La titulaire du brevet aurait dû s'organiser de sorte que les communications de l'IPI soient transmises à son service interne compétent (c. 6). À réception de l'avis de radiation du brevet par sa mandataire (inscrite comme telle au registre des brevets [cf. art. 8 OBI]), la titulaire du brevet disposait des informations nécessaires à la découverte de l'erreur qui a conduit au non-paiement de la 10ieme annuité; c'est à ce moment-là au plus tard que, au sens de l'art. 47 al. 2 LBI, l'empêchement d'observer le délai de paiement a pris fin (c. 4 et 6). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) est tardive, car elle n'est pas présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement (art. 47 al. 2 LBI) (c. 6).

05 juillet 2007

TF, 5 juillet 2007, 4A_158/2007 (d)

sic! 12/2007, p. 919-921, « 16. Jahresgebühr » ; réintégration en l’état antérieur, empêchement, mandataire, erreur, registre des brevets, recours, valeur litigieuse, cause à caractère pécuniaire ; art. 51 al. 2 LTF, art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 47 LBI ; cf. N 502 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les décisions concernant une requête de réintégration en l'état antérieur au sens de l'art. 47 LBI sont soumises au recours en matière civile devant le TF parce qu'elles sont liées aux questions de gestion du registre des brevets au sens de l'art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF. Comme l'action n'est pas pécuniaire, le TF en fixe la valeur litigieuse selon sa propre appréciation et l'arrête à plus de 30 000 francs, l'enjeu étant la validité du brevet pour les cinq années restantes. L'action en réintégration en l'état antérieur suppose que le titulaire du brevet rende vraisemblable qu'il a été empêché sans sa faute d'accomplir les actes nécessaires dans les délais. La faute du mandataire est, sauf cas tout à fait exceptionnel non réalisé en l'espèce, imputable au titulaire.

07 mai 2008

TAF, 7 mai 2008, B-6938/2007 (f)

Réintégration en l'état antérieur, empêchement, mandataire, diligence, erreur, notification, notification irrégulière, préjudice, radiation d'un brevet, inobservation d'un délai, annuité ; art. 47 LBI.

Les conditions posées à l'art. 47 al. 1 et 2 LBI doivent être cumulativement remplies pour conduire à l'admission de la demande de réintégration en l'état antérieur (c. 3 in fine). Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire lorsque le titulaire du brevet aurait dû se rendre compte de l'omission de l'acte et aurait eu la possibilité d'accomplir l'acte omis en faisant preuve de la diligence commandée par les circonstances (c. 4-4.1). Dès décembre 2005, par ses nombreuses interventions et ses réitérées tentatives de se renseigner sur la situation de ses brevets, le recourant démontre qu'il avait conscience du fait que la 9ieme annuité pouvait ne pas avoir été payée. Il est dès lors manifeste que l'empêchement a pris fin (art. 47 al. 2 LBI) au plus tard en juin 2006, lorsque le recourant a été avisé, par la responsable des annuités de l'Institut national français de la propriété industrielle (INPI), de la caducité de son brevet (c. 4.1). Le recourant ne peut pas se prévaloir de son ignorance du droit (c. 4.1). La notification de la décision de radiation du brevet de l'IPI doit être considérée comme irrégulière, car l'IPI n'est pas en mesure de la prouver. Ce vice n'entraîne toutefois pas la nullité de l'acte étant donné que — le recourant ayant été avisé de la caducité de son brevet en juin 2006 déjà (c. 4.1), avant même que la décision n'ait (prétendument) été envoyée au mandataire suisse du recourant par l'IPI — la notification irrégulière n'a pas causé de préjudice au recourant (c. 4.2.3). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) déposée le 30 mai 2007 doit dès lors être considérée comme tardive et le recours être rejeté pour ce premier motif déjà (c. 4.2.4). Le comportement des auxiliaires du recourant — qui ont fait preuve d'un sérieux manque de diligence (en ne prenant manifestement pas, dans le cadre d'un changement de système informatique, les mesures adéquates afin de garantir une reprise correcte des données relatives aux brevets gérés et en ne s'assurant pas du paiement régulier de la 9ieme annuité du brevet en cause alors qu'ils avaient été alertés par le recourant au sujet d'une possible erreur) — ne peut être qualifié d'excusable et doit être imputé au titulaire du brevet (c. 5.2-5.3). Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a été empêché, sans sa faute, d'observer le délai pour payer la 9ieme annuité de son brevet de sorte que son recours doit également être rejeté pour ce motif (c. 5.3).

06 juin 2008

TF, 6 juin 2008, 4A_149/2008 (f)

sic! 11/2008, p. 817-820, « Guides de programmes électroniques » ; réintégration en l’état antérieur, empêchement, mandataire, diligence, notification, radiation d’un brevet ; art. 47 al. 2 LBI ; cf. N 505 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Une demande de réintégration en l'état antérieur doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé; l'acte omis doit être exécuté en même temps (art. 47 al. 2 LBI). L'empêchement cesse à partir du moment où l'intéressé ne peut plus, de bonne foi, se prévaloir de son omission. Il prend fin au moment où le titulaire du brevet ou son représentant prend connaissance de l'omission, soit au plus tard à la réception de l'avis de radiation de l'IPI. La notification de cet avis au représentant vaut notification au titulaire du brevet, sauf dans des cas exceptionnels, comme une omission excusable du représentant (non admise en l'espèce) (c. 3.1).

26 juillet 2010

TF, 26 juillet 2010, 4A_256/2010 (d)

sic! 12/2010, p. 917-920, « Gerichtsexperte » ; récusation, expert, partialité, mandataire, contrat de licence, expertise, retard, déni de justice, décision incidente, recours ; art. 29 al. 1 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 92 LTF, art. 76 LBI.

L'art. 92 LTF permet le recours en matière civile (art. 76 LBI, art. 74 al. 2 lit. b LTF [c. 1.2]) contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la demande de récusation d'un expert judiciaire (c. 1.1). L'art. 29 al. 1 Cst. permet d'écarter un expert judiciaire dont l'impartialité peut, objectivement, être mise en doute (c. 2.1). Doit se récuser l'expert judiciaire qui, à la période durant laquelle il fait son expertise, est également mandataire (avec son bureau de conseil en brevets) d'une société tierce — liée à la recourante par un contrat de licence portant sur une autre invention de la recourante — dans une procédure de demande de brevet européen portant sur cette autre invention de la recourante car, même s'il n'est pas contractuellement lié à la recourante, il défend ses intérêts en tant que mandataire substitué et risque dès lors de ne pas être totalement impartial dans son expertise judiciaire (c. 2.2-2.5). Il n'est pas reproché à l'intimée d'avoir invoqué tardivement le motif de récusation. Vu la nature formelle du droit à un expert judiciaire impartial, l'expertise doit être écartée, même si la procédure en est retardée (de plus de 3 ans) ; il n'en résulte pas de violation de l'interdiction du déni de justice (retard injustifié) (c. 3).

06 juin 2012

TAF, 6 juin 2012, B-730/2011 (d)

sic! 2/2013, p. 98-101, « Weiterbehandlungsgesuch » ; réintégration en l’état antérieur, demande de poursuite de la procédure, mandataire, erreur, erreur du mandataire, notification irrégulière, faute, inobservation d’un délai, annuité, diligence, délai de péremption, tardiveté, radiation d’un brevet ; art. 46a LBI, art. 47 LBI.

Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire avec la connaissance de l'omission par le titulaire du brevet ou son représentant — en général, au plus tard, avec la réception de l'avis de radiation du brevet adressé par l'IPI (c. 4.2). En l'espèce, il convient de considérer que l'avis de radiation du brevet n'a pas été reçu par le recourant, l'IPI (qui ne l'avait pas envoyé par courrier recommandé) ne pouvant pas prouver son envoi (c. 4.4). Est en principe imputable au titulaire du brevet la faute de son auxiliaire (c. 4.3). Vu les délais très courts, l'entreprise qui a omis de procéder au paiement de la 6ieme annuité du brevet européen en cause — alors que l'agent de brevet du recourant l'avait chargée de le faire de manière urgente — a failli à son devoir de diligence ; cette faute doit être imputée au recourant. C'est dès lors à juste titre que la demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) déposée par le recourant a été rejetée par l'IPI (c. 4.3, 4.6.1 et 4.6.2 in fine). Vu l'exigence de la sécurité du droit et l'intérêt public à la libre utilisation des inventions, le délai absolu de six mois prévu par l'art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI), qui arrivait en l'espèce à échéance le 31 mai 2009, doit être considéré comme un délai de péremption au-delà duquel une telle requête est exclue (c. 3.2, 5.1, 5.3 et 5.4). Le recourant — qui a reçu, le 29 mai 2009, par l'intermédiaire de ses mandataires, la communication de l'IPI selon laquelle le brevet avait été radié — a dès lors agi tardivement en ne déposant sa requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI) que le 13 juillet 2009 (c. 5.2 et 5.4). [PER]

28 février 2018

TAF, 28 février 2018, B-1156/2016 (f)

sic! 9/2018, p. 478 (rés.), « Radiation de brevet 2 » ; Réintégration en l’état antérieur, mandataire, erreur du mandataire, annuité, radiation d’un brevet, tardiveté, inobservation d’un délai, restitution de délai, empêchement, faute, notification, diligence ; art. 15 al. 1 let. b LBI, art.41 LBI, art. 47 al. 1 LBI, art. 47 al. 2 LBI, art. 17a al. 1 OBI, art. 18b al. 1 OBI.

 Le délai relatif au dépôt d’une demande de réintégration en l’état antérieur commence à courir avec la fin de l’empêchement, soit à partir du moment où le titulaire du brevet ne peut plus se prévaloir de la bonne foi de son omission (c. 4.1). Pour que ce délai commence à courir postérieurement à la notification de la radiation du brevet, son titulaire doit rendre vraisemblable que, malgré la notification, il est demeuré empêché sans sa faute (c. 4.2.2). Le titulaire du brevet répond en principe du comportement de ses auxiliaires. Il revient au titulaire du brevet de prendre toutes les mesures nécessaires afin que même un auxiliaire digne de confiance ne commette pas d’erreur (c. 4.3.1). Ce n’est que dans des cas exceptionnels, comme un manquement excusable, que la notification de la radiation du brevet au représentant du titulaire n’est pas imputée à celui-ci (c. 4.3.2.1). Le titulaire du brevet est tenu de s’organiser afin que les éventuelles omissions soient mises en lumières au moment de la notification de la décision de radiation du brevet (c. 4.3.2.2). En l’espèce, la recourante collabore en cascade avec trois mandataires. Le mandataire commet une erreur en omettant de se charger du paiement de la 12e annuité du brevet en cause. Un défaut de coordination au sein de son organisation ne saurait rendre l’erreur excusable, d’autant plus que le mandataire a été informé de la radiation du brevet en cause et pouvait ainsi remédier à la situation (c. 7.2.5). Le fait, pour un mandataire de confondre le non-paiement d’une annuité avec celui de l’annuité suivante n’est pas non plus excusable (c. 7.3.3). Ce n’est qu’en cas de manquement excusable de l’auxiliaire que la mandante ne répond pas du comportement de celui-ci (c. 8.2). À défaut, le délai de deux mois prévu pour le dépôt d’une demande de réintégration en l’état antérieur par l’article 47 al. 2 LBI commence à courir dès la connaissance par l’auxiliaire de la décision de radiation. Ce délai n’étant pas respecté, la demande est tardive, et le recours rejeté (c. 8.2). [YB]

08 mai 2018

TAF, 8 mai 2018, B-4918/2017 (d)

sic! 11/2018, p. 655 (rés.) « Verwechselte Referenznummern » ; Réintégration en l’état antérieur, radiation du brevet, annuité, inobservation d’un délai, auxiliaire, manquement excusable, erreur, mandataire, notification, diligence ; art. art. 47 LBI

La recourante demande la réintégration en l’état antérieur de son brevet, radié pour défaut de paiement des annuités. Sa représentante suisse n’aurait pas réagi aux délais fixés par l’instance inférieure parce que sa représentante australienne aurait déclaré la demande de brevet close, ayant confondu le numéro de référence suisse et le numéro de référence PCT australien (c. G et 3). Même une faute imputable à un auxiliaire fiable exclut la réintégration en l’état antérieur (c. 3.1). Le fait de ne pas avoir pu réagir en temps opportun à cause d’un malentendu entre la représentante australienne et la représentante suisse n’est pas un manquement excusable. Il incombe au titulaire du brevet de s’organiser afin qu’une éventuelle erreur soit connue de lui au plus tard lors de la communication de l’avis de radiation (c. 3.2). Les critères relatifs au devoir de diligence des représentants ne sont pas trop stricts par rapport aux éxigences de la CBE (c. 3.3). [YB]