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  • Inobservation d'un délai

22 mars 2007

TAF, 22 mars 2007, B-7477/2006 (d)

Réintégration en l’état antérieur, mandataire, erreur, notification, radiation d’un brevet, inobservation d’un délai, annuité ; art. 47 LBI, art. 18b OBI ; cf. N 504 (arrêt du TF dans cette affaire).

Est — sauf cas exceptionnel (tel qu'une erreur excusable du mandataire) non donné en l'espèce (c. 3.2.2) — imputable au titulaire du brevet le comportement de son mandataire (c. 3.2.1-3.2.2). Le fait qu'une erreur ne soit commise qu'une seule fois ne la rend pas excusable (c. 3.2.1-3.2.2). La notification de l'avis de radiation d'un brevet au mandataire du titulaire du brevet équivaut à la notification au titulaire lui-même (c. 3.2.1). Le délai de deux mois de l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir au moment où le titulaire du brevet ou son mandataire a connaissance de l'inobservation d'un délai, c'est-à-dire — en principe — au plus tard à la réception de l'avis de radiation du brevet (art. 18b OBI) adressé par l'IPI (c. 3.2.1). En l'espèce, le délai de deux mois de l'art. 47 al. 2 LBI a commencé à courir au moment où le mandataire suisse de la titulaire du brevet a reçu de la part de l'IPI — suite au non-paiement (par le mandataire suisse) d'une annuité échue — l'avis de la radiation du brevet (c. 3.2.2). Peu importe que le mandataire suisse, en violation de ses obligations, n'ait pas transféré au mandataire italien de la titulaire du brevet l'avis de radiation du brevet (c. 3 et 3.2.2). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) est ainsi tardive (c. 3.2.2).

23 mai 2007

TAF, 23 mai 2007, B-7478/2006 (d)

Réintégration en l'état antérieur, empêchement, mandataire, erreur, notification, radiation d'un brevet, registre des brevets, inobservation d'un délai, annuité ; art. 47 LBI, art. 8 OBI.

La notification de l'avis de radiation d'un brevet au mandataire du titulaire du brevet équivaut à la notification au titulaire lui-même (c. 6). Sauf cas exceptionnel (tel qu'une erreur excusable du représentant) non donné en l'espèce, les connaissances du représentant sont imputables au représenté (c. 6). La titulaire du brevet aurait dû s'organiser de sorte que les communications de l'IPI soient transmises à son service interne compétent (c. 6). À réception de l'avis de radiation du brevet par sa mandataire (inscrite comme telle au registre des brevets [cf. art. 8 OBI]), la titulaire du brevet disposait des informations nécessaires à la découverte de l'erreur qui a conduit au non-paiement de la 10ieme annuité; c'est à ce moment-là au plus tard que, au sens de l'art. 47 al. 2 LBI, l'empêchement d'observer le délai de paiement a pris fin (c. 4 et 6). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) est tardive, car elle n'est pas présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement (art. 47 al. 2 LBI) (c. 6).

11 février 2008

TAF, 11 février 2008, B-6115/2007 (f)

Réintégration en l'état antérieur, empêchement, erreur, traduction, fascicule du brevet, notification, radiation d'un brevet, inobservation d'un délai, diligence, dispositions transitoires ; art. 65 CBE 1973, art. 47 LBI, art. 113 LBI ; cf. N 507 (arrêt du TF dans cette affaire).

La procédure portant sur un état de fait antérieur à l'entrée en vigueur de la CBE 2000, il convient d'appliquer la CBE dans sa teneur initiale, en l'espèce l'art. 65 CBE 1973 (RO 1977, p. 1711) (c. 2). Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire avec la connaissance de l'omission par le titulaire du brevet ou son représentant — en général, au plus tard, avec la réception de l'avis de radiation du brevet adressé par l'IPI (c. 4.2). Dès réception, par la titulaire du brevet, de l'avis de radiation du brevet (qui lui était directement adressé), tant la titulaire du brevet que sa société mère disposaient des informations qui auraient dû leur permettre de reconnaître l'erreur, soit le fait qu'aucune traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse n'avait été présentée à l'IPI (c. 4.3). C'est à ce moment-là au plus tard que l'empêchement a pris fin au sens de l'art. 47 al. 2 LBI (c. 4.3). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) est dès lors tardive (c. 4.3). Au surplus, au sens de l'art. 47 al. 1 LBI, la titulaire du brevet ne rend pas vraisemblable qu'elle a été empêchée, sans sa faute (c. 5.2), d'observer le délai pour présenter une traduction (art. 113 LBI; c. 2), car — même si l'erreur résulte d'une inadvertance (unique) de l'un de ses auxiliaires — elle a failli à son devoir de diligence (c. 5.4).

07 mai 2008

TAF, 7 mai 2008, B-6938/2007 (f)

Réintégration en l'état antérieur, empêchement, mandataire, diligence, erreur, notification, notification irrégulière, préjudice, radiation d'un brevet, inobservation d'un délai, annuité ; art. 47 LBI.

Les conditions posées à l'art. 47 al. 1 et 2 LBI doivent être cumulativement remplies pour conduire à l'admission de la demande de réintégration en l'état antérieur (c. 3 in fine). Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire lorsque le titulaire du brevet aurait dû se rendre compte de l'omission de l'acte et aurait eu la possibilité d'accomplir l'acte omis en faisant preuve de la diligence commandée par les circonstances (c. 4-4.1). Dès décembre 2005, par ses nombreuses interventions et ses réitérées tentatives de se renseigner sur la situation de ses brevets, le recourant démontre qu'il avait conscience du fait que la 9ieme annuité pouvait ne pas avoir été payée. Il est dès lors manifeste que l'empêchement a pris fin (art. 47 al. 2 LBI) au plus tard en juin 2006, lorsque le recourant a été avisé, par la responsable des annuités de l'Institut national français de la propriété industrielle (INPI), de la caducité de son brevet (c. 4.1). Le recourant ne peut pas se prévaloir de son ignorance du droit (c. 4.1). La notification de la décision de radiation du brevet de l'IPI doit être considérée comme irrégulière, car l'IPI n'est pas en mesure de la prouver. Ce vice n'entraîne toutefois pas la nullité de l'acte étant donné que — le recourant ayant été avisé de la caducité de son brevet en juin 2006 déjà (c. 4.1), avant même que la décision n'ait (prétendument) été envoyée au mandataire suisse du recourant par l'IPI — la notification irrégulière n'a pas causé de préjudice au recourant (c. 4.2.3). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) déposée le 30 mai 2007 doit dès lors être considérée comme tardive et le recours être rejeté pour ce premier motif déjà (c. 4.2.4). Le comportement des auxiliaires du recourant — qui ont fait preuve d'un sérieux manque de diligence (en ne prenant manifestement pas, dans le cadre d'un changement de système informatique, les mesures adéquates afin de garantir une reprise correcte des données relatives aux brevets gérés et en ne s'assurant pas du paiement régulier de la 9ieme annuité du brevet en cause alors qu'ils avaient été alertés par le recourant au sujet d'une possible erreur) — ne peut être qualifié d'excusable et doit être imputé au titulaire du brevet (c. 5.2-5.3). Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a été empêché, sans sa faute, d'observer le délai pour payer la 9ieme annuité de son brevet de sorte que son recours doit également être rejeté pour ce motif (c. 5.3).

06 juin 2012

TAF, 6 juin 2012, B-730/2011 (d)

sic! 2/2013, p. 98-101, « Weiterbehandlungsgesuch » ; réintégration en l’état antérieur, demande de poursuite de la procédure, mandataire, erreur, erreur du mandataire, notification irrégulière, faute, inobservation d’un délai, annuité, diligence, délai de péremption, tardiveté, radiation d’un brevet ; art. 46a LBI, art. 47 LBI.

Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire avec la connaissance de l'omission par le titulaire du brevet ou son représentant — en général, au plus tard, avec la réception de l'avis de radiation du brevet adressé par l'IPI (c. 4.2). En l'espèce, il convient de considérer que l'avis de radiation du brevet n'a pas été reçu par le recourant, l'IPI (qui ne l'avait pas envoyé par courrier recommandé) ne pouvant pas prouver son envoi (c. 4.4). Est en principe imputable au titulaire du brevet la faute de son auxiliaire (c. 4.3). Vu les délais très courts, l'entreprise qui a omis de procéder au paiement de la 6ieme annuité du brevet européen en cause — alors que l'agent de brevet du recourant l'avait chargée de le faire de manière urgente — a failli à son devoir de diligence ; cette faute doit être imputée au recourant. C'est dès lors à juste titre que la demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) déposée par le recourant a été rejetée par l'IPI (c. 4.3, 4.6.1 et 4.6.2 in fine). Vu l'exigence de la sécurité du droit et l'intérêt public à la libre utilisation des inventions, le délai absolu de six mois prévu par l'art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI), qui arrivait en l'espèce à échéance le 31 mai 2009, doit être considéré comme un délai de péremption au-delà duquel une telle requête est exclue (c. 3.2, 5.1, 5.3 et 5.4). Le recourant — qui a reçu, le 29 mai 2009, par l'intermédiaire de ses mandataires, la communication de l'IPI selon laquelle le brevet avait été radié — a dès lors agi tardivement en ne déposant sa requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI) que le 13 juillet 2009 (c. 5.2 et 5.4). [PER]

02 juin 2015

TFB, 2 juin 2015, O2012_033 (f)

sic! 12/2015, p. 695-696, « Couronne dentée III » ; sauvegarde des secrets de fabrication ou d’affaires, administration des preuves, participation à l’administration des preuves, inobservation d’un délai, production de pièces, exécution de jugement, fourniture de renseignements, montre, brevet, horlogerie, couronne dentée, mécanisme d’affichage, dispositif d’affichage, guichet de cadran, grande date ; art. 156 CPC, cf. N 925 (TFB, 30 janvier 2014, O2012_033 ; sic! 6/2014, p. 376-388, « Couronne dentée ») et N 916 (TF, 2 octobre 2014, 4A_142/2014, sic! 1/2015, p. 49-53, « Couronne dentée II »).

Lorsqu’il s’agit non pas d’administrer des preuves en cours de procès, mais d’exécuter un jugement partiel établissant la violation d’un brevet et qu’aucune démarche particulière n’a été demandée pour que les secrets d’affaires de la défenderesse soient protégés dans le cadre de la procédure précédant le jugement partiel, l’objet de la reddition de comptes par la défenderesse et la façon d’y procéder font l’objet d’une décision entrée en force en faveur de la demanderesse. La possibilité de protéger des secrets d’affaires de la défenderesse n’existe pas ou, du moins, cette possibilité n’existe plus à ce stade. Les factures qui ont été présentées doivent être rendues accessibles à la demanderesse. Toutefois, l’examen d’un échantillon de ces factures révèle qu’elles portent également sur des éléments, par exemple des bijoux, qui ne font pas partie des éléments sur lesquels la défenderesse doit procéder à une reddition de comptes. Concernant ces éléments, la défenderesse a le droit de préserver ses secrets d’affaires. Il convient dès lors de donner l’occasion à la défenderesse de caviarder les éléments figurant sur ses factures qui ne se rapportent pas à des montres selon le dispositif du jugement partiel (c. 5). [NT]