Réintégration en l'état antérieur, empêchement, mandataire, diligence, erreur, notification, notification irrégulière, préjudice, radiation d'un brevet, inobservation d'un délai, annuité ; art. 47 LBI.
Les conditions posées à l'art. 47 al. 1 et 2 LBI doivent être cumulativement remplies pour conduire à l'admission de la demande de réintégration en l'état antérieur (c. 3 in fine). Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire lorsque le titulaire du brevet aurait dû se rendre compte de l'omission de l'acte et aurait eu la possibilité d'accomplir l'acte omis en faisant preuve de la diligence commandée par les circonstances (c. 4-4.1). Dès décembre 2005, par ses nombreuses interventions et ses réitérées tentatives de se renseigner sur la situation de ses brevets, le recourant démontre qu'il avait conscience du fait que la 9ieme annuité pouvait ne pas avoir été payée. Il est dès lors manifeste que l'empêchement a pris fin (art. 47 al. 2 LBI) au plus tard en juin 2006, lorsque le recourant a été avisé, par la responsable des annuités de l'Institut national français de la propriété industrielle (INPI), de la caducité de son brevet (c. 4.1). Le recourant ne peut pas se prévaloir de son ignorance du droit (c. 4.1). La notification de la décision de radiation du brevet de l'IPI doit être considérée comme irrégulière, car l'IPI n'est pas en mesure de la prouver. Ce vice n'entraîne toutefois pas la nullité de l'acte étant donné que — le recourant ayant été avisé de la caducité de son brevet en juin 2006 déjà (c. 4.1), avant même que la décision n'ait (prétendument) été envoyée au mandataire suisse du recourant par l'IPI — la notification irrégulière n'a pas causé de préjudice au recourant (c. 4.2.3). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) déposée le 30 mai 2007 doit dès lors être considérée comme tardive et le recours être rejeté pour ce premier motif déjà (c. 4.2.4). Le comportement des auxiliaires du recourant — qui ont fait preuve d'un sérieux manque de diligence (en ne prenant manifestement pas, dans le cadre d'un changement de système informatique, les mesures adéquates afin de garantir une reprise correcte des données relatives aux brevets gérés et en ne s'assurant pas du paiement régulier de la 9ieme annuité du brevet en cause alors qu'ils avaient été alertés par le recourant au sujet d'une possible erreur) — ne peut être qualifié d'excusable et doit être imputé au titulaire du brevet (c. 5.2-5.3). Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a été empêché, sans sa faute, d'observer le délai pour payer la 9ieme annuité de son brevet de sorte que son recours doit également être rejeté pour ce motif (c. 5.3).