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22 mars 2007

TAF, 22 mars 2007, B-7477/2006 (d)

Réintégration en l’état antérieur, mandataire, erreur, notification, radiation d’un brevet, inobservation d’un délai, annuité ; art. 47 LBI, art. 18b OBI ; cf. N 504 (arrêt du TF dans cette affaire).

Est — sauf cas exceptionnel (tel qu'une erreur excusable du mandataire) non donné en l'espèce (c. 3.2.2) — imputable au titulaire du brevet le comportement de son mandataire (c. 3.2.1-3.2.2). Le fait qu'une erreur ne soit commise qu'une seule fois ne la rend pas excusable (c. 3.2.1-3.2.2). La notification de l'avis de radiation d'un brevet au mandataire du titulaire du brevet équivaut à la notification au titulaire lui-même (c. 3.2.1). Le délai de deux mois de l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir au moment où le titulaire du brevet ou son mandataire a connaissance de l'inobservation d'un délai, c'est-à-dire — en principe — au plus tard à la réception de l'avis de radiation du brevet (art. 18b OBI) adressé par l'IPI (c. 3.2.1). En l'espèce, le délai de deux mois de l'art. 47 al. 2 LBI a commencé à courir au moment où le mandataire suisse de la titulaire du brevet a reçu de la part de l'IPI — suite au non-paiement (par le mandataire suisse) d'une annuité échue — l'avis de la radiation du brevet (c. 3.2.2). Peu importe que le mandataire suisse, en violation de ses obligations, n'ait pas transféré au mandataire italien de la titulaire du brevet l'avis de radiation du brevet (c. 3 et 3.2.2). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) est ainsi tardive (c. 3.2.2).

23 mai 2007

TAF, 23 mai 2007, B-7478/2006 (d)

Réintégration en l'état antérieur, empêchement, mandataire, erreur, notification, radiation d'un brevet, registre des brevets, inobservation d'un délai, annuité ; art. 47 LBI, art. 8 OBI.

La notification de l'avis de radiation d'un brevet au mandataire du titulaire du brevet équivaut à la notification au titulaire lui-même (c. 6). Sauf cas exceptionnel (tel qu'une erreur excusable du représentant) non donné en l'espèce, les connaissances du représentant sont imputables au représenté (c. 6). La titulaire du brevet aurait dû s'organiser de sorte que les communications de l'IPI soient transmises à son service interne compétent (c. 6). À réception de l'avis de radiation du brevet par sa mandataire (inscrite comme telle au registre des brevets [cf. art. 8 OBI]), la titulaire du brevet disposait des informations nécessaires à la découverte de l'erreur qui a conduit au non-paiement de la 10ieme annuité; c'est à ce moment-là au plus tard que, au sens de l'art. 47 al. 2 LBI, l'empêchement d'observer le délai de paiement a pris fin (c. 4 et 6). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) est tardive, car elle n'est pas présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement (art. 47 al. 2 LBI) (c. 6).

05 juillet 2007

TF, 5 juillet 2007, 4A_158/2007 (d)

sic! 12/2007, p. 919-921, « 16. Jahresgebühr » ; réintégration en l’état antérieur, empêchement, mandataire, erreur, registre des brevets, recours, valeur litigieuse, cause à caractère pécuniaire ; art. 51 al. 2 LTF, art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 47 LBI ; cf. N 502 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les décisions concernant une requête de réintégration en l'état antérieur au sens de l'art. 47 LBI sont soumises au recours en matière civile devant le TF parce qu'elles sont liées aux questions de gestion du registre des brevets au sens de l'art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF. Comme l'action n'est pas pécuniaire, le TF en fixe la valeur litigieuse selon sa propre appréciation et l'arrête à plus de 30 000 francs, l'enjeu étant la validité du brevet pour les cinq années restantes. L'action en réintégration en l'état antérieur suppose que le titulaire du brevet rende vraisemblable qu'il a été empêché sans sa faute d'accomplir les actes nécessaires dans les délais. La faute du mandataire est, sauf cas tout à fait exceptionnel non réalisé en l'espèce, imputable au titulaire.

11 février 2008

TAF, 11 février 2008, B-6115/2007 (f)

Réintégration en l'état antérieur, empêchement, erreur, traduction, fascicule du brevet, notification, radiation d'un brevet, inobservation d'un délai, diligence, dispositions transitoires ; art. 65 CBE 1973, art. 47 LBI, art. 113 LBI ; cf. N 507 (arrêt du TF dans cette affaire).

La procédure portant sur un état de fait antérieur à l'entrée en vigueur de la CBE 2000, il convient d'appliquer la CBE dans sa teneur initiale, en l'espèce l'art. 65 CBE 1973 (RO 1977, p. 1711) (c. 2). Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire avec la connaissance de l'omission par le titulaire du brevet ou son représentant — en général, au plus tard, avec la réception de l'avis de radiation du brevet adressé par l'IPI (c. 4.2). Dès réception, par la titulaire du brevet, de l'avis de radiation du brevet (qui lui était directement adressé), tant la titulaire du brevet que sa société mère disposaient des informations qui auraient dû leur permettre de reconnaître l'erreur, soit le fait qu'aucune traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse n'avait été présentée à l'IPI (c. 4.3). C'est à ce moment-là au plus tard que l'empêchement a pris fin au sens de l'art. 47 al. 2 LBI (c. 4.3). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) est dès lors tardive (c. 4.3). Au surplus, au sens de l'art. 47 al. 1 LBI, la titulaire du brevet ne rend pas vraisemblable qu'elle a été empêchée, sans sa faute (c. 5.2), d'observer le délai pour présenter une traduction (art. 113 LBI; c. 2), car — même si l'erreur résulte d'une inadvertance (unique) de l'un de ses auxiliaires — elle a failli à son devoir de diligence (c. 5.4).

07 mai 2008

TAF, 7 mai 2008, B-6938/2007 (f)

Réintégration en l'état antérieur, empêchement, mandataire, diligence, erreur, notification, notification irrégulière, préjudice, radiation d'un brevet, inobservation d'un délai, annuité ; art. 47 LBI.

Les conditions posées à l'art. 47 al. 1 et 2 LBI doivent être cumulativement remplies pour conduire à l'admission de la demande de réintégration en l'état antérieur (c. 3 in fine). Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire lorsque le titulaire du brevet aurait dû se rendre compte de l'omission de l'acte et aurait eu la possibilité d'accomplir l'acte omis en faisant preuve de la diligence commandée par les circonstances (c. 4-4.1). Dès décembre 2005, par ses nombreuses interventions et ses réitérées tentatives de se renseigner sur la situation de ses brevets, le recourant démontre qu'il avait conscience du fait que la 9ieme annuité pouvait ne pas avoir été payée. Il est dès lors manifeste que l'empêchement a pris fin (art. 47 al. 2 LBI) au plus tard en juin 2006, lorsque le recourant a été avisé, par la responsable des annuités de l'Institut national français de la propriété industrielle (INPI), de la caducité de son brevet (c. 4.1). Le recourant ne peut pas se prévaloir de son ignorance du droit (c. 4.1). La notification de la décision de radiation du brevet de l'IPI doit être considérée comme irrégulière, car l'IPI n'est pas en mesure de la prouver. Ce vice n'entraîne toutefois pas la nullité de l'acte étant donné que — le recourant ayant été avisé de la caducité de son brevet en juin 2006 déjà (c. 4.1), avant même que la décision n'ait (prétendument) été envoyée au mandataire suisse du recourant par l'IPI — la notification irrégulière n'a pas causé de préjudice au recourant (c. 4.2.3). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) déposée le 30 mai 2007 doit dès lors être considérée comme tardive et le recours être rejeté pour ce premier motif déjà (c. 4.2.4). Le comportement des auxiliaires du recourant — qui ont fait preuve d'un sérieux manque de diligence (en ne prenant manifestement pas, dans le cadre d'un changement de système informatique, les mesures adéquates afin de garantir une reprise correcte des données relatives aux brevets gérés et en ne s'assurant pas du paiement régulier de la 9ieme annuité du brevet en cause alors qu'ils avaient été alertés par le recourant au sujet d'une possible erreur) — ne peut être qualifié d'excusable et doit être imputé au titulaire du brevet (c. 5.2-5.3). Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a été empêché, sans sa faute, d'observer le délai pour payer la 9ieme annuité de son brevet de sorte que son recours doit également être rejeté pour ce motif (c. 5.3).

06 juin 2012

TAF, 6 juin 2012, B-730/2011 (d)

sic! 2/2013, p. 98-101, « Weiterbehandlungsgesuch » ; réintégration en l’état antérieur, demande de poursuite de la procédure, mandataire, erreur, erreur du mandataire, notification irrégulière, faute, inobservation d’un délai, annuité, diligence, délai de péremption, tardiveté, radiation d’un brevet ; art. 46a LBI, art. 47 LBI.

Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire avec la connaissance de l'omission par le titulaire du brevet ou son représentant — en général, au plus tard, avec la réception de l'avis de radiation du brevet adressé par l'IPI (c. 4.2). En l'espèce, il convient de considérer que l'avis de radiation du brevet n'a pas été reçu par le recourant, l'IPI (qui ne l'avait pas envoyé par courrier recommandé) ne pouvant pas prouver son envoi (c. 4.4). Est en principe imputable au titulaire du brevet la faute de son auxiliaire (c. 4.3). Vu les délais très courts, l'entreprise qui a omis de procéder au paiement de la 6ieme annuité du brevet européen en cause — alors que l'agent de brevet du recourant l'avait chargée de le faire de manière urgente — a failli à son devoir de diligence ; cette faute doit être imputée au recourant. C'est dès lors à juste titre que la demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) déposée par le recourant a été rejetée par l'IPI (c. 4.3, 4.6.1 et 4.6.2 in fine). Vu l'exigence de la sécurité du droit et l'intérêt public à la libre utilisation des inventions, le délai absolu de six mois prévu par l'art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI), qui arrivait en l'espèce à échéance le 31 mai 2009, doit être considéré comme un délai de péremption au-delà duquel une telle requête est exclue (c. 3.2, 5.1, 5.3 et 5.4). Le recourant — qui a reçu, le 29 mai 2009, par l'intermédiaire de ses mandataires, la communication de l'IPI selon laquelle le brevet avait été radié — a dès lors agi tardivement en ne déposant sa requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI) que le 13 juillet 2009 (c. 5.2 et 5.4). [PER]

28 février 2018

TAF, 28 février 2018, B-1156/2016 (f)

sic! 9/2018, p. 478 (rés.), « Radiation de brevet 2 » ; Réintégration en l’état antérieur, mandataire, erreur du mandataire, annuité, radiation d’un brevet, tardiveté, inobservation d’un délai, restitution de délai, empêchement, faute, notification, diligence ; art. 15 al. 1 let. b LBI, art.41 LBI, art. 47 al. 1 LBI, art. 47 al. 2 LBI, art. 17a al. 1 OBI, art. 18b al. 1 OBI.

 Le délai relatif au dépôt d’une demande de réintégration en l’état antérieur commence à courir avec la fin de l’empêchement, soit à partir du moment où le titulaire du brevet ne peut plus se prévaloir de la bonne foi de son omission (c. 4.1). Pour que ce délai commence à courir postérieurement à la notification de la radiation du brevet, son titulaire doit rendre vraisemblable que, malgré la notification, il est demeuré empêché sans sa faute (c. 4.2.2). Le titulaire du brevet répond en principe du comportement de ses auxiliaires. Il revient au titulaire du brevet de prendre toutes les mesures nécessaires afin que même un auxiliaire digne de confiance ne commette pas d’erreur (c. 4.3.1). Ce n’est que dans des cas exceptionnels, comme un manquement excusable, que la notification de la radiation du brevet au représentant du titulaire n’est pas imputée à celui-ci (c. 4.3.2.1). Le titulaire du brevet est tenu de s’organiser afin que les éventuelles omissions soient mises en lumières au moment de la notification de la décision de radiation du brevet (c. 4.3.2.2). En l’espèce, la recourante collabore en cascade avec trois mandataires. Le mandataire commet une erreur en omettant de se charger du paiement de la 12e annuité du brevet en cause. Un défaut de coordination au sein de son organisation ne saurait rendre l’erreur excusable, d’autant plus que le mandataire a été informé de la radiation du brevet en cause et pouvait ainsi remédier à la situation (c. 7.2.5). Le fait, pour un mandataire de confondre le non-paiement d’une annuité avec celui de l’annuité suivante n’est pas non plus excusable (c. 7.3.3). Ce n’est qu’en cas de manquement excusable de l’auxiliaire que la mandante ne répond pas du comportement de celui-ci (c. 8.2). À défaut, le délai de deux mois prévu pour le dépôt d’une demande de réintégration en l’état antérieur par l’article 47 al. 2 LBI commence à courir dès la connaissance par l’auxiliaire de la décision de radiation. Ce délai n’étant pas respecté, la demande est tardive, et le recours rejeté (c. 8.2). [YB]