Mot-clé

  • Tardiveté

24 juillet 2013

TFB, 24 juillet 2013, O2012_001 (d)

Droit à la délivrance du brevet, échange d'écritures, réplique, duplique, demande reconventionnelle, novæ, tardiveté ; art. 3 LBI, art. 229 al. 1 lit. a CPC, art. 229 al. 1 lit. d CPC.

La détermination de la demanderesse, se rapportant à la duplique de la défenderesse et déposée deux mois et demi après ladite duplique, est clairement tardive et doit donc être rejetée (c. 8). La question de savoir qui a réalisé une invention et à qui elle appartient est un point central faisant partie des fondements de la demande qui doit être abordé dans celle-ci, et non postérieurement dans la duplique (c. 8). Une fois l'échange d'écritures clos, les parties ne peuvent plus invoquer des faits ou des questions supplémentaires ou déposer de nouveaux moyens de preuve, à moins qu'il ne s'agisse de novæ au sens de l'art. 229 al. 1 CPC. [AC]

06 juin 2012

TAF, 6 juin 2012, B-730/2011 (d)

sic! 2/2013, p. 98-101, « Weiterbehandlungsgesuch » ; réintégration en l’état antérieur, demande de poursuite de la procédure, mandataire, erreur, erreur du mandataire, notification irrégulière, faute, inobservation d’un délai, annuité, diligence, délai de péremption, tardiveté, radiation d’un brevet ; art. 46a LBI, art. 47 LBI.

Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire avec la connaissance de l'omission par le titulaire du brevet ou son représentant — en général, au plus tard, avec la réception de l'avis de radiation du brevet adressé par l'IPI (c. 4.2). En l'espèce, il convient de considérer que l'avis de radiation du brevet n'a pas été reçu par le recourant, l'IPI (qui ne l'avait pas envoyé par courrier recommandé) ne pouvant pas prouver son envoi (c. 4.4). Est en principe imputable au titulaire du brevet la faute de son auxiliaire (c. 4.3). Vu les délais très courts, l'entreprise qui a omis de procéder au paiement de la 6ieme annuité du brevet européen en cause — alors que l'agent de brevet du recourant l'avait chargée de le faire de manière urgente — a failli à son devoir de diligence ; cette faute doit être imputée au recourant. C'est dès lors à juste titre que la demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) déposée par le recourant a été rejetée par l'IPI (c. 4.3, 4.6.1 et 4.6.2 in fine). Vu l'exigence de la sécurité du droit et l'intérêt public à la libre utilisation des inventions, le délai absolu de six mois prévu par l'art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI), qui arrivait en l'espèce à échéance le 31 mai 2009, doit être considéré comme un délai de péremption au-delà duquel une telle requête est exclue (c. 3.2, 5.1, 5.3 et 5.4). Le recourant — qui a reçu, le 29 mai 2009, par l'intermédiaire de ses mandataires, la communication de l'IPI selon laquelle le brevet avait été radié — a dès lors agi tardivement en ne déposant sa requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI) que le 13 juillet 2009 (c. 5.2 et 5.4). [PER]

28 février 2018

TAF, 28 février 2018, B-1156/2016 (f)

sic! 9/2018, p. 478 (rés.), « Radiation de brevet 2 » ; Réintégration en l’état antérieur, mandataire, erreur du mandataire, annuité, radiation d’un brevet, tardiveté, inobservation d’un délai, restitution de délai, empêchement, faute, notification, diligence ; art. 15 al. 1 let. b LBI, art.41 LBI, art. 47 al. 1 LBI, art. 47 al. 2 LBI, art. 17a al. 1 OBI, art. 18b al. 1 OBI.

 Le délai relatif au dépôt d’une demande de réintégration en l’état antérieur commence à courir avec la fin de l’empêchement, soit à partir du moment où le titulaire du brevet ne peut plus se prévaloir de la bonne foi de son omission (c. 4.1). Pour que ce délai commence à courir postérieurement à la notification de la radiation du brevet, son titulaire doit rendre vraisemblable que, malgré la notification, il est demeuré empêché sans sa faute (c. 4.2.2). Le titulaire du brevet répond en principe du comportement de ses auxiliaires. Il revient au titulaire du brevet de prendre toutes les mesures nécessaires afin que même un auxiliaire digne de confiance ne commette pas d’erreur (c. 4.3.1). Ce n’est que dans des cas exceptionnels, comme un manquement excusable, que la notification de la radiation du brevet au représentant du titulaire n’est pas imputée à celui-ci (c. 4.3.2.1). Le titulaire du brevet est tenu de s’organiser afin que les éventuelles omissions soient mises en lumières au moment de la notification de la décision de radiation du brevet (c. 4.3.2.2). En l’espèce, la recourante collabore en cascade avec trois mandataires. Le mandataire commet une erreur en omettant de se charger du paiement de la 12e annuité du brevet en cause. Un défaut de coordination au sein de son organisation ne saurait rendre l’erreur excusable, d’autant plus que le mandataire a été informé de la radiation du brevet en cause et pouvait ainsi remédier à la situation (c. 7.2.5). Le fait, pour un mandataire de confondre le non-paiement d’une annuité avec celui de l’annuité suivante n’est pas non plus excusable (c. 7.3.3). Ce n’est qu’en cas de manquement excusable de l’auxiliaire que la mandante ne répond pas du comportement de celui-ci (c. 8.2). À défaut, le délai de deux mois prévu pour le dépôt d’une demande de réintégration en l’état antérieur par l’article 47 al. 2 LBI commence à courir dès la connaissance par l’auxiliaire de la décision de radiation. Ce délai n’étant pas respecté, la demande est tardive, et le recours rejeté (c. 8.2). [YB]

12 février 2020

TF, 12 février 2020, 6B_1275/2019 (f)

Recours en matière pénale, œuvre d’architecture, ordonnance de non-entrée en matière, droit à l’intégrité de l’œuvre, plainte pénale, tardiveté, délai pour déposer plainte pénale, prescription, unité naturelle d’actions, unité juridique d’actions, délit « continu », délit successif ; art. 67 LDA, art. 30 CP, art. 31 CP, art. 98 lit. b CP, art. 98 lit. c CP.

Le délit défini à l’art. 67 LDA est poursuivi sur plainte. La plainte pénale au sens des art. 30ss CP est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l’introduction d’une poursuite pénale. L’art. 31, première phrase, CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur de l’infraction (art. 31, 2ème phrase, CP) mais aussi de l’infraction elle-même. En présence d’une pluralité d’infractions, la détermination du début du délai de plainte s’opère par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription. Le TF a abandonné la figure de l’unité sous l’angle de la prescription – et donc par analogie de la plainte pénale –, le délai de plainte devant dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il existe toutefois des exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d’actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu’avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (art. 98 lit. b et c CP). L’unité juridique d’actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement la commission d’actes séparés, tels le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP). L’unité naturelle d’actions existe lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace. Elle vise ainsi la commission répétée d’infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d’une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d’un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. La notion d’unité naturelle d’actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délai successif ou celle de l’unité du point de vue de la prescription. Il s’agit d’une question de droit (c. 2.2). Le comportement défini par l’art. 67 LDA ne présuppose pas l’accomplissement d’actes séparés ni un comportement durable, de sorte que l’on ne saurait retenir une unité juridique d’actions. Dans le cas particulier, les travaux de substitution ordonnés par les copropriétaires ne constituaient pas non plus une unité d’actions dite naturelle (c. 2.3.1). La plainte pénale était donc tardive (c. 2.3.2) et les conditions de l’ouverture de l’action pénale manifestement pas réunies (c. 2.4). Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. [NT]

29 mars 2016

TAF, 29 mars 2016, B-2636/2015 (d)

sic! 7-8/2016 « Axotide/Acofide », (rés.), p. 408 ; Motifs d’exclusion relatifs , marque verbale, tardiveté, cercle des destinataires pertinents, grand public, opposition, médicament, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, recours admis, latin, Classification de Nice; art. 32 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ACOFIDE

AXOTIDE

Classe 5: Préparations pharmaceutiques.

Classe 5: Pharmazeutische Präparate und Substanzen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Pharmazeutische Präparate und Substanzen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent en premier lieu aux patients qui les acquièrent prioritairement par voie d’ordonnance, et donc sur les conseils de spécialistes. Ces produits peuvent cependant aussi être acquis librement. Ceux-ci s’adressent donc au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention accru (c.5).

Identité/similarité des produits et services

La recourante a modifié en cours d’instance sa liste des produits revendiqués, la limitant aux « préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système digestif » (c. D). La jurisprudence constante considère que les préparations pharmaceutiques sont similaires. Certes, la classification de Nice n’est qu’un indice, les médicaments ne sont généralement pas substituables et ne sont pas commercialisés dans le même faisceau de prestations, mais les lieux et méthodes de fabrication ainsi que le but de leur utilisation (soigner les maladies) sont identiques (c. 6.2). Le fait que les médicaments pour lesquels les marques sont revendiquées soient utilisés pour traiter des maladies différentes n’a pas d’importance, dans la mesure où la similarité des produits et services n’est pas examinée en fonction de leur usage concret mais en fonction de la liste revendiquée (c. 6.2).

Similarité des signes

Les signes partagent la même suite de voyelles et la même terminaison. Les deux lettres divergentes (« C/X » et « F/T ») ne permettent pas de rejeter une similarité sur les plans graphiques et sonores (c. 7.2). L’élément « TIDE » peut faire référence au mot « marée » en Bas Allemand, mais il n’est pas certain que les destinataires suisses connaissent ce dialecte (c.7.3). L’élément « FIDE » peut faire référence au mot latin « fide » qui peut être traduit par « fidèle » ou « confiance ». Il est possible que les destinataires, en particulier les spécialistes du domaine médical reconnaissent une allusion au mot latin « fide ». L’élément « ACO » n’a pas signification propre. Les deux signes sont donc fantaisistes. Bien qu’il ne soit pas possible de conclure à une similarité sur le plan sémantique, les signes sont similaires (c.7.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe pas d’élément permettant de conclure à la dilution de la force distinctive de l’élément « IDE ». Le suffixe « TIDE » fait partie de la liste des dénominations communes internationales de l’OMS et est à ce titre connu des spécialistes. Cela ne suffit cependant pas pour admettre immédiatement une diminution de la force distinctive ou l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 8.3). La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La grande similarité des signes et des marchandises ainsi que la force distinctive moyenne de la marque attaquée ne permettent pas d’écarter un risque de confusion (c. 8.4).

Divers

La réponse de l’intimée devant le TAF est tardive (c. 2.1). Elle contient des arguments détaillés relatifs à la similarité des produits et services qui présentent de l’intérêt pour l’élaboration de la décision et sont en conséquence décisifs. La demande tardive doit donc être prise en compte par le TAF selon l’article 32 al. 2 PA (c. 2.3).

L’intimée a déposé de nombreuses preuves de l’usage sérieux de sa marque pour des médicaments combattant l’asthme soumis à ordonnance (c. 4.1). Un tel usage ne peut être étendu à l’ensemble du terme générique « pharmazeutische Präparate und Substanzen » en raison de la très grande variété de médicaments, de leurs buts et de leurs usages (c. 4.2). L’usage sérieux est ainsi rendu vraisemblable uniquement pour les préparations pharmaceutiques et substances destinées à traiter les maladies des poumons et des voies respiratoires (c. 4.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée et l’opposition confirmées (c. 8.4) [YB].

07 juillet 2021

TAF, 7 juillet 2021, B-798/2021 (f)

Droit des brevets, réintégration en l’état antérieur, annuité, radiation d’un brevet, demande de poursuite de la procédure, entrée en matière (refus), délai, tardiveté, recours rejeté ; art. 24 al. 1 PA, art. 2 LBI, art. 46a al. 2 LBI, art. 46a al. 4 let. c LBI, art. 47 LBI

Les recourantes ne paient pas la 10e annuité de leur brevet dans le délai ordinaire qui prend fin le 31 janvier 2018 ni dans le délai pour le paiement avec surtaxe qui arrive à échéance le 31 juillet 2018 (état de fait A.b.a). Suite à la décision de l’instance précédente de radier le brevet, les recourantes déposent une demande de réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) concernant le délai arrivant à échéante le 31 octobre 2018 pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) (état de fait A.b.c.a). Suite à la décision de l’instance précédente de ne pas entrer en matière, les recourantes recourent au TAF (état de fait A.b.c.b à D.). L’art. 24 al. 1 PA ne s’applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets (c. 4.2). Dans sa demande de réintégration en l’état antérieur (qui serait en soi tardive), les recourantes ne soutiennent pas avoir été empêchées d’observer le délai pour le paiement de la 10e annuité. Elles estiment avoir été empêchées d’observer le délai pour présenter une requête de poursuite de la procédure au sens de l’art. 46a LBI (c. 5 – 6.1). L’art. 46a al. 4 let. c prévoit et exclut la situation inverse (soit le fait de requérir la poursuite de la procédure lorsque le délai pour présenter une demande de réintégration en l’état antérieur est échu) (c. 6.2.1.2). Le délai de 6 mois prévu à l’art 46a LBI est un délai de péremption (c. 6.2.3.1). Ce délai relativement court se justifie par l’intérêt public à la libre utilisation de l’invention et la sécurité juridique (c. 6.2.3.2). En conséquence, la poursuite de la procédure et la réintégration en l’état antérieur entrent en ligne de compte (c. 6.2.3.3). Les délais prévus pour la poursuite de la procédure seraient dépourvus de sens si cette même procédure s’appliquait à eux. Il en est de même pour la réintégration en l’état antérieur (c. 6.2.4.1). Contrairement à l’avis de la recourante le fait que les articles 46a et 47 LBI ne soient pas soumis aux mêmes conditions n’implique pas nécessairement qu’ils puissent être invoqués cumulativement (c. 6.4.2.2). Rien ne s’oppose à ce que la jurisprudence du TAF, selon laquelle une réintégration en l’état antérieur est exclue lorsque le délai de 6 mois prévus à l’art 46a al. 2 LBI, n’a pas été observé (c. 6.3.1.1). En l’espèce, le délai pour déposer une requête de poursuite de la procédure en lien avec le paiement de la 10e annuité arrive à échéance le 31 janvier 2019. La demande de réintégration en l’état antérieur est tardive au sens de l’art. 47 LBI mais également concernant les délais pour présenter une requête en poursuite de la procédure au sens de l’art. 46 a LBI (c 6.3.1.2). La question de savoir si une demande de réintégration en l’état antérieur peut porter sur le délai relatif de deux mois de l’art. 46a LBI peut être laissée ouverte de même que celle portant sur les autres conditions matérielles de la réintégration en l’état antérieur (c. 6.3.2 – 6.3.2.2). Le recours est rejeté (c. 7 – 7.2). [YB]

24 septembre 2019

TAF, 5 octobre 2021, B-4714/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « DOLOCYL/DOLOCAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, procédure d’opposition, droit d’être entendu, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine pharmaceutique, pharmacien, spécialiste de la santé, médecin, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, compléments alimentaires, langue étrangère latin, similarité des signes sur un élément descriptif, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, risque de confusion nié, tardiveté, recours admis ; Art. 29 al. 2 Cst., art. 35 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« DOLOCAN »

« DOLOCYL »

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Classe 5 : Pharmazeutische Präparate, nämlich Analgetika.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments sans ordonnance s’adressent au grand public ainsi qu’aux médecins et aux pharmaciens. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les parties ne contestent pas l’existence d’une identité, respectivement d’une grande similarité, entre les teintures à usage médical et les analgésiques.

Les « compléments vitaminés et minéraux ainsi que les compléments alimentaires à base de plantes et les produits destinés à compléter l’alimentation » de la marque attaquée ne sont cependant pas similaires aux produits de la marque opposante (c. 3).

Similarité des signes

Les marques ne se distinguent que sur leurs terminaisons en « -yl » ou en « -an » (c. 6.1). Le «C» de chaque marque peut être prononcé comme le son «k» selon une prononciation latine, ou comme le son «ç» selon une prononciation française. Il est difficile de déterminer quelle langue l’emporte pour le consommateur, mais il est certain que celle-ci ne changera pas d’un signe à l’autre. Il faut donc partir du principe que l’image sonore des signes est similaire (c. 6.2), d’autant qu’ils sont de longueur identique (c. 7). L’élément « Dolo- », évoquant la douleur, s’impose à l’esprit des destinataires pertinents dans chaque marque et les pousse à segmenter le signe en « Dolo- » d’une part et « -cyl » ou « -can » d’autre part (c. 8). Aucune de ces terminaisons n’aura une signification sémantique particulière pour les destinataires (c. 8.1 – 8.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « DOLO- » est descriptif en lien avec les analgésiques et dispose d’une force distinctive faible (c. 9.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes comparés se distinguent par deux lettres. Chacune est construite sur l’adjonction d’un élément distinctif à l’élément descriptif « DOLO- ». Cette différence suffit à nier un risque de confusion, malgré la similarité voire l’identité des produits revendiqués. Dans les cas où les produits ne sont pas similaires, le risque de confusion est exclu sur cette base (c. 9.1).

Divers

La recourante reproche à l’instance inférieure de ne pas avoir tenu compte de la fréquence avec laquelle l’élément « Dolo- » est utilisé dans les signes distinctifs, en particulier en lien avec les produits sanitaires. L’instance précédente s’est cependant prononcée sur l’utilisation de cet élément dans les marques comparées. La question de savoir si son examen est correct est une question matérielle. Le droit d’être entendu n’est pas violé (c. 2.2). La recourante ne conteste pas le fait qu’elle ait soulevé tardivement l’exception de non-usage (c. 3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée (c. 9.2). [YB]

02 septembre 2019

TAF, 2 septembre 2019, B-5071/2017 (d)

Sic ! 3/2020, p. 143 (rés.) « Filmarray » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, laboratoire, biosciences, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine de la biologie, degré d’attention accru, objet du litige, procédure, tardiveté, irrecevabilité, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, film, signe descriptif, bonne foi, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 23 PA, art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.

« FILMARRAY »

Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »


Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 :"Réactifs et biotests pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques, pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests chimiques autres qu’à usage médical, à savoir pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies."



Classe 5 : "Réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; réactifs de diagnostic médical pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques ; réactifs et biotests médicaux et cliniques pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques."



Classe 9 : "Kits comprenant des instruments de laboratoire pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies, ainsi que réactifs et biotests ; équipements de laboratoire, à savoir instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; équipements de laboratoire, à savoir kits comprenant des instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."



Classe 10 : Appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes du domaine médical ou de la biologie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est la recourante qui, par le biais de ses conclusions définit l’objet du litige. Ce n’est pas parce que celle-ci a concentré son analyse sur les produits revendiqués en classes 9 et 10 dans un courrier au cours de la procédure devant l’instance précédente qu’il faut en conclure qu’il renonce à contester le refus d’enregistrer le signe pour les produits revendiqués en classes 1 et 5 (. 1.1.2 et 1.1.3). La duplique déposée par l’autorité inférieure est tardive. Le TAF n’ayant pas signalé que l’inobservation du délai fixé aurait pour conséquence son irrecevabilité et la recourante ayant renoncé à se prononcer sur cette duplique, celle-ci est recevable (c. 2.1.3). Le signe « FILMARRAY » ne correspond à aucun mot existant. L’élément « FILM » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le signe « FILMARRAY » peut ainsi facilement être décomposé en « FILM » et « ARRAY » par les destinataires (c. 7). L’élément « FILM » est compris comme « pellicule, mince couche d’une matière ». Dans le domaine du diagnostic médical, un film est un support destiné à effectuer des analyses (c. 7.2.1.1 et 7.2.1.2). Le mot anglais « array » signifie rang, ordre, étalage, tableau ou encore collection. Dans le domaine médical, le terme « microarray » est très utilisé et fait référence à une puce à ADN, technologie récente consistant en un ensemble de molécules d’ADN fixées en rangées sur un support. Les « microarrays » permettent d’analyser le niveau d’expression des gènes dans une cellule, un tissu, un organe ou un organisme à un moment donné et dans un état donné par rapport à un échantillon de référence (c. 7.2.2.2). Cette technologie étant en pleine expansion, le terme « microarray » est usuel dans le domaine de l’analyse en laboratoire (c. 7.2.2.3). Enfin, le terme est également spécifique dans le domaine médical, faisant référence à un arrangement souvent prédéterminé de composants (c. 7.2.2.4). Ces significations seront facilement comprises par les destinataires, rendant cet élément banal (c. 7.2.2.5). Dans sa globalité, le signe « FILMARRAY » sera compris comme un assemblage structuré sur la surface d’un film (c. 7.4.1). Le signe « FILMARRAY » est en conséquence descriptif pour le matériel de laboratoire revendiqué par la recourante (c. 8.1.1). La proposition de la recourante d’exclure les puces ADN des produits revendiqués ne permet pas de reconnaître la force distinctive des produits restants (c. 9.2). Il ne s’agit pas d’un cas limite. Les décisions d’enregistrement étrangères ne peuvent être prises en considération (c. 10.2). L’enregistrement d’une seule marque ne permet pas à la recourante de se prévaloir de la bonne foi (c. 12.2.2). L’égalité dans l’illégalité ne peut être invoquée envers soi-même. La recourante ne peut donc invoquer l’égalité de traitement en rapport avec une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 13.2.2). Les deux autres marques invoquées par la recourante ne fondent pas à elles seules une pratique constante, si bien que la recourante ne peut faire valoir un droit à la marque sur la base de l’égalité de traitement (c. 13.2.3 et 13.3). C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé la protection du signe « FILMARRAY ». Le recours est rejeté dans ses conclusions principales comme subsidiaires (c. 14). [YB]