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16 mars 2011

TAF, 16 mars 2011, B-6097/2010 (d)

« BELLADERM » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, bella, derm, peau, produits pharmaceutiques, contraceptifs, effet secondaire, ordonnance médicale, médecin, pharmacien, procédure d’opposition, Allemagne, refus, délai, notification, OMPI, égalité de traitement, indication publicitaire ; art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a et b PAM, art. 2 lit. a LPM.

Entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres tant de l’AM que du PAM, le refus de protection (Schutzverweigerung) doit intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la marque par l’OMPI (art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a et b PAM) (c. 2.1). Selon la jurisprudence du TAF dans le domaine des procédures d’opposition, il convient – en lien avec des médicaments prescrits sur ordonnance – de ne prendre en considération que la perception des médecins et des pharmaciens ; la perception des destinataires finaux ne doit (également) être prise en compte que si la protection est revendiquée pour des produits pharmaceutiques de manière générale (c. 4.3). Cette jurisprudence peut être transposée aux procédures d’enregistrement lorsqu’il s’agit d’examiner le caractère descriptif d’un signe (c. 4.4). En l’espèce, en lien avec des « contraceptifs » (classe 5), qui sont prescrits sur ordonnance, la perception des patients n’a pas à être analysée, car le signe « BELLADERM » est descriptif pour des médecins et des pharmaciens, ce qui suffit à en exclure la protection (c. 4.4). Les médecins et les pharmaciens perçoivent sans difficulté le sens « schöne Haut » dans le signe « BELLADERM » (c. 5.1). Pour eux, le signe «BELLADERM » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’un effet secondaire (voire principal) positif connu et particulièrement évident des contraceptifs (c. 5.3). Ce signe ne peut dès lors pas être enregistré comme marque (c. 5.3-5.4). N’y change rien le fait que les spécialistes portent leur attention sur la substance active plutôt que sur le nom d’un médicament (c. 5.3 in fine). Enregistrées 25-30 ans auparavant, les marques « CLINIDERM », « HERBADERM » et « VENODERM » ne permettent pas à la recourante de faire valoir l’égalité de traitement (c. 6.1) avec le signe « BELLADERM » (c. 6.2.1). Du fait qu’elles peuvent avoir plusieurs significations, les marques « I-DERM », « LA-DERM », « ACTIDERMA », « ACCELADERM » et « RESTORADERM » ne sont pas comparables au signe « BELLADERM » (c. 6.2.2) qui, par ailleurs, n’est pas construit de la même manière que les marques « DERMAPRO », « DERMAPLUS », « DERMAFIT », « DERMAPLAST », « DERMANATURALIS », « BELLE-VUE-DERME », « DERMTOUCH », « CLINIQUE DERMA WHITE », « CAUSA DERMIS » et « PHYSIODERMIE » (c. 6.2.3), a moins de significations que la marque « VITADERM » ou a un autre type de signification que la marque « ALLDERM » (c. 6.2.4). De manière critiquable, l’IPI n’a pas de ligne claire en ce qui concerne l’enregistrement des signes combinant une indication publicitaire avec le suffixe « -derm ». Toutefois, le fait qu’il ait accordé une protection aux trois marques « HAPPYDERM », « NEODERM » et « SOFTDERM » ne constitue pas encore une pratique constante et appelée à être perpétuée permettant à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.2.5).

08 juillet 2014

HG ZH, 8 juillet 2014, HG120071 (d)

sic! 1/2015, p. 24-36, « Botox / Cellcare Botocare » ; motifs absolus d’exclusion, signes descriptifs, signe dégénéré, force distinctive, force distinctive originaire, cercle des destinataires pertinents, médecin, usage de la marque, usage à titre de marque, usage sérieux, sondage, impression générale, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des produits ou services, canaux de distribution, but poursuivi, posologie, usage offlabel, marque notoirement connue, signe notoire, marque de haute renommée, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, vocabulaire de base anglais, Care, concurrence déloyale, botox, neurotoxine botulique, Swissmedic, produits thérapeutiques, produits cosmétiques ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 3 al. 1 lit. e LCD.

À l’époque de l’enregistrement de la marque attaquante « BOTOX », la toxine botulique n’était pas connue du grand public. Lors de la commercialisation du produit, la documentation médicale et publicitaire de la requérante associait le signe ® à la marque « BOTOX », de sorte que pour les spécialistes également, ce signe n’avait pas originairement un sens descriptif (c. 2.4.2.1). La défenderesse argue qu’à défaut, le signe « BOTOX » a postérieurement dégénéré en un terme descriptif. Il appert des diverses publications produites à titre de moyens de preuve que le signe « BOTOX » est tantôt utilisé comme abréviation pour la neurotoxine botulique et tantôt comme un terme commercial ou un signe. De manière générale, le terme « botox » est utilisé comme un terme générique et descriptif dans les médias de masse, alors que les publications destinées aux spécialistes distinguent clairement le signe « BOTOX » et la neurotoxine botulique. Il faut donc considérer que pour le grand public, ce terme est général et descriptif et que pour les spécialistes, celui-ci désigne la marque d’un produit en particulier (c. 2.4.2.2 e)). Comme établi précédemment, au moins parmi les spécialistes, la marque de produit thérapeutique « BOTOX » est distinguée de la neurotoxine botulique. Ainsi, le signe « BOTOX » est valable, bien qu’il existe une tendance de cette marque à dégénérer en un terme général et descriptif (c. 2.4.3). Il ressort du « sondage de représentativité » produit par la demanderesse que 87% des sondés connaissent le signe « BOTOX », mais seuls 7% d’entre-deux l’associent au domaine « produit pharmaceutique, médicament, médical ». Les sondés associent bien davantage ce signe avec ses domaines d’application (« rides, traitement des rides, raffermissement de la peau, rajeunissement du visage », « beauté, soins de beauté », « neurotoxine, toxine », « seringue ») et donc avec la neurotoxine en question que comme un signe distinctif, ce qui plaide en faveur de la dégénérescence en un terme générique et descriptif. Pour autant que les sondages réalisés en France en 2003 et en Espagne en 2012 aient été correctement menés, ils ne sont pas propres à illustrer la notoriété du signe en Suisse en 2012. Il ressort du sondage réalisé en Suisse que le signe « BOTOX » n’atteint pas les exigences jurisprudentielles et doctrinales en matière de degré de notoriété. Pareillement, la marque « BOTOX » ne peut pas être qualifiée de marque de haute renommée (c. 2.5.2). En ce qui concerne l’usage de la marque pour les « produits thérapeutiques » en classe 5, le conditionnement dans lequel Swissmedic a autorisé la mise sur le marché du produit n’est pas déterminant. Le fait que le conditionnement du produit « solution à injecter dans les tissus musculaires » soit utilisable aussi bien comme produit thérapeutique et que comme produit cosmétique n’est pas pertinent en ce qui concerne l’usage de la marque. La demanderesse ne vend pas de produits cosmétiques sous la marque « BOTOX ». Le fait que les spécialistes et les consommateurs finaux comprennent le terme « BOTOX » comme une description des produits cosmétiques vendus sous une autre marque, ne constitue pas un usage à titre de marque. Que la demanderesse tolère que ses produits thérapeutiques revendiqués soient utilisés « off-label » dans le domaine cosmétique, ne valide pas l’usage de la marque en classe 3 pour des produits cosmétiques. L’interdiction générale émise par Swissmedic de commercialiser des produits cosmétiques sous la même marque qu’un produit thérapeutique autorisé n’est pas un motif justificatif du non-usage de la marque pour les produits cosmétiques en classe 3. Par ailleurs la demanderesse n’a pas rendu vraisemblable l’usage de la marque « BOTOLIFT » en classe 3 (c. 2.5.3). Le signe « BOTOX » s’inspire du nom de la neurotoxine « Botulinum toxin ». Pour les spécialistes, mais également pour 27% des destinataires finaux, il est clair que le signe « BOTOX » renvoie à une neurotoxine. Même si seuls 2% des consommateurs finaux sont capables de nommer correctement cette substance, ce lien entre le signe « BOTOX » et le nom de la neurotoxine en question diminue la force distinctive de la marque. La demanderesse prétend que l’usage massif de la marque « BOTOX » aurait augmenté sa force distinctive. Or, pour un produit thérapeutique délivré uniquement sur ordonnance, la publicité est très limitée : elle ne doit s’adresser qu’à des spécialistes, dans des revues ou lors de manifestations spécialisées. De plus, comme déjà mentionné, la presse ne fait pas clairement la distinction entre le signe «BOTOX », le terme générique de « traitement au botox » et de la neurotoxine « botulinumtoxin ». Swissmedic a par ailleurs mené une procédure (C-1795/2009), qui a débouché sur la publication « Toxine botulique de type A », qui limite l’utilisation du terme « BOTOX ». Dans le grand public, « botox » est connu comme terme général et descriptif, mais pas comme une marque ou comme une indication de provenance industrielle. En revanche, les spécialistes connaissent bien la marque « BOTOX ». Compte tenu de ce qui précède, le signe « BOTOX » jouit d’une force distinctive normale (c. 2.5.4). La marque opposante est composée de deux syllabes (BO-TOX), alors que la marque attaquée en compte cinq (CELL-CARE BO-TO-CARE). La première syllabe de la marque opposante est fortement imprégnée par la voyelle « O » et la seconde syllabe par la consonne «X». La suite de voyelles « O-O » diffère de la suite de voyelles de la défenderesse «E-A-O-O-A». Les deux éléments de la marque de la défenderesse se terminent par le mot anglais « care ». Les destinataires connaissent le terme « care » (soins) et par conséquent, ils prononceront la marque attaquée comme un mot anglais. Ainsi, la similarité des signes sur le plan sonore doit être rejetée. Sur le plan sémantique, les éléments « CELLCARE » et « -CARE » de la marque attaquée sont descriptifs des produits revendiqués et de leurs buts. Le signe « BOTOX » désigne une neurotoxine injectée dans les tissus musculaires, il n’y a pas de lien avec les soins de la peau. Il n’y a pas de similarité sur le plan sémantique non plus. Sur le plan visuel, la marque opposante compte cinq lettres, alors que la marque attaquée en dénombre seize. Parmi celles-ci, seule la suite de lettres « BOTO » est reprise par la marque attaquée. L’élément identique « BOTO- » est court, de sorte que de faibles différences suffisent déjà à exclure le risque de confusion entre les signes. Comme dit auparavant, le « X » final de la marque attaquante imprègne fortement l’impression d’ensemble de la marque et se distingue clairement de l’élément « -CARE ». Il n’y a pas de similarité sur le plan visuel non plus (c. 2.5.4.2.). Les marques opposées sont enregistrées pour les mêmes produits en classes 3 et 5. Cependant les produits offerts sous les marques « BOTOX » et « VISTABEL » de la demanderesse ne sont disponibles que sur ordonnances de médecins spécialistes, alors que les produits proposés sous la marque « CELLCARE BOTOCARE » de la défenderesse sont en libre accès. Les produits revendiqués ne sont donc similaires ni par leurs canaux de distribution ni par leurs destinataires. Les produits diffèrent par leurs caractéristiques : le produit de la défenderesse est une puissante neurotoxine, alors que la substance active des produits de la défenderesse est l’hexapeptid. Les produits se distinguent également par leur mode d’utilisation : le produit de la demanderesse est injecté dans la musculature, alors que le produit de la défenderesse doit être appliqué sur la peau. En revanche, les produits poursuivent le même but : l’élimination des rides, afin d’obtenir un visage plus jeune. Cependant, il est notoire que dans le secteur des produits cosmétiques, la concurrence est rude. Un risque de confusion indirect découlerait avant tout du recours aux mêmes canaux de distribution et de caractéristiques des produits identiques (c. 2.5.4.3.). Il n’y a pas de violation du droit à la marque de la demanderesse. La marque « BOTOX » n’a pas encore dégénéré en un terme général et descriptif, mais elle n’est pas non plus une marque de haute renommée. Faute d’usage sérieux dans ce domaine, les marques « BOTOX » et « BOTOLIFT » ne bénéficient pas de la protection du droit des marques en classe 3. Il n’y a pas de risque de confusion entre « BOTOX » et « CELLCARE BOTOCARE ». La marque « BOTOX » jouit d’une force normale, car son caractère quasiment descriptif est compensé par son usage intensif dans les cercles de destinataires spécialisés. Il n’y a pas de similarité des signes (c. 2.6). En ce qui concerne le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD, les produits des parties se présentent de manière suffisamment différente pour éviter tout risque de confusion. En effet, le produit de la demanderesse est distribué aux médecins spécialistes dans des flacons au travers desquels il est possible de piquer (typique des produits injectables), le produit de la défenderesse est commercialisé dans des récipients cylindriques polis et brillants, emballés dans un packaging d’un design moderne. Il n’y a donc pas de risque que les destinataires considèrent que les produits proviennent du même producteur. Le slogan de la défenderesse : « il est possible d’obtenir sans aiguille un effet semblable à celui de la botuline » n’est pas déloyal, car cela ne fait pas référence au produit de la demanderesse, mais à la neurotoxine botulique. Le fait que cette substance soit contenue dans les produits de la demanderesse ne lui confère aucun droit, puisque le terme descriptif de botuline n’est pas monopolisable. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas de violation du droit de la concurrence au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 3.4.1). Il n’y a pas non plus de violation du droit de la concurrence au sens de l’art. 3 al. 1 lit. e LCD, car le slogan de la défenderesse ne compare pas son produit avec celui de la demanderesse, mais avec la neurotoxine botulique, qui est une matière naturelle (c. 3.42). La demande est rejetée (c. 5). [AC]

22 juillet 2014

TAF, 22 juillet 2014, B-5484/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 21-23, « Companions » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, besoin de libre disposition, concurrents, dénomination courante, preuve, cercle des destinataires pertinent, services médicaux, services de formation, services d’information, spécialistes du domaine de la santé, médecin, produits pharmaceutiques, neurologie, site Internet, compagnon, manuel, vocabulaire de base anglais, anglais, companion diagnostic, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 8 Cst., art. 12 PA, art. 2 lit. a LPM.

La protection est revendiquée pour des prestations fournies dans le domaine de la neurologie (classes 41 et 44) (c. 3.1), dont des services de formation et d’information. Le public pertinent se compose d’une part des spécialistes du domaine de la santé, y compris en cours de formation, et d’autre part d’une grande partie de la population qui, sans avoir appris une profession médicale, est touchée, sous une forme ou sous une autre, par des maladies neurologiques, ou y est intéressée à un autre titre (c. 3.2–3.4). Pour les services désignés, les concurrents de la recourante sont les personnes physiques et morales qui fournissent ou pourraient potentiellement fournir des services de formation ou d’information dans le domaine de la neurologie (c. 3.5). Pour motiver son appréciation du caractère courant d’une dénomination pour les destinataires pertinents, l’instance précédente choisit librement les preuves qu’elle entend utiliser. Elle peut effectuer des recherches sur Internet, mais ne peut retenir que des sources pertinentes, sérieuses et fondées. Il faut partir du principe que les utilisateurs suisses consultent des sites en allemand, en français, en italien et en anglais, de provenance tant suisse qu’étrangère (c. 4). Le signe « COMPANIONS » constitue le pluriel du mot anglais « companion » (c. 5.2). Ce terme, qui fait partie du vocabulaire anglais de base, peut notamment se traduire par « compagnon ». Le signe « COMPANIONS » est compréhensible dans cette acception par tous les destinataires pertinents. Le terme « companion » peut aussi signifier « manuel » . Ce sens est connu à tout le moins par les destinataires qui sont amenés à utiliser des textes rédigés en anglais pour apprendre ou exercer leur profession. Tel est en particulier le cas des médecins neurologues, mais aussi des médecins généralistes et de toutes les catégories professionnelles nécessitant une formation dans une haute école. Hors du domaine de la médecine, le sens de « manuel » est connu par toutes les personnes qui entrent régulièrement en contact avec la littérature anglophone (c. 5.3). Pour une médecine personnalisée, l’expression « companion diagnostic » (diagnostique compagnon) est peut-être connue, ou pourrait le devenir à l’avenir. Avec cette méthode de diagnostic, il est possible de prédire la manière dont un patient réagira à une substance spécifique ou comment devrait être composé le médicament approprié pour lui. Actuellement, les diagnostiques compagnons se pratiquent avant tout en oncologie, mais de nombreuses techniques, dans d’autres domaines, sont en cours de développement (c. 5.5). Le signe « COMPANIONS », en relation avec les prestations pour lesquelles la protection est revendiquée en classe 41, éveille chez les destinataires l’attente, sans qu’ils aient à faire usage de leur imagination, d’un accompagnement dans leur formation. Il est tout-à-fait concevable que le public pertinent interprète « companions » dans le sens d’une communauté. Dès lors, pour les services listés en classe 41, le signe est descriptif et laudatif, et n’est donc pas distinctif (c. 5.6). Tous les cercles de destinataires pertinents lisent les informations médicales ou en prennent connaissance d’autres façons. Dans un domaine complexe comme la neurologie, un accès rapide à l’information est essentiel, et les manuels jouent à cet égard un rôle important. Dès lors, le terme « companion », dans son sens de « manuel », compréhensible pour une partie importante du public pertinent, est descriptif en relation avec des services d’information dans le domaine de la neurologie, et n’est donc pas distinctif (c. 5.7). En outre, les concurrents de la recourante ne doivent pas être limités dans l’utilisation du concept « companion diagnostics ». Le signe « COMPANIONS » doit rester disponible, et appartient donc aussi sous cet angle au domaine public (c. 5.8). La recourante invoque sans succès l’inégalité de traitement en citant d’autres marques enregistrées comportant le terme « companion », la protection ayant été revendiquée pour des services différents (c. 6). Elle mentionne aussi sans succès l’enregistrement d’une marque « Companions » dans l’Union européenne (c. 7). C’est à raison que l’instance précédente a refusé l’enregistrement de la marque « COMPANIONS » pour les services listés en classes 41 et 44. Le recours est rejeté (c. 8). [SR]

06 mars 2015

TAF, 7 juin 2019, B-5972/2017 (d)

sic! 12/2019, p. 564 (rés.), « Medical Park/Medical Reha Park » ; Motifs d’exclusion relatifs , marque figurative, marque combinée, cercle des destinataires pertinents, grand public, degré d’attention légèrement accru, médecin, patients, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan graphique, reprise d’une marque antérieure, force distinctive faible, signe descriptif, risque de confusion nié, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
medical-rhea-park.jpeg

Medical Park (fig.)

Classe 35 : Betriebswirtschaftliche Beratung; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility Management); Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte; Geschäftsführung von Kliniken und Altenheimen im Auftrag Dritter; Personal-, Stellenvermittlung.



Classe 36 : Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien (Facility Management).



Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Verpflegung und Beherbergung in Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeheimen.



Classe 44 : Ärztliche, therapeutische, diagnostische, psychologische und pflegerische Versorgung von Patienten im Bereich der medizinischen Versorgung, Nach-sorge und Rehabilitation; ambulante Pflegedienstleistungen ; stationäre Pflege-dienstleistungen; Betrieb von Heilbädern und Kliniken; Betrieb von Pflegeheimen; Betrieb von Altenheimen; Dienstleistungen eines Altenheims; Dienstleistungen eines Apothekers; Dienstleistungen eines Psychologen; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Krankenhauses und eines Pflegeheims; Dienstleistungen von Erholungs- und Genesungsheimen; Dienstleistungen von Kliniken und Sanatorien; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Durchführung medizinischer und klinischer Untersuchungen; Durchführung von Therapien und Massagen; Ernährungsberatung; Gesundheits- und Schönheitsberatung; Krankenpflegedienste; physiotherapeutische Behandlungen; psychosoziale Betreuung; Seniorenpflege-dienste; therapeutische Betreuung und ärztliche Versorgung.

Classe 42 : Soins médicaux et d’hygiène.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Betriebswirtschaftliche Beratung; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility Management); Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte; Geschäftsführung von Kliniken und Altenheimen im Auftrag Dritter; Personal-, Stellenvermittlung.

Classe 36 : Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien (Facility Management).



Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Verpflegung und Beherbergung in Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeheimen.



Classe 44 : Ärztliche, therapeutische, diagnostische, psychologische und pflegerische Versorgung von Patienten im Bereich der medizinischen Versorgung, Nach-sorge und Rehabilitation; ambulante Pflegedienstleistungen ; stationäre Pflege-dienstleistungen; Betrieb von Heilbädern und Kliniken; Betrieb von Pflegeheimen; Betrieb von Altenheimen; Dienstleistungen eines Altenheims; Dienstleistungen eines Apothekers; Dienstleistungen eines Psychologen; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Krankenhauses und eines Pflegeheims; Dienstleistungen von Erholungs- und Genesungsheimen; Dienstleistungen von Kliniken und Sanatorien; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Durchführung medizinischer und klinischer Untersuchungen; Durchführung von Therapien und Massagen; Ernährungsberatung; Gesundheits- und Schönheitsberatung; Krankenpflegedienste; physiotherapeutische Behandlungen; psychosoziale Betreuung; Seniorenpflege-dienste; therapeutische Betreuung und ärztliche Versorgung.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués par la marque opposante s’adressent avant tout aux patients ainsi qu’aux médecins qui acquièrent ces prestations pour leurs patients. Ceux-ci feront preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués en classe 43 et 44 sont très similaires, voire identiques aux services revendiqués par la marque opposante.



Les services revendiqués en classe 35 relatifs aux conseils et à la gestion d’entreprise, ne sont pas similaires, dans la mesure où ils font appel à un « know-how » différent et sont acquis par des canaux différents.



Les services liés à l’immobilier en classe 36 ne sont pas non plus similaires (c. 4.5).

Similarité des signes

Les signes comparés sont tous deux combinés. La marque attaquée reprend marque opposante dans son intégralité. Les éléments verbaux sont donc similaires sur le plan phonétique et visuel (c. 5.5). Le mot anglais « park », très proche de son équivalent allemand « Park », est compris des consommateurs comme un espace généralement vert. Combiné au mot « medical » cependant, il tend plutôt à désigner l’ensemble d’un complexe d’installations utilisées dans un but médical (c. 5.6). Les signes sont également similaires sur le plan sémantique (c. 5.7).

Force distinctive des signes opposés

L’élément « medical park » est directement descriptif et dispose donc d’une force distinctive faible (c. 6.5). La recourante ne peut se prévaloir du fait que l’EUIPO ait constaté que l’élément verbal « medical park » n’était pas descriptif (c. 6.6).


Bien que les parties verbales des signes et les services revendiqués soient similaires, les marques diffèrent suffisamment dans leurs parties graphiques pour ne pas générer de confusion auprès des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 6.8).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La seule reprise de l’un des éléments d’un signe antérieur ne permet pas de conclure mécaniquement à un risque de confusion. En l’espèce, les marques comparées concordent sur un élément disposant d’une force distinctive faible. Les marques diffèrent suffisamment dans leurs parties graphiques pour ne pas générer de confusion auprès des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 6.8).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 6.8). [YB]

30 octobre 2019

TAF, 30 octobre 2019, B-1605/2019 (d)

sic! 3/2020, p. 143 « CREMOLAN/XEROLAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste du domaine médical, médecin, pharmacien, degré d’attention accru, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, risque de confusion niée, langue nationale français, langue nationale italien, lettres, grec ancien ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

XEROLAN

CREMOLAN

Classe 3 : Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.


Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-füllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Classe 3 : Cosmétiques pour la peau; préparations pour le soin et le traitement de la peau; hydratants, émollients, exfolients, masques, lotions, crèmes pour la peau; laits pour le soin de la peau; produits nettoyants et tonifiants pour la peau; produits de maquillage pour la peau; huiles de soin pour la peau autre qu'à usage médical; préparations cosmé-tiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; préparations de soin pour la peau autres qu'à usage médical; produits antirides pour le soin de la peau.



Classe 5: Produits, préparations, crèmes et lotions pharmaceutiques et médicinales pour le soin et la protection de la peau.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 3: Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.


L’instance précédente a partiellement admis l’opposition concernant les produits revendiqués en classe 3. Aucun recours n’ayant été déposé contre cet partie de la décision, elle est entrée en vigueur et le TAF n’entre pas en matière (c. 2).



Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-füllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies de la peau revendiqués par la recourante s’adressent aux médecins, droguistes et pharmaciens d’une part, et aux utilisateurs finaux d’autre part. S’agissant de médicaments, tous font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

--

Similarité des signes

Aucun des signes comparés n’a de signification particulière. L’élément « Cremo » de la marque opposante est perçu comme une déclinaison des mots « crème » ou « crema », tandis que l’élément « Xero », signifiant « dur » ou « sec » en grec ancien n’a pas de signification particulière pour les destinataires. Le préfixe « cremo » fait référence à la consistance du produit. Le nombre de syllabes, l’élément final « OLAN » ainsi que la succession des voyelles (E, O, A) sont identiques. Le début des deux signes, marquant pour les destinataires, présente cependant des différences. L’utilisation d’un « X » par la marque attaquée est frappant, dans la mesure où il existe peu de mots dans les quatre langues nationales commençant par cette lettre. Les signes se distinguent également au niveau de leur prononciation (c. 6.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


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Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes revendiqués se distinguent sur les plans visuels et sonores. La question d’une éventuelle similarité sur le plan sémantique peut être laissée ouverte, car le degré d’attention élevé des consommateurs empêche tout risque de confusion (c. 6.2).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours, comme l'opposition sont rejetés (c. 6.3).

24 septembre 2019

TAF, 5 octobre 2021, B-4714/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « DOLOCYL/DOLOCAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, procédure d’opposition, droit d’être entendu, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine pharmaceutique, pharmacien, spécialiste de la santé, médecin, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, compléments alimentaires, langue étrangère latin, similarité des signes sur un élément descriptif, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, risque de confusion nié, tardiveté, recours admis ; Art. 29 al. 2 Cst., art. 35 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« DOLOCAN »

« DOLOCYL »

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Classe 5 : Pharmazeutische Präparate, nämlich Analgetika.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments sans ordonnance s’adressent au grand public ainsi qu’aux médecins et aux pharmaciens. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les parties ne contestent pas l’existence d’une identité, respectivement d’une grande similarité, entre les teintures à usage médical et les analgésiques.

Les « compléments vitaminés et minéraux ainsi que les compléments alimentaires à base de plantes et les produits destinés à compléter l’alimentation » de la marque attaquée ne sont cependant pas similaires aux produits de la marque opposante (c. 3).

Similarité des signes

Les marques ne se distinguent que sur leurs terminaisons en « -yl » ou en « -an » (c. 6.1). Le «C» de chaque marque peut être prononcé comme le son «k» selon une prononciation latine, ou comme le son «ç» selon une prononciation française. Il est difficile de déterminer quelle langue l’emporte pour le consommateur, mais il est certain que celle-ci ne changera pas d’un signe à l’autre. Il faut donc partir du principe que l’image sonore des signes est similaire (c. 6.2), d’autant qu’ils sont de longueur identique (c. 7). L’élément « Dolo- », évoquant la douleur, s’impose à l’esprit des destinataires pertinents dans chaque marque et les pousse à segmenter le signe en « Dolo- » d’une part et « -cyl » ou « -can » d’autre part (c. 8). Aucune de ces terminaisons n’aura une signification sémantique particulière pour les destinataires (c. 8.1 – 8.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « DOLO- » est descriptif en lien avec les analgésiques et dispose d’une force distinctive faible (c. 9.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes comparés se distinguent par deux lettres. Chacune est construite sur l’adjonction d’un élément distinctif à l’élément descriptif « DOLO- ». Cette différence suffit à nier un risque de confusion, malgré la similarité voire l’identité des produits revendiqués. Dans les cas où les produits ne sont pas similaires, le risque de confusion est exclu sur cette base (c. 9.1).

Divers

La recourante reproche à l’instance inférieure de ne pas avoir tenu compte de la fréquence avec laquelle l’élément « Dolo- » est utilisé dans les signes distinctifs, en particulier en lien avec les produits sanitaires. L’instance précédente s’est cependant prononcée sur l’utilisation de cet élément dans les marques comparées. La question de savoir si son examen est correct est une question matérielle. Le droit d’être entendu n’est pas violé (c. 2.2). La recourante ne conteste pas le fait qu’elle ait soulevé tardivement l’exception de non-usage (c. 3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée (c. 9.2). [YB]

15 novembre 2018

TAF, 15 novembre 2018, B-5789/2016 (d)

Sic! 5/2019, p. 316 (rés.) « Insmed » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, préparation pharmaceutique, médicament, indication géographique, médecine, insuline, signe banal, principe de spécialité ; art. 2 lit. a LPM, art.2 lit. c LPM.

« INSMED »

Demande d’enregistrement IR N°1’184’673 « INSMED »


Demande d’enregistrement IR N°1’184’673 « INSMED »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies pulmonaires.

Cercle des destinataires pertinent

Les médicaments destinés à soigner les maladies des poumons revendiqués par la recourante s’adressent aux spécialistes disposant de compétences médicales (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué constitué de deux éléments : l’indication géographique « INS » pouvant faire référence à la localité du Seeland du même nom, et l’élément « MED », abréviation immédiatement reconnaissable de « médicament » ou « médecine » (c. 5.1). Le signe « INSMED » n’a pas de signification particulière. La commune d’Ins est relativement peu connue, en particulier pour l’industrie pharmaceutique (c. 6.4), et le terme « INS » peut faire référence à de nombreuses autres abréviations (c. 6.4). Dans le domaine médical, « INS » est, entre autres, le nom de code du gène humain produisant l’insuline. Cette signification est particulièrement importante au regard du cercle des destinataires pertinent (c. 6.4), quand bien même l’insuline n’entre pas dans la composition de médicaments destinés à soigner les maladies pulmonaires (c. 6.5). Rejeter cette signification sur la base du fait que l’insuline n’est pas liée aux produits revendiqués conduirait à une application trop stricte du principe de spécialité. En effet comme dans l’arrêt « indian motorcycle » (TF, 4 décembre 2015, 4A_357/2015, N 834), un décalage entre la signification d’un signe et les produits revendiqués provoque une dissonance cognitive pouvant limiter les attentes quant à l’origine des produits induite par le signe (c. 6.5.2). En conséquence, le signe revendiqué n’est pas compris par le cercle des destinataires pertinent comme appartenant au domaine public. « INSMED » n’est donc pas un signe trompeur (c. 7.2). [YB]