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18 octobre 2007

TAF, 18 octobre 2007, B-7394/2006 (d)

« GIPFELTREFFEN » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Gipfeltreffen, organisation de manifestations, manifestation, signe trompeur, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, imposition comme marque ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Cf. N 95 (arrêt du TF dans cette affaire).

14 février 2008

TF, 14 février 2008, 4A_492/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 737 (rés.), « Gipfeltreffen » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Gipfeltreffen, rencontre, sommet, organisation de manifestations,manifestation, entreprise, association, significations multiples, restriction à certains produits ou services, politique, économie ; art. 2 lit. a LPM, art. 11 al. 1 OPM ; cf. N 89 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Pour des services tels que l'organisation d'assemblées et de congrès, le cercle déterminant des destinataires est constitué d'entreprises et d'associations, d'organisations ou de collectivités publiques, voire de personnalités de la vie publique (c. 3.1). L'usage du terme Gipfeltreffen (en français: « rencontre au sommet ») étant aujourd'hui fréquent non seulement pour un sommet politique, mais aussi pour un sommet économique ou sportif, les destinataires concernés le comprendront sans effort d'imagination dans son sens premier d'organisation d'une rencontre de responsables (c. 3.2). Ce terme n'a donc pas plusieurs sens (c. 3.4) et le signe « GIPFELTREFFEN » appartient au domaine public en lien avec l'organisation d'assemblées et de congrès (c. 3.5). L'ajout de la restriction à condition que les services précités ne poursuivent aucun but politique n'y change rien. D'une part, il apparaît pratiquement impossible d'organiser des congrès à but soit purement politique, soit purement économique, car il ne peut être exclu qu'un sommet économique serve également des fins politiques, comme le Forum économique de Davos, ou vice-versa. L'instance précédente relève ainsi qu'avec cette restriction, les services en question ne seraient plus désignés assez précisément (art. 11 al. 1 OPM). D'autre part, le terme Gipfeltreffen est aujourd'hui couramment utilisé pour des sommets politiques, mais aussi économiques. L'instance précédente doit donc être suivie lorsqu'elle considère que le signe « GIPFELTREFFEN » est descriptif pour des services d'organisation d'assemblées et de congrès (c. 4.2). Le recours est rejeté (c. 5).

16 mars 2011

TAF, 16 mars 2011, B-6097/2010 (d)

« BELLADERM » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, bella, derm, peau, produits pharmaceutiques, contraceptifs, effet secondaire, ordonnance médicale, médecin, pharmacien, procédure d’opposition, Allemagne, refus, délai, notification, OMPI, égalité de traitement, indication publicitaire ; art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a et b PAM, art. 2 lit. a LPM.

Entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres tant de l’AM que du PAM, le refus de protection (Schutzverweigerung) doit intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la marque par l’OMPI (art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a et b PAM) (c. 2.1). Selon la jurisprudence du TAF dans le domaine des procédures d’opposition, il convient – en lien avec des médicaments prescrits sur ordonnance – de ne prendre en considération que la perception des médecins et des pharmaciens ; la perception des destinataires finaux ne doit (également) être prise en compte que si la protection est revendiquée pour des produits pharmaceutiques de manière générale (c. 4.3). Cette jurisprudence peut être transposée aux procédures d’enregistrement lorsqu’il s’agit d’examiner le caractère descriptif d’un signe (c. 4.4). En l’espèce, en lien avec des « contraceptifs » (classe 5), qui sont prescrits sur ordonnance, la perception des patients n’a pas à être analysée, car le signe « BELLADERM » est descriptif pour des médecins et des pharmaciens, ce qui suffit à en exclure la protection (c. 4.4). Les médecins et les pharmaciens perçoivent sans difficulté le sens « schöne Haut » dans le signe « BELLADERM » (c. 5.1). Pour eux, le signe «BELLADERM » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’un effet secondaire (voire principal) positif connu et particulièrement évident des contraceptifs (c. 5.3). Ce signe ne peut dès lors pas être enregistré comme marque (c. 5.3-5.4). N’y change rien le fait que les spécialistes portent leur attention sur la substance active plutôt que sur le nom d’un médicament (c. 5.3 in fine). Enregistrées 25-30 ans auparavant, les marques « CLINIDERM », « HERBADERM » et « VENODERM » ne permettent pas à la recourante de faire valoir l’égalité de traitement (c. 6.1) avec le signe « BELLADERM » (c. 6.2.1). Du fait qu’elles peuvent avoir plusieurs significations, les marques « I-DERM », « LA-DERM », « ACTIDERMA », « ACCELADERM » et « RESTORADERM » ne sont pas comparables au signe « BELLADERM » (c. 6.2.2) qui, par ailleurs, n’est pas construit de la même manière que les marques « DERMAPRO », « DERMAPLUS », « DERMAFIT », « DERMAPLAST », « DERMANATURALIS », « BELLE-VUE-DERME », « DERMTOUCH », « CLINIQUE DERMA WHITE », « CAUSA DERMIS » et « PHYSIODERMIE » (c. 6.2.3), a moins de significations que la marque « VITADERM » ou a un autre type de signification que la marque « ALLDERM » (c. 6.2.4). De manière critiquable, l’IPI n’a pas de ligne claire en ce qui concerne l’enregistrement des signes combinant une indication publicitaire avec le suffixe « -derm ». Toutefois, le fait qu’il ait accordé une protection aux trois marques « HAPPYDERM », « NEODERM » et « SOFTDERM » ne constitue pas encore une pratique constante et appelée à être perpétuée permettant à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.2.5).

08 juin 2007

TAF, 8 juin 2007, B-7399/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « EuroSwiss University (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, emblème, Europe, Conseil de l’Europe, étoile, croix, Suisse, enseignement, université, organisation internationale, Organisation des Nations Unies, signe trompeur ; art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 6 al. 2 LPNEONU.

Ne peuvent être enregistrées les marques qui contiennent le nom, le sigle ou le drapeau des Nations Unies. Cette exclusion s’étend également aux imitations (c. 3.3). Le législateur n’a pas pour volonté qu’un signe soit exclu du seul fait qu’il reprend un élément d’un drapeau ou d’un emblème protégé. C’est sur l’impression générale dégagée par un signe qu’il faut se baser pour déterminer si celui-ci constitue une imitation de la désignation d’une organisation internationale (c. 4). Les 5 éléments caractéristiques de l’emblème européen sont (i) douze (ii) étoiles (iii) jaunes (iv) disposées en cercle (v) sur un arrière-plan carré (c. 5). Le signe figuratif « EuroSwiss University (fig.) » ne contient pas la totalité de ces éléments. En particulier, il ne reprend pas le cercle d’étoiles complet, ni l’arrière plan carré, ni l’élément verbal « COUNCIL OF EUROPE » et « CONSEIL DE L’EUROPE ». De plus, les neuf étoiles utilisées sont complétées par une croix sur un cercle. Toutefois, un observateur ajoutera mentalement les étoiles manquantes et ne distinguera pas facilement la croix des étoiles à cinq branches (c. 5.1). Les mots « EuroSwiss University » placés au centre du signe constituent un autre critère de distinction par rapport à l’emblème européen. Ils peuvent toutefois amener l’observateur de la marque à penser qu’un établissement scolaire interétatique est exploité sous ce signe, d’autant plus que la Suisse est membre du Conseil de l’Europe et que les écoles polytechniques relèvent de la Confédération. À cela s’ajoute le fait que l’Europe poursuit une politique de formation intensive et promeut une collaboration internationale au niveau de l’enseignement supérieur (c. 5.2). L’impression générale qui se dégage du signe « EuroSwiss University (fig.) » laisse penser à son public cible qu’il s’agit d’une organisation interétatique. Une référence erronée à l’organisation internationale ne pouvant être écartée, il y a lieu d’admettre que l’établissement scolaire dont il est ici question jouit d’un avantage injustifié (c. 5.3). De plus, le signe « EuroSwiss University (fig.) » est trompeur et doit également de ce point de vue être exclu de l’enregistrement. Les destinataires de ce service sont en effet en droit d’attendre que cette université ait été fondée et soit exploitée par une institution européenne en collaboration avec une administration suisse (c. 5.4).

Fig. 67 – EuroSwiss University (fig.)
Fig. 67 – EuroSwiss University (fig.)

09 avril 2009

TAF, 9 avril 2009, B-764/2008 (d)

« UNOX (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, sigle, UNO, appareil, four, cuisine, signe figuratif ; art. 6ter CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 LPNEONU, art. 6 al. 2 LPNEONU.

Cf. N 255 (arrêt du TF dans cette affaire).

10 septembre 2009

TF, 10 septembre 2009, 4A_250/2009 (d)

ATF 135 III 648 ; sic! 3/2010, p. 168-170, « Unox (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, sigle, acronyme, UNO, risque de confusion, signe figuratif, signe contraire à l’ordre public, ordre public, marque internationale ; art. 6ter CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 LPNEONU ; cf. N 254 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La violation du droit en vigueur prévue à l’art. 2 lit. d LPM étant absente des motifs d’exclusion de l’art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, l’enregistrement ne peut être refusé à une marque internationale que si elle contrevient non seulement au droit en vigueur, mais également à l’ordre public ou aux bonnes moeurs (c. 2.2). Les dispositions de la LPNEONU font partie intégrante de l’ordre public (c. 2.3). La protection de la LPNEONU va plus loin que celle de l’art. 6ter CUP, dès lors qu’elle proscrit l’usage des signes protégés non seulement « du point de vue héraldique », mais également dans les marques de service et les raisons de commerce et qu’elle fait abstraction de l’existence d’un risque de confusion (c. 2.4). L’usage d’un signe protégé par la LPNEONU est proscrit même si celui-ci n’est que l’un des éléments dont se compose une marque (c. 2.5). Constitue une exception à cette interdiction l’usage d’un signe certes protégé,mais qui n’est pas reconnaissable en raison de son insertion dans une suite de lettres, dans un mot ou dans un nom de fantaisie. Ce n’est que dans le cadre de l’examen concret de l’existence d’une exception que l’impression générale qui se dégage du signe peut jouer un rôle (c. 2.5). La LPNEONU prévoit une interdiction absolue d’utilisation pour les signes protégés. Peu importe à cet égard qu’il existe ou non un risque de confusion, ou que le signe conduise ou non à faire un rapprochement avec l’ONU. Peu importe également la nature des produits ou services désignés (c. 2.6). Le signe « UNOX (fig.) » reprend intégralement le sigle des Nations Unies (« UNO »), lequel, par son graphisme, ressort clairement de l’ensemble. Un cas d’exception est ainsi à écarter. La perception visuelle du signe est déterminante dès lors qu’elle fait ressortir le signe « UNO » comme un élément distinct de la marque examinée (c. 3.1).

Fig. 72 – Unox (fig.)
Fig. 72 – Unox (fig.)

16 février 2010

TAF, 16 février 2010, B-3296/2009 (f)

sic! 9/2010, p. 634 (rés.), « UNO Virginia Slims VS (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, UNO, risque de confusion, Virginia, slims, signe trompeur, égalité de traitement ; art. 6ter ch. 1 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 al. 1 lit. b LPNEONU, art. 6 al. 2 LPNEONU.

La protection accordée par la LPNEONU va au-delà de la protection prévue par l’art. 6ter ch. 1 CUP. La LPNEONU interdit toutes les imitations (et non seulement « au point de vue héraldique ») des signes protégés, proscrit l’emploi de ces signes dans les marques de services et ne soumet pas l’interdiction d’emploi de ces signes à l’existence d’un danger de confusion (c. 2.2.1 et 3.2.1). L’interdiction absolue d’enregistrer une marque contenant un signe distinctif des Nations Unies souffre d’exceptions lorsque ce signe, bien que repris servilement, acquiert une signification propre qui peut résulter d’un caractère descriptif, des autres éléments qui l’accompagnent ou de son identité avec une désignation générique du langage courant ; c’est uniquement en lien avec l’examen d’une éventuelle exception que l’impression d’ensemble qui se dégage du signe dont l’enregistrement est demandé ainsi que les produits ou les services revendiqués peuvent jouer un rôle (c. 2.2.2). Du fait qu’il contient l’élément « UNO », qui correspond au sigle de l’ONU en langue allemande, le signe « UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.) » est contraire au droit en vigueur (art. 1 al. 1 lit. b et 6 al. 2 LPNEONU) au sens de l’art. 2 lit. d LPM (c. 3.2.1). L’élément « UNO » (qui plus est, manifestement mis en exergue [c. 3.1]) n’a pas une signification propre évidente (notamment pas « un » en italien) qui ne renvoie pas à l’ONU (c. 3.2.2). Tout en renvoyant à sa jurisprudence (TAF, 26 novembre 2009, B- 915/2009 « Virginia Slims No. 602 » [cf. N 225]), le TAF renonce à se prononcer sur le caractère trompeur du signe « UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.) » (en lien avec l’élément « VIRGINIA ») (c. 3.2.3). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en lien avec des enregistrements dont le plus récent date de 2004, car la pratique de l’IPI en matière d’enregistrement de signes protégés par la LPNEONU est dernièrement devenue particulièrement restrictive (c. 4).

Fig. 73 – UNO Virginia Slims VS (fig.)
Fig. 73 – UNO Virginia Slims VS (fig.)

17 novembre 2008

TAF, 17 novembre 2008, B-8105/2007 et B-8186/2007 (f)

sic! 3/2010, p. 173 (rés.), « Activia / Activia ; Activia (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, denrées alimentaires, lait, support de données, presse, vêtements, organisation de manifestations, similarité des produits ou services, force distinctive forte, risque de confusion, produit ou service accessoire, usage de la marque, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Selon l'art. 22 al. 3 OPM, le défendeur doit faire valoir le défaut d'usage (art. 12 LPM) dans la réponse à l'opposition; s'il l'invoque ultérieurement dans la procédure, il n'en est pas tenu compte (c. 3). C'est par sa seule négligence que la défenderesse, en omettant d'informer l'IPI de ses changements d'adresse successifs, n'a pas été en mesure d'invoquer le défaut d'usage dans le cadre de la procédure d'opposition. Elle ne peut donc plus l'invoquer au stade du recours (c. 3.1-3.3). Un risque de confusion est a priori exclu lorsqu'une similarité entre les signes ou entre les produits peut être exclue (c. 4 et 4.3). Une similarité peut également exister entre des produits et des services (c. 4.2). Seuls sont pertinents les produits et services offerts à titre professionnel, à l'exclusion des produits et services auxiliaires (c. 4.2 in fine). Il n'y a pas de similarité entre des produits alimentaires (en particulier des produits laitiers) et des supports de données magnétiques, des revues, des vêtements et de la chapellerie (c. 4.2.2). À défaut de lien étroit, logique et économique (c. 4.2) entre les produits alimentaires en cause et des services tendant à l'organisation de foires, il n'y a pas non plus de similarité entre ces produits et ces services (c. 4.2.2). La haute force distinctive d'une marque opposante ne permet pas de compenser l'absence de similarité entre les produits et les services (c. 4.2.2 in fine).

Fig. 108 – Activia (fig.) (att.)
Fig. 108 – Activia (fig.) (att.)

17 août 2010

TAF, 17 août 2010, B-5390/2009 (f)

sic! 12/2010, p. 911 (rés.), « Orphan Europe (fig.) / Orphan International » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, orphan, Europe, globe terrestre, international, nom géographique, produits pharmaceutiques, maladie rare, organisation de manifestations, services médicaux, recherche, similarité des produits ou services, produit ou service accessoire, besoin de libre disposition, signe appartenant au domaine public, signe combiné, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Des produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares (classe 5) sont similaires à des produits médicaux et pharmaceutiques (classe 5). Il en va de même de services d’organisation de conférences (classe 41) et de services médicaux (classe 44) (c. 3.1). Une similarité peut exister entre des produits et des services s’ils forment un tout au plan économique et si le public concerné peut déduire qu’ils proviennent de la même entreprise (c. 3.2). Il n’y a pas de similarité entre des produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares (classe 5) et des services de recherche médicale (classe 42) (qui ne sont pas des services auxiliaires), car ils ont des finalités, des canaux de distribution et des destinataires différents (c. 3.2). Les produits pharmaceutiques et médicaux (classe 5) s’adressent au grand public, de même que les services médicaux (classe 44) ; en revanche, les services d’organisation de conférences (classe 41) s’adressent à des entreprises ou à des associations (c. 4). Lorsque des produits ou des services s’adressent simultanément à des spécialistes et à des consommateurs finaux, il s’agit d’examiner la force distinctive de la marque prioritairement selon la perception du groupe des acheteurs finaux le plus grand et le moins connaisseur du marché (c. 5.2). Dans la marque « ORPHAN EUROPE (fig.) », tant l’élément « EUROPE » que l’image stylisée d’un globe terrestre sont compris comme des indications géographiques et ont une faible force distinctive du fait de leur caractère descriptif (c. 5.4). À la différence d’un spécialiste du domaine médical, le consommateur moyen ne voit pas immédiatement dans l’élément « ORPHAN » – en lien avec les produits et services visés (classes 5 et 41) – une allusion aux médicaments/maladies orphelin( e)s (« orphan drugs/diseases ») ; une force distinctive normale doit ainsi être reconnue à l’élément « ORPHAN » (c. 5.5). En lien avec des produits et services médicaux et pharmaceutiques, le terme « ORPHAN » est frappé d’un besoin de libre disposition, appartient donc au domaine public et bénéficie d’un champ de protection faible (c. 5.6). Même si une marque est valable, son champ de protection ne s’étend pas à ses éléments qui appartiennent au domaine public (c. 5.6). Les signes « ORPHAN EUROPE (fig.) » et «ORPHAN INTERNATIONAL » sont très similaires, car ils comportent tous deux le terme « ORPHAN » couplé à une indication géographique très générale. Toutefois, du fait que, en lien avec des produits et services médicaux et pharmaceutiques, le terme « ORPHAN » relève du domaine public (c. 5.6), des différences peu significatives – en l’occurrence l’absence de graphisme dans la marque « ORPHAN INTERNATIONAL » et, dans une moindre mesure, l’utilisation d’« INTERNATIONAL » à la place d’« EUROPE » – suffisent à exclure un risque de confusion entre les marques « ORPHAN EUROPE (fig.) » et « ORPHAN INTERNATIONAL » (c. 6.3).

Fig. 128 – Orphan Europe (fig.) (opp.)
Fig. 128 – Orphan Europe (fig.) (opp.)

20 mars 2008

TAF, 20 mars 2008, B-7429/2006 (d)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Diacor / Diastor » ; enregistrement international, registre des marques, liste des produits et des services, restriction à certains produits ou services, OMPI, IPI, preuve, fardeau de la preuve, maxime inquisitoire, procédure d’opposition, identité des produits ou services, risque de confusion, renvoi de l’affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 46 al. 1 LPM.

Lorsqu'une modification des produits et services revendiqués pour une marque internationale est intervenue dans le registre national de la marque de base, mais n'a pas encore été portée au registre de l'OMPI, l'IPI ne peut exiger du titulaire concerné qu'il prouve l'existence de cette modification. En effet, l'IPI dispose d'un accès électronique direct aux registres nationaux et c'est à lui d'examiner d'office si une marque figurant au registre international bénéficie d'une protection en Suisse (art. 46 al. 1 LPM). Dans le cadre d'une procédure d'opposition impliquant une marque internationale, il est donc tenu de consulter l'enregistrement de la marque de base et de prendre d'office en compte les éléments faisant obstacle à la procédure ou à la protection (c. 3). En considérant que les produits revendiqués pour les deux marques opposées étaient identiques, sans prendre en compte la restriction intervenue pour la marque opposante, l'instance inférieure a rendu sa décision sur la base de faits erronés en s'écartant largement du périmètre de protection effectivement valable de la marque opposante. Le nouvel état de fait n'excluant toutefois pas de manière évidente un risque de confusion, le recours est admis et l'affaire est renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (c. 4).

04 mars 2013

TAF, 4 mars 2013, B-5871/2011 (d)

sic! 6/2013, p. 353 (rés.), « Gadovist / Gadogita » ; motifs relatifs d’exclusion, qualité pour défendre, usage à titre de marque, usage partiel, catégorie générale de produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, produits médicaux, produits pharmaceutiques, dénomination commune internationale, Organisation Mondiale de la Santé, force distinctive, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion direct ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 21 al. 2 PCF.

Au moment où l’opposition a été formée par la recourante, l’intimée était déjà titulaire de la marque attaquée « GADOGITA », même si le transfert ne ressortait pas encore du registre international des marques. Bien que la cession en cours d’instance d’une marque litigieuse ne modifie pas, en règle générale, la qualité pour défendre de la partie qui cède la marque (art. 21 al. 2PCF, art. 4PA), l’intimée était légitimée comme défenderesse, tout comme une destinataire de la décision concernant l’opposition. Par ses réponses à l’opposition et au recours, elle a en effet, sans y avoir été invitée, pris part à la procédure et est dès lors légitimée comme intimée dans la procédure de recours (c. 1.1). Quant à la destinataire formelle de la décision, bien qu’elle y ait été invitée par l’IPI et par le TAF, elle n’a pas pris part à la procédure. Elle ne doit dès lors plus être considérée comme intimée et doit être écartée de la procédure de recours (c. 1.2). Si une marque est enregistrée pour une catégorie générale de produits ou de services, cette marque est utilisée valablement non seulement en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels l’usage est concrètement établi, mais également en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels, dans la perspective des cercles de consommateurs déterminants, l’utilisation de la marque est rendue probable par l’usage de la marque déjà concrètement établi (c. 2.3-2.4). L’utilisation du signe opposant à titre de marque est établie pour des produits de contraste. Cela ne constitue pas pour autant un usage valable du signe pour la catégorie générale « Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimiques pour l’hygiène » en classe 5 (c. 2.5). Aussi bien les produits de contraste (classe 5) que les « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) sont destinés à des spécialistes du domaine médical (c. 3.3). Les produits de contraste revendiqués par la marque opposante sont identiques aux « produits de contraste, radiologiques à usage médical » (classe 5) de la marque attaquée (c. 3.4.2). Les produits de contraste se distinguent en revanche des « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) (c. 3.4.3). Dans une marque destinée à des produits pharmaceutiques, l’utilisation, en lien avec d’autres éléments distinctifs, d’un « common stem » issu d’une « dénomination commune internationale » (« International Nonproprietary Name » [INN]) de l’Organisation Mondiale de la Santé ne conduit en principe pas à une limitation du périmètre de protection de la marque (c. 4.3.7-4.3.10). Les signes sont relativement similaires sur les plans visuel et phonétique (c. 5.2). Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques opposées ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales. Les signes en présence coïncident dans leur première moitié et ne se différencient que par deux lettres à la fin. Par conséquent, vu la forte identité entre les produits en cause, il convient de reconnaître un risque de confusion entre les signes. Le recours est partiellement admis et l’enregistrement de la marque attaquée doit être refusé pour les produits de la classe 5 (c. 6). [PER/AC]

02 septembre 2014

TAF, 2 septembre 2014, B-2768/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 48 (rés.), « SC Studio Coletti (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, signe fantaisiste, impression générale, égalité dans l’illégalité, Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention-POP), Organisation des Nations Unies ; art. 6ter ch. 1 lit. a CUP, art. 6ter ch. 1 lit. b CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 6 al. 2 LPNEONU.

La Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (LPENONU) interdit l’enregistrement de signes qui reproduisent les noms et les emblèmes des organisations protégées, même en l’absence de tout risque de confusion (c. 2.4). L’examen de l’imitation ou de la reprise d’un nom ou d’un emblème protégé est évalué pour chaque partie du signe présenté à l’enregistrement ; l’impression d’ensemble n’est pas déterminante (c. 2.5). Il est cependant admis qu’un nom ou un emblème protégé puisse être repris dans une marque, s’il n’est plus reconnaissable, car il est intégré à d’autres éléments de sorte à former un mot, un élément fantaisiste ou acquérir un autre sens (c. 2.5). L’élément « SC » du signé concerné est graphiquement séparé de l’élément « Studio Coletti » et mis en évidence. Ces deux éléments diffèrent également de par leur police et leur taille, de sorte qu’ils n’apparaissent pas comme étroitement liés. L’élément « SC » n’est donc pas identifié immédiatement comme les initiales du nom « Studio Coletti » (c. 3.2). Dans le cadre de l’examen de la violation du droit à l’égalité de traitement, le signe combiné en question ne peut pas être comparé avec des marques verbales antérieures. L’existence d’une seule marque combinée antérieure reprenant l’élément « SC » – de manière stylisée – n’est pas suffisante pour établir une pratique constante à laquelle l’autorité précédente aurait dérogé. Le recours est rejeté. (c. 3.3). [AC]

SC Studio Coletti (fig.)
SC Studio Coletti (fig.)

21 mars 2014

HG ZH, 21 mars 2014, HG120273 (d)

sic! 4/2015, p. 243-247, « MetropoleGestion (fig.) / Metropol Partners (fig.) » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, usage sérieux, usage à titre de marque, preuve de l’usage d’une marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, moyens de preuve, prospectus, information aux investisseurs, accords commerciaux, site Internet, publication électronique, organisation de séminaires, sponsoring, taille du marché, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche financière, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le pan sémantique, similarité des signes, risque de confusion admis, produits financiers, fonds de placements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 120 LPCC.

La demanderesse est une société de placements financiers française. Selon l’art. 120 de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC, RS 951.31), la distribution à des investisseurs non qualifiés de placements collectifs étrangers, en Suisse ou à partir de la Suisse, requiert l’approbation préalable de la FINMA. Cinq produits de la demanderesse bénéficient d’une autorisation de la FINMA en ce sens. Cependant, selon la LPCC, ces produits doivent être distribués aux investisseurs non qualifiés en Suisse par un représentant, titulaire d’une autorisation d’exploitation idoine de la FINMA. Selon la LPCC, constitue déjà une distribution, le fait d’offrir des parts de fonds de placement. Il faut donc considérer que cela peut également constituer un usage à titre de marque au sens de la LPM (c. 3.5.1-3.5.2.4). La demanderesse produit, à titre de moyen de preuve, en relation avec ses cinq fonds de placement autorisés, les prospectus et les informations clés destinées aux investisseurs. Cependant, ces documents ne sont pas distribués par la demanderesse directement, mais par son représentant. Le signe est employé ici en rapport direct avec des produits financiers, il faut donc admettre un usage à titre de marque. Le fait que la marque de la demanderesse soit suivie d’éléments tels que « SELECTION » ou « Gestion » ne constitue pas une forme divergeant essentiellement de la marque enregistrée. Il s’agit d’éléments « typiquement spécifiques », descriptifs des produits en question (c. 3.5.3.7). La demanderesse produit aussi différents accords qu’elle a conclus avec des sociétés et institutions financières à Zurich. Elle produit également une capture d’écran d’un site web suisse spécialisé, sur lequel sont manifestement disponibles des documents liés aux caractéristiques et aux performances des fonds de placements proposés par elle (c. 3.5.3.11). De même, différents sites web présentent les produits d’investissement de la demanderesse (c. 3.5.3.14). La présentation des différents fonds de placements de la demanderesse et de leurs performances lors de séminaires auxquels assistent des professionnels de la branche constitue un usage à titre de marque (c. 3.5.3.17). Lorsqu’on appelle le site web de la demanderesse, celui-ci propose un choix de pays, parmi lesquels figure la Suisse. Dès lors, les fonds de placements distribués en Suisse avec l’accord de la FINMA sont proposés. Tous ces produits financiers possèdent un nom qui comprend les marques de la demanderesse. La demanderesse édite également deux publications électroniques qui sont envoyées à ses clients et qui contiennent des informations détaillées sur les différents produits distribués. Cela constitue un usage sérieux à titre de marque (c. 3.5.3.19). En revanche, le fait que la raison sociale de la société soit référencée sur différents sites web comme une société de placement, mais sans donner davantage d’informations sur les produits financiers proposés en Suisse, ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque (c. 3.5.3.13 et 3.5.3.15). L’organisation de séminaires professionnels, portant sur les problèmes généraux rencontrés dans le domaine financier et de l’investissement ne constitue pas un usage à titre de marque, faute de relation directe avec les produits distribués par la demanderesse, quand bien même le séminaire est destiné à des professionnels de son secteur d’activité (c. 3.5.3.16). Des activités de sponsoring sans rapport avec les activités de la demanderesse ne constituent pas un usage à titre de marque (c. 3.5.3.18). Le nombre total des destinataires pertinent n’est pas déterminant pour juger de l’usage sérieux à titre de marque.Dès lors que les produits sont offerts à une multitude de destinataires et que ceux-ci représentent une part importante de tous les destinataires, un usage suffisant doit être admis. Le nombre total de destinataires n’est donc pas pertinent – à lui seul – concernant l’usage sérieux à titre de marque (c. 3.5.3.19). L’usage sérieux à titre de marque doit être admis. Même si l’essentiel des activités de la demanderesse se limite à la Suisse romande, en raison de son origine française. Le site web, les publications électroniques et les fonds de placements sont bien proposés sur tout le marché suisse. Le nombre de cinq fonds de placements distribués, même s’il peut paraître modeste, est suffisant (c. 3.5.3.20). Les termes «Metropol » et «Metropole » ne sont pas descriptifs pour des services financiers et n’appartiennent donc pas au domaine public. Ces signes ont une force distinctive pour les services revendiqués (c. 3.5.4.5-3.5.4.6). Pour des produits financiers, le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes, dont le degré d’attention est élevé (c. 3.5.5.2). En l’espèce, la similarité des signes est très importante. Ils ne se distinguent que par le « e » muet à la fin de la marque de la demanderesse. Les signes sont identiques sur les plans sonore et sémantique. Les adjonctions « Gestion » et « Partners » appartiennent au domaine public et ne compensent pas la forte similarité des signes (c. 3.5.5.4). Les « produits financiers » de la demanderesse et les « services financiers » de la défenderesse font tous les deux parties du domaine de l’investissement, respectivement de la finance. Les deux parties travaillent avec des investisseurs privés. Le fait que la demanderesse ne puisse agir que par le biais de son représentant autorisé en Suisse n’y change rien. Ainsi, les cercles des destinataires pertinents des parties se recoupent. Le risque de confusion est donc très important (c. 3.5.5.5). La défenderesse doit modifier sa raison de commerce de sorte à ne plus violer la marque de la demanderesse (c. 3.6.2). Il est également interdit à la défenderesse de proposer des services financiers sous différentes appellations, qui reprennent pour l’essentiel l’élément « Metropol » (c. 3.7.2). [AC]

Metropole Gestion (fig.) (opp.)
Metropole Gestion (fig.) (opp.)
Metropol Partners (fig.) (att.)
Metropol Partners (fig.) (att.)