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  • Signe(s)
  • contraire à l'ordre public

10 septembre 2009

TF, 10 septembre 2009, 4A_250/2009 (d)

ATF 135 III 648 ; sic! 3/2010, p. 168-170, « Unox (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, sigle, acronyme, UNO, risque de confusion, signe figuratif, signe contraire à l’ordre public, ordre public, marque internationale ; art. 6ter CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 LPNEONU ; cf. N 254 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La violation du droit en vigueur prévue à l’art. 2 lit. d LPM étant absente des motifs d’exclusion de l’art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, l’enregistrement ne peut être refusé à une marque internationale que si elle contrevient non seulement au droit en vigueur, mais également à l’ordre public ou aux bonnes moeurs (c. 2.2). Les dispositions de la LPNEONU font partie intégrante de l’ordre public (c. 2.3). La protection de la LPNEONU va plus loin que celle de l’art. 6ter CUP, dès lors qu’elle proscrit l’usage des signes protégés non seulement « du point de vue héraldique », mais également dans les marques de service et les raisons de commerce et qu’elle fait abstraction de l’existence d’un risque de confusion (c. 2.4). L’usage d’un signe protégé par la LPNEONU est proscrit même si celui-ci n’est que l’un des éléments dont se compose une marque (c. 2.5). Constitue une exception à cette interdiction l’usage d’un signe certes protégé,mais qui n’est pas reconnaissable en raison de son insertion dans une suite de lettres, dans un mot ou dans un nom de fantaisie. Ce n’est que dans le cadre de l’examen concret de l’existence d’une exception que l’impression générale qui se dégage du signe peut jouer un rôle (c. 2.5). La LPNEONU prévoit une interdiction absolue d’utilisation pour les signes protégés. Peu importe à cet égard qu’il existe ou non un risque de confusion, ou que le signe conduise ou non à faire un rapprochement avec l’ONU. Peu importe également la nature des produits ou services désignés (c. 2.6). Le signe « UNOX (fig.) » reprend intégralement le sigle des Nations Unies (« UNO »), lequel, par son graphisme, ressort clairement de l’ensemble. Un cas d’exception est ainsi à écarter. La perception visuelle du signe est déterminante dès lors qu’elle fait ressortir le signe « UNO » comme un élément distinct de la marque examinée (c. 3.1).

Fig. 72 – Unox (fig.)
Fig. 72 – Unox (fig.)

23 mars 2017

TAF, 23 mars 2017, B-883/2016 (d)

sic! 9/2017, p. 473 (rés.), « Mindfuck » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire à l'ordre public, vocabulaire de base anglais, fuck, mind, rapports sexuels, vulgarité, recours rejeté ; art. 5 al. 2 lit. a PAM, art. 2 lit. d LPM.


MINDFUCK

Liste des produits et services revendiqués

Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; verre brut ou mi-ouvré (autre que verre de construction); articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d’autres classes.


Classe 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.


Classe 35: Services de conseillers en gestion commerciale et/ou publicité; gestion de ressources humaines; services de conseillers en organisation d’entreprise; services de conseillers en matière de création et direction d’organisations; publicité; gestion d’affaires commerciales.


Classe 41: Éducation; services de formation; services de coaching, notamment coaching de vie, coaching en matière d’aptitude à diriger, coaching de personnes dans le domaine des affaires, coaching en matière de santé, coaching de l’esprit, coaching mental, coaching de personnes travaillant dans le domaine de la gestion; services de coaching de vie sur le plan éducatif; formation; services d’éducation et formation notamment en matière de gestion du temps.

Cercle des destinataires pertinent

Néant.

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Les mots anglais « mind » et « fuck » font partie du vocabulaire anglais de base et seront compris sans difficulté par les destinataires comme signifiant respectivement « esprit », « compréhension » ou « cerveau » et « rapports sexuels », ce qui n'est pas descriptif des produits et services revendiqués (c. 4.1). Le mot anglais « fuck » n'a pas perdu sa signification primaire de « rapports sexuels », mais il s'est généralisé et possède aujourd'hui plusieurs sens et plusieurs modes d'utilisation (voir les recherches détaillées du TAF à ce sujet, c. 4.2, p. 9-10), bien que l'idée originelle demeure (c. 4.2). Il ressort des différentes sources consultées que le mot anglais « fuck » est vulgaire (c. 4.3). « Fuck » n'est pas choquant juste parce qu'il désigne les rapports sexuels, c'est davantage la vulgarité de ce terme qui contrevient aux normes sociales et qui continue de choquer une part du public aujourd'hui (c. 4.4). L'enregistrement de la marque est refusé, ce qui ne signifie pas que l'utilisation du terme « fuck » soit condamnée ou interdite (c. 4.6). Contrairement à l'avis de l'autorité précédente, le signe « Mindfuck » n'est pas descriptif pour des services en classe 41 (c. 5-5.4). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

05 février 2020

TAF, 5 février 2020, B-1440/2019 (d)

sic! 7-8/2020 (rés.), « Hirsch (fig.) ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe religieux, signe contraire à l’ordre public, signe contraire aux bonnes mœurs, catholicisme, religion, symbole, croix, logo, divinité, pop-culture, cerf, légende, boissons alcoolisées ; art. 2 lit. d LPM.

hirsch.jpg

« [Hirsch] (fig.) »

Enregistrement international N° 1’311’081 « [Hirsch] (fig.) »


Enregistrement international N° 1’311’081 « [Hirsch] (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Le signe est revendiqué pour divers produits et services en classes 3, 9, 11, 12, 14-16, 18, 20-22, 24-28, 32-35, 38, 39 et 41-43.

Cercle des destinataires pertinent

Le signe revendiqué contient une croix latine. La contrariété aux mœurs doit donc être examinée non pas en fonction des destinataires des produits ou services revendiqués, mais en fonction du point de vue du membre moyen de la communauté religieuse chrétienne (c. 5.1)

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

L’examen des motifs d’exclusion absolus s’effectue d’après l’impression d’ensemble que génère le signe revendiqué, y compris lorsqu’il s’agit d’examiner si celui-ci est contraire à l’ordre public. Il est ainsi possible que les autres éléments composant le signe revendiqué influencent l’impression d’ensemble au point d’éliminer la contrariété à l’ordre public découlant de l’utilisation à titre de marque d’un signe religieux (c. 4.1). L’exclusion des signes contraires aux mœurs de l’art. 2 let. d LPM est en principe indépendante du type de produits ou services revendiqués, à moins que la contrariété à l’ordre public découle de la nature même de ceux-ci (c. 4.3). Il n’est pas contesté que le signe revendiqué contient une croix latine (c. 5.1). Il s’agit d’un symbole déjà présent à l’âge de pierre symbolisant notamment la divinité solaire (c. 5.2). La croix latine est également l’un des plus anciens symboles du christianisme, symbole de la résurrection, le salut, l’offrande de Dieu et son lien avec les humains (c. 5.3). Ce type de croix, depuis la réforme luthérienne, est utilisé pour signaler des lieux religieux, comme symbole de réconciliation sur le lieu d’un crime, ou à des fins de commémoration par exemple dans les cimetières ou sur les lieux d’accidents (c. 5.4). Avec le temps, et tout en gardant sa symbolique sacrée, la croix latine a acquis une symbolique plus séculaire et culturelle. Elle est utilisée massivement en lien avec des bijoux, ou comme objet de la pop-culture (c. 5.5). En conséquence, la simple existence d’une croix latine dans un signe ne justifie pas immédiatement son exclusion de l’enregistrement (c. 5.6). Selon la recourante, le signe revendiqué représente le cerf de St-Hubert, patron des chasseurs. Selon la légende, cet évêque de Liège aurait, durant une partie de chasse, aperçu un cerf avec un crucifix entre les bois, cet évènement l’amenant à revoir son comportement et à devenir un homme tempéré et respectueux de la nature (c. 6.2). Il est peu probable qu’une telle mise en contexte soit perçu par les destinataires, ou que ceux-ci voient la symbolique religieuse présente dans la représentation d’un cerf (c. 6.3). En conséquence, la croix latine, certes petite, mais occupant une place centrale dans la composition, reste clairement perceptible (c. 6.3). La recourante est titulaire de nombreuses marques représentant un cerf de St-Hubert, et utilise de manière intensive ce logo depuis de très nombreuses années, au point qu’il soit devenu notoire et véhicule une sémantique particulière qui suffit à écarter le risque d’une éventuelle contrariété aux bonnes mœurs (c. 6.4). En conséquence, le signe revendiqué doit être enregistré pour l’ensemble des produits ou services revendiqués (c. 6.5). Le recours est admis (c. 7) [YB]

09 février 2021

TAF, 9 février 2021, B-827/2018 et B-1565/2018 (d)

Motifs d’exclusion absolus, procédure d’enregistrement, marque verbale, marque figurative, signe trompeur, indication géographique, indication de provenance, croix, Croix-Rouge, signe contraire à l’ordre public, signe contraire au droit en vigueur, risque de confusion, impression d’ensemble, Plus, Suisse ; art. 2 let. d LPM, art. 1 LPAP.

L’instance précédente rejette l’enregistrement des marques « SWISS+CLSUIV » (demande d’enregistrement N° 54597/2016) et « SWISS+CLUSIVE (fig.) » (demande d’enregistrement N° 54598/2016) pour divers produits et services en classes 10, 20, 24 et 35. Malgré l’acceptation, pour la recourante, de restreindre géographiquement sa marque aux produits provenant de Suisse afin d’éviter que le signe ne soit trompeur, l’instance précédente considère que les signes revendiqués seraient contraires au droit en vigueur : la LPENCR interdisant l’utilisation des emblèmes de la Croix-Rouge ou de signes susceptibles d’être confondus avec ceux-ci (c. A — B. c). Selon l’instance précédente, le signe « + » est compris non pas comme un signe mathématique, mais comme une croix. Sans revendication de couleur, celle-ci peut être rouge et porter à confusion (art. 3 al. 1 LPENCR). Pour juger si cet élément reprend un signe absolument protégé, celui-ci doit être considéré en lui-même sans tenir compte des autres éléments (c. 3.2). Il ne faut en principe pas se fonder sur l’impression d’ensemble qui ne joue un rôle que dans des cas exceptionnels (c. 3.3). En l’espèce, les éléments « SWISS » et « CLUSIV » ne permettent pas d’interpréter l’élément « + » comme le symbole de l’addition. Une telle interprétation briserait en effet le flux phonétique entre les deux éléments verbaux (c. 4.2). Par contre, l’élément « + » peut également faire référence au drapeau suisse. Une telle perception lui attribue en effet une signification autonome dans le cadre de l’impression d’ensemble globale du signe et constitue une exception à l’interdiction de principe. En l’espèce, l’élément « + » est encadré par les éléments « SWISS » et « CLUSIV ». Dans ce contexte, le signe « + » n’est pas reconnu comme l’emblème de la Croix-Rouge, mais bien comme une référence à la provenance industrielle des produits et services revendiqués. Dans la mesure où le public pertinent ne voit pas l’emblème de la Croix-Rouge, mais une croix suisse dans les signes revendiqués, il s’agit d’une exception à l’interdiction fondamentale d’utiliser un tel signe (c. 5.1). Le raisonnement du TAF s’applique mutatis mutandis à la marque figurative « SWISS+CLUSIV (fig.). En particulier, le fait que le signe « + » soit séparé en deux n’influence pas le fait que, lié à l’élément « SWISS », celui-ci sera perçu comme une croix suisse (c. 6 – 6.9). Le recours est admis (c. 7). [YB]

20 décembre 2019

TAF, 20 décembre 2019, B-1104/2018 (d)

Sic! 6/2020, p. 374 (rés.) « Osaka Soda (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe contraire à l’ordre public, Croix-Rouge, Croissant-Rouge, Noms et emblèmes internationaux, armoiries publiques ? ; art. 6ter lit. a CUP, art. 6ter lit. b CUP, art. 44 CG I, art. 2 lit. a LPM, art. 1 LPENCR, art. 2 lit. d LPM.

osaka.jpg

« Osaka Soda (fig.) »

Enregistrement international N° 1’283’362 « Osaka Soda (fig.) »


Enregistrement international N° 1’283’362 « Osaka Soda (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 : Produits chimiques ; matières plastiques non transformées [matières plastiques à l'état brut] ; adhésifs en matières plastiques autres que pour la papeterie ou le ménage ; gels de silice ; substances chimiques pour colonnes de chromatographie ; mastics contenant des agents adhésifs au silane ; éthers allyliques ; esters allyliques ; épichlorhydrine ; chlorure d'allyle ; phtalate de diallyle ; résines de phtalate de diallyle ; soude caustique ; potasse caustique ; désodorisants à usage industriel ; agents d'hydrofugation contre le mildiou ; préparations de blanchiment [autres que pour la lessive] ; additifs chimiques pour aliments ; plastifiants ; polyéthylène chloré ; alcalis ; éthers ; esters ; préparations de vulcanisation ; accélérateurs de vulcanisation ; produits chimiques stérilisants ; assistants chimiques pour la production de préparations de stérilisation ; additifs chimiques pour fongicides ; enzymes à usage industriel ; ferments à usage chimique ; protéines et enzymes.



Classe 7 : Machines et appareils de traitement chimique ; machines pour le broyage de déchets ; machines et appareils pour le compactage de déchets ; machines et appareils pour la transformation de produits alimentaires et boissons ; machines et appareils pour la transformation de matières plastiques ; machines et appareils d'enduction par dépôt électrolytique ; machines et appareils pour la fabrication d'articles en caoutchouc ; soupapes (parties de machines), autres que pour véhicules terrestres ; machines et appareils pour la fabrication de produits chimiques ; machines et appareils pour la fabrication d'agents médicaux ; machines et appareils pour la fabrication de produits pharmaceutiques utilisant la chromatographie et autres machines et appareils pour la fabrication de produits pharmaceutiques.



Classe 9 : Machines et appareils électroniques ainsi que leurs parties ; appareils et instruments de laboratoire ; appareils de mesurage ; électrolyseurs ; électrodes (comprises dans cette classe) ; ozoniseurs [ozonateurs] ; pâte conductrice ; matériaux conducteurs composés de résines contenant des poudres métalliques mélangées ; électrodes d'émission de chlore ; électrodes à émission d'oxygène ; électrodes d'électrolyse de l'eau ; électrodes à membranes d'échange ionique pour l'enduction par dépôt électrolytique ; électrodes insolubles à membranes d'échange ionique ; électrodes pour appareils d'enduction par dépôt électrolytique ; appareils pour l'analyse de composants chimiques ; colonnes de chromatographie pour laboratoires ; appareils de chromatographie pour laboratoires ; colonnes de protection de chromatographie pour laboratoires.



Classe 11 : Appareils pour la production de dioxyde de chlore pour la stérilisation et l'élimination d'odeurs ; appareils pour la production d'eau au dioxyde de chlore pour la stérilisation d'eau et l'élimination d'odeurs.



Classe 17 : Matériaux d'isolation électrique ; produits en matières plastiques semi-ouvrés ; caoutchouc ; caoutchouc synthétique ; caoutchouc (brut ou mi-ouvré) ; composés en caoutchouc ; feuilles en caoutchouc ; tubes et tuyaux en caoutchouc ; joints d'étanchéité statiques ; raccords de tuyaux non métalliques ; garnitures en tant que dispositifs d'étanchéité, garnitures de joints, garnitures étanches ; caoutchouc d'épiclorhydrine.

Cercle des destinataires pertinent

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Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

L’instance précédente refuse l’enregistrement du signe « Osaka Soda (fig.)» au motif que l’élément en forme de croissant au début du signe entraîne un risque de confusion avec l’emblème du croissant rouge (état de fait B à E). Le terme « Osaka » ne porte pas à confusion dans la mesure où la recourante limite l’usage de sa marque aux produits provenant du Japon (c. 2). Selon l’article 6ter lit. a et b CUP, les pays membres de l’accord s’engagent à refuser l’enregistrement lors de l’utilisation des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’organisations internationales intergouvernementales (c. 3.4.1). Selon l’article 44 CG I, l’emblème de la croix rouge est protégé. Cette protection est également valable pour le croissant rouge (c. 3.4.2). Selon la jurisprudence, une violation de la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge correspond à une violation de l’ordre public suisse (c. 3.4.4). Ainsi, l’enregistrement de signes violant cette loi est interdit (c. 3.5). Selon l’instance précédente, il n’existe pas d’exception applicable au cas d’espèce (c. 4.1). Un élément du signe revendiqué est en forme de croissant. S’il est moins fin, moins ouvert et orienté selon un angle particulier, aucune forme standard du croissant rouge n’est définie, si bien que n’importe quel croissant rouge est exclu. Pris séparément, l’élément en forme de croissant du signe revendiqué correspond ainsi à une reprise intégrale de l’un des emblèmes de la Croix-Rouge (c. 4.3.2). Les revendications de couleur (rouge sur fond blanc) renforcent encore le risque de confusion (c. 4.3.3). Le signe revendiqué est cependant composé d’autres éléments. En particulier, le croissant est lié à un « S » stylisé de couleur rouge également (c. 4.4.1). Cette unité dans la couleur incite le destinataire à percevoir ces deux éléments comme un ensemble fantaisiste. L’élément litigieux n’est ainsi pas perçu comme un élément indépendant (c. 4.4.2). La question de savoir si le consommateur y verra les initiales de « Osaka » et « Soda » peut être laissée ouverte (c. 4.4.3). En conséquence, l’allusion au Croissant-Rouge n’est pas reconnaissable, justifiant ainsi une exception au principe de l’interdiction (c. 4.4.4). Le recours est admis et le signe revendiqué peut être enregistré (c. 5). [YB]

14 octobre 2020

TAF, 14 octobre 2020, B-2262/2018 (d)

Sic! 3/2021, p. 135 (rés.) « QR-Code (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe contraire à l’ordre public, signe descriptif, besoin de libre disposition, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, intermédiaires, revendeurs, grand public, spécialistes, QR code, croix, Croix-Rouge, revendication de couleur, ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. d LPM.

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« QR-Code (fig.) »

Demande d’enregistrement N°62553/2016 « QR-Code (fig.) »


Demande d’enregistrement N°62553/2016 « QR-Code (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; services comportant la transcription, la transformation, la composition, la compilation et la systématisation d'informations destinées à des transmission électroniques (travaux de bureau); attribution, administration et contrôle de signatures électroniques (travaux de bureau); consultations professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition, de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de services de paiement, traitement administratif de services de paiement de factures, traitement administratif de services de paiement à distance; traitement administratif de transactions financières et monétaires; consultation et information en rapport avec tous les services précités ;



Classe 36 : affaires et services financières, bancaires, monétaires et immobilières; services en rapport avec des affaires financières, bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement de factures, services de paiement à distance; services de porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et services d'autorisation et de règlement de transactions financières; administration et règlement de paiements; compensation, remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement, notamment par réseau informatique, permettant l'organisation du paiement de la fourniture de tout produit ou service et des services connexes; services de paiement électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières et monétaires; vérification d'informations financières; services de transfert électronique de fonds et de change; mise à disposition d'informations financières par l'Internet et d'autres réseaux informatiques; services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et information en rapport avec tous les services précités.



Classe 38 : services de télécommunications; services de télécommunications basés sur Internet; services de communications de données; transmission électronique de données par le biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet; service d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un réseau d'informations; émission (transmission) de certificats électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de réseaux informatiques de télécommunication; location de temps d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps d'accès à des bases de données; transmission des informations financières et commerciales; consultation et information en rapport avec tous les services précités.



Classe 45 : Services d’authentification du payeur.

Cercle des destinataires pertinent

Les services en classe 35 s’adressent en première ligne aux revendeurs et rarement aux consommateurs finaux. Les services en classes 36 et 38 s’adressent aux intermédiaires, comme les prestataires de services pour les commerces, ainsi qu’au grand public. Enfin, les services en classe 45 s’adressent aux spécialistes (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est composé d’un « QR-code » au centre duquel un carré contient une croix claire dans un cadre foncé (c. 4.1). Les « QR Codes » sont des matrices composées de pixels noirs et blancs, et qui peuvent convoyer des informations sous forme binaire sans qu’il soit nécessaire de les introduire à la main. Ils sont ainsi lisibles par les machines équipées du software et du hardware approprié. Ils sont cependant indéchiffrables pour les humains (c. 4.2). La croix contenue dans le signe revendiqué n’est pas nécessaire au fonctionnement du « QR Code » (c. 4.3). Un concept n’est pas protégeable en vertu de l’article 1 al. 1 LPM. En conséquence, le concept même du « QR Code » n’est pas protégeable (c. 5.2-6.2). En l’espèce, le signe revendiqué est composé d’un « QR Code » et d’un élément graphique, soit une croix claire dans un carré foncé (avec une revendication de couleur négative destinée à éviter une confusion avec l’emblème national suisse ou celui de la Croix-Rouge) (c. 7.1). La revendication de couleur négative permet d’éviter que le signe revendiqué contrevienne à l’ordre public au sens de l’article 2 lit. d LPM (c. 7.2.1). Si la combinaison croix blanche-fonds rouge est également considérée comme descriptive dans la mesure où elle fait plus référence à l’origine géographique qu’à l’origine industrielle des services revendiqués, les autres combinaisons peuvent disposer d’une force distinctive (c. 7.2.2). D’autres combinaisons (croix noire sur fond blanc ou croix blanche sur fond noir) ne respecteraient pas l’ordre public ou n’auraient pas de force distinctive (c. 7.3). Le « disclaimer » est cependant suffisamment précis dans la mesure où il exclut les combinaisons de couleurs qui contreviendraient à l’ordre public (c. 7.3.1). Certes, le signe est enregistré en noir et blanc, ce qui peut être source de confusion, mais cela n’empêche pas son enregistrement (c. 7.3.2). Ainsi, l’élément graphique au centre du « QR Code » dispose d’une force distinctive, pourvu qu’il ne soit ni noir sur blanc, ni blanc sur rouge, ni rouge sur blanc (c. 7.4). Dans son ensemble, le signe n’est ainsi pas constitué que d’éléments ne disposant pas de force distinctive. L’argumentation selon laquelle une combinaison d’éléments appartenant au domaine public appartient au domaine public ne peut être suivie (c. 8.2). La taille de l’élément graphique par rapport au reste du signe n’a pas fondamentalement d’importance : c’est son impact sur l’impression d’ensemble qui compte (c. 8.4). En l’espèce, le carré contenant la croix se distingue par sa taille des autres carrés du « QR code ». Les consommateurs sont par ailleurs habitués à trouver au centre des « QR Codes » un signe distinctif. Il n’est pas possible de dire que l’élément graphique disparait au sein des autres éléments. Celui-ci est ainsi clairement reconnaissable, offrant un caractère individuel pour les destinataires, donnant au signe une force distinctive (c. 8.5). La question du besoin de libre disposition n’est pas pertinente dans la mesure où l’enregistrement n’empêche pas l’utilisation du « QR Code » par les concurrents, dans la mesure où ceux-ci utilisent apposent un autre, ou pas du tout d’élément graphique en son centre. Le recours est admis et l’enregistrement autorisé (c. 9). [YB]