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14 septembre 2016

TAF, 14 septembre 2016, B-5653/2015 (d)

sic! 3/2017, p. 135-145, « Havana Club (fig.) / Cana Club (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, adulte, intermédiaire, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, indication de provenance qualifiée, signe descriptif, force distinctive faible, étendue de la protection, usage intensif de la marque, preuve de l’usage d’une marque, vocabulaire anglais de base, club, enquête démoscopique, décision étrangère, risque de confusion nié, boisson alcoolisée, rhum, La Havane, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
cana-club.jpg

HAVANA CLUB 

Classe 30 : Chocolat.


Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).


Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le produit « Rhum de la Havane », en classe 33, est destiné aux intermédiaires et aux distributeurs de ces produits, ainsi qu’aux consommateurs finaux de plus de 18 ans. Les destinataires font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.1).

Identité/similarité des produits et services

Le produit « Rhum de la Havane » constitue une sous-catégorie du libellé « boissons alcoolisées (à l’exception de la bière) ». Les produits sont donc identiques à fortement similaires (c. 5.1).

Similarité des signes

Les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel (c. 6.1.3). Ils sont similaires sur le plan phonétique (c. 6.2-6.2.3) et sur le plan sémantique, en raison de l’élément commun « club » (c. 6.3.5). Les signes sont similaires (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

L’élément « CLUB » est partiellement descriptif des produits en cause (lieu de consommation du produit) et, de ce fait, son caractère distinctif est faible (c. 7.2.2). L’élément « HAVANA » désigne la capitale de Cuba, pays connu pour sa production de rhum. Sous réserve d’une éventuelle imposition comme marque, un élément d'une marque fondé sur une indication de provenance qualifiée présente un faible caractère distinctif intrinsèque (c. 7.3).

L’association des éléments « HAVANA » et « CLUB », tous deux descriptifs à des degrés divers, ne donne pas naissance à un néologisme dont le caractère distinctif irait au-delà de la somme de leurs parties. Par conséquent, la marque opposante dispose d’un faible caractère distinctif, et, en conséquence, d’une faible étendue de protection (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion est nié (c. 11).

Divers

Le terme anglais « club » appartient au vocabulaire anglais de base (c. 6.3.4). L’enquête démoscopique présentée dans le but de démontrer l’usage intensif de la marque opposante présente de nombreux et importants problèmes méthodologiques et ne peut donc pas être prise en considération (c. 8-8.6). De même, les volumes de rhum vendus en Suisse par la titulaire de la marque opposante sur une période de cinq ans ne sont pas suffisants pour démonter un usage intensif de la marque. Tout d’abord, on attend généralement de chiffres de ce genre qu’ils portent sur une période de dix ans. En outre, les informations communiquées n’indiquent pas quelle part de marché cela représente en Suisse et elles ne permettent pas d’établir un usage à titre de marque (c. 8.7). Les décisions étrangères dans lesquelles l’usage intensif de la marque a été reconnu et qui sont produites par la demanderesse ne sont pas authentifiées et font l’objet de traductions incomplètes. De plus, elles se rapportent à une autre marque de la demanderesse, proche de la marque opposante (c. 8.8). La marque opposante ne parvient pas à établir un usage intensif (c. 8.9).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté (c. 12).

03 novembre 2016

TAF, 3 novembre 2016, B-2217/2014 (d)

sic! 4/2017, p. 209-216 , « Bond St. 22 London (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, signe combiné, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, intermédiaires, spécialiste de la branche du tabac, degré d’attention moyen, nom géographique, Londres, Grande-Bretagne, Bond Street, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, vocabulaire anglais de base, bond, st., force distinctive faible, règle de l’expérience, établissement des faits, moyen de preuve, preuve, fardeau de la preuve, obligation de collaborer, droit d’être entendu, maxime inquisitoire, constatation des faits, droit à un procès équitable, fait négatif, procédure d’enregistrement, vraisemblance, secondary meaning, risque de tromperie, tabac, cigarette, recours rejeté ; art. 29 al. 1 Cst., art. 12 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM.

bond-street-22.jpg

BOND ST. 22 LONDON (fig.

Demande d’enregistrement N°52765/2012 BOND ST. 22 LONDON (fig.)


Demande d’enregistrement N°52765/2012 BOND ST. 22 LONDON (fig.)

Liste des produits et services revendiqués

Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à l'usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

Cercle des destinataires pertinent

Les destinataires pour les produits revendiqués sont les spécialistes du tabac et les intermédiaires de ce domaine, ainsi que les fumeurs âgés de 16 ans et plus. Les fumeurs font preuve d’un degré d’attention moyen lorsqu’ils achètent les produits revendiqués (c. 3.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartement au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le terme anglais « BOND », signifiant « obligation » ou « caution » et l'abréviation « ST. », signifiant entre autres « rue », appartiennent tous deux au vocabulaire anglais de base. Londres compte plusieurs rues portant le nom de « Bond ». En 1847, le marchand de tabac Philip Morris ouvre son premier magasin au 22, rue Bond. A partir de 1854, il fabrique ses propres cigarettes, qu'il met en vente à la même adresse. Bond Street, dans le quartier londonien de Mayfair s'est forgé une réputation de rue commerçante coûteuse avec des boutiques élégantes proposant des marques exclusives, des bijoux, de l'art et des antiquités dans les segments du prestige et du luxe. Les parties s'accordent à reconnaître que Londres est connue du public concerné en tant que capitale du Royaume-Uni et de l'Angleterre (c. 3.2). En règle générale, les rectangles et les lignes sont considérés comme des traits faiblement individualisants, et appartiennent au domaine public. Le fait que ces mêmes formes géométriques simples soient utilisées pour présenter les produits du tabac n’y change rien. Il ne peut pas être considéré que la marque jouit d’un caractère distinctif original suffisant pour identifier les produits revendiqués, en raison du clair contenu géographique descriptif qu'elle contient et du manque d’originalité dans la représentation du signe (c. 3.4). Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les règles d’expérience (Erfahrungssatz) en matière d’indications de provenance ne sont pas dépourvues de fondement légal. Elles découlent, d’une part, du choix du législateur de ne pas formuler positivement de critères de détermination d’une indication de provenance à l’art. 47 al. 1 LPM et, d’autre part, de la définition négative des indications de provenance de l’art. 47 al. 2 LPM. La conclusion qui en est tirée, selon laquelle les dénominations géographiques connues doivent être considérées comme des indications de provenance aussi longtemps que d’autres circonstances ne viennent pas exclure cette interprétation est conforme au concept normatif et à la ratio legis de l'article 47 LPM (c. 4.2). La demanderesse considère que l’application des règles d’expérience est insoutenable, car elles n’ont pas été confirmées empiriquement. Dans la mesure où la demanderesse cherche à invalider le recours des autorités judiciaires à « l’expérience générale de la vie », elle ne peut être suivie (c. 4.3). La demanderesse se plaint d’une violation du principe de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ainsi que d’une constatation incomplète des faits (art. 12 PA) et d’une violation de son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.). Selon elle, le recours aux règles d’expérience libère, d’une part, les autorités et les juges d’établir la preuve positive d'une compréhension en tant que lieu de provenance par les destinataires et, d'autre part, contraint la demanderesse à apporter la preuve d’un fait négatif, ce qui constitue une « froide inversion » du fardeau de la preuve (c. 4.4). La demanderesse néglige le fait que les règles d’expérience critiquées concernent principalement l'évaluation libre des indices, preuves indirectes et preuves à prima facie, et ne contiennent pas de règle sur la répartition de la charge de la preuve. Les faits internes – tels que la compréhension et les attentes présumées du public concerné – ne peuvent généralement pas être prouvés directement, mais seulement indirectement au moyen d’indices. Ces difficultés procédurales sont prises en compte dans la procédure d'enregistrement, dans la mesure où il suffit, grâce à l’exigence de preuve réduite, que le plaignant expose de manière crédible une ou plusieurs raisons de douter de l'exactitude des preuves recueillies par l’instance précédente lors de l’examen de demandes d’enregistrement de marques ou de ses conclusions. La demanderesse n’est ainsi tenue de fournir que des indications objectivement compréhensibles qui, avec un degré de probabilité suffisant (vraisemblance), permettent de conclure à l'existence des faits qu’elle allègue. L’allégation de la demanderesse selon laquelle la charge de la preuve est inversée est donc infondée (c. 4.4.1). Selon la demanderesse, la maxime inquisitoire énoncée à l'art. 12 PA exige que des éléments de preuve soient également recueillis pour étayer les présomptions qui sous-tendent la décision, si l'autorité n'a pas une connaissance fiable de certains événements ou de leurs causes et effets. La maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition de la charge de la preuve. Selon la règle de la charge de la preuve de l'art. 8 CC, qui s'applique également en droit public, les conséquences d'un défaut de preuve sont à la charge de celui qui tire ses droits d'un fait qui n'a pas été prouvé ou qui n'a pas été justifié selon le niveau de preuve applicable. Le Tribunal administratif fédéral examine si la juridiction inférieure a recueilli et apprécié l'ensemble des éléments de preuve raisonnablement disponibles, dans la mesure où ils ne concernent pas des faits généralement notoires. Cet examen porte notamment sur les éléments de preuve qui montrent que le public cible associe la marque à une provenance géographique des produits et services. Cela n’exclut pas la preuve d’une perception différente par le public cible. Des données probantes appropriées peuvent à tout moment compléter ou corriger les règles d’expérience utilisées. Cela doit néanmoins être établi par la demanderesse, et elle supporte les conséquences de l'absence de preuve. L'application erronée des règles d’expérience est susceptible de contrôle judiciaire (c. 4.4.2). Au vu de ce qui précède, les griefs de violation des articles 29 al. 1 Cst., 12 PA et 8 CC s'avèrent infondés (c. 4.4.4). Selon la volonté expresse du législateur, les conceptions de qualité spéciale ou de valeur ajoutée ne sont pas pertinentes pour la détermination d'une attente du public cible quant à la provenance des produits et services revendiqués (c. 4.5.1). Dans ATF 132 III 770 « Colorado (fig.) », le Tribunal fédéral a examiné l'applicabilité des règles d’expérience indépendamment du concept de qualité, et a depuis confirmé cette pratique dans une jurisprudence constante. Il n’y a pas de raison sérieuse de modifier cette pratique (c. 4.5.2). Il est vrai qu'il existe des sites de production, de fabrication et de commerce moins chers que Londres ou la Grande-Bretagne. Toutefois, aucune impossibilité objective, au sens juridique du terme, au-delà de toute probabilité, ne peut être tirée d'un argument d'efficience économique (c. 5.1.1). La demanderesse soutient sans succès, à défaut d’avancer des arguments convaincants ou de produire des moyens de preuve que, sur le plan symbolique, le signe représente un certain mode de vie et une certaine attitude face à la vie (c. 5.2). De même, la demanderesse allègue sans le prouver que « BOND ST. 22 LONDON » remplit sa fonction d’identification d’une entreprise, puisqu’elle constitue une référence connue et comprise à l’origine de l’entreprise, qui est une marque culte de renommée mondiale (c. 5.3 et 5.3.1). Les moyens de preuve produits ne permettent pas de prouver l’établissement d’un secondary meaning (c. 5.3.2). S’il est vrai que de nombreux produits du tabac sont étiquetés avec des noms géographiques, l'hypothèse selon laquelle, en conséquence de cela, les clients ciblés reconnaissent une référence d’entreprise concrète dans le signe litigieux au lieu d’une indication d’origine n’est pas convaincante. Cet argument quantitatif suggère plutôt que l’origine géographique joue un rôle particulier en relation avec les produits de la classe 34 (c. 5.4.1). La marque « BOND ST. 22 LONDRES (fig.) » possède dans l’esprit du public concerné une signification claire d'indication de provenance pour la fabrication et la distribution en gros de produits du tabac, voire même de référence à la provenance des matières premières. En tant qu'indication directe de l'origine, la marque appartient donc au domaine public et n'est pas enregistrable. En ce qui concerne le caractère distinctif, la marque combinée ne possède pas le niveau de stylisation suffisant pour surmonter le caractère descriptif du signe (c. 7.1).En conséquence, il existe un risque de tromperie au sens de l'art. 2 let. c et des art. 47ss LPM (c. 7.2). Le recours est rejeté (c. 8). [AC]

25 octobre 2017

TAF, 25 octobre 2017, B-5312/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 198-200, "JOY (fig.) / "ENJOY (fig.)" ; motifs relatifs d'exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, intermédiaires, spécialistes, spécialistes des médias, degré d'attention moyen, degré d'attention accru, degré d’attention faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, substitution de parties, vocabulaire anglais de base, joy, enjoy, force distinctive normale, risque de confusion admis, appareils, appareils électroniques, médias, magazine, imprimés, services de formation, services de divertissement, recours admis ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 17 PCF.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
ENJOY (fig.).PNG
JOY (fig.).PNG
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques (…) ; appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, stocker, réguler ou contrôler l'électricité ; équipements d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons ou d'images ; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numérique ; mécanismes pour dispositifs de prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de l'information ; ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.



Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe ; imprimés ; matériel de reliure ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'artiste ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'enseignement ou d'apprentissage (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe) ; polices de caractères ; clichés.


Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une partie des produits revendiqués en classe 9 s'adressent à des consommateurs finaux qui utilisent quotidiennement les services médiatiques, mais également à des professionnels et à des spécialistes. Les services éducatifs et de formation en classe 41 s'adressent à des spécialistes qui font preuve d'un degré d'attention élevé. Les services de divertissement, culturels et sportifs sont destinés à un large public, qui fait preuve d'un degré d'attention normal. Les imprimés sont destinés aux intermédiaires et aux professionnels de la branche des médias, ainsi qu'aux consommateurs finaux, qui font preuve d'un degré d'attention moyen à faible (c. 4.3).


Identité/similarité des produits et services

Afin de déterminer si les produits et services sont identiques ou similaires, le public ciblé et le segment du marché visé ne sont pas pertinents. La comparaison doit exclusivement s'opérer sur la base des listes de produits et/ou de services revendiqués. Ainsi, il est sans importance que la défenderesse ne propose ses produits et services qu'en Suisse italienne et que la demanderesse n'édite son magazine qu'en allemand (c. 4.2). Les produits sont identiques ou similaires, à l'exception de certains des produits revendiqués en classe 9, ainsi que du « papier » et du « carton » en classe 16 (c. 4.2).


Similarité des signes

La marque opposante est composée du mot anglais "joy" en majuscules avec un léger effet d'ombre. La lettre "O" est légèrement stylisée. La marque attaquée est composée du mot anglais "enjoy" en minuscules et stylisé comme s'il était écrit à la main (c. 5.2). Les signes sont identiques quant à l'élément "joy". Les signes sont similaires sur le plan sonore, mais pas sur le plan visuel. Sur le plan sémantique, ils ne se distinguent que légèrement (c. 5.2).


Force distinctive des signes opposés

La marque opposante "JOY (fig.)" n'est pas descriptive et n'appartient pas au domaine public. Elle jouit d'une force distinctive normale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion est admis (c. 7.1)


Divers

Selon l'art. 4 PA et l'art. 17 PCF, une substitution de partie en cours de procédure n'est possible qu'avec le consentement de la partie adverse. Ce consentement peut être donné tacitement, comme en l'espèce (c. 2). Les mots anglais "joy" et "enjoy" appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 5.2).


Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis (c. 7.1). [AC]


24 octobre 2019

TAF, 24 octobre 2019, B-478/2019 (d)

sic! 6/2020, p. 373 (rés.); « NOVE » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbal, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialiste de la bijouterie, spécialiste du travail du cuir, spécialiste du commerce de détail, intermédiaire , droit à un procès équitable, droit à une audition préalable, chiffre, neuf, signe appartenant au domaine public, langue nationale, italien, nuova, nove, signe laudatif, signe descriptif, force distinctive, besoin de libre disposition, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

NOVE

Demande d'enregistrement N°70430/2018 "NOVE"

Liste des produits et services revendiqués

Classe 14 : Gioielleria ed orologi, inclusi braccialetti, orecchini, anelli, collane, anelli da alluce, fermacravatta, spille, gemelli, portachiavi, cinturini per orologi, orologi da tasca, orologi da polso; metalli preziosi, loro leghe o beni laccati con metalli preziosi, non inclusi in altre categorie; pietre preziose; strumenti d'orologeria e cronometrici.



Classe 18 : Oggetti in pelle e simil-pelle compresi in queste classe, incluse borsellini, portafogli, borse, valigie, astucci per chiavi, porta biglietti da visita, porta pannolini, zaini, ventiquattrore; pelle e simil-pelle, ed oggetti fatti di questo materiale non inclusi in altre categorie; pelli animali, pellame; borse da viaggio, valigie-fodera per vestiti per il viaggio; ombrelli, parasole e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria.



Classe 25 : Abbigliamento per uomo, donna, ragazzo, ragazza, bambini e neonati, inclusi biancheria intima, calzature, costumi da bagno, berretti, cappelli, vestaglie, pigiami, calzetteria, guanti, reggicalze, cinte, cravatte, calzini, camicie, magliette, tute, felpe, indumenti fatti a maglia, gonne, pantaloni, pantaloncini, maglioni, jeans, canottiere, cappotti, giacche, tute da lavoro, giacche da abito, abiti da donna, sciarpe, camicette, cardigan, abiti da sposa, camicie da sport, abbigliamento da corsa, abbigliamento dolcevita e polo; mutandine da donna, reggiseni, canottiere, mezze magliette, bustini, canottiere intime, calzoncini; mutande da uomo e boxer maschili; vestiario; costumi da viaggio.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classes 14, 18 et 25 s’adressent aux consommateurs moyens ainsi qu’aux spécialistes de la bijouterie, de l’horlogerie, du travail du cuir, du commerce de détail ainsi qu’aux intermédiaires de ces domaines respectifs (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le droit à un procès équitable n’exige pas que les parties puissent se prononcer sur chaque élément de la décision. Il suffit que celles-ci aient la possibilité de s’exprimer sur les fondements de la décision, en particulier l’état de fait et les normes applicables (c. 3.2). Le droit à une audition préalable implique d’entendre les parties lorsque l’autorité envisage de fonder sa décision sur un élément de fait ou une base légale qui n’a pas été soulevé et dont l’importance n’aurait pas pu être prévue (c. 3.2). Bien que l’instance précédente ait fait référence pour la première fois à la proximité du signe « NOVE » avec le verbe français « nover » dans sa décision, elle ne fonde pas son refus sur une telle considération (c. 3.3). L’instance précédente se fonde sur cinq éléments de preuve nouveaux afin de refuser l’enregistrement sur la base de la compréhension, par le public pertinent du signe « NOVE » comme faisant référence au pluriel de l’adjectif féminin italien « novo », ayant un caractère laudatif. Ces nouveaux éléments ne font que renforcer les motifs juridiques déjà invoqués par l’instance précédente, et sur lesquels la recourante a déjà pu se prononcer. Le droit à un procès équitable n’a en conséquence pas été violé. Au demeurant, le TAF, aurait pu remédier à un tel vice (c. 3.4- 3-5). Le signe « NOVE » peut, hors de tout contexte, avoir plusieurs significations (c. 5.2). L’adjectif italien « novo/nove » est certes rarement utilisé, mais il est très proche de l’adjectif « nuovo/nuova » sur les plans sémantiques, phonétiques et typographiques. Il n’est donc pas exclu que les destinataires de langue italienne, lui accordent la même signification, mais ce terme n’est pas utilisé en dehors du cadre poétique. Lors de l’achat de bijoux, de vêtements ou de produits en cuir, il est important de connaître l’état des produits, et de savoir s’ils sont neufs ou ont déjà été portés. Il n’est pas rare de voir des collections ou des produits promus comme étant nouveaux (c. 5.6). Le fait que le mot « nove », la forme plurielle d’un adjectif féminin, soit utilisé seul n’exclut pas que les destinataires y voient une référence à la nouveauté s’ils l’associent à des produits de genre féminin. Cependant, le signe « NOVE » est isolé, et sera ainsi aisément perçu comme la forme écrite du chiffre « 9 ». Les destinataires sont habitués au fait que des chiffres soient utilisés comme marques. C’est donc cette signification, qui n’est pas descriptive, qui restera pour les destinataires pertinents (c. 5.7-5.8). Une éventuelle compréhension du signe « NOVE » par les destinataires francophones ou germanophones comme faisant référence au verbe nover est envisageable, mais le signe ne serait dans ce cas pas descriptif (c. 5.9). Le signe « NOVE » n’est donc pas descriptif. Le recours, ainsi que l’enregistrement sont admis (c. 5.10). [YB]

07 avril 2020

TAF, 7 avril 2020, B-7206/2018 (d)

sic! 10/2020, p. 520 (rés.) « DesignWorld (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, transfert d’une demande d’enregistrement de marque, vocabulaire de base anglais, design, world, égalité de traitement, recours rejeté, décision étrangère ; art. 9 Cst. art. 2 lit. a LPM.

design-world.jpg

« DesignWorld. (fig.) »

Demande d’enregistrement N°74805/2018 « DesignWorld. (fig.) »


Demande d’enregistrement N°74805/2018 « DesignWorld. (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 20 : Möbel ;



Classe 24 : Heimtextilien ;



Classe 35 : Detailhandel mit Möbeln und Heimtextilien.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits et services revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux spécialistes de la décoration d’intérieur et aux intermédiaires (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Une marque dont l’enregistrement est demandé peut être transférée comme une marque déjà enregistrée (c. 1.2). Bien qu’il n’ait pas de signification propre, le signe revendiqué sera aisément scindé en « DESIGN » et « WORLD ». Tant les mots « design » que « World » appartiennent au vocabulaire anglais de base et seront compris tels quels par les destinataires (c. 5.2). En lien avec les produits et services revendiqués, l’élément « DESIGN » est ainsi descriptif, comme l’élément « WORLD » qui fera référence au lieu où sont proposés les produits et services (c. 5.3). Les éléments graphiques sont banals et n’influencent pas l’impression d’ensemble produite par le signe (c. 6-6.3). La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement. Elle se base cependant sur des marques trop anciennes ou destinées à d’autres produits et services et ne parvient pas à démontrer l’existence d’une pratique illégale constante (c. 7.3). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 8-8.2). C’est à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement du signe « DESIGNWORLD. (fig.) ». Le recours est rejeté. [YB]

08 juin 2020

TAF, 8 juin 2020, B-622/2018 (d)

ATAF 2020 IV/I; sic! 11/2020, p. 640 (rés.) « Sunday (fig.) / kolid Sunday (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque notoire, marque notoirement connue, cercle des destinataires pertinent, grand public, intermédiaires, spécialiste, consommateur final, principe de la spécialité ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
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Classe 30 : Confiserie pour décoration de sapin de Noël ; thés non-médicaux à base de plantes ; amidon à usage alimentaire ; pain sans levure ; biscuit ; cookies ; biscotte ; petits gâteaux secs ; biscuits de malt ; friandise à la menthe ; friandises [bonbons) ; gaufrettes ; brioches ; petits gâteaux ; cacao ; café ; café non torréfié ; préparations végétales remplaçant le café ; gâteaux ; cannelle [épice] ; câpre [épice] ; caramels [bonbons] ; produits de céréales ; chewing-gum ; thé ; chocolat ; massepain ; clou de girofle [épice] ; friandises ; friandises de sucre ; corn flakes ; céréales de maïs ; maïs éclaté ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; glace ; crêpes ; sel ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; curcuma ; édulcorant naturel ; épices ; petits gâteaux de gingembre ; piment ; farine ; farine de fève ; farine de maïs ; farine de maïs moulue en gros ; farine de sénevé ; farine de forge ; farine de soja ; farine de blé ; nourriture farineux ; fécule pour alimentation ; ferments pour la pâte ; fondants [friandises] ; petits gâteaux ; sucre ; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles ; poudre pour gâteaux ; pâte pour gâteaux ; gingembre [épice] ; glace (naturelle ou artificielle) ; glace pour rafraîchissement ; glucose pour usage cuisinier ; vinaigre ; ketchup [sauce] ; cacao au lait ; café au lait ; chocolat au lait ; ferments pour pâtes ; levure ; petits gâteaux aux amandes [petits pains sucrés] ; macaroni ; maïs moulu ; maïs frit ; pain ; sirop doré (sirop de sucre) ; mélasse ; menthe pour friandises ; miel ; orge épluchée ; moutarde ; petits muscade ; nouilles ; nouilles minces ; pâtes feuilletés ; orge moulue ; sandwichs ; pastilles (bonbons] ; petits pains ; biscuit petit beurre ; miches de pain ; paprika [épice] ; pizzas ; poivron ; farine de pommes de terre ; pudding ; pralinés ; raviolis ; réglisse [confiserie] ; riz ; safran [épice] ; sagou ; sauces [suppléments à la nourriture] ; sel de céleri ; semoule ; sorbet [glacé] ; sorbet [surgelé] ; spaghettis ; tarte (feuilleté sans croûte supérieure] ; vanille [arôme] ; vanilline (remplacement pour vanille] ; vermicelles pour le potage ; feuilleté à la viande ; pain garni à la viande ; produits pour attendrir la viande à usage domestique ; glace comestible et glace comestible au lait ; poudre pour glace comestible et glace comestible au lait ; friandises aux amandes ; friandises de cacahouètes ; arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; aromates pour boissons, autres que les huiles essentielles ; avoine moulue ; avoine épluchée ; nourriture à base de l'avoine ; céréales d'avoine ; farine d'avoine ; bâtons de réglisse [confiserie] ; vinaigre de bière ; boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; boissons à base de chocolat ; succédanés du café ; bonbons ; chips (produit de céréales] ; extrait de malt pour la nourriture ; malt pour l'alimentation ; propolis ; gelée royale ; eau de mer pour cuisiner ; sushi ; sauce de tomates ; mayonnaise ; crackers ; crème anglaise ; muesli ; gâteaux de riz ; sauce ; sauce de soja ; yaourt surgelé [du pâtissier] ; rouleaux de printemps ; tacos ; tortillas ; thé glacé ; boissons de thé ; sauces pour salades ; chapelure ; halva ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; grains de maïs secs sans écorce ; semoule de maïs ; poudre pour petit pain ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; herbes jardinières conservées [épices] ; plats préparés de nouilles ; vernis pour gâteaux ; mousses au chocolat ; dessert sous forme de mousse [confiserie] ; sauces de fruits ; marinades ; cheeseburgers [sandwichs], pesto [sauce] ; grain de lin pour alimentation humaine ; germe de blé pour alimentation humaine ; barres de céréales hyperprotéinées ; crème de tartre à usage culinaire ; sauces pour nouilles ; barres de céréales ; sucre de palmier ; pâte à tarte ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; pâte pour les feuilletés sucrés ; pierogi - vareniki [quenelles farcies] ; pelmeni [quenelles farcies de viande] ; ornements en chocolat pour les tartes ; bonbons décoratifs pour les tartes ; fruits à coque enrobés de chocolat ; riz au lait ; farines de fruits à coque ; ail en poudre [épice].

Classe 30 : Farines et préparations à base de céréales, produits de pâtisserie et bonbons, produits de confiserie, gâteaux secs, baklavas, tulumbas, biscuits, pain d'épice, halva, confiserie à base d'amandes ; biscuits, petits beurres, sucre candi, farine alimentaire, vanille (arôme) ; gelées [gelées de fruits] [confiseries], gâteaux, biscuits, crackers, sucre alimentaire cristallisé, massepain, produits de minoterie ; riz [gâteaux de riz], crêpes, pastilles [confiseries], pralines, cacao, produits à base de pâte, rouleaux de printemps, confiseries, confiseries à base de cacahuètes, bonbons, confiseries à base d'amandes, pâte pour cookies, gâteaux, fondants [confiseries], biscuits pour le thé ; chocolat, sorbets (glaces), sucre.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

L’opposition porte sur l’ensemble des produits revendiqués par la marque attaquée.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les conditions d’examen du cercle des destinataires pertinent ne diffèrent pas qu’il s’agisse d’une marque enregistrée en Suisse ou d’une marque notoirement connue enregistrée à l’étranger. Il suffit cependant qu’un des cercles de destinataires pertinent reconnaisse la notoriété de la marque pour que celle-ci soit qualifiée de notoirement connue (c. 5.1). Selon la recourante, la marque opposante est notoirement connue pour les « Baklava, Tulumba, Gurabija, Kadaifi, Vanilice et petits fours » en classe 30 (c. 5.2). Les petits fours, sont proposés en suisse majoritairement dans les boulangeries et les confiseries. Les gurabija sont un type de biscuit à la pâte brisée, les tulumba, baklava et kadaifi sont des pâtisseries imbibées d’un sirop de sucre ou d’eau de rose. Dans l’ensemble, ces produits sont traditionnellement servies avec le thé ou le café. Les produits revendiqués s’adressent donc à un large cercle de destinataires finaux, ainsi qu’aux spécialistes du commerce en gros ou de détail, dans le domaine de la gastronomie ou de la vente, en particulier les magasins d’alimentation, les confiseries ou les boulangeries (c. 5.3). La recourante considère cependant que ce cercle doit être restreint en raison de la provenance des produits revendiqués (c. 5.4). Elle se fonde sur l’arrêt YENI RAKI dans lequel le Tribunal fédéral a limité le cercle de destinataires d’une marque étrangère (en l’occurrence la Turquie) aux personnes travaillant en Suisse originaires de ce même pays. En l’espèce, elle considère que comme les produits revendiqués sont des spécialités des Balkans, l’examen du caractère notoire de la marque doit être examiné sur la base de la connaissance de la marque par les personnes originaires des Balkans habitant en Suisse (c. 5.4). Dans l’arrêt « YENI RAKI », le Tribunal fédéral était lié par les faits établis par l’instance précédente, selon lesquels la marque revendiquée s’adressait aux consommateurs turcs. Rien n’indique que le Tribunal fédéral n’aurait pas étendu à l’ensemble des consommateurs d’alcool le cercle des destinataires pertinent s’il en avait eu le pouvoir. De plus, l’ouverture des consommateurs suisses vis-à-vis des produits étrangers a bien évolué depuis (c. 5.5). La notoriété de la marque opposante est également revendiquée pour des « petits fours » qui ne sont pas originaires des Balkans (c. 5.6.1). Il existe en Suisse une de nombreuses pâtisserie traditionnelle, et les produits revendiqués peuvent être perçus comme le pendant étranger de confiseries très connues du public suisse. Les Gurabija et les Vanilice sont des sablés ou des croissants à la vanille. Les Tulumba sont un type de confiserie à base de pâte à choux. Ainsi, ces produits ne sont pas totalement étrangers à la tradition pâtissière locale. Il s’agit donc de confiseries de consommation courante, et le fait que celles-ci aient une dénomination différente n’exclut pas que le consommateur final ne se demande s’il s’agit d’un seul et même produit. Une limitation du cercle des destinataires pertinent ne se justifie ainsi pas (c. 5.6.2). Les Baklava et les Kadaifi n’ont pas d’équivalent dans la pâtisserie traditionnelle suisse. Il n’est cependant plus envisageable aujourd’hui de partir du principe que les produits étrangers ne soient acquis que par les personnes originaires du pays en question. A titre de comparaison, il n’est pas envisageable de considérer que le roquefort est consommé uniquement par les personnes résidant en Suisse originaires de France. En effet, chacun a accès à ces produits, indépendamment de son origine, et la tendance à l’accessibilité s’accélère. Il est devenu beaucoup plus aisé de trouver des produits typiques des cuisines étrangères. Ainsi, il est aujourd’hui possible de trouver des Baklava dans les grandes surfaces à côté par exemple des tourtes aux noix des grisons (c. 5.7). Le cercle des destinataires pertinent ne doit ainsi pas être restreint aux consommateurs finaux originaires des Balkans (c. 5.9), mais à tous les consommateurs finaux situés en Suisse (c. 5.10). En vertu du principe de spécialité, la marque opposante doit être notoirement connue pour chacun des produits revendiqués (c. 6.1). La recourante dépose de nombreuses preuves destinées à rendre vraisemblable la notoriété de sa marque (c. 6.2). Seuls les éléments de preuves antérieurs à la date de dépôt de la marque attaquée doivent être pris en considération (c. 6.3). Une marque notoire ne doit pas être seulement connue, mais en plus bénéficier d’une notoriété évidente, basée sur un usage long du signe en question (c. 6.4). La recourante parvient à rendre vraisemblable l’utilisation de sa marque en lien avec les produits qu’elle revendique (c. 6.4.1). Aucun élément de preuve ne parvient à rendre vraisemblable une quelconque publicité à destination du grand public. En particulier, un spot publicitaire sur une chaine des Balkans, certes accessible en Suisse, n’est pas apte à toucher les spectateurs suisses, dans la mesure où bon nombre des destinataires ne regardent pas la chaine en question ou ne maîtrisent pas la langue (c. 6.4.2). En résumé, la recourante parvient bien à démontrer un usage sérieux de sa marque en lien avec des produits pendant près de 10 ans, et ce pour l’ensemble de la suisse. Cependant, le fait que la présence de la marque en suisse soit indiscutable ne montre pas encore que celle-ci soit notoire. En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable la notoriété de sa marque (c. 6.4.3). C’est à raison que l’instance précédente a rejeté l’opposition. Le recours est rejeté dans ses conclusions principales comme subsidiaires (c. 7).

Identité/similarité des produits et services

--

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

--

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés dans la mesure où c’est à raison que l’instance précédente a jugé que la recourante n’était pas parvenue à rendre vraisemblable la notoriété de sa marque (c. 7). [YB]

02 mars 2021

TAF, 2 mars 2021, B-4260/2020 (d)

sic! 9/2021, p. 487 (rés.) « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, grossiste, intermédiaire, spécialiste de la gastronomie, spécialiste de la vente, chocolat, vocabulaire anglais de base, fruit, pure, cacao, signe descriptif, impression d’ensemble, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

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« 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 1596/2020 « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 1596/2020 « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : Kakao ; Kakaopulver ; Kakaoerzeugnisse; Schokolade; Erzeugnisse auf Schokoladenbasis; Schokoladenguss; Schokoladenüberzüge; Schokoladentoppings; Füllungen auf Schokoladenbasis; Schokoladenpasten; Schokoladengetränke; Schokoladensirupe; Schokoladenfondants; Schokoladendekorationen für Süsswaren; Präparate zur Zubereitung von Getränken [schokoladenbasiert]; Tortendekorationen aus Schokolade.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public ainsi qu’aux grossistes, aux intermédiaires et aux spécialistes de la gastronomie et de la vente (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les mots anglais « pure », « cacao » et « fruit » appartiennent au vocabulaire anglais de base. L’élément « WHOLEFRUIT » n’appartient ni au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais. Il est cependant aisément séparable en « WHOLE » et « FRUIT » qui appartiennent tous deux au vocabulaire anglais de base et sont traduits en « le fruit en entier » par les destinataires pertinents. En résumé, le signe revendiqué est compris comme « Fruit de cacao 100% pur, fruit entier » (c. 4.3). L’élément graphique représente une branche de cacaoyer avec plusieurs feuilles et deux cabosses (c. 4.4). Le signe est revendiqué pour des produits à base de cacao ou de chocolat (c. 5.1). En l’espèce, il s’agit d’une indication directe relative aux qualités et au contenu des produits revendiqués, qu’il s’agisse de poudre de cacao ou de produits à base de chocolat (c. 5.2). L’élément graphique renforce cette impression (c. 5.3). En conclusion, le signe revendiqué est directement descriptif. Le recours est rejeté (c. 7) [YB].

15 avril 2021

TAF, 15 avril 2021, B-2585/2020 (d)

sic! 9/2021, p. 488 (rés.) « Happy-Cola / Happy cola (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque combinée, marque figurative, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, confiserie, boissons, Coca-Cola, grand public, degré d’attention faible, intermédiaire, spécialiste, chocolat, similarité des produits ou services, risque de confusion nié, recours rejeté, opposition rejetée ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
happy-cola.jpg

« Happy Cola »

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les confiseries en classe 30 s’adressent à un large public allant des enfants aux adultes qui font preuve d’un degré d’attention faible, ainsi qu’aux spécialistes et aux intermédiaires (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Le terme générique de « confiserie » regroupe de nombreux produits sucrés, tels que les bonbons, les chocolats, les pralinés ou les glaces. Certes, le TAF a déjà admis une similarité entre les bonbons, chocolats et produits de chocolat et certaines boissons en classe 32 comme les boissons au cacao à base de poudre, mais l’a niée en ce qui concerne les glaces et les gommes aux fruits et les boissons, y compris les jus de fruits (c. 4.2). Le principe de spécialité ne permet pas d’étendre une similitude admise dans un cas particulier tel que les chocolats et les chocolats en poudre, à l’ensemble du terme générique plus général qu’est la confiserie (c. 4.3). Les boissons ne sont pas nécessairement toutes très sucrées. Elles servent avant tout à étancher la soif, et ne sont pas substituables en ce sens avec les confiseries. La similarité doit être examinée non pas en fonction des qualités des produits, mais en fonction des attentes des consommateurs. Il n’est donc pas possible de comparer uniquement les bonbons et les boissons aromatisées au cola (c. 4.4). Il est possible que les fournisseurs de confiseries proposent également des boissons, mais le lien entre les produits ne dépasse pas la nécessité pour une entreprise de disposer d’un portfolio diversifié, ce qui ne justifie pas encore l’admission d’une similarité pour le droit des marques (c. 4.5). Le fait que ces produits puissent être vendus dans les mêmes commerces, comme les kiosques, les supermarchés, les automates ou les stations-service ne fonde pas non plus une similarité (c. 4.6).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués n’étant pas similaires, le risque de confusion doit être rejeté (c. 5).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 5). [YB]

10 mai 2021

TAF, 10 mai 2021, B-103/2020(d)

Sic ! 10/2021, p. 546 (rés.) « ECOSHELL » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, produits textiles, langue étrangère anglais, langue nationale italien, langue nationale français, revendication de couleur, vocabulaire anglais de base, shell, signe laudatif, signe descriptif, égalité de traitement ; art. 8 Cst. art. 2 lit. a LPM.

« ECOSHELL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 61638 « ECOSHELL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 61638/2017 « ECOSHELL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 24 : Angepasste Taschen für Schlafsäcke; Bettwäsche und Decken; Tücher; Textilstoffe; Wasserdichte Stoffe; Futterstoffe (Textilien); Stoffe; Futterstoffmaterialien; Etiketten aus textilem Material; Moskitonetze; Kissenbezüge; Schlafsackinletts; Schlafsäcke; Innenschlafsäcke; Textilwaren und Textilersatzstoffe.



Classe 25 : Alkoholische Getränke, Bekleidungsstücke, insbesondere Sweater, T-Shirts, Armwärmer (Bekleidungsstücke), Strickjacken, Daunenjacken, Daunenwesten, Damenkleider, Fleecebekleidung, Beinwärmer, Strickwaren (Bekleidungsstücke), Handschuhe, Gürtel (Bekleidung), Gürtel aus Lederimitat, Bekleidung aus Lederimitat, Lederbekleidung, Bekleidung für Kinder, Hosen, Parkas, Anoraks, Pullover, Halstücher, Shelljacken, Hemden, Polohemden, schweissaufsaugende Unterbekleidungsstücke, Tops (Bekleidungsstücke), wasserdichte und wetterfeste Bekleidung; Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen und Strickmützen; Schuhwaren, insbesondere Wanderstiefel und -Schuhe, Stiefel für die Jagd, Schnürstiefel, Bergsteigerstiefel und -Schuhe, Laufschuhe und -Stiefel, Winterstiefel, Freizeitschuhe, Schuhwaren für Kinder, Kletterschuhe, Trekkingstiefel, wasserdichte Stiefel und Schuhe; Gamaschen; Schuhvorderblätter; Socken; Schuhsohlen; Einlegesohlen ; Zwischensohlen für Schuhe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés de la branche textile ainsi que des intermédiaires des domaines du textile (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le terme « ECOSHELL » n’appartient pas au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais de base. Dans cette situation, le lecteur a tendance à déconstruire le signe en éléments ayant une signification propre (c. 4.3.1). Le préfixe « éco » fait référence, dans les langues anglaises, françaises et italienne, à l’écologie ou à l’environnement. Il peut certes également faire référence à « économique », mais en l’espèce, le fait que la recourante ait revendiqué la couleur verte, également symbole de l’écologie, pour l’élément « ECO » permet d’écarter cette hypothèse (c. 4.3.2). Le fait que le signe en question soit revendiqué pour des produits textiles en classes 24 et 25, pour lesquels le caractère écologique est une thématique importante tend à renforcer cette interprétation (c. 4.3.4). L’élément « SHELL » signifiant « coquille », « enveloppe » ou « squelette » dans le domaine de la construction appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.3.3). En lien avec les produits textiles, le terme « shell » fait référence aux propriétés du tissu (shell fabric) composant certains vêtements d’extérieur (hardshell ou softshell), tels que les vestes, les pantalons, les chaussures, les gants ou les couvre-chefs (c. 4.3.4-4-3-5). La question de savoir si le mot « shell » appartient au vocabulaire anglais de base peut être laissée ouverte (c. 4.3.6). Les destinataires pertinents comprennent ainsi aisément le signe revendiqué comme « carapace écologique » ou « shell fabric écologique ». Le caractère écologique d’un produit est laudatif (c. 4.4.1). L’élément « shell » est également descriptif pour les tissus et textiles en classe 24 ainsi que pour les « shelljacken » en classe 25 (c. 4.4.2). Les autres vêtements en classe 25 et les autres produits textiles en classe 24 peuvent être fabriqués avec du « shell fabric ». Le signe est donc descriptif (c. 4.4.3 et 4.4.4). Le signe « ECOSHELL » est en conséquence descriptif et appartient au domaine public (c. 4.4.5). Les éléments graphiques ne modifient pas suffisamment l’impression d’ensemble pour lui donner une force distinctive (c. 5.1-5.5). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 8.1). Comme c’est à raison que l’instance précédente a constaté l’appartenance au domaine public du signe revendiqué, seule l’égalité dans l’illégalité, qui implique une pratique constante de l’autorité, peut être invoquée (c. 6.3). Parmi les nombreuses marques avancées par la recourante, seules 4 sont pertinentes dans la mesure où elles sont déposées pour les mêmes produits et contiennent un des éléments du signe revendiqué (c. 6.5.1). Toutefois, l’allusion à l’écologie dans la marque « ECOVICTIM » et le questionnement provoqué chez le consommateur sont différents (c. 6.5.2). La marque « ECOTRAIL » n’est pas non plus comparable dans la mesure où l’élément « TRAIL » n’est pas descriptif en lien avec les produits en classe 25 (c. 6.5.3). La situation est a même pour « ECOLAB » (c. 6.5.4). Enfin, l’enregistrement de la marque « SHELL », seul, ne saurait indiquer une pratique illicite de l’autorité, ni justifier l’égalité dans l’illégalité (c. 6.5.5). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8) [YB].

25 novembre 2021

TAF, 25 novembre 2021, B-4669/2019 (d)

Motifs d’exclusion relatifs, opposition, droit d’être entendu, erreur manifeste, cercle des destinataires pertinent, conducteur, intermédiaire, réparation de véhicules, spécialiste, degré d'attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, matière première, produit manufacturé, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive faible, similarité des signes sur un élément descriptif, force distinctive accrue, force distinctive originaire, force distinctive dérivée, notoriété, risque de confusion admis, recours admis ; art. 29 al. 2 Cst. art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Cargest »

carglass.jpg

Classe 37 : Services de garages pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ; entretien et réparation d'automobiles ; entretien de véhicules automobiles ; services de garages pour la réparation d'automobiles.

Classe 12 : Pare-brise, vitres, toits ouvrants, miroirs, tous ces produits destinés aux véhicules.



Classe 21 : Verres pour les vitres de véhicules ; verre brut ou semi-ouvré (autre que verre de construction) ; verrerie, comprise dans cette classe ; verres pour les lampes de véhicules ; fibres de verre sous forme de feuilles (non textile), blocs ou baguettes, toutes destinées à être utilisées dans l'industrie ; instruments et matériels non-électriques inclus dans la classe 21 pour le nettoyage.



Classe 37 : Services d'installation de pare-brise, d'articles en verre et vitrifiés, de vitres, de verres de carrosserie, d'instruments d'alarme, d'installations acoustiques et parties et accessoires pour véhicules compris dans cette classe ; entretien et rapportant à tous les services précités.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 37 : Services de garages pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ; entretien et réparation d'automobiles ; entretien de véhicules automobiles ; services de garages pour la réparation d'automobiles.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les « beanspruchten Windschutzscheiben, Fenster, Schiebedächer und Spiegel für Fahrzeuge » en classe 12, et les services de maintenance et de réparation y correspondant en classe 37 s’adressent aux revendeurs spécialisés, aux prestataires de services de réparation et aux propriétaires de véhicules qui font preuve d’un degré d’attention accru en raison des exigences de sécurité particulières liées à la circulation routière.



Les produits revendiqués en classe 21 s’adressent aux milieux spécialisés qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués en classe 37 sont identiques. Les produits revendiqués en classe 12 sont similaires à ces mêmes services. Il n’existe cependant pas de similarité entre les produits en classe 21 et les services revendiqués en classe 37. Il s’agit en effet des matières premières qui, selon la jurisprudence, ne sont pas similaires aux produits finis (c. 5.2 – 5.3).

Similarité des signes

Sur le plan visuel, les signes sont de même longueur et quatre lettres sur huit sont identiques. L’élément figuratif de la marque opposante influence l’impression d’ensemble contrairement à sa typographie. De plus, la marque attaquée étant verbale, elle est protégée indépendamment de sa présentation graphique (c. 6.2). Les deux marques concordent sur l’élément « CAR- ». Deux consonnes sur quatre coïncident dans les éléments « -GLASS » et « -gest ». Prononcées avec un accent anglais, la similarité des marques sur le plan phonétique est élevée (c. 6.3). Aucune des marques n’a de signification particulière. Les destinataires ont ainsi tendance à les déconstruire pour trouver une signification à chaque élément (c. 6.3.1). Le fait que la marque « CARGLASS » puisse avoir plusieurs significations au-delà de «  fenêtre de voiture » pour le public anglophone n’est pas pertinent. Pour les destinataires suisses, les autres significations telles que, « verre destiné à réaliser des fenêtres de voitures » ou « boisson qui se trouve dans la glacière d’une voiture » nécessitent un effort de réflexion trop important (c. 6.3.2). Bien que le terme « technique » n’est pas « fenêtre de voiture », mais « pare-brise », cela n’impacte pas la signification pour les destinataires pertinents (c. 6.3.3). La similarité sur le plan sémantique est cependant limitée à l’élément « Car- » (c. 6.3.4). En résumé, la marque attaquée reprend le premier élément verbal, la première lettre du second élément de la marque opposante ainsi que la structure de celle-ci. Une similitude moyenne doit être admise en particulier sur le plan phonétique (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

L’élément « Car- » est descriptif pour les produits et services des classes 12, 21 et 37, à l’exception des « produits d’instruments d’alarme, d’installations acoustiques et parties et accessoires pour véhicules », et des « instruments électriques inclus dans la classe 21 pour le nettoyage » en classe 21 et de leurs services correspondants en classe 37. Malgré son élément graphique, sa force distinctive originaire est faible (c. 7.2). La recourante parvient cependant à démontrer de manière crédible que sa marque a acquis une notoriété élevée de par ses nombreux efforts publicitaires (c. 7.3.2). Le fait que l’élément « Car- » appartienne au domaine public n’y change rien. C’est l’impression d’ensemble produite par la marque opposante qui bénéficie d’une notoriété accrue (c. 7.3.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués sont identiques, voire similaires. Les signes sont similaires, en particulier sur le plan phonétique. La marque opposante a acquis une force distinctive accrue. Il existe donc un risque de confusion indirecte entre les marques en cause (c. 7.4).

Divers

La recourante considère que son droit à être entendu a été violé. Dans la mesure où l’instance précédente a complété en cours de procédure son exposé incomplet des faits, elle a immédiatement corrigé son erreur et n’a en conséquence pas violé son obligation de motiver sa décision (c. 2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis (c. 7.5). [YB]

09 juillet 2020

TAF, 9 juillet 2020, B-5685/2018 (d)

Sic ! 2/2021, p. 80 (rés.) « Quick Mill (fig) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe descriptif, signe laudatif, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, signe banal, logiciels, ordinateur, café, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, spécialiste de la gastronomie, vocabulaire anglais de base, quick, recours partiellement admis  ; art. 2 lit. a LPM.

quick-mill.jpg

« QUICK MILL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 51809/2016 « QUICK MILL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 51809/2016 « QUICK MILL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 7 : Elektrisch betriebene Apparate und Vorrichtungen für Hotellerie- und Haushaltszwecke zur Behandlung von Nahrungsmitteln, zum Zerkleinern, Mahlen, nicht-handbetriebene Kaffeemühlen und Mixer.



Classe 9: Computersoftware.



Classe 11: Kaffeemaschinen; elektrische Espressomaschinen.



Classe 21: Handbetriebene Kaffeemühlen

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public et aux spécialistes, comme ceux de la gastronomie ou de l’électroménager, les intermédiaires, les grossistes.

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « QUICK MILL » est compris par les destinataires pertinent sans hésitation comme « moulin rapide » ou « moudre rapidement ». En effet, le mot anglais « mill », signifiant « moulin » ou « moudre » est très proche de son équivalent allemand. Le mot « quick » signifiant « rapide » appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.1). La recourante ne conteste pas que les éléments verbaux soient descriptifs en lien avec la majorité des produits revendiqués (à l’exception des machines à café ou à espresso en classe 11 et les logiciels en classe 9), mais elle estime que la présentation graphique particulière procure au signe qu’elle revendique un caractère distinctif (c. 4.2). Les éléments graphiques, comme la combinaison d’un mot en lettres ordinaires et un mot en lettres italiques, ou une écriture blanche entourée d’un ovale blanc sur fond rouge, sont relativement simples et banals. Le visuel du signe revendiqué donne en résumé une impression d’ensemble d’étiquette utilisée pour de nombreux produits qui n’est pas suffisante pour éclipser le caractère descriptif des éléments verbaux (c. 4.3). Le signe est donc descriptif et laudatif pour les produits revendiqués en classe 7, 21 et 11 (c. 4.4). La recourante invoque l’égalité de traitement. Les marques qu’elle invoque sont trop anciennes, portent sur des produits ou services différents, ou ne sont pas comparables au signe litigieux (c. 5 -5.3). Pour les machines à café ou espressos électriques en classe 11 et les logiciels en classe 9, la recourante n’a pas, dans une conclusion subsidiaire, proposé d’admettre l’enregistrement en restreignant la liste des produits revendiqués (c. 6 – 6.1.3). Dans tous les cas, le signe serait trompeur pour des machines à café n’intégrant pas de moulin à grain (c. 6.1.4). Pour les logiciels, le fait que les machines permettant de moudre le café soient commandées par logiciel ne suffit pas pour refuser l’enregistrement du signe revendiqué pour ceux-ci. Le signe « QUICK MILL (fig.) » est donc soit laudatif, soit descriptif, soit trompeur, pour les produits revendiqués à l’exception des logiciels en classe 9 pour lesquels il doit être enregistré. Le recours est partiellement admis (c. 7). [YB]

22 septembre 2020

TAF, 22 septembre 2020, B-1892/2020 (d)

Sic ! 3/2021, p. 134 (rés.) « NeoGear » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, intermédiaires, spécialistes de la branche de l’industrie électronique et de l’alimentation électrique, utilisateur privé intéressé, langue étrangère anglais, langue étrangère grec, vocabulaire anglais de base, gear, signe descriptif, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

« NeoGear »

Demande d’enregistrement N°7681/2019 « NeoGear »


Demande d’enregistrement N°7681/2019 « NeoGear »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Elektrische Verteilertafeln ; Schalttafeln [Elektrizität] ; Elektrische Schaltanlagen ; Einschubmodule oder -einsätze von elektronischen Verteilerschränken, intelligente motorsteuerungsgeräte, modulare elektronische Verteilerschränke ; modulare Schaltanlagen ; Leistungsschalter ; Leistungssteuerungsmodule ; Haupt- und Unterverteiler für elektrische Energie ; laminierte Sammelschienen ; Kabelverbindungen ; Verbindungsstecher.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux intermédiaires et spécialistes de la branche de l’industrie électronique et de l’alimentation électrique ainsi qu’aux utilisateurs privés intéressés par la technique (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le mot « NeoGear » n’a pas de signification propre dans les langues nationales ou en anglais. Face à ce type de signe, les destinataires pertinents chercheront à le scinder en deux éléments qui ont une signification pour eux, soit « Neo » et « Gear » (c. 5.1). Le signe « Neo » vient du mot grec « néos » qui signifie « nouveau » ou « jeune ». Le préfixe « neo- » est utilisé avec une telle signification en combinaison avec de nombreux mots dans les langues nationales ainsi que l’anglais (c. 5.2). Le mot « Gear » signifie « engrenage », « transmission », « vitesse » ou « équipement ». Ces trois dernières significations sont connues des destinataires pertinents (c. 5.2). Certes, le signe « NeoGear » peut avoir de nombreuses significations possibles, mais les produits revendiqués servent à distribuer et diriger de l’énergie dans un réseau électrique. Ainsi, les destinataires associeront l’élément « Gear » à un équipement destiné à un but particulier. Combiné avec l’élément « Neo », cet équipement est compris comme étant nouveau ou novateur. Il existe donc un lien direct entre la signification du signe et les produits revendiqués ou leurs qualités (c. 5.3). Le signe revendiqué est ainsi descriptif et n’a pas de force distinctive (c. 5.4). La recourante invoque l’égalité de traitement, mais les décisions qu’elle invoque sont soit trop anciennes, soit ne sont pas comparables pour démontrer une pratique illégale constante (c. 6.3). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c.8). [YB]

30 septembre 2020

TAF, 30 septembre 2020, B-1342/2018 (d)

Sic ! 2/2021, p. 80 (rés.) « APPLE und [Apfel] (fig.) / APPLE BOUTIQUE » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, objet du recours, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes de l’horlogerie, spécialistes de la joaillerie, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, intermédiaires, spécialistes de la branche des médias, agents culturels, degré d’attention faible, enfants et jeunes adultes, similarité des produits et services, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

L’intimée enregistre le signe « Apple Boutique » le 8 décembre 2016 pour divers produits et services des classes 14, 16, 20, 21, 25, 35 et 39 (état de fait A.). La recourante, titulaire de la marque verbale « APPLE », notamment pour des produits en classe 16, et la marque figurative « [Apfel] (fig.) », enregistrée pour des produits en classe 14, 16, 18, 25 et 28 s’oppose totalement à l’enregistrement de la marque de l’intimée (état de fait B). Suite à une restriction des produits et services revendiqués par l’intimée, l’instance précédente admet partiellement l’opposition, à l’exception des « parties constitutives de pièces d’horlogerie et accessoires pour pièces d’horlogerie non compris dans d’autres classes ; métaux précieux et leurs alliages non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; horlogerie, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie ; cadrans (horlogerie) ; boîtes et écrins pour l’horlogerie et la bijouterie ; barillets (horlogerie) ; balanciers (horlogerie) ; ancres (horlogerie) ; mouvements d’horlogerie » en classe 14 et « habits » en classe 25 (état de fait G.a). Concernant l’opposition fondée sur la marque « [Apfel] (fig.) », l’opposition est admise à l’exception des « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14, et « tenue de livres comptables en classe 35 » (état de fait G.b). La recourante a demandé la tenue d’une audience publique. En l'espèce, le TAF a fait suite à ce droit lorsque l’affaire lui a été portée en 2018. Le présent recours étant la continuation de la procédure de recours et les parties ayant pu se déterminer oralement sur le fonds, cette demande est rejetée (c. 2). Seuls ces produits et services sont examinés par le TAF dans la mesure où l’intimée ne s’est pas opposée à la décision de l’instance précédente (c. 3). Les produits revendiqués en classe 14 s’adressent à un large public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen ; ainsi qu’aux spécialistes des branches de l’horlogerie et de la joaillerie, qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Les produits revendiqués en classe 16 s’adressent à un large public ainsi qu’aux intermédiaires, aux agents culturels et aux spécialistes de la branche des médias, qui feront preuve d’un degré d’attention moyen à faible. Les chaussures et vêtements en classe 25 sont essayés avant l’achat et s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention légèrement accru. Les accessoires tels que les valises, sacs et parapluies s’adressent à un large public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen. Enfin, les produits revendiqués en classe 28 s’adressent aux enfants, aux jeunes et aux adultes, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Les « métaux précieux et leurs alliages » de la marque attaquée sont comparés aux produits revendiqués par la recourante sous le terme générique de « bijoux » (c. 7.2). La jurisprudence nie la similarité entre les matières premières et les produits finaux (c. 7.3). En l’espèce, la recourante n’apporte aucun élément qui justifierait de s’écarter de cette conception. En effet, bien que les matières premières soient importantes pour la qualité des produits finaux, elle ne l’est pas au point que les destinataires s’attendent à ce que matière première et produits finaux aient la même origine industrielle (c. 7.4). Il n’existe en conséquence pas de similarité entre les « métaux précieux et leurs alliages » de l’intimée et les produits revendiqués par la recourante (c. 7.5). La recourante ne parvient pas à démontrer une notoriété particulière de sa marque pour de tels produits (c. 7.6). En conséquence, aucun risque de confusion ne peut être retenu (c. 7.7). Le recours est rejeté (c. 7.7). [YB]

14 octobre 2020

TAF, 14 octobre 2020, B-2262/2018 (d)

Sic! 3/2021, p. 135 (rés.) « QR-Code (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe contraire à l’ordre public, signe descriptif, besoin de libre disposition, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, intermédiaires, revendeurs, grand public, spécialistes, QR code, croix, Croix-Rouge, revendication de couleur, ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. d LPM.

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« QR-Code (fig.) »

Demande d’enregistrement N°62553/2016 « QR-Code (fig.) »


Demande d’enregistrement N°62553/2016 « QR-Code (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; services comportant la transcription, la transformation, la composition, la compilation et la systématisation d'informations destinées à des transmission électroniques (travaux de bureau); attribution, administration et contrôle de signatures électroniques (travaux de bureau); consultations professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition, de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de services de paiement, traitement administratif de services de paiement de factures, traitement administratif de services de paiement à distance; traitement administratif de transactions financières et monétaires; consultation et information en rapport avec tous les services précités ;



Classe 36 : affaires et services financières, bancaires, monétaires et immobilières; services en rapport avec des affaires financières, bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement de factures, services de paiement à distance; services de porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et services d'autorisation et de règlement de transactions financières; administration et règlement de paiements; compensation, remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement, notamment par réseau informatique, permettant l'organisation du paiement de la fourniture de tout produit ou service et des services connexes; services de paiement électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières et monétaires; vérification d'informations financières; services de transfert électronique de fonds et de change; mise à disposition d'informations financières par l'Internet et d'autres réseaux informatiques; services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et information en rapport avec tous les services précités.



Classe 38 : services de télécommunications; services de télécommunications basés sur Internet; services de communications de données; transmission électronique de données par le biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet; service d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un réseau d'informations; émission (transmission) de certificats électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de réseaux informatiques de télécommunication; location de temps d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps d'accès à des bases de données; transmission des informations financières et commerciales; consultation et information en rapport avec tous les services précités.



Classe 45 : Services d’authentification du payeur.

Cercle des destinataires pertinent

Les services en classe 35 s’adressent en première ligne aux revendeurs et rarement aux consommateurs finaux. Les services en classes 36 et 38 s’adressent aux intermédiaires, comme les prestataires de services pour les commerces, ainsi qu’au grand public. Enfin, les services en classe 45 s’adressent aux spécialistes (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est composé d’un « QR-code » au centre duquel un carré contient une croix claire dans un cadre foncé (c. 4.1). Les « QR Codes » sont des matrices composées de pixels noirs et blancs, et qui peuvent convoyer des informations sous forme binaire sans qu’il soit nécessaire de les introduire à la main. Ils sont ainsi lisibles par les machines équipées du software et du hardware approprié. Ils sont cependant indéchiffrables pour les humains (c. 4.2). La croix contenue dans le signe revendiqué n’est pas nécessaire au fonctionnement du « QR Code » (c. 4.3). Un concept n’est pas protégeable en vertu de l’article 1 al. 1 LPM. En conséquence, le concept même du « QR Code » n’est pas protégeable (c. 5.2-6.2). En l’espèce, le signe revendiqué est composé d’un « QR Code » et d’un élément graphique, soit une croix claire dans un carré foncé (avec une revendication de couleur négative destinée à éviter une confusion avec l’emblème national suisse ou celui de la Croix-Rouge) (c. 7.1). La revendication de couleur négative permet d’éviter que le signe revendiqué contrevienne à l’ordre public au sens de l’article 2 lit. d LPM (c. 7.2.1). Si la combinaison croix blanche-fonds rouge est également considérée comme descriptive dans la mesure où elle fait plus référence à l’origine géographique qu’à l’origine industrielle des services revendiqués, les autres combinaisons peuvent disposer d’une force distinctive (c. 7.2.2). D’autres combinaisons (croix noire sur fond blanc ou croix blanche sur fond noir) ne respecteraient pas l’ordre public ou n’auraient pas de force distinctive (c. 7.3). Le « disclaimer » est cependant suffisamment précis dans la mesure où il exclut les combinaisons de couleurs qui contreviendraient à l’ordre public (c. 7.3.1). Certes, le signe est enregistré en noir et blanc, ce qui peut être source de confusion, mais cela n’empêche pas son enregistrement (c. 7.3.2). Ainsi, l’élément graphique au centre du « QR Code » dispose d’une force distinctive, pourvu qu’il ne soit ni noir sur blanc, ni blanc sur rouge, ni rouge sur blanc (c. 7.4). Dans son ensemble, le signe n’est ainsi pas constitué que d’éléments ne disposant pas de force distinctive. L’argumentation selon laquelle une combinaison d’éléments appartenant au domaine public appartient au domaine public ne peut être suivie (c. 8.2). La taille de l’élément graphique par rapport au reste du signe n’a pas fondamentalement d’importance : c’est son impact sur l’impression d’ensemble qui compte (c. 8.4). En l’espèce, le carré contenant la croix se distingue par sa taille des autres carrés du « QR code ». Les consommateurs sont par ailleurs habitués à trouver au centre des « QR Codes » un signe distinctif. Il n’est pas possible de dire que l’élément graphique disparait au sein des autres éléments. Celui-ci est ainsi clairement reconnaissable, offrant un caractère individuel pour les destinataires, donnant au signe une force distinctive (c. 8.5). La question du besoin de libre disposition n’est pas pertinente dans la mesure où l’enregistrement n’empêche pas l’utilisation du « QR Code » par les concurrents, dans la mesure où ceux-ci utilisent apposent un autre, ou pas du tout d’élément graphique en son centre. Le recours est admis et l’enregistrement autorisé (c. 9). [YB]