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25 novembre 2021

TAF, 25 novembre 2021, B-4669/2019 (d)

Motifs d’exclusion relatifs, opposition, droit d’être entendu, erreur manifeste, cercle des destinataires pertinent, conducteur, intermédiaire, réparation de véhicules, spécialiste, degré d'attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, matière première, produit manufacturé, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive faible, similarité des signes sur un élément descriptif, force distinctive accrue, force distinctive originaire, force distinctive dérivée, notoriété, risque de confusion admis, recours admis ; art. 29 al. 2 Cst. art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Cargest »

carglass.jpg

Classe 37 : Services de garages pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ; entretien et réparation d'automobiles ; entretien de véhicules automobiles ; services de garages pour la réparation d'automobiles.

Classe 12 : Pare-brise, vitres, toits ouvrants, miroirs, tous ces produits destinés aux véhicules.



Classe 21 : Verres pour les vitres de véhicules ; verre brut ou semi-ouvré (autre que verre de construction) ; verrerie, comprise dans cette classe ; verres pour les lampes de véhicules ; fibres de verre sous forme de feuilles (non textile), blocs ou baguettes, toutes destinées à être utilisées dans l'industrie ; instruments et matériels non-électriques inclus dans la classe 21 pour le nettoyage.



Classe 37 : Services d'installation de pare-brise, d'articles en verre et vitrifiés, de vitres, de verres de carrosserie, d'instruments d'alarme, d'installations acoustiques et parties et accessoires pour véhicules compris dans cette classe ; entretien et rapportant à tous les services précités.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 37 : Services de garages pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ; entretien et réparation d'automobiles ; entretien de véhicules automobiles ; services de garages pour la réparation d'automobiles.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les « beanspruchten Windschutzscheiben, Fenster, Schiebedächer und Spiegel für Fahrzeuge » en classe 12, et les services de maintenance et de réparation y correspondant en classe 37 s’adressent aux revendeurs spécialisés, aux prestataires de services de réparation et aux propriétaires de véhicules qui font preuve d’un degré d’attention accru en raison des exigences de sécurité particulières liées à la circulation routière.



Les produits revendiqués en classe 21 s’adressent aux milieux spécialisés qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués en classe 37 sont identiques. Les produits revendiqués en classe 12 sont similaires à ces mêmes services. Il n’existe cependant pas de similarité entre les produits en classe 21 et les services revendiqués en classe 37. Il s’agit en effet des matières premières qui, selon la jurisprudence, ne sont pas similaires aux produits finis (c. 5.2 – 5.3).

Similarité des signes

Sur le plan visuel, les signes sont de même longueur et quatre lettres sur huit sont identiques. L’élément figuratif de la marque opposante influence l’impression d’ensemble contrairement à sa typographie. De plus, la marque attaquée étant verbale, elle est protégée indépendamment de sa présentation graphique (c. 6.2). Les deux marques concordent sur l’élément « CAR- ». Deux consonnes sur quatre coïncident dans les éléments « -GLASS » et « -gest ». Prononcées avec un accent anglais, la similarité des marques sur le plan phonétique est élevée (c. 6.3). Aucune des marques n’a de signification particulière. Les destinataires ont ainsi tendance à les déconstruire pour trouver une signification à chaque élément (c. 6.3.1). Le fait que la marque « CARGLASS » puisse avoir plusieurs significations au-delà de «  fenêtre de voiture » pour le public anglophone n’est pas pertinent. Pour les destinataires suisses, les autres significations telles que, « verre destiné à réaliser des fenêtres de voitures » ou « boisson qui se trouve dans la glacière d’une voiture » nécessitent un effort de réflexion trop important (c. 6.3.2). Bien que le terme « technique » n’est pas « fenêtre de voiture », mais « pare-brise », cela n’impacte pas la signification pour les destinataires pertinents (c. 6.3.3). La similarité sur le plan sémantique est cependant limitée à l’élément « Car- » (c. 6.3.4). En résumé, la marque attaquée reprend le premier élément verbal, la première lettre du second élément de la marque opposante ainsi que la structure de celle-ci. Une similitude moyenne doit être admise en particulier sur le plan phonétique (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

L’élément « Car- » est descriptif pour les produits et services des classes 12, 21 et 37, à l’exception des « produits d’instruments d’alarme, d’installations acoustiques et parties et accessoires pour véhicules », et des « instruments électriques inclus dans la classe 21 pour le nettoyage » en classe 21 et de leurs services correspondants en classe 37. Malgré son élément graphique, sa force distinctive originaire est faible (c. 7.2). La recourante parvient cependant à démontrer de manière crédible que sa marque a acquis une notoriété élevée de par ses nombreux efforts publicitaires (c. 7.3.2). Le fait que l’élément « Car- » appartienne au domaine public n’y change rien. C’est l’impression d’ensemble produite par la marque opposante qui bénéficie d’une notoriété accrue (c. 7.3.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués sont identiques, voire similaires. Les signes sont similaires, en particulier sur le plan phonétique. La marque opposante a acquis une force distinctive accrue. Il existe donc un risque de confusion indirecte entre les marques en cause (c. 7.4).

Divers

La recourante considère que son droit à être entendu a été violé. Dans la mesure où l’instance précédente a complété en cours de procédure son exposé incomplet des faits, elle a immédiatement corrigé son erreur et n’a en conséquence pas violé son obligation de motiver sa décision (c. 2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis (c. 7.5). [YB]

10 décembre 2019

TAF, 10 décembre 2019, B-2232/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 634 (rés.) « JB Blancpain (fig.)/Reapain (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, procédure d’opposition, opposition, joaillerie, montres, horlogerie, métaux précieux et leurs alliages, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste des métaux précieux et leurs alliages, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la joaillerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive moyenne, force distinctive dérivée, force distinctive forte, risque de confusion partiellement admis, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
reapain.jpg
blancpain.jpg

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits de ces matières ou en plaqué compris dans la classe 14 ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les métaux précieux et pierres précieuses ainsi que les produits de joaillerie, de joaillerie ou de bijouterie s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes des domaines en question. Les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention moyen, à l’exception des produits d’horlogerie et des instruments chronométriques pour lesquels un degré d’attention élevé est attendu de leur part (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques ou fortement similaires (c. 3.1).

Similarité des signes

L’élément « BLANCPAIN » est prépondérant dans la marque opposante. Il peut faire référence à un nom de famille assez rare en Suisse, ou être séparé en « BLANC » et « PAIN » qui appartiennent tous deux au vocabulaire français de base. Le signe sera alors compris comme « pain blanc » bien que l’adjectif se situe de manière surprenante avant le substantif. Les éléments « JP » et « 1735 » restent visibles, mais n’influencent pas fortement l’impression d’ensemble. La marque « REAPAIN » quant à elle n’a pas de signification propre. Elle peut cependant être scindée en « PAIN » et « REA », qui peut faire référence à une poulie utilisée dans le tir à l’arc, ou comme diminutif de « réanimation ». Les signes concordent sur le plan visuel (les premières et dernières lettres sont plus grandes que les autres, sur leur style de fonte ainsi que sur l’élément « PAIN ») ainsi que sur le plan sémantique (c. 4.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque opposante n’est pas descriptive en lien avec les produits revendiqués. Elle dispose donc d’une force distinctive originaire normale (c. 5.1). Fondée à Villeret dans le Jura en 1735, la recourante est l’une des plus anciennes entreprises horlogères du monde encore actives. Elle figure également en bonne place dans de nombreux rankings du monde horloger. Elle dispose donc d’une forte notoriété et d’un champ de protection étendu en lien avec les produits d’horlogerie et les instruments chronométriques ainsi qu’avec les produits qui leur sont similaires (c. 5.2). Cette protection ne s’étend en conséquence pas aux métaux précieux et leurs alliages (c. 5.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend l’élément « PAIN », la fonte ainsi que la manière d’écrire la marque opposante. Elle éveille ainsi chez les destinataires pertinents l’attente selon laquelle chaque marque renvoie à la même provenance industrielle (c. 6). Les différences sont cependant suffisantes pour rejeter un risque de confusion en lien avec les métaux précieux et leurs alliages pour lesquels la marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 6.1). Le risque de confusion est admis pour les produits de l’horlogerie et les instruments chronométriques ainsi que les produits qui leur sont similaires (c. 6.2).

Divers

La recourante gagne pour les quatre cinquièmes de ses revendications, et les frais et dépens sont partagés en conséquence (c. 8.2 et 8.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 et rejeté pour tous les autres produits revendiqués (c. 7). [YB]

03 juillet 2019

TAF, 3 juillet 2019, B-4538/2017 (d)

Sic! 12/2019, p. 690 (rés.) « Monster Rehab, Monster Energy Zero Ultra et Muscle Monster / nikelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, opposition, procédure d’opposition, denrées alimentaires, produits alimentaires, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention faible, spécialiste, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, vocabulaire anglais de base, muscle, monster, machine, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, reprise d’une marque antérieure partielle, force distinctive moyenne, force distinctive dérivée, risque de confusion nié, risque de confusion indirect, recours admis, vraisemblance ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
blaze.jpg

« MONSTER REHAB »

Classe 30 :Thé instantané, thé glacé et boissons à base de thé ; thé aromatisé instantané, thé glacé et boissons à base de thé.

Divers produits et services portant sur les classes 5, 30 et 32.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 30 : Brot, Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Zuckerwaren für Kuchendekorationen, Backmischungen, Kuchen, auf Kuchenteig oder Schokolade basierende Füllungen für Torten und Kuchen, Zuckerwaren, mit Zucker überzogener Puffmais, karamellisierter Puffmais, Karamel, Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-Knabbergebäck mit Käsegeschmack, Schokoladechips, Maischips, auf Mehl basierende Chips, Schokolade, Konfekt, nämlich mit Schokolade überzogene Nüsse, Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Schokoladegarnierungen, Kakaomischungen, Waffeltüten (Cornets) für Speiseeis, Kekse, Mais-Locken (Knabbergebäck), Kräcker mit Käse, Kräcker, Speise-Imbiss-Riegel auf Getreidebasis, Zuckerguss, Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich aromatisierte und gesüsste Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, heisse Schokolade, Puffmais, Brezel, Pudding, Waffeln; Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, gefrorenes Konfekt, Joghurteis, gefrorener Pudding (c. 2.2.3.2).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et revendiqués en classe 30 s’adressent tant au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moindre, qu’aux spécialistes, disposant d’un degré d’attention accru (c. 5.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués par la marque attaquée sont en identiques voire très similaires aux produits revendiqués par les marques attaquantes (c. 7.1.1). La question peut être laissée ouverte pour la marque opposante « MUSCLE MONSTER », dans la mesure où il n’existe pas de risque de confusion direct ou indirect entre les marques (c.15.3.1).

Similarité des signes

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :



Sur le plan visuel, l’élément « Blaze » ainsi que l’élément elliptique sont prédominants (c. 9.1.2.2). Mais les autres éléments n’en restent pas moins perceptibles (c. 9.1.2.3). Sur le plan sémantique, les éléments « MUSCLE », « MONSTER » et « MACHINES » appartiennent au vocabulaire anglais de base mais pas le mot « blaze », ni le mot « nickelodeon » (c. 9.2). Le signe « MUSCLE MONSTER » est compris par les destinataires comme « monstre musclé », ou « muscle énorme » (c. 9.2.1.2). Le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE », quant à lui, est compris comme « nickelodeon » (faisant référence à la chaîne de télévision pour enfants) et « machines en forme de monstre » ou « monstres en forme de machine » ou encore « énorme machine » (c. 9.2.2.5). L’élément commun « MONSTER » est énoncé selon une prononciation anglaise (c. 9.3). Aucun des éléments du signe « MUSCLE MONSTER » ne bénéficie d’une importance particulière (c. 11.1.1). L’élément « BLAZE » du signe attaqué, quant à lui, occupe une place prépondérante dans l’esprit du consommateur (c. 11.1.2). L’élément purement verbal « MONSTER » est cependant repris à l’identique et reste parfaitement reconnaissable dans le signe attaqué (c. 11.3.2.1). Le signe attaqué reprend un seul des éléments du signe « MUSCLE MONSTER » et cet élément n’est pas un élément prépondérant de la marque attaquée. L’allitération en M n’est pas marquante, si bien qu’une similarité réduite doit être retenue (c. 11.1.2-11.1.3).



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :



Le signe « MONSTER REHAB » est purement verbal (c. 19.1.1.1). L’élément « MONSTER » est, par sa longueur, légèrement prépondérant, mais la force distinctive de chaque élément impose de retenir qu’ils ont une importance égale dans l’examen de la similarité (c. 19.1.1.2 et 21.1.1). L’élément « REHAB » rappelle le mot anglais « rehabilitation », qui signifie rééducation, désintoxication ou réintégration ; mais il n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (c. 19.2.1.1). L’élément « MONSTER » appartient, lui, au vocabulaire anglais de base et signifie « monstre » ou « colossal » (c. 19.2.1.2). Le signe « MONSTER REHAB » est traduit par les destinataires comme « énorme réhabilitation », ou « réhabilitation d’un monstre » (c. 19.2.1.2). Le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE », quant à lui est compris comme « nickelodeon » (faisant référence à la chaîne de télévision pour enfants) et « machines en forme de monstre » ou « monstres en forme de machine » ou encore « énorme machine » (c. 19.2.2 et 9.2.2.5). Sur le plan sonore, l’élément « MONSTER » est prononcé de manière identique dans chacun des deux signes (c. 19.3). Il n’existe pas de similitudes entre la marque opposante et les éléments prépondérants de la marque attaquée (c. 21.2.2). L’élément « MONSTER » est cependant repris dans son intégralité (c. 21.3.2.1). Les signes se différencient sur le plan sémantique (c. 21.3.2.2) si bien qu’il n’existe qu’une similarité réduite entre « MONSTER REHAB et « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (c. 21.4).



Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 

:



Le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » est purement verbal (c. 28.1.1.1). L’élément « MONSTER » est très légèrement mis en avant par le fait qu’il est plus long que les autres éléments (c. 28.1.1.2). Les éléments « ENERGY » et « ZERO » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 28.2.1). L’élément « ULTRA » exprime l’excès ou l’exagération, et le mot « MONSTER » est compris comme « monstre » ou « colossal » (c. 28.2.1). L’élément « MONSTER » est prononcé de manière semblable dans chacun des signes revendiqués (c. 28.3). Seul l’élément « MONSTER » est repris dans son intégralité dans la marque attaquée. Les signes se distinguent cependant dans leur ensemble sur le plan sémantique (c. 30.3.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


Force distinctive de la marque attaquée


Les éléments composant le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE » disposent chacun d’une force distinctive moyenne (c. 10.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Concernant le signe « MUSCLE MONSTER », chacun de ses éléments possède une force distinctive moyenne (c. 10.1.2.1). La recourante ne parvient pas à démontrer la notoriété de sa série de marques (c. 10.1.2.2). La combinaison des deux éléments présente une certaine originalité, c’est pourquoi le signe dispose d’une force distinctive moyenne (c. 12.3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable une certaine utilisation de la série de marque contenant l’élément « MONSTER » (c. 14.2.2).



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


Force distinctive de la marque attaquée


Les éléments composant le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE » disposent chacun d’une force distinctive moyenne (c. 10.2 et 20.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Les éléments « MONSTER » et « REHAB » disposent d’une force distinctive moyenne (c.20.1.1).



Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 



L’élément « MONSTER » dispose d’une force distinctive moyenne (c. 29.1.1.1). Les éléments « ENERGY » et « ZERO » sont dotés d’une force distinctive faible (c. 29.1.2 et 29.1.3). L’élément « ULTRA », exprimant l’exagération dispose d’une certaine force distinctive. Dans son ensemble, le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » dispose d’une force distinctive moyenne. La marque attaquée ne parvient pas à démontrer la notoriété particulière de sa marque au sein d’une série (c. 32.2.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée se limite à reprendre l’élément « MONSTER » de la marque opposante. La similarité des signes est réduite. Malgré une force distinctive normale, le risque de confusion est rejeté pour des produits similaires, voire même identiques (c. 15.3.1). Il n’existe également pas non plus de risque de confusion indirect, dans la mesure où la marque attaquée n’est pas perçue comme une marque parmi la série de marques détenue par la marque opposante (c. 15.3.2 et 23.2).



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :



La marque opposante est dotée d’une force distinctive moyenne. La marque attaquée se contente de reprendre l’élément « MONSTER », de sorte que seule une similarité réduite des signes sur le plan visuel peut être admise. De plus, les signes divergent sur le plan sémantique. Il n’y a donc pas de risque de confusion direct (c. 24.2.1). Il n’existe également pas non plus de risque de confusion indirect, dans la mesure où la marque attaquée n’est pas perçue comme une marque parmi la série de marques détenue par la marque opposante (c. 24.2.2).

Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 



La syllabe « ZE » présente dans l’élément « BLAZE » et l’élément « ZERO » n’influence en rien le risque de confusion (c. 30.4). La marque opposante n’est, dans son ensemble, pas descriptive et dispose d’un champ de protection normal. La similarité des signes est réduite, en particulier sur le plan sémantique, si bien qu’il n’existe pas de risque de confusion même si les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moindre (c. 33.2.1). La marque attaquée n’est pas perçue par les consommateurs comme faisant partie d’une série de marques. Il n’existe pas de risque de confusion indirect (c. 33.2.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


L’opposition concernant la marque « MUSCLE MONSTER » est rejetée dans son ensemble.



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


L’opposition est rejetée, et le recours admis.



Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 



L’opposition est rejetée et le recours admis.

La recourante, titulaire de la marque attaquée obtient entièrement gain de cause. Les trois recours joints sont entièrement admis et les frais mis à la charge du titulaire des marques opposantes (c. 37 - 38). [YB]